Confirmation 18 novembre 2021
Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 nov. 2021, n° 19/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 juin 2018, N° 2015F01588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ZAMENHOF ENERGY c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00027 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S35M
AFFAIRE :
SAS Y Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2015F01588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS Y Z
N° SIRET : 524 007 887
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190453 -
Représentant : Me Séverine MANNA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0004
APPELANTE
****************
N° SIRET : 444 608 442
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me A B de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190019 – Représentant : Me Michel GUENAIRE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé
— entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de ces énergies – les modalités de
conclusion des contrats d’achat de l’électricité ainsi produite.
Cette loi a notamment donné lieu à des décrets d’application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et à des
arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d’achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure, avec les producteurs intéressés, un contrat pour l’achat
de l’électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix
auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de
France (ERDF), devenue Enedis.
Dans le cadre de cette réglementation, la société Y – par l’intermédiaire des sociétés Langa et Langa
Solutions mandatées à cet effet – a adressé à la société Enedis, une demande de Proposition Technique et
Financière de raccordement au réseau (ci-après PTF) pour une centrale de production photovoltaïque d’une
puissance de 248.6 kW qu’elle envisageait d’installer sur le toit d’un de ses entrepôts situé sur la commune de
Bren (Drôme).
Par courriel du 6 septembre 2010, la société Enedis a accusé réception de la demande de PTF et l’a enregistrée
dans la 'file d’attente’ à la date du 25 août 2010 (date dite T0).
Selon sa propre procédure, conforme aux dispositions de l’annexe 1 de la délibération de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) du 11 juin 2009, la société Enedis devait transmettre une PTF au producteur
d’électricité dans un délai de 3 mois suivant la date T0. La société Y n’a toutefois reçu aucune PTF.
Par décret du 9 décembre 2010 – afin de tenir compte d’un nombre de projets très supérieur aux prévisions -
les pouvoirs publics ont suspendu pour trois mois l’obligation d’achat de la société EDF et imposé aux
producteurs n’ayant pas notifié à la société Enedis leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, de
reformuler une demande de PTF à l’issue de ce moratoire. Puis deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 ont
modifié fortement à la baisse les tarifs d’achat par la société EDF de l’électricité produite par les centrales de
puissance inférieure à 100 kW et instauré une procédure d’appels d’offres périodiques pour les installations de
puissance supérieure à 100 kW.
A l’issue du moratoire, la société Y n’a pas émis de nouvelle demande de PTF. Elle a renoncé à
construire sa centrale.
Le 14 août 2015, les sociétés Langa, Langa Solution et Y ont assigné la société Enedis devant le
tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait que, faute de
transmission d’une PTF par la société Enedis dans le délai de trois mois, elles n’ont pu en notifier l’acceptation
avant le 2 décembre 2010 et donc bénéficier des tarifs de rachat de l’électricité fixés par l’arrêté du 12 janvier
2010.
Par jugement du 07 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Enedis de sa demande d’irrecevabilité de l’action des sociétés Langa et Langa Solution
pour défaut d’intérét à agir ;
— débouté les sociétés Langa, Langa Solution et Y Z de leur demande de dommages et intérêts
en raison du caractère dilatoire allégué de la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis ;
— débouté les sociétés Langa, Langa Solution et Y Z de leurs demandes respectives de
dommages et intéréts tant à titre principal que subsidiaire ;
— condamné in solidum les sociétés Langa, Langa Solution et Y Z à payer à la société Enedis Ia
somme de 3.000 euros au titre de l’arlicle 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Langa, Langa Solution et Y Z aux dépens.
Bien qu’il ne l’ait pas mentionné au dispositif de son jugement, le premier juge a dit que la société Enedis avait
commis une faute engageant sa responsabilité.
Par déclaration du 3 janvier 2019, la société Y Z a, seule, interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre a :
— Rejeté les demandes tendant à requérir un avis ou des renseignements de la Commission Européenne,
— Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir
dans les affaires Azimut 56, Sun West et JB Solar,
— Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
L’affaire a ensuite été réinscrite au rôle de la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2021,la société Y Z demande à la cour de :
Sur la faute d’Enedis
— Confirmer le jugement en ce qu’il retient que la société Enedis (ex-ERDF) n’a pas transmis à la société
Y Z une PTF dans le délai réglementaire de 3 mois à compter de la réception de sa demande de
raccordement complète ;
— En conséquence, juger que la société Enedis (ex-ERDF) a engagé sa responsabilité
envers la société Y Z sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Sur le lien de causalité
— Juger que la faute de la société Enedis a privé la société Y Z de tout accès au réseau
d’éléctricité ;
— En conséquence, juger que la faute de la société ERDF devenue Enedis est la cause directe du préjudice subi
par la société Y Z et que le lien de causalité est établi ;
Sur le caractère non réparable du préjudice de la société Y Z
— Infirmer le jugement en ce qu’il considère que le préjudice résultant de la perte de marge de production n’est
pas réparable au motif que l’arrêté du 12 janvier 2010 est illégal et octroie un avantage illicite dont Y
Z ne peut pas demander réparation ;
— En conséquence, juger que le régime d’aide issu de l’arrêté du 12 janvier 2010, quoiqu’abrogé, perdure au
bénéfice des producteurs ayant échappé au moratoire et constitue un avantage licite, sauf à ce qu’une décision
d’incompatibilité intervienne et, qu’à ce titre, le préjudice de Y Z est réparable ;
Sur le calcul du préjudice
— Condamner la société Enedis à verser à la société Y Z la somme de 66.900 euros au titre de
son préjudice résultant des frais engagés en pure perte, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de
l’assignation ;
— Condamner la société Enedis à verser à la société Y Z la somme de 975.920 euros au titre de
son préjudice résultant de la perte de marge, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de
l’assignation;
— Condamner la société Enedis à verser à la société Y Z la somme de 80.000 euros au titre de
son préjudice à l’image, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— Condamner la société Enedis (ex-ERDF) au paiement de 20.000 euros à la société Y Z sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Enedis (ex-ERDF) aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, la société Enedis demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du 7 juin 2018 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute de la société Enedis ;
— Confirmer le jugement du 7 juin 2018 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts
formulées par la société Y Z ;
En conséquence,
— Débouter la société Y Z de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause :
— Condamner la société Y Z à payer chacune à la société Enedis la somme de 20.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Y Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mme
A B, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que les parties ne discutent plus l’irrecevabilité qui avait été soulevée en
première instance, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
1 – Sur la faute imputée à la société Enedis
La société Y reproche à la société Enedis de ne pas avoir respecté son obligation de transmission
d’une PTF dans le délai de 3 mois à compter de la demande de raccordement (date t0). Elle fait valoir que
cette date t0 a été fixée par Enedis au 25 août 2010, de sorte que celle-ci devait lui adresser la PTF au plus tard
le 25 novembre 2010, ce qu’elle n’a pas fait, aucune PTF ne lui ayant été transmise. Elle soutient que la société
Enedis a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
La société Enedis, bien qu’invoquant une position erronée du premier juge quant à la faute, n’invoque aucun
moyen pour s’opposer à l’argumentation de la société Y, se contentant de discuter le préjudice
invoqué, ainsi que le lien de causalité avec la faute prétendue.
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur
les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de
distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de son annexe 1, que la société ERDF, devenue
Enedis, avait l’obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n’excédant pas trois mois à
compter de la réception de la demande de raccordement complète.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil applicable en l’espèce, la société
Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à
un candidat au raccordement au réseau électrique n’est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier
complet de demande de raccordement, et s’apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de 3 mois, débutant le 25 août 2010 et expirant le 25 novembre
2010, n’a pas été respecté. Le défaut de transmission par la société Enedis d’une PTF avant le 25 novembre
2010 à minuit est ainsi constitutif d’une faute.
2 – sur le lien de causalité avec le préjudice allégué
Le lien de causalité doit être recherché avec les préjudices allégués.
La société Y soutient que son préjudice est constitué des frais engagés en pure perte, d’un préjudice
d’image et d’une perte de marge. Elle prétend que le lien de causalité est établi dès lors qu’en l’absence du
manquement de la société Enedis, elle aurait disposé d’un délai de 5 jours ouvrés suffisant pour lui permettre
de renvoyer la PTF acceptée au plus tard le 1er décembre 2010, et échapper ainsi au moratoire défini par le
décret du 9 décembre 2010.
La société Enedis réplique que la perte de l’ancien tarif avantageux a pour cause exclusive l’adoption par le
gouvernement du décret du 9 décembre 2010.
*****
L’article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l’obligation de conclure un contrat d’achat à compter de
l’entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L’article 3 écarte l’application de cette suspension
pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
La faute de la société Enedis n’est constituée qu’à l’expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour
envoyer une PTF, soit le jeudi 25 novembre 2010 minuit au plus tard.
Si la société Enedis avait envoyé une PTF dans le délai expirant le 25 novembre, la société Y aurait
dû renvoyer celle-ci, complétée de l’acompte, avant le mercredi 1er décembre 2010 à minuit pour échapper au
moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 5 jours pour procéder à cette
formalité. Elle justifie qu’elle aurait été en mesure de le faire puisque son mandataire Langa a effectivement
renvoyé d’autres PTF en novembre 2010 dans un délai de 1 à 2 jours maximum.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices invoqués par la société Y est
donc établi.
3 – sur les préjudices
3-1 – sur les pertes subies : demande de remboursement des frais engagés
La société Y sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a engagés, constitués pour l’essentiel de frais
d’études, soutenant qu’ils ont été engagés en pure perte. Elle sollicite paiement d’une somme de 66.900 euros à
ce titre.
La société Enedis soutient que ces frais ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, au motif que la faute
qui lui est reprochée n’a pas eu pour effet de priver l’installation du producteur de tout accès au réseau public
de distribution d’électricité permettant l’amortissement de son investissement. Elle ajoute que la société
Y ne justifie en aucune manière des frais qu’elle soutient avoir engagés.
****
Il convient de s’interroger sur la possibilité de poursuite du projet de la société Y au regard des
nouvelles contraintes et tarifs postérieurs au moratoire décidé en décembre 2010, pouvant éventuellement lui
permettre d’amortir son investissement.
Pour justifier de l’abandon de son projet, la société Y soutient qu’il serait devenu déficitaire si elle ne
pouvait pas bénéficier du tarif fixé par l’arrêté du 12 janvier 2010 (qu’elle estime à 500 euros/MWh), et devait
bénéficier du tarif fixé par arrêté du 4 mars 2011 (qu’elle évalue à 229 euros/ Mwh).
Force est ici de constater que la société Y ne justifie pas des tarifs qu’elle invoque. La délibération du
CRE du 22 mars 2012 (pièce numéro 30) ne permet pas notamment d’établir le tarif à 229 euros/Mwh selon le
nouvel arrêté. Les synthèses financières qu’elle produit ne sont que des documents internes qui ne sont
corroborés par aucun élément permettant notamment d’établir qu’elle aurait pu obtenir un tarif de 500
euros/MWh.
S’il est certain que le projet de la société Y aurait perdu en rentabilité dès lors que les tarifs de rachat
de l’électricité ont chuté entre 2010 et 2011, il n’est pas toutefois démontré que ce projet serait devenu
déficitaire s’il avait été poursuivi après le moratoire décidé en décembre 2010. Aucun élément ne permet ainsi
de démontrer que l’abandon du projet était justifié, de sorte qu’il n’est pas établi que les frais engagés par la
société Y l’ont été en vain. La société Y n’est ainsi pas fondée à solliciter l’indemnisation de
ces frais. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
3-2- sur le préjudice d’image
La société Y fait valoir qu’elle connaissait des problématiques de pollution importantes, et qu’elle
souhaitait améliorer son empreinte carbone, ce qui a motivé son projet d’installation d’une centrale
photovoltaïque. Elle soutient que l’échec de son projet a réduit à néant ses investissements en communication
et qu’elle a dû renoncer à son projet, de sorte que son image s’est trouvée atteinte, car elle reste une entreprise
polluante (transport routier de fruits et légumes) considérée comme n’ayant pas pris de mesure pour remédier
à la pollution qu’elle génère. Elle évalue son préjudice d’image à la somme de 80.000 euros représentant les
dépenses de communication, ainsi que le temps passé sur le développement du projet.
La société Enedis s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il n’est fourni aucun justificatif de quelque nature
que ce soit qui expliquerait ce préjudice.
Force est ici de constater que la société Y ne produit aucun élément permettant de justifier tant des
problèmes de pollution qu’elle invoque, que de ses prétendus investissements en communication, ni de l’image
dégradée qu’elle connaîtrait du fait de l’échec de son projet d’installation d’une centrale photovoltaïque. Sa
demande d’indemnisation sera donc rejetée.
3-3 – sur la perte de marge
La société Enedis demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la
société Y.
Le producteur demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
La société Enedis rappelle que, pour ouvrir droit à réparation, le préjudice invoqué devrait être direct, actuel et
certain, ce qui exclut la réparation d’un préjudice éventuel ou hypothétique. Elle prétend que le préjudice
sollicité n’est pas réparable dès lors que sa licéité n’est pas établie au motif qu’il repose sur le bénéfice d’un
tarif d’obligation d’achat qui aurait été versé au producteur par la société EDF en application d’un arrêté du 12
janvier 2010, constitutif d’une aide d’Etat illégale car non notifiée à la Commission européenne.
La société Enedis fait valoir que le préjudice est incertain et hypothétique en raison du caractère évolutif et
précaire de l’encadrement tarifaire de l’achat d’électricité, l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 disposant ainsi
que les contrats régis par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclus et n’engagent les parties qu’à
compter de leur signature, que les producteurs ne peuvent se prévaloir d’un tarif d’achat certain, que de
nombreux aléas affectent la production électrique. Elle ajoute que la société Zamenhoff ne démontre pas la
réalité de son préjudice en ce qu’elle ne prouve pas que son projet avait des chances d’être réalisé car le
chiffrage de son préjudice n’est pas justifié. Elle soutient enfin que la perte de chance de bénéficier de tarifs
plus favorables ne peut être retenue comme préjudice indemnisable dès lors que durant la phase
précontractuelle la perte d’une chance certaine ne peut donner lieu à la réparation du manque à gagner espéré
de l’exécution du contrat.
La société Y réplique que n’ayant pas reçu de PTF dans le délai imparti son préjudice correspond à 88
% de la marge brute qu’elle aurait pu réaliser sur une durée de 20 ans, qu’elle chiffre à 1.109.000 euros, soit un
préjudice de 975.920 euros.
Elle soutient que la prétendue illégalité, au regard du droit européen, de l’arrêté du 12 janvier 2010, crée une
discrimination entre les producteurs actuels et les producteurs victimes du moratoire. Elle ajoute en outre que
le tarif issu de l’arrêté du 12 janvier devra nécessairement être régularisé, et ajoute que le régime d’aide
perdure en l’absence d’une décision d’incompatibilité.
****
Le chiffre d’affaires prétendument manqué – et par suite la perte de marge que la société Zamenhoff sollicite
au titre de l’indemnisation de son préjudice – est estimé par rapport à la perte du tarif d’achat de l’électricité
fixé par l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Or la perte d’un avantage dont l’obtention aurait été contraire au droit ne peut être considérée comme un
préjudice réparable. Rétablir, comme c’est le propre de la responsabilité civile, 'l’équilibre détruit par le
dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas
produit’ ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite.
Tel est le cas d’un régime d’aide contraire au droit de l’Union européenne. En effet, le juge national chargé
d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin
inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et le juge judiciaire doit appliquer le droit de
l’Union dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit
de l’Union européenne.
Il convient, par conséquent, de rechercher si tel est le cas de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 fixant les
conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
L’article 107 alinéa 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres,
les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
En son alinéa 2, l’article 107 précise que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché
intérieur (…) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt
commun.
L’article 108 du même traité fonde le pouvoir de contrôle de la Commission européenne pour procéder à
l’examen permanent des régimes d’aides d’Etat, proposer des évolutions, déclarer compatibles ou non avec le
marché les aides d’Etat et la nécessité de lui notifier les projets d’aides préalablement à leur mise en oeuvre.
Il se déduit de ces dispositions que toute aide d’Etat qui n’a pas été soumise à la Commission européenne
préalablement à sa mise à exécution est présumée illégale jusqu’à ce qu’elle ait statué.
En suite des deux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la présente cour dans le litige opposant les
sociétés Enedis et Axa à la SAS Ombriere le Bosc, la CJUE a, par ordonnance du 15 mars 2017, dit s’agissant
de la première question que :
1) L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par
la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est
supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au
moyen de ressources d’État ;
et s’agissant de la seconde question, après avoir précisé qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de
déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au principal constitue une aide d’Etat en vérifiant si
les trois autres conditions visées à l’article 107 sont remplies, que :
2) L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification
préalable à la Commission européenne d’une mesure nationale constituant une aide d’État, au sens de l’article
107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette
illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de cette mesure.
La CJUE ayant ainsi répondu que l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant
l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les
consommateurs finals d’électricité est une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources de l’Etat, il
convient de rechercher si les trois autres conditions de l’aide d’Etat sont réunies, étant précisé qu’elle a
également indiqué que le mécanisme relatif au tarif photovoltaïque instauré par la loi 2000-108 est identique à
celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013 en matière éolienne à la suite
duquel le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 mai 2014 n°324852, a considéré que l’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché,
dans les conditions définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d’une aide d’Etat.
La Commission de régulation de l’énergie, dans son avis consultatif préalable à l’adoption de l’arrêté du 4 mars
2011 qui fixait les tarifs d’achat à des niveaux moindres que ceux des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12
janvier 2010, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au
coût moyen pondéré du capital de référence’ estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d’un
échantillon d’entreprises du secteur des énergies renouvelables.
Dans son rapport de juillet 2013 portant sur la politique de développement des énergies renouvelables, la Cour
des comptes a considéré que 'la situation qu’a connue la filière solaire photovoltaïque durant la période 2010 à
2011" pouvait être qualifiée de 'bulle photovoltaïque, provoquée par une déconnexion entre les tarifs d’achat et
la réalité des coûts’ de production.
La Commission européenne a également relevé dans sa décision du 27 mars 2014 que pour 'le photovoltaïque
en France, le tarif offrait des rentabilités excédant la rentabilité normale des capitaux'. Le succès du
mécanisme d’achat dans le secteur photovoltaïque a été tel qu’il a de fait obligé le Gouvernement à revoir les
tarifs applicables à la baisse.
Il est ainsi démontré que l’arrêté du 12 janvier 2010 permettant de vendre l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordait un
avantage aux seuls producteurs de cette électricité.
En garantissant un prix d’achat supérieur au prix du marché, ces dispositions législatives et réglementaires
étaient de nature à fausser la concurrence et donc à avoir une incidence sur celle-ci.
Enfin, cet avantage était susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres en raison de la libéralisation
du secteur de l’électricité au niveau de l’Union européenne.
Il se déduit de ces éléments que le mécanisme d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité d’origine
photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010
constitue une aide d’Etat remplissant toutes les conditions d’une telle aide.
Il est établi par la réponse apportée par le secrétaire d’Etat auprès du ministère des affaires étrangères et du
développement international, chargé des affaires européennes sur le régime d’aides accordées aux producteurs
d’électricité d’origine photovoltaïque, à la question écrite de M. X du 27 septembre 2016 que l’arrêté du
12 janvier 2010 n’a pas été notifié à la Commission européenne.
Cet arrêté ayant été remplacé depuis, aucune régularisation n’est possible.
Si les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier le respect par les Etats membres de la procédure
de notification, seule la Commission européenne est compétente pour statuer sur la compatibilité d’une aide
d’État avec le marché intérieur. Dès lors, la cour ne peut se substituer à elle dans cette appréciation, même si
ultérieurement, la Commission européenne a, à plusieurs reprises, décidé que les mécanismes d’aide mis en
place par la France en matière de production d’électricité photovoltaïque après le moratoire étaient
compatibles avec le marché intérieur, étant en outre observé que ces décisions postérieures de la Commission
européenne ont porté sur des mécanismes d’aide différents, plus contraignants, et qui instauraient des tarifs
bien inférieurs à ceux promulgués par l’arrêté du 12 janvier 2010.
Le seul défaut de notification à la Commission européenne préalablement à sa mise en oeuvre rend l’arrêté du
12 janvier 2010 non conforme au droit de l’Union et, par suite, illicite et non réparable le préjudice sollicité
qui correspond, sur une durée de 20 ans, à 88 %de la marge qui aurait été réalisée sur les tarifs d’achat
d’électricité résultant de l’arrêté du 12 janvier 2010, soit à la perte d’un avantage résultant d’une aide illégale.
Le sort des contrats en cours est sans incidence sur le caractère licite de l’indemnisation sollicitée sur le
fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Y doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice résultant de la
perte de marge née de la perte du tarif fixé par l’arrêté du 12 janvier 2010.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par
la société Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Tenant compte de la faute commise par la société Enedis, la cour laissera à chacune des parties la charge de
ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 juin 2018 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit que la société Enedis a commis une faute à l’égard de la société Y Z,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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