Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/09995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2017, N° 15/14275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09995 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32LF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 15/14275
APPELANTS
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES (SYNDICAT CNT-SO)
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEES
SAS OMS SYNERGIE SUD MASSY
N° SIRET : 528 632 987
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Amélie ENGELDINGER
EPIC PARIS HABITAT OPH
N° SIRET : 344 810 825
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J061, substituée par Me Corinne CANDON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Exposé du litige
Monsieur X Y, engagé par la société OMS SYNERGIE SUD, en qualité d’agent de service affecté aux tâches de nettoyage des résidences de la société PARIS HABITAT-OPH, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes financières liées à cette situation estimant notamment que l’abattement forfaitaire pratiqué par son employeur était illicite et qu’il faisait l’objet d’un délit de marchandage.
Le syndicat du nettoyage CNT-SO, partie intervenante considérant que la profession subissait un préjudice a demandé la condamnation solidaire des sociétés OMS SYNERGIE SUD et PARIS HABITAT OPH.
Par jugement du 9 juin 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X Y et le syndicat CNT-SO de leurs demandes.
Monsieur X Y et le syndicat CNT-SO en ont relevé appel.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, Monsieur X Y et le syndicat CNT-SO demandent à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société OMS SYNERGIE SUD à verser au salarié la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire, la somme de
880,00 euros à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage, les sommes de 616,16 euros, 1495,47 euros, 753,80 euros à titre de rappel de primes de rendement, ainsi que le versement de la somme de 1.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de verser au syndicat CNT-SO la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession et celle de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société OMS SYNERGIE SUD demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X Y de ses demandes et de dire le syndicat CNT-SO irrecevable et de le débouter .
Par conclusions récapitulatives , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PARIS HABITAT-OPH demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X Y et le syndicat CNT-SO de leurs demandes, et de les condamner respectivement à lui verser la somme de 500 euros et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public dans son avis du 3 avril 2019 considère que la pratique de l’abattement forfaitaire n’est pas applicable aux salariés travaillant sur un seul site , que le marchandage n’est pas caractérisé, les sociétés OMS SYNERGIE SUD et PARIS HABITAT OPH ayant des activités distinctes et les salariés d’OMS SYNERGIE SUD ne démontrant pas leur préjudice.
Le ministère public estime que la société OMS SYNERGIE SUD par la mise à disposition de machines à laver a respecté son obligation de prise en charge de l’entretien des tenues de ses salariés.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2019.
MOTIFS
Sur l’abattement forfaitaire pour frais professionnels
Monsieur X Y fait valoir que la société OMS SYNERGIE SUD pratique un abattement forfaitaire illicite de 8% sur son salaire brut et que cette pratique a une incidence sur le montant de ses allocations sociales. Le salarié soutient que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’ouvre la possibilité à l’employeur d’opérer une déduction forfaitaire, pour les ouvriers de nettoyage que si ces derniers travaillent sur plusieurs sites, ce qui n’est pas son cas . Il considère que son consentement n’a pas été recueilli sur la possibilité de pratiquer un tel abattement.
La société OM SYNERGIE SUD soutient que Monsieur X Y est ouvrier d’une entreprise de propreté, assimilé par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment, et entre donc dans le champ d’application de la déduction forfaitaire spécifique. Elle fait valoir que l’article 9 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 permet de pratiquer l’abattement forfaitaire, sauf refus expresse du salarié, aux ouvriers de nettoyage, sous réserve d’être mise en place par voie d’accord d’entreprise. Elle rappelle que le critère d’affectation multisite n’a été affirmé que dans le cadre de procédure de redressement fiscal ou URSSAF et que la lettre ministérielle du 8 novembre 2012 l’ a écarté.
Principe de droit applicable
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005 prévoit que :
' les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif '
Si les ouvriers du nettoyage sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’était, jusqu’en 2012, en application de la doctrine fiscale, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers, sans que cette condition résulte d’un texte normatif mais bien plutôt de l’interprétation qu’en avait faite l’administration. Dans une lettre ministérielle le Ministre des affaires sociales et de la santé et le Ministre de l’économie et des finances ont rappelé le 08.11.2012 le bien fondé de cette assimilation et l’application de la déduction forfaitaire aux salariés des secteurs de la propreté, sans condition d affectation multisites.
La doctrine fiscale ayant été modifiée, cette interprétation n’a plus lieu d’être et la condition de l’affectation multisites doit donc être supprimée.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu, à défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Application à l’espèce
En l’espèce l’accord d’entreprise du 4 décembre 2012 relatif à l’abattement pour frais professionnel a validé la pratique de la déduction forfaitaire spécifique, en outre cette option est insérée à l’article 4 de l’avenant du contrat de travail de Monsieur X Y qui y a dès lors expressément consenti, il s’en déduit que l’abattement forfaitaire est régulier.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il déboute Monsieur X Y de cette demande.
Sur le délit de marchandage
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L.8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un
accord collectif de travail, est interdit.
Application du droit à l’espèce
Monsieur X Y soutient que le délit de marchandage est caractérisé, au motif que le marché passé entre la société OMS SYNERGIE SUD et la société PARIS HABITAT-OPH a pour but, en l’affectant en tant que salarié de la société OMS SYNERGIE SUD aux tâches de nettoyages des immeubles à usage locatif de la société PARIS HABITAT-OPH qui ne relèvent pas d’une technicité particulière, d’externaliser les prestations de nettoyage réalisées jusqu’alors par les gardiens de ces résidences, dans l’objectif commun de réaliser des économies, lui causant un préjudice lié à l’impossibilité de bénéficier des avantages conventionnels prévus pour les seuls salariés de la société PARIS HABITAT-OPH.
Monsieur X Y fait valoir que le but lucratif communément recherché par les deux sociétés réside, s’agissant de la société PARIS HABITAT-OPH, dans l’économie d’échelle réalisée en ce que cette activité n’est plus rémunérée aux gardiens relevant d’un statut plus avantageux et par la possibilité d’occuper ceux-ci à d’autres tâches, et s’agissant de la société OMS SYNERGIE SUD, dans la marge réalisée entre le prix facturé à la société PARIS HABITAT-OPH et son coût de main-d''uvre.
La société OMS SYNERGIE SUD soutient que la société PARIS HABITAT-OPH et elle même ont des activités distinctes, qu’elle met à la disposition de cette dernière des salariés ayant des compétences techniques spécifiques, ainsi que les moyens matériels nécessaires à sa mission Le préjudice invoqué est inexistant puisque le salarié ne démontre pas qu’il est soumis à un statut social globalement inférieur à celui applicable aux salariés de la société PARIS HABITAT OPH, au regard notamment des dispositions conventionnelles applicables au sein de sa société.
La société PARIS HABITAT soutient que les tâches assurées par les gardiens de résidence sont distinctes de celles assurées par les salariés de la société OMS SYNERGIE SUD, que la société OMS SYNERGIE SUD fournit à ses salariés les moyens matériels nécessaires à l’exécution de leurs fonctions, et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et le personnel de la société OMS SYNERGIE SUD.
La société OMS SYNERGIE SUD ,dont l’activité est le nettoyage a mis à disposition, des agents spécialisés dans le nettoyage, de la société PARIS HABITAT OPH bailleur social qui emploie des gardiens de résidence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X Y a été affecté, par la société OMS SYNERGIE SUD dont il est salarié, à des tâches de nettoyage d’ une résidence gérée par la société PARIS HABITAT-OPH, aux termes d’un marché conclu entre ces deux sociétés ayant pour objet « le nettoyage des parties communes, des espaces verts, des sous-sols et caves, des parcs de stationnement et enlèvement des ordures ménagères et déchets recyclables, et manutention des encombrants à réaliser sur une partie du patrimoine de Paris-Habitat ».
La sociétés OMS SYNERGIE SUD dans le cahier des clauses administratives particulières s’est engagée à maintenir un nombre suffisant d’ouvriers, à fournir des agents qualifiés, sous la coordination d’un agent responsable de l’encadrement et du mode d’exécution des prestations à fournir tout le matériel, approvisionnement, outillage, engins et moyens de toutes sortes pour assurer la marche régulière des prestations et leur achèvement dans le délai convenu.
La société OMS SYNERGIE SUD fournit à la société PARIS HABITAT-OPH, entreprise utilisatrice, des agents de nettoyage spécialisés, dotés d’un matériel adéquat.
Le lien de subordination est maintenu puisque le travail s’effectue sous la coordination d’un
responsable de la société OMS SYNERGIE SUD . La rémunération du salarié est forfaitaire et non fixée en fonction du temps passé pour le compte de l’entreprise utilisatrice, laquelle bénéficie de cette mise à disposition à prix coûtant, ne donne aucune directive à ces salariés et ne détient à leur égard aucun pouvoir de sanction. La société OMS SYNERGIE SUD n’a transféré à l’entreprise utilisatrice ni le pouvoir de direction ni celui de contrôle, le seul contrôle de qualité effectué par le gardien de la société PARIS HABITAT-OPH ne suffit pas pour établir que le transfert du lien de subordination.
Aux termes de l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens de l’OPAC de PARIS devenu PARIS HABITAT-OPH le gardien veille à l’entretien, à la surveillance et à la garde du patrimoine dont il a la responsabilité, à la sécurité des personnes et des biens et assure une relation de proximité avec les locataires.
Si l’ activité du gardien peut inclure des missions d’entretien des parties communes et une mission de contrôle de la qualité du service de nettoyage fourni par les salariés de l’entreprise prestataire, elle s’en distingue nettement le gardien ayant des missions plus générales notamment des fonctions administratives, d’accueil, de permanence ou de surveillance.
Le préjudice invoqué par Monsieur X Y , qui réside dans l’absence de bénéfice d’avantages conventionnels, ne peut se justifier en l’espèce au regard de l’inapplication à sa situation de la convention collective qui est exclusivement réservée aux gardiens de résidence de la société PARIS HABITAT, fonction que le salarié n’établit pas avoir exercé.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, l’absence d’un délit de marchandage. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de prime de rendement
La convention collective sur laquelle se fonde le salarié pour demander des rappels de primes de rendement , ne lui étant pas applicable, il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur les frais d’entretien de la tenue de travail
Principe de droit applicable :
Si l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié, il lui appartient de définir, dans l’exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien.
Application du droit à l’espèce
Monsieur X Y fait valoir que, jusqu’à la signature d’un protocole de fin de conflit le 26 janvier 2016, la société OMS SYNERGIE SUD refusait de prendre en charge le nettoyage des tenues de travail imposées. Il sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés depuis son embauche et estime que ces frais doivent être fixés à hauteur de 20 euros par mois, sans rapporter d’éléments permettant de justifier la réalité de ces frais.
Il ressort des pièces du dossier que la société fournit au salarié deux tenues complètes de travail, lesquelles sont lavables en machine et que pour l’entretien de ces vêtements, elle a mis à disposition des machines à laver et des sèche-linges, et qu’elle a en janvier 2016, sur la demande des représentant des salariés, procédé à l’installation de nouvelles machines à laver. Il est donc relevé que l’entretien des tenues de travail de Monsieur X Y était garanti par la société, selon des modalités que la société est libre de déterminer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formulée à titre de remboursement des frais d’entretien de ses tenues de travail.
Sur la demande du syndicat SNT -SO
En application de l’article L 2132-3 du code du travail , les syndicats sont habilités à former devant toutes les juridictions des demandes de dommages et intérêts en cas de préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat SNT-CO fait valoir que la pratique illicite de l’abattement forfaitaire et du délit de marchandage par les sociétés OMS SYNERGIE SUD et PARIS HABTIAT ont causé un préjudice direct aux intérêts de la profession des travailleurs de propreté, en ce qu’elle a eu pour effet de réduire la rémunération et les droits sociaux des ouvriers du nettoyage. Il sollicite à ce titre, et sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, la condamnation solidaire de ces deux sociétés au versement de la somme de 10.000 euros.
Il se déduit néanmoins des éléments susvisés que l’abattement forfaitaire est régulier le marché conclu entre la société OMS SYNERGIE SUD et la société PARIS HABITAT est licite , le délit de marchandage n’étant pas caractérisé.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X Y
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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