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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 mai 2020, n° 18/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03550 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SAS SOGEA BRETAGNE BTP, SARL TECHNIC ETANCHEITE, Société CLENET BROSSET BNR, SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA), SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°55
N° RG 18/03550 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O4DT
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 MAI 2020
Le dix huit Mai deux mille vingt, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assisté de Juliette VANHERSEL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SA ALBINGIA, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia AMAZOUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
SARL ARCHITECTURE A B C, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es-qualité d’assureur de la société d’architectures A B C
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOGEA BRETAGNE BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine YEU
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMA SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine YEU
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TECHNIC ETANCHEITE, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEES
SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES représenté par Maître Daniel DAVID, mandataire judiciaire, ayant son siège […], ès qualité de mandataire liquidateur selon jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 6 novembre 2019
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ILOT101 RUE DE GOUEDIC, pris en la personne de son syndic de copropriété M. Y Z demeurant en cette qualité […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2018, la société Albingia a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 16 avril 2018 la déboutant de ses recours subrogatoire et en garantie contre la société Clément B et son assureur MAF, la société Sogea Bretagne BTP et son assureur SMA, la société Technic Etanchéité et son assureur CRAMA Bretagne Pays de Loire au titre des désordres d’infiltrations affectant le sous-sol de l’immeuble Ilot du Gouedic à Saint Brieuc.
Le syndicat des copropriétaires et la société David-Goïc et associés désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Technic Etanchéité sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 28 février 2020, la société Albingia a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01644.
Par conclusions du 17 mars 2020, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] a présenté la même demande, subsidiairement, sollicité un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. X désigné le 26 novembre 2019 par le juge de la mise en état.
Par conclusions du 3 avril 2020, la société Sogea Bretagne BTP s’est associée à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions du 22 avril 2020, la CRAMA a déclaré s’en rapporter à justice, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive dans l’instance au fond initiée par le syndicat de copropriété.
MOTIFS
Par une ordonnance en date du 26 février 2015, le juge des référés a condamné in solidum la société Aedifis Jal et la société Albingia prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de responsabilité à payer au syndicat de copropriétaires des indemnités sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En novembre 2015, la société Albingia a fait assigner au fond les constructeurs en paiement de la somme de 156 363,22 euros versée au syndicat de copropriétaires en exécution de cette décision.
Dans le jugement déféré à la cour, le tribunal a rejeté la demande de l’assureur au titre des infiltrations en sous-sol en raison d’un courrier du maître de l’ouvrage en date du 22 mars 2007 établissant qu’il avait fait supprimer l’étanchéité initialement convenue en toute connaissance des risques d’infiltrations découlant de sa décision, ce qui constituait une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des défendeurs.
En août 2018, le syndicat de copropriétaires a fait assigner l’appelante, les intimés et la société Aedifis Jal devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc pour solliciter une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée en référé en février 2015.
Le 26 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour que M. X, précédemment désigné, donne son avis sur la nécessité de renforcer les poutres afin de supporter le complexe d’étanchéité. Dans la mission, il lui demande également de : 'prendre lecture de la lettre d’Aedifis à Socotec du 22/03/07 et donner son avis sur l’ampleur et la suppression d’étanchéité acceptée par Aedifis et son incidence sur les infiltrations en batiment D'. Le juge a relevé que la demande du maître de l’ouvrage de supprimer l’étanchéité était circonscrite à 'l’étanchéité sur les débords des sous sous-sols, au droit des cellules commerciales, située en bordure de la rue de Gouedic', soit, d’après les plans, au bâtiment AB alors que les infiltrations affectent le bâtiment D
situé à l’opposé.
Dans son rapport du 10 juillet 2014, l’expert judiciaire indiquait que les parties avaient évoqué devant lui une mesure d’économie du promoteur concernant l’étanchéité mais qu’il n’avait pu obtenir d’éclaircissements sur ses contours précis. La lettre précitée a été produite pendant l’instance au fond ayant donné lieu au jugement déféré. L’avis de M. X présente donc un intérêt évident dans la présente affaire, à tout le moins pour une partie des infiltrations.
Les recours subrogatoires et en garantie dont dispose l’appelante sont liés à la décision au fond sur les sommes allouées au syndicat en réparation de ses préjudices.
Les conditions pour ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal judiciaire dans l’affaire RG 18/01644 sont donc remplies. Il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc dans l’affaire RG 18/01644,
ORDONNONS le retrait du rôle des affaires de la cour,
DISONS que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
RESERVONS les dépens.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
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