Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 15 oct. 2020, n° 20/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 décembre 2019, N° 19/05086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 15 OCTOBRE 2020
N°2020/121
Rôle N° RG 20/01642 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRM4
SAS BARGRI
C/
Z Y
X-D E
Société SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD
Société SRE F G H AND FACILITY MANAGEMENT GROU P AG
Société SRE, F G H AND FACILITY MANAGEMENT GRO UP AG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me TOLLINCHI
Me CHERFILS
Me LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05086.
APPELANTE
SAS BARGRI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
demeurant […]
représentée et assistée de Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA SRE F G H AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA SRE, F G H AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur Z B, domicilié […], […], […], ladite société SRE prétendant agir en qualité de gérante de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD, ayant son siège social à […], […].
dont le siège est […]
Maître X-D E membre de la SCP E, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LES RESTANQUES GRIMAUD, demeurant […]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2010, la SCI Les Restanques-Grimaud a été créée entre la SA de droit suisse SRE F G H and Facility Management Group AG (SRE) et M. Z Y, la société SRE détenant 1 part et M. Y C parts. Cette SCI est propriétaire d’un bien immeuble sis à Grimaud.
Les parts de M. Y ont été saisies par la société Vimort et ont été vendues aux enchères le 27 juillet 2018 à la SAS Bargri.
La gérante de la SCI Les Restanques-Grimaud étant la société SRE dirigée par M. Y, la société Bargri n’a pu faire effectuer les formalités requises suite à cette acquisition.
A la requête de la société Bargri, par ordonnance sur pied de requête du 4 avril 2019 du président du Tribunal de commerce de Fréjus, Me X-D E a été désignée comme mandataire ad hoc de la SCI Les Restanques-Grimaud avec pour mission de convoquer et organiser l’assemblée générale de la SCI Les Restanques-Grimaud afin de
— agréer la société Bargri en tant que nouvel associé,
— réitérer la désignation de la société Bargri en tant que gérant,
— révoquer la société SRE de ses fonctions de gérant,
— transférer le siège social de la société au […], […],
— octroyer des pouvoirs à la société Bargri pour réaliser les formalités consécutives à la tenue de l’assemblée générale.
L’assemblée générale s’est tenue le 30 avril 2019 au cours de laquelle ont été votées l’agréement de la SAS Bargri, sa désignation en qualité de gérant, la révocation de la société SRE de ses fonctions de gérant, le transfert du siège social et la délégation de pouvoirs à la société Bargri afin d’effectuer les formalités subséquentes requises.
Par exploit du 16 mai 2019, M. Y, la société SRE et la société Les Restanques-Grimaud représentée par M. Y ont assigné en référé la société Bargri en révocation de l’ordonnance du 4 avril 2019.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté leurs demandes et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Appel de cette ordonnance a été interjeté et la décision devrait être rendue par la chambre 3.1 de la cour le 15 octobre 2020.
Par exploit du 16 juillet 2019, M. Y, la société SRE et la SCI Les Restanques-Grimaud ont assigné la société Bargri et Me X-D E afin que soit déclarée nulle l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019, qu’il soit dit que la société Bargri n’est pas associée de la SCI Les Restanques-Grimaud, qu’il soit donné acte à la société SRE et à la société Les Restanques-Grimaud de ce qu’elles offrent d’acquérir les parts sociales objet de l’adjudication moyennant le prix de 6000 €, que les formalités de transfert du siége social soient déclarées nulles, que la société Bargri soit condamnée à rétablir l’immatriculation de la société Les Restanques-Gimaud au RCS de Fréjus sous astreinte définitive de C € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’elle soit condamnée à un article 700 du code de procédure civile de
15 000 €, avec exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2019, la société Bargri a conclu à l’incompétence du Tribunal de grande instance de Draguignan au profit du Tribunal de grande instance de Paris eu égard à sa domiciliation, à la nullité de l’assignation délivrée au nom de la SCI Les Restanques-Grimaud, et en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formées par M. Y et la société SRE, et à l’irrecevabilité des demandes de M. Y pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. Y et de la société SRE.
M. Y, la société SRE et la SCI Les Restanques-Grimaud ont conclu au débouté de la société Bargri et ont sollicité qu’il soit fait défense à la société Bargri de disposer du bien situé à Grimaud section CM n° 4.
Par ordonnance d’incident du 31 décembre 2019, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Bargri,
— dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. Z Y,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SCI Les Restanques-Grimaud représentée par la société SRE,
— interdit tout acte de disposition relatif au bien dont est propriétaire la SCI Les Restanques-Grimaud sis à Grimaud et cadastré section CM n° 4 dans l’attente de l’issue de la présente procédure,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 février 2020,
— condamné la SAS Bargri aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Bargri a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2020. Le juge de la mise en état n’ayant pas statué uniquement sur la compétence, sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, le 17 février 2020, le président de la présente chambre a fixé cette affaire à bref délai pour l’audience du 1er septembre 2020.
Par conclusions du 19 février 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Bargri demande à la cour de :
« Vu l’article 771 ancien du code de procédure civile devenu l’article 789 du code de procédure civile,
vu les articles 83 et 90 du code de procédure civile,
vu l’article 795 du code de procédure civile,
Recevoir la société Bargri en son appel et y faisant droit,
Réformer la décision dont appel.
In limine litis,
Vu ensemble les articles 42 et 43 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 53 du code de procédure civile,
Eu égard à la domiciliation à Paris de la SCI Les Restanques-Grimaud et de la société Bargri, déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour connaître du présent litige.
Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarer nulle l’assignation délivrée au nom de la SCI Les Restanques-Grimaud.
Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par M. Y et la société SRE en raison de l’absence aux débats de la SCI Les Restanques-Grimaud.
Déclarer radicalement irrecevables en tout état de cause mal fondées les demandes formées par voie d’incident par M. Y, la société SRE et la même société SRE prétendant être gérante de la SCI Les Restanques-Grimaud sur le fondement de l’article 771 alinéa 4 ancien du code de procédure civile devenu l’article 789 alinéa 4 du même code.
Condamner in solidum M. Z Y et la société SRE à payer à la société Bargri une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par conclusions du 16 mars 2020 réitérées le 20 mars 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. Y, la SCI Les Restanques-Grimaud et la SA SRE demandent à la cour de :
« Vu les dispossitions des articles 1101 et suivants du code civil,
vu les statuts de la société Les Restanques-Grimaud,
vu les dispositions des articles 42 et 771 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance entreprise.
Débouter la société Bargri de son incident.
Faire défense à la société Bargri de disposer du bien sis à Grimaud, section CM n° 4.
Ordonner que l’arrêt à intervenir sera publié au 1er bureau des hypothèques de Draguignan.
Condamner la société Bargri à payer à M. Z Y, la société SRE et la société Les Restanques-Grimaud la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. »
Par conclusions du 24 mars 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, Me X-D E, membre de la SCP E, demande à la cour de :
« Donner acte à Me X-D E prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Les Restanques-Grimaud, qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Condamner tout succombant à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
L’instruction de l’affaire a été close le 30 juin 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Il résulte de l’article 71 du même code que le défendeur est la partie à l’encontre de laquelle le demandeur a fait valoir des prétentions et qui fait valoir des moyens tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen du droit, la demande de l’adversaire.
Dans la présente instance, dans les assignations des 16 et 18 juillet 2019, délivrées respectivement à Me X-D E en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Restanques-Grimaud, et à la SAS Bargri, M. Y, la SA SRE et la SCI Les Restanques-Grimaud n’émettent aucune prétentions à l’encontre de Me X-D E qui est domiciliée à Fréjus. Sa mise en cause ne peut donc être attibutive de compétence d’autant que sa mission a pris fin. Dès lors, il n’y a qu’une seule défenderesse, la société Bargri.
Au regard de l’extrait du RCS de la SAS Bargri, cette société est domiciliée […], […]. Le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent.
L’ordonnance du juge de la mise en état déférée sera donc infirmée.
L’article 90 dernier alinéa n’étant pas applicable en l’espèce, l’affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Paris.
L’équité commande de faire bénéficier la SAS Bargri et Me X-D E des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et la SA SRE qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Dit que le tribunal judiciaire de Draguignan est incompétent,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,
Condamne M. Z Y et la SA SRE F G H and Facility Management Group AG à
payer à la SAS Bargri la somme de 2500 € et à Me X-D E la somme de C € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y et la SA SRE F G H and Facility Management Group AG aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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