Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 10 janv. 2017, n° 14/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C (anciennement dénommée 1° Chambre Section D) ARRET DU 10 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06944 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/01637 APPELANT : Monsieur X F né le XXX à XXX représenté et assisté de Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame Y Z née le XXX à XXX Mr XXX représentée et assistée de Me Thierry BERGER de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me Elodie DAL CORTIVO de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2016, en audience publique, monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** Le 20 août 2010, X F circulait en motocyclette lorsqu’il est entré en collision avec la voiture conduite par Y Z au moment où il la dépassait. Par ordonnance du 24 novembre 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, et l’expert a établi son rapport le 3 septembre 2012. Par acte du 1er mars 2013, X F a assigné Y Z aux fins d’être indemnisé de ses préjudices. Le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif : Dit que Y Z est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par X F par suite de l’accident de la circulation survenu le 20 août 2010 à Sète. Condamne Y Z à payer à X F la somme de 10 768 € en réparation de son préjudice corporel. Rejette le surplus des demandes. Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Gironde. Condamne Y Z à payer à X F la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le jugement retient que rien n’indique que X F n’a pas respecté la distance de sécurité réglementaire en dépassant la voiture de Y Z sur une voie unique de circulation, que la conductrice en mettant son clignotant ne devenait pas prioritaire pour tourner à gauche envers le motard qui remontait la file de véhicules, et que l’allure vive de la motocyclette décrite par un témoin n’est pas suffisamment objective et précise pour être retenue à son encontre, de sorte qu’il n’a commis aucune faute de conduite. Il rejette la demande d’indemnisation de X F au titre de la perte d’une chance d’entrer dans la police nationale au motif qu’il n’est pas démontré que les séquelles de l’accident l’aient empêché de passer les épreuves de ce concours, outre le fait qu’il n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier ses chances réelles de réussite. Il rejette également les demandes d’indemnisation au titre de la perte d’une chance de poursuivre une carrière de sportif professionnel ou dans le monde du sport en considérant que cette demande ne peut être qu’alternative à la précédente, et que sa carrière de basketteur professionnel semble s’être arrêtée en 2007 alors que l’accident ne s’est produit qu’en 2010, et que le taux de 5% de déficit fonctionnel retenu par l’expert n’est pas de nature à le priver d’exercer une profession dans le sport. Le jugement détaille son argumentation sur les montants d’indemnisation du préjudice corporel de X F poste par poste. X F a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 septembre 2014. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2016. Les dernières écritures de X F ont été déposées le 28 novembre 2014. Les dernières écritures de Y Z ont été déposées le 31 décembre 2014. Le dispositif des écritures de X F énonce : • Infirmer le jugement du 18 juillet 2014 • Condamner Y Z à payer à X F les sommes suivantes': -20 000 € au titre de la gêne temporaire partielle de 10'% durant la période d’arrêt de travail jusqu’au 28 août 2010. -5 000 € au titre du préjudice esthétique. -12 000 € au titre du pretium doloris. -100 000 € au titre de la perte de chance. -100 000 € au titre du préjudice de carrière sportive semi-professionnelle. -50 000 € au titre de la perte de chance d’évoluer dans sa carrière sportive. -30 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. • Condamner Y Z au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. • Dire et juger que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire, ainsi que les intérêts au double du taux légal, outre l’anatocisme. X F soutient que le montant de l’indemnisation spécifique alloué par le juge au titre du taux de 5 % d’AIPP est plus faible que les montants habituellement octroyés par les décisions de cours d’appel pour une personne de moins de 30 ans. Il expose que le rapport d’expertise a exclu toute incidence des séquelles de l’accident sur ses activités professionnelles ou sportives au terme d’une analyse générale, sans évaluer selon des critères adéquats et spécifiques les conséquences de l’accident sur son activité sportive semi-professionnelle et sur sa carrière dans la police nationale. Il ajoute que les éléments versés au débat démontrent qu’il avait des chances sérieuses de réussir le concours de gardien de la paix, et que son activité sportive s’exerçait dans un cadre semi-professionnel pouvant être cumulée à son poste d’adjoint de sécurité, ce qui le fondait à demander une indemnisation à la fois de la perte de chance d’entrer dans la police nationale, et de la perte de chance de poursuivre une carrière de sportif professionnel. Le dispositif des écritures de Y Z énonce : • Infirmer le jugement du 18 juillet 2014 en toutes ses dispositions. • Dire et juger que X F a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. • A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Y Z à réparer l’intégralité des préjudices subis par X F. • Dire et juger que le droit à indemnisation de X F sera limité au quart des sommes réclamées. • Dire et juger en conséquence que les sommes éventuellement allouées à X F ne pourront excéder un montant total de 2 692 € correspondant au quart de 10 768 €. • A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a évalué l’intégralité des préjudices subis par X F à la somme de 10 768 €. • Condamner X F au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Y Z soutient que X F a commis une faute en dépassant la voiture qu’elle conduisait alors qu’elle avait actionné son clignotant gauche, sans respecter une distance de sécurité suffisante entre les deux véhicules alors qu’il s’agissait d’une voie unique de circulation, et à une allure excessive. Elle fait observer que le rapport d’expertise indique que l’accident n’est pas à l’origine des douleurs au coude et au genou de X F, et qu’il exclut que les séquelles de l’accident justifient une impossibilité pour lui de poursuivre son activité professionnelle ou sportive. Elle soutient que les demandes d’indemnisation formulées par X F au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice esthétique, ainsi que des souffrances endurées, sont disproportionnées au regard des sommes généralement allouées par les décisions de cours d’appel. Elle fait observer que les documents produits par X F ne permettent pas d’établir que ses chances de réussite au concours de gardien de la paix avant l’accident étaient réelles. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’accident survenu en 2010 ait empêché X F de poursuivre une carrière sportive professionnelle étant donné que les contrats versés au débat datent de 2006, et relèvent d’une pratique amateur du basket-ball.
MOTIFS Sur la responsabilité des dommages Les circonstances exactes de l’accident ne peuvent être appréciées qu’au regard de deux documents produits, une main courante d’un agent de police intervenu sur les lieux après l’accident, et l’attestation d’un témoin. La main courante relate que les deux véhicules circulaient dans le même sens de circulation et précise : A hauteur de l’impasse A B le véhicule aurait entamé un demi-tour par la gauche alors que la moto était en train de doubler. Le motard a percuté le véhicule sur l’avant gauche. Le témoin relate : J’étais dans un embouteillage. La voiture me précédant a mis son clignotant pour tourner à gauche dans l’impasse A B quand une moto a doublé à gauche à vive allure et a heurté la voiture qui se déportait pour aller dans l’impasse. Ces éléments ne critiquent pas utilement les motifs du premier juge et notamment : La man’uvre de dépassement entreprise par X F ne présentait aucun caractère anormal. Le code de la route n’interdît nullement de dépasser une file de véhicules sur une voie unique de circulation. Rien n’indique en l’espèce qu’il a été contrevenu à la règle de distance latérale d’un mètre avec le véhicule doublé. Le fait pour Y Z d’avoir signalé son intention de quitter son couloir ne lui conférait aucune priorité envers le motard qui était en train de remonter la file de véhicules. Quant à l’allure vive du motard dont fait état le témoin, elle participe d’une évaluation trop imprécise et subjective. La cour confirme en conséquence l’appréciation pertinente du premier juge qui n’est pas sérieusement contredite de retenir l’entière responsabilité de Y Z de la réparation intégrale des préjudices de la victime. Sur les préjudices La cour fera l’appréciation des préjudices au regard du contenu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 septembre 2012, dont la validité n’est pas remise en cause par une demande de nouvelle expertise. L’expert a fixé la date de consolidation des blessures au 2 novembre 2010. Il mentionne que la victime âgée de 26 ans au moment des faits, présente comme état antérieur une fracture de la cheville droite et le port de semelles pour pieds creux, ainsi qu’une attitude scoliotique. Préjudices temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire L’expert retient une absence de gêne temporaire totale en l’absence d’hospitalisation, une gêne temporaire partielle de 10 % pendant l’arrêt de travail jusqu’au 28 août 2010, après avoir relevé que la contusion du coude n’était génératrice que de quelques douleurs intermittentes. Le jugement déféré a retenu l’indemnisation de ce préjudice sur une base de 23 € par jour, soit une somme de 18 €. L’intimée demande la confirmation de cette évaluation. L’appelant ne formule aucune critique spécifique de celle-ci dans ses écritures au soutien d’une prétention formulée à hauteur de 20'000 € au-delà de l’affirmation que les postes de préjudices ont été sous-estimées par le juge. La cour confirme l’indemnisation à hauteur de : 18 €. Souffrances endurées L’expert a fixé l’évaluation des souffrances endurées à 1,5/7, en tenant compte du traumatisme initial et des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie. Le premier juge a alloué une somme de 2000 €, dont l’intimée demande la confirmation. L’appelant réclame à ce titre une somme de 12'000 €. La cour confirme la juste évaluation du premier juge qui ne fait l’objet d’aucune critique argumentée de l’appelant. La cour indemnise en conséquence ce poste à hauteur de : 2000 €. Préjudices permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent Le jugement déféré a exposé avec pertinence que ce chef de préjudice englobé par la victime dans sa discussion sur l’incidence professionnelle devait être isolé cependant, de sorte qu’il a alloué une indemnisation spécifique au regard de l’âge de la victime et du taux de 5 % déterminé par l’expert, à hauteur de 6500 €. L’intimée propose la confirmation de ce montant. Curieusement, les écritures en appel de la victime n’individualisent toujours pas ce chef de préjudice, son argumentation sous l’intitulé « sur le taux d’AIPP » semble retenir les motifs du juge de première instance sans aucune traduction dans les montants réclamés dans le dispositif. La cour confirmera les motifs et le dispositif du premier juge en distinguant ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme prise dans les prétentions au titre des préjudices professionnels, à la hauteur de : 6500 €. L’incidence professionnelle Le jugement déféré n’a pas alloué d’indemnisation à ce titre au motif que le rapport de l’expert a exclu que les séquelles soient de nature à justifier une impossibilité à la pratique des activités sportives ou professionnelles et que les débats n’apportent pas la preuve suffisante des prétentions à ce titre. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, pour permettre d’indemniser les incidences périphériques du dommage en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par l’obligation de devoir abandonner un choix professionnel, constitutif d’une perte de chance. Le jugement déféré expose à juste titre que l’expert judiciaire retient que la chronologie des faits, l’absence de consultation préalable et l’interprétation du scanner, ne permettent pas d’imputer de façon directe et certaine à l’accident les lésions du genou ni la symptomatologie actuelle des douleurs lombaires de la contusion du flanc droit, et que la tuméfaction apparue à la suite de la contusion du coude droit peut être post-traumatique sans que l’on puisse en être certain. Il constate ensuite que l’expert retient malgré tout une atteinte à l’intégrité physique et psychique permanente de 5 %, en ce que l’accident a cependant aggravé modérément l’atteinte au genou et la tuméfaction du coude droit. Le premier juge n’a cependant pas tiré la conséquence suffisante de ses constatations en écartant le fondement d’une perte de chance d’incidence professionnelle au seul motif que l’expert exclut une impossibilité à la pratique des carrières envisagées, alors que l’incidence professionnelle peut-être déduite de la seule limitation aux perspectives de la victime même en l’absence d’une impossibilité totale. La victime produit deux documents non datés de passage d’une épreuve du concours de gardien de la paix de la police nationale, qui attestent de résultats qui peuvent laisser supposer une éventuelle réussite. Elle produit également un contrat à son nom de joueur de basket amateur du 2 août 2005. La cour constate comme le premier juge s’agissant du concours de gardien de la paix que la victime n’établit pas que ce sont les séquelles de l’accident qui l’ont empêché de poursuivre les épreuves et d’engager ce type de carrière professionnelle. La cour retient en revanche que l’aggravation de l’atteinte au genou et à la tuméfaction du coude entraînant une incapacité physique permanent de 5 % est de nature à fonder une perte de chance de poursuivre une pratique professionnelle du basket-ball, que la cour évalue à 30 %. Sur cette base, la cour retient un montant de préjudice d’incidence professionnelle de': 15'000 €. En revanche, la victime n’est pas fondée à prétendre à des montants d’indemnisation distinct pour le même préjudice sous des intitulés divers (perte de chance, préjudice de carrière, perte de chance d’évoluer dans la carrière), d’autant qu’elle ne donne dans ses écritures aucune argumentation explicative. Préjudice esthétique L’expert a évalué l’importance du préjudice à 0,5/7. Le premier juge indemnisé à hauteur de 750 €, au regard d’une cicatrice à la face externe du genou gauche. La victime réclame un montant de 5000 €. La victime ne développe aucune argumentation critique de l’évaluation pertinente du premier juge. La cour confirme le montant alloué de : 750 €. Le préjudice d’agrément L’expert n’a pas retenu du préjudice particulier à ce titre. Le premier juge a retenu une indemnisation de 2500 € au regard de la limitation des performances de la victime dans ses activités sportives habituelles. La cour constate que la victime ne formule dans le dispositif de ses écritures en appel aucune prétention sous l’intitulé d’un préjudice d’agrément, après avoir préalablement demandé l’infirmation du jugement déféré, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’a pas à statuer sur ce poste de préjudice, et le jugement ne sera pas confirmé à ce titre. En définitive, l’indemnisation du préjudice corporel de X F s’élève au montant suivant : 18 € + 2000 € + 6500 € + 15'000 € + 750 € = 24'268 €. Sur les autres prétentions X F réclame un montant de 30'000 € au titre du préjudice moral sans aucune argumentation d’un préjudice distinct de l’indemnisation du préjudice corporel. La cour rejette cette prétention non fondée. Il est équitable de mettre à la charge de l’intimée une part des frais non remboursables engagés en appel par X F qui obtient une indemnisation supérieure de son préjudice, à hauteur de 2000 €, et la cour confirme la condamnation prononcée à ce titre en première instance. Les montants des condamnations prononcées seront affectés du droit à la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, à compter de la déclaration d’appel du 11 septembre 2014. La demande formulée en appel d’exécution provisoire n’a pas de sens ni d’objet. Y Z supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne les montants alloués en réparation du préjudice corporel de la victime ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Condamne Y Z à payer à X F en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 24'268 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 et la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ; Et y ajoutant : Condamne Y Z à payer à X F une somme de 2000 € pour les frais non remboursables engagés en appel ; Condamne Y Z aux dépens de l’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/PG
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