Confirmation 15 juin 2007
Irrecevabilité 25 janvier 2008
Cassation 21 février 2008
Confirmation 19 octobre 2011
Cassation partielle 12 septembre 2018
Confirmation 26 novembre 2019
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 nov. 2019, n° 19/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00999 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79F
DU 26 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00999
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6OT
AFFAIRE :
SARL PRODUCTIONS ET S P Q
C/
H Z
X Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 98/20696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL MINAULT PATRICIA,
— la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 12 septembre 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 14 février 2017
SARL PRODUCTIONS ET S P Q
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20190056,
Me Alain ABITAN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0630
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur H Z
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa mère Madame J Y décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X Z
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa mère Madame J Y décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 5119,
Me Marie-Anne LAPORTE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0640
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Mme Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 février 2010 qui a statué ainsi :
Condamne la société Productions P Q à payer à Messieurs X et H Z la somme de 1. 101.034,88 euros au titre des redevances dues sur 21 sketches fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et ce jour ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires, en particulier celles formées au titre d’un défaut d’exploitation, celle tendant à la garantie de Madame Y et celle tendant à la liquidation de l’astreinte';
Condamne la société Productions P Q à verser au demandeurs la somme totale de 15.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Condamne la société Productions P Q aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de L M.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 février 2017 qui a statué ainsi :
Déclare les consorts Z et Mme J Y recevables à agir à I "encontre de la Sarl Productions P Q pour les contrats conclus en 1974 et 1975 par E Z, dit Coluche, avec la Sa Productions et S N F,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu dans son calcul des redevances dues aux consorts Z les neuf sketches figurant sur le phonogramme «'Enregistrement public, volume 2'» et sur le quantum de la somme allouée au titre des redevances dues,
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare Mme J Y et les consorts Z irrecevables en l’ensemble de leurs demandes de résiliation et/ou résolution des contrats d’enregistrement, de cession et d’édition conclus par E Z dit Coluche comme étant des prétentions nouvelles en cause d’appel,
Dit qu’il n’est pas rapporté la preuve par les consorts Z et Mme Y de ce que les neuf
sketches suivants figurant sur le’phonogramme «'Enregistrement public volume 2'» ont été fixés , au sens du jugement entrepris et du présent arrêt, antérieurement au 15 octobre 1975':
«'Je suis l’andouille qui fait l’imbécile
Le flic
L’auto-stoppeur
Je suis un voyou
Le blouson noir
L’ancien combattant
Tel père tel fils (Gérard)
The blues in Clermont-Ferrand
Le schmilblick'»
Entérine le rapport d’expertise déposé le 15 janvier 2009 par M. O A sous la seule réserve de l’ajout du montant des ventes relatives à l’album portant la référence 96721,
Déboute les consorts Z de leurs demandes en paiement relatives au titre des ventes du sketch « J’tape d’un doigt » prétendument non prises en compte dans l’expertise ainsi qu’au titre des ventes des références RCA MLP et MLPK numéros 1001, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009 et 1010,
Déboute les consorts Z de leurs demandes de communication de chiffres de vente et de demandes de provision concernant les références RCA MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, […], […],
Condamne la Sarl Productions et S P Q à payer aux consorts Z la somme de 409.268,88 euros au titre des redevances dues sur les douze sketches suivants fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et le 15 janvier 2009':
«'C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma
J’y ait dit viens (chanson canadienne)
La procession télévisée
Gugusse
Je me marre
La manifestation
Histoire à bide': le couvreur
Histoire à bide': l’éléphant
Le match France/Angleterre
[…]
Quand je serai grand, je serai con
J’tape d’un doigt'»
Condamne la Sarl Productions et S P Q à payer aux consorts X et H Z une redevance de 15% sur l’exploitation des douze enregistrements susdits pour la période postérieure au 17 septembre 2009 jusqu’au jour du présent arrêt,
Fait injonction à la Sarl Productions et S P Q de communiquer aux consorts X et H Z l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces douze enregistrements depuis le 17 septembre 2009 jusqu’au jour du présent arrêt, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt,
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamne la Sarl Productions et S P Q à payer aux consorts X et H Z la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement définitif des redevances qui leur sont dues pour la période postérieure au 17 septembre 2009 jusqu’au jour du présent arrêt,
Déboute Mme Y et les consorts Z de leur demande de liquidation de l’astreinte définitive prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2007 en tant qu’elle est à nouveau présentée devant la cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l’exécution provisoire partielle attachée au jugement déféré',
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018 qui a statué ainsi :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que n’est pas rapportée la preuve que les neuf sketches figurant sur le phonogramme « Enregistrement public volume 2 » (J’suis l’andouille qui fait l’imbécile, Le flic, L’auto-stoppeur, Je suis un voyou, Le blouson noir, L’ancien combattant, Tel père tel fils (Gérard), The blues in Clermont-Ferrand, Le Schmilblick) ont été fixés, au sens du jugement entrepris et de l’arrêt, antérieurement au 15 octobre 1975, l’arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Productions et S P Q aux dépens.
La Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image et a considéré que la fixation était constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste dans un support.
Elle a relevé que, pour rejeter les demandes des consorts Z au titre des neuf sketches précitées, l’arrêt retient que la fixation doit permettre la communication de l’oeuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l’application du droit est un acte d’exploitation, qu’ainsi la simple captation du son ne constitue pas une fixation, dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l’établissement du master permettant la reproduction en nombre, qu’ainsi la fixation se définit comme l’acte d’exploitation qui marque le terme des opérations de production, entendues comme un processus de mise en forme technique et artistique impliquant différentes opérations sur divers enregistrements, et qu’en conséquence, la date de fixation pour chacun des sketches litigieux est celle du master .
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 12 février 2019 par la société Productions et S P Q, ci-après PPL.
Vu les dernières conclusions en date du 26 juin 2019 de la société Productions et S P Q qui demande à la cour de':
Juger recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit ;
A titre principal':
Débouter MM. Z en leur nom personnel et en tant qu’héritiers de Mme Y de leurs demandes financières fins ou conclusions contraires à l’égard de PPL.
A titre subsidiaire,
Lui donner acte qu’elle a d’ores et déjà payé la somme de 558.017,44 euros en exécution provisoire du jugement de première instance correspondant à la moitié de la somme de 1.116.034,88 euros (1.101.034, 88 euros en principal et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Statuer ce que de droit sur les demandes financières et de provision de MM. Z.
Débouter MM. Z de leurs autres demandes.
En tout état de cause':
Condamner MM. Z à lui payer une somme de 5.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Minault de la Selarl Minault Patricia.
Vu les dernières conclusions en date du 11 juin 2019 de MM. X et H Z- agissant à titre personnel et en tant qu’héritiers de leur mère, J Y- qui demandent à la cour de':
Dire irrecevables les écritures d’appelante signifiées le 11 avril 2019,
En tous les cas':
Débouter la Sarl Productions et S P Q de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Productions et S P Q à payer aux consorts Z la somme de 691.677,00 euros au titre des redevances dues sur les neuf sketches suivants reproduits sur le phonogramme « Enregistrement public, volume 2 » fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et le 15 janvier 2009 :
« J’suis l’andouille qui fait l’imbécile »
« Le flic »
« L’autostoppeur »
« Je suis un voyou »
« Le blouson noir »
« L’ancien combattant »
« Tel père, tel fils (Gérard) »
« The blues in Clermont-Ferrand »
« Le Schmilblick »
Condamner la Sarl Productions et S P Q à payer aux consorts X et H Z une redevance de 15 % sur l’exploitation des neuf enregistrements susdits pour la période postérieure allant du 16 janvier 2009, ou, subsidiairement, du 17 septembre 2009 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
Faire injonction à la Sarl Productions et S P Q de communiquer aux consorts X et H Z l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces neuf enregistrements depuis le 16 janvier 2009, ou, subsidiairement, le 17 septembre 2009 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir
Condamner la société Productions et S P Q à verser aux Consorts Z une provision de 50.000 euros, dans l’attente des décomptes définitifs relatifs aux exploitations des neuf enregistrements susdits pour la période allant du 16 janvier 2009, ou, subsidiairement, du 17 septembre 2009 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir';
Condamner la société Productions et S P Q à verser à chacun des consorts Z la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Productions et S P Q aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2019.
**************************
Faits et moyens
E Z, auteur-interprète de sketches et de chansons et interprète d''uvres dont il n’était pas l’auteur, sous le pseudonyme de Coluche, est décédé le […], laissant deux fils, MM X et H Z.
Il avait conclu avec les sociétés Production et S P Q (ci-après société PPL) et Production et S N F (ci-après, société PEM) des contrats d’enregistrement en tant qu’artiste interprète ainsi que des contrats de cession et d’édition des 'uvres dont il était l’auteur.
E Z était divorcé de J Y selon jugement du 3 décembre 1981.
J Y a reçu au titre du partage des acquêts de la communauté «'la totalité des redevances attachées à l’exploitation des enregistrements phonographiques effectués par M. Z en tant qu’interprète entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981 et la totalité de ses droits d’auteur sur les 'uvres que ce dernier a publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981'».
Aux termes d’un protocole d’accord signé entre elle et les société PPL et PEM le 23 décembre 1988, J Y a renoncé à toute redevance en provenance de l’exploitation des disques interprétés par Coluche et co-produits entre mai 1974 et décembre 1981. Elle a également renoncé à percevoir une quelconque rémunération pour l’exploitation vidéographique de ces enregistrements, et plus généralement pour l’exploitation de ce matériel sous toutes ses formes, et s’est engagée à céder les droits patrimoniaux des sketches figurant sur ces phonogrammes, contre paiement d’une somme forfaitaire de 1.500.000 francs.
J Y est décédée.
Un litige est né sur la portée qu’il convenait de donner à cet accord.
MM. X et H Z ont par ailleurs fait grief aux sociétés PPL et PEM de n’avoir pas respecté leurs engagements contractuels.
Par arrêt du 27 octobre 1995, la cour d’appel de Paris, infirmant sur ce point le jugement rendu le 15 septembre 1993 par le tribunal, a rejeté les demandes de résiliation et de résolution des contrats de cession, d’édition, des contrats audiovisuels et du contrat d’enregistrement phonographique conclus entre les parties, ainsi que des conventions conclues entre J Y et les sociétés PPL et PEM.
Selon convention du 2 avril 1996, la société PEM a cédé à la société PPL l’ensemble de ses droits sur les enregistrements et les oeuvres de Coluche.
Par acte du 15 septembre 1998, MM. X et H Z ont assigné la société PPL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de juger que 31 enregistrements de Coluche qui ont été effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981 relèvent de sa succession et que la société PPL est tenue de leur régler les sommes dues à ce titre.
Par ordonnance du 15 juillet 2005, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la société PPL de documents comptables relatifs à ces 31 enregistrements, des contrats de distribution et de licence, des décomptes de redevances, ainsi que de tous éléments comptables ayant trait à l’exploitation des 31 titres.
Par arrêt du 2 mai 2006, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société PPL contre cette ordonnance.
Par une nouvelle ordonnance du 27 avril 2007, le juge de la mise en état a, après avoir constaté que la société PPL n’avait produit qu’une partie des pièces dont la communication avait été ordonnée, condamné cette société à verser aux consorts Z la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et fixé à 5.000 euros par jour le montant de l’astreinte définitive destinée à assurer la communication des pièces non encore produites.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2008, le juge de la mise en état a donné acte à la société PPL que les informations relatives aux ventes à l’export figuraient sur les répartitions SACEM, qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les contrats d’autorisation générale de la SACEM/SDRM remontant à 1974 et qu’elle n’avait pas établi de décomptes de redevances.
Le juge a rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par les consorts Z, dit n’y avoir lieu à remise de documents sous astreinte et rejeté la demande de provision ad litem formée par la société PPL.
Par jugement définitif du 20 décembre 2002, le tribunal a déclaré MM. X et H Z irrecevables en leur action en paiement fondée sur les enregistrements effectués par leur père et fixés entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981, déclaré partiellement irrecevables MM. X et H Z en leur action fondée sur les droits d’auteurs relatifs aux 'uvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981, déclaré prescrite l’action en nullité des contrats d’enregistrement, comme celle des contrats de cession et d’édition des 'uvres de leur père et rejeté l’exception de prescription fondée sur les articles L 110-4 du code de commerce et 2277 du code civil.
Il a ordonné sur toutes les autres demandes, une mesure d’instruction -confiée in fine à M. A- destinée à appréhender l’ensemble des exploitations et les sommes dues.
Son rapport a été déposé le 15 janvier 2009.
Le tribunal a prononcé le jugement du 19 février 2010.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société PPL relate les relations entre les parties et la procédure, soulignant qu’elle conclut au rejet des demandes financières présentées.
Elle fait état de difficultés provoquées par les intimés lors de l’expertise ayant amené l’expert désigné à demander son remplacement et du dépôt par J Y et les consorts Z d’une plainte à son encontre accompagnée d’une campagne de presse et de l’ordonnance de non-lieu prononcée.
La société réfute les demandes formulées par les intimés devant la cour d’appel de Paris et réitère ses moyens.
Elle souligne que le débat ne concernait que les 21 sketches figurant sur les phonogrammes de l’enregistrement public volume 2.
Elle conclut, notamment, sur la date de «'fixation'» des phonogrammes, sur l’absence de preuve que les sketches litigieux avaient été commercialement exploitables avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981 et sur le taux à appliquer pour quantifier les redevances.
S’agissant de la fixation, elle observe que celle-ci n’est pas définie par la loi française.
Elle soutient que sa date ne peut correspondre à la date du «'premier enregistrement public'» des sketches mais à celle de la finalisation des masters des phonogrammes.
Elle relève que les contrats font référence non à la date de fixation des disques mais aux redevances afférentes à l’exploitation de ces enregistrements phonographiques qui sont réalisés en studio à partir des enregistrements publics des sketches.
Elle soutient que l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut être invoqué car intervenu postérieurement à la signature des accords et car d’un objet limité.
Elle estime également hors sujet les articles L 213-3 et L 211-4 du même code compte tenu de leur objet ainsi que la Convention de Rome en l’absence de tout élément d’extranéité et de toute précision sur le moment où s’opère la fixation d’une oeuvre.
Elle invoque le Traité de l’OMPI adopté le 20 décembre 1996, notamment son article 2 c, et les Déclarations communes d’où il ressort que la fixation d’un phonogramme s’entend de l’action qui consiste à figer l’oeuvre dans le but de la diffuser ce qui suppose qu’elle soit dans une version «'aboutie, finalisée, définitive'».
Elle soutient que seule la réalisation d’une bande mère-master- propre à permettre le travail de reproduction du support «'permet d’affirmer que l’exploitation commerciale d’un phonogramme peut intervenir'».
Elle affirme qu’en effet, seule la réalisation du « master » marque la fin du processus de confection de l''uvre et fige une version expurgée des imperfections issues de l’enregistrement initial (qui est toujours plus long que le « master »), recèle d’importants ajouts (de rires et d’applaudissements s’agissant d’une 'uvre humoristique), s’assimile en fait à un véritable puzzle reconstitué et constitue l'« outil », le socle, à partir duquel les disques sont ensuite produits et commercialisés auprès du public permettant leur « exploitation ».
Elle considère que la notion de fixation se distingue de celle d’enregistrement car elle évoque la captation durable de la version aboutie d’une oeuvre qui permet seule sa reproduction en vue de sa diffusion au public.
Elle excipe d’un compte-rendu de l’expert initialement désigné et des motifs du jugement- qui a pris appui sur la définition de dictionnaires- et de l’arrêt.
Elle réfute la compétence et la légitimité de M. B pour définir cette notion et estime que Mme C ne confirme pas sa thèse.
Elle déclare que plusieurs pièces produites aux débats démontrent que, s’agissant des sketches de Coluche qui figurent sur les phonogrammes litigieux, leur enregistrement lors de spectacles publics ne correspond jamais aux interprétations qui figurent sur les albums et/ou 45 tours ici en cause puisque, postérieurement à tout enregistrement, de profondes modifications étaient apportées par rapport aux enregistrements primitifs effectués sur scène.
Elle cite les caractéristiques de ces modifications soit qu’elles étaient systématiques, qu’elles étaient impératives- la durée d’une représentation publique excédant toujours très largement celle d’un disque- qu’elles étaient profondes- les suppressions alternant avec les ajouts et des modifications portant sur la structure et sur l’ordonnancement des phrases- qu’elles étaient la source d’un travail minutieux et enfin et qu’elles ont été effectuées à l’initiative, sous la direction et avec la participation active de P Q.
Elle cite des témoignages de M. D, directeur artistique, de M. E, ingénieur du son, et de M. F, dirigeant de la société PEM, sur l’importance de ces modifications.
Elle relève qu’entendu dans le cadre de la procédure pénale, M. H Z a indiqué que ce n’était jamais l’enregistrement brut qui était diffusé et fait état d’un aveu.
Elle ajoute que M. G contredit en réalité la thèse des intimés.
Elle conteste donc que la fixation soit intervenue le jour des premiers enregistrements et fait valoir, avec le tribunal, que la date de fixation est celle du master.
Elle soutient également que les consorts Z ne rapportent pas la preuve- qui leur incombe- que les phonogrammes litigieux ont été commercialisés avant le 16 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981.
Elle relève que le master porte la date du 20 novembre 1975 et reproche au tribunal d’avoir écarté cette date.
Elle souligne, citant un professionnel, qu’un seul master est réalisé et, le cas échéant, dupliqué dans les 48 heures.
Elle reprend les trois indices invoqués par les intimés et les motifs du tribunal pour les rejeter et conteste le caractère pertinent du moyen retenu par le tribunal pour considérer, à partir d’un sketch, que la fixation est intervenue avant le 15 octobre 1975 car celui-ci aurait été commercialisé au plus tard le 4 octobre.
Elle se prévaut de l’absence de fiabilité du site sur les informations duquel s’est fondé le tribunal, cite des pièces démontrant que la masterisation des sketches en débat est intervenue après le 15 octobre et excipe de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Enfin, la société critique le taux des redevances.
Elle déclare qu’à l’exception d’un seul, tous les sketches ont été fixés sous l’empire d’un contrat conclu le 28 mars 1974 pour une durée de cinq ans -avec un avenant du 26 janvier 1976 portant la redevance à 10%- et conteste que le contrat conclu le 28 mars 1979 ait constitué une novation.
Elle rappelle les conditions de la novation et les estime non réunies aux motifs que l’objet et le champ d’application du contrat du 28 mars 1979 sont différents, ne s’agissant pas des mêmes sketches.
Elle ajoute que les parties n’étaient pas les mêmes.
Elle conteste tout accord de volonté des parties pour procéder à cette novation.
Elle critique en outre le chiffre d’affaires retenu par l’expert qui a, d’ailleurs, estimé insuffisantes les informations disponibles.
Enfin, elle estime irrecevable la demande de provision, non formée en première instance et non justifiée.
Elle ajoute que les consorts Z auraient pu accomplir des diligences permettant d’actualiser jusqu’en 2014 leur prétendue créance et, donc, que leur carence leur interdit de solliciter une provision.
La société relate la cassation intervenue, la Cour de cassation ayant interprété différemment de la cour d’appel la notion de «'fixation'».
Elle s’étonne de cette décision au motif que l’article L 212-3 a été créé par la loi du 3 juillet 1985 soit postérieurement aux faits et actes de l’espèce.
Elle rappelle que la loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations juridiques qui se sont constituées antérieurement à son entrée en vigueur.
Elle invoque la non- rétroactivité, qui a un caractère d’ordre public, sur les situations antérieurement constituées.
Elle souligne que « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement », et ce, quand bien même cette loi nouvelle serait d’ordre public.
Elle en infère, citant des arrêts, que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique valablement constituée sous l’empire de la loi ancienne et que la loi nouvelle ne peut valider un acte juridique non conforme aux conditions de validité résultant de la loi ancienne.
Elle invoque la non-rétroactivité sur les situations antérieurement éteintes de la loi nouvelle, celle-ci ne rétroagissant pas sur les situations juridiques éteintes antérieurement à son entrée en vigueur.
Elle fait valoir que la situation juridique litigieuse a été constituée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui date de 1985.
Elle soutient donc que cet article n’a pas vocation à s’appliquer en ce qui concerne les neuf sketches figurant sur le phonogramme « Enregistrement public volume 2 » (J’suis l’andouille qui fait l’imbécile, Le flic, L’auto-stoppeur, Je suis un voyou, Le blouson noir, L’ancien combattant, Tel père tel fils (Gérard), The blues in Clermont-Ferrand, Le Schmilblick) qui auraient été « fixés », au sens de la décision de la Cour de cassation, antérieurement au 15 octobre 1975.
Elle fait valoir que, dès lors, il est nécessaire de revenir au droit consensuel qui a fait la loi entre les parties.
Elle réitère ses développements ci-dessus sur la nécessité de réaliser une bande mère pour permettre le travail de « reproduction » du support et, donc, faire démarrer l’exploitation commerciale d’un phonogramme.
Elle considère que c''est en ce sens que la notion d'« exploitation » est importante puisque c’est celle-ci qui a fait l’objet de l’état liquidatif entre les époux Z- Y lors de leur divorce et des contrats signés avec Mme Y titulaire des droits.
Elle estime que les enfants de Coluche tentent de remettre en cause la convention de divorce alors que les conventions légalement formées entre J Y et la société PPL leur ont été légalement déclarés opposables par les diverses juridictions saisies.
Elle conclut que le seul débat soumis à l’appréciation de cette cour a trait à l’interprétation des termes de la convention de partage homologuée par le jugement de divorce du 3 décembre 1981.
Elle souligne que l’état liquidatif de la communauté de biens du 23 octobre 1981 attribue à Mme Y les «redevances attachées à l’exploitation des droits d’enregistrements phonographiques effectués par Monsieur Z en tant qu’interprète entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981 et la totalité de ses droits d’auteur sur les 'uvres que ce dernier a publié ou déclaré au répertoire des sociétés d’auteur entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981'», redevances et droits qu’elle a cédés à PPL.
Elle rappelle que ce partage a été réalisé avant l’entrée en vigueur de l’article L 122-3 précité.
Elle rappelle également que ce partage ne parle pas de «'fixation'» mais de redevances attachées à des enregistrements phonographiques effectués entre deux dates.
Elle en conclut qu’il s’agit d’une question contractuelle et non légale.
Elle réitère que seule la réalisation d’une bande mère (ou « master »), propre à permettre le travail de « reproduction » du support, permet l’exploitation commerciale d’un phonogramme.
Elle souligne que le master ayant permis l’exploitation commerciale des neufs sketches figurant dans l’album « Enregistrement public volume 2 » est daté du 20 novembre 1975 soit durant la période cédée à PPL par J Y.
Elle fait valoir que c’est cette exploitation commerciale qui a été reprise dans l’acte liquidatif de divorce des époux et qui a permis à J Y de céder ses droits à PPL sur les redevances attachées à l’exploitation des droits d’enregistrements phonographiques effectués par E Z en tant qu’interprète entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981 et la totalité de ses droits d’auteur sur les 'uvres que ce dernier a publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteur entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981.
Elle conclut que les neuf sketches figurant dans «'Enregistrements publics volume 2'» sont dans la masse attribuée à J Y et cédée par elle.
Subsidiairement, elle rappelle qu’elle a payé la somme de 558.017,44 euros dont la moitié de celle de 1.101.034,88 euros en principal alors que la cour d’appel de Paris ne l’a condamnée qu’à hauteur de 409.268,88 euros outre 20.000 euros à titre de provision.
Elle en conclut qu’elle est créancière de la somme de 128.748,56 euros étant précisé qu’aucune restitution n’a eu lieu.
Aux termes de leurs conclusions précitées, MM. X et H Z rappellent les actes et procédures.
Ils déclarent que seul reste à trancher le point de savoir si les neuf sketches figurant sur le phonogramme «'Enregistrement public volume 2'» ont été fixés antérieurement au 15 octobre 1975- faisant ainsi partie de leur patrimoine- étant précisé que, selon la Cour de cassation, la fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste dans un support et estiment que tel est le cas.
Ils affirment que les redevances attachées à l’exploitation de ces sketches n’ont pas été attribuées à J Y et, donc, qu’elle n’a pu les céder à la société PPL en 1988.
Ils invoquent, à titre principal, les conditions déloyales du débat et l’irrecevabilité des conclusions.
Ils rappellent que l’enjeu du litige est désormais limité et font grief à la société- qui n’a pas effectué le travail de concision requis- de reprendre la totalité de son argumentaire et de viser des pièces- 394- inutiles dans leur quasi- totalité, au surplus non communiquées.
S’agissant des pièces, ils indiquent qu’ils l’auraient dispensé de communiquer ses pièces si celles-ci avaient été limitées au seul objet du litige en cours et font état d’une sommation délivré en vain le 3 mai 2019.
Ils excipent en outre du non -respect des articles 901 et 954 du code de procédure civile.
Ils soulignent que la société reprend l’intégralité des conclusions déposées devant la première cour d’appel.
Ils font état d’une déclaration d’appel imprécise au vu de l’état du litige après l’arrêt de la Cour de cassation et le décès de J Y et de l’absence d’indication des chefs du jugement expressément critiqués.
Ils font état de conclusions développant sur 80 pages des moyens relatifs à des questions définitivement tranchées et de l’absence de prétention dans leur dispositif qui, au surplus, vise
J Y.
Sur le fond, ils rappellent que la cour n’est saisie que de la question de savoir si les neuf sketches figurant sur le phonogramme « Enregistrement public volume 2 » faisaient partie du patrimoine de J Y pour lui avoir été attribués aux termes de l’acte de partage de divorce en 1981 et ont donc été cédés par cette dernière à la sté PPL en 1988.
Ils affirment que, compte tenu des termes de l’acte de partage de 1981, il convient de déterminer si ces 9 sketches datent d’avant le 15 octobre 1975 ou d’après, les sketches datés entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981 appartenant à J Y qui les a cédés en 1988 à la Sté PPL alors que les sketches datant d’avant le 16 octobre 1975 leur appartiennent.
Ils exposent le critère à retenir pour déterminer la date des 9 sketches litigieux.
Ils observent que les parties et les juridictions ont retenu le critère de la date de « fixation » desdits sketches et reprochent à la société de tenter désormais d’écarter ce critère.
Ils indiquent, citant ses écritures antérieures, que, depuis le début du litige, la société PPL a adopté le critère de fixation comme déterminant dans la résolution du présent litige.
Ils lui reprochent de demander désormais, compte tenu de la cassation prononcée, d’interpréter la convention de partage.
Ils déclarent que, bien qu’ayant repris presqu’à l’identique ses conclusions antérieures, elle a tenté d’en retirer toute référence à la notion de fixation, en laissant subsister toutefois quelques- unes.
Ils font état d’un discours de pure opportunité.
Ils se prévalent de la notion de fixation qu’ils développaient antérieurement et qui a été retenue par la Cour de cassation.
Ils reprennent à cet égard leurs développements précédents aux termes desquels la fixation des sketches devait s’entendre de l’enregistrement de l’interprétation, observant que l’objet du droit de l’artiste interprète est l’interprétation d’une oeuvre de l’esprit et soulignant que les phonogrammes litigieux sont des captations des spectacles sur scène comme leur nom l’indique.
Ils invoquent la convention de Rome, ratifiée par la France en 1987, qui prévoit dans son article 7-1 b 1 que « La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle (') b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée », la Directive 2006/115 du 12 décembre 2006, l’article L 213-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle et le nouvel article L.211-4 issu de la loi n°2015-195 du 20 février 2015 relatif à la durée des droits voisins.
Ils se prévalent également de l’article 6) b. du Traité OMPI sur « les interprétations et exécutions des phonogrammes » qui prévoit que « Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions (') : ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées », de l’article 2) b. du même traité qui définit la fixation comme « l’incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci dans un support qui permet de le percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif » et du glossaire de l’OMPI qui définit la fixation.
Ils font en outre état d’autres notions comme celles de phonogramme- défini par l’article 3 de la convention de Rome et le guide de celle-ci- et de producteur de phonogramme défini par le Traité OMPI et l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
Ils en infèrent que la protection découle de la première fixation d’une interprétation et que la notion de fixation s’entend bien de la première incorporation du son sur un support.
Ils se réfèrent enfin à des avis de spécialistes tels M. B- entendu par l’expert judiciaire et auteur d’un courrier- et Mme C- auteur d’un courrier- qui sont respectivement directeur des affaires juridiques et internationales de la Spedidam et directrice juridique de la Sacem.
Ils concluent que c’est l’incorporation de sons sur un support qui est l’élément déterminant de la fixation et que c’est la date de l’incorporation du son qui doit être prise en compte pour dater la fixation, le caractère définitif de l’enregistrement, n’ayant aucune incidence sur la notion de fixation et la fixation se distinguant elle-même de la notion de master.
Ils font valoir que la date de réalisation des masters se distingue nettement de la fixation et qu’elle constitue en elle-même un acte de reproduction de l’enregistrement original.
Ils estiment que M. B a déploré la confusion opérée par PPL entre les notions de fixation et de master.
Ils réfutent toute attestation de complaisance de sa part et rappellent ses fonctions.
Ils réitèrent que c’est au jour de l’enregistrement des interprétations de Coluche, et donc lors des spectacles s’agissant des enregistrements « public », que doit être déterminée la date de fixation.
Ils considèrent cette date d’autant plus logique que l’objet du droit de l’artiste est son interprétation et non l’interprétation telle que reproduite sur un master après avoir été montée ou encore modifiée par des tiers.
Ils font en outre valoir que la théorie de l’appelant, selon laquelle la fixation doit s’entendre du jour où un master a cessé d’être monté, qu’il est définitif et prêt à être commercialisé, est contraire au droit positif.
Ils affirment que sa citation tirée des « Déclarations communes de la Conférence diplomatique » du traité de l’OMPI'» est partielle et que la restriction apportée ne concerne pas la notion de « fixation » en général mais seulement l’article 3.2 du traité, qui définit les « ressortissants d’autres Parties contractantes ».
Ils excipent de l’article 2 qui définit la fixation et qui ne fait aucune référence au caractère définitif du support, ne subordonnant donc pas la définition de la fixation à une finalisation de la version enregistrée.
Ils citent enfin des auteurs relevant que le droit international distingue droit de fixation et droit de reproduction et considérant que le droit de fixation vise l’enregistrement, c’est-à-dire la toute première fixation matérielle de l’interprétation, la reproduction initiale, qui précède tout autre acte de reproduction.
Ils soulignent que la notion de fixation doit être appréciée au regard de l’artiste et de l’objet de la protection qui lui est conférée, ses prestations et ses interprétations étant l’objet du droit et l’enregistrement étant protégé en ce qu’il reproduit l’interprétation.
Ils invoquent enfin une attestation de M. G, ingénieur du son, qui décrit les étapes précédant la fabrication d’un vinyle dont il résulte que la notion de fixation correspond incontestablement à l’enregistrement des sketches.
Ils concluent que c’est la date à laquelle un enregistrement de E R est effectué qui doit
être considérée comme la date de fixation et qui doit être recherchée pour déterminer les enregistrements pour lesquels ses ayants-droit sont recevables à agir.
Ils demandent donc de se référer à la date à laquelle une interprétation a été donnée par Coluche et a été incorporée, pour la première fois, à un support.
Ils en infèrent qu’il s’agit du jour de l’enregistrement des interprétations de E Z, et donc lors des spectacles s’agissant des enregistrements publics.
Ils soulignent que telle est la position de la Cour de cassation et se prévalent de son arrêt du 12 septembre 2018 qui «'condamne'» la position de la société PPL, retenue par le tribunal et la cour, aux termes de laquelle la date de fixation à retenir pour chacun des sketches litigieux est celle du master.
Ils soulignent qu’elle a jugé que la date de chacun des sketches est celle de son premier enregistrement.
Ils estiment inopérant le développement de la société sur la non- rétroactivité de la loi puisqu’il n’a jamais été sollicitée l’application de l’article 212-3 du code de la propriété intellectuelle.
Ils exposent que la Cour de cassation a constaté qu’il n’existait pas de définition légale de la notion de « fixation » et qu’elle s’est donc référée aux textes mentionnant cette notion pour en tirer la définition à retenir.
Ils relèvent que la société s’est elle-même référée à des textes postérieurs à l’acte de partage de 1981- le traité de l’OMPI de 1996- pour tenter de définir la fixation.
Les consorts Z soutiennent qu’en tout état de cause, la définition de la Cour de cassation correspond à ce qu’ont convenu les parties dans l’acte de partage.
Ils se réfèrent à l’acte de partage qui évoque les enregistrements phonographiques et non les bandes-mères ou masters.
Ils exposent que les phonogrammes sont généralement définis comme tous supports de son enregistrés sur disque, pellicule, bande sonore, film et autres, réalisés par des procédés mécaniques, acoustiques, magnétiques ou autres, connus ou à découvrir et qu’un enregistrement est la fixation de l’exécution d’une 'uvre quelle qu’elle soit, sur un support original en vue d’une reproduction (mécanique, acoustique, magnétique, numérique, vidéonumérique').
Ils en concluent que cet acte de partage visait à l’évidence la première incorporation matérielle de la prestation sur un support et non la version définitive, retravaillée et montée, de différents enregistrements.
Ils font valoir que les époux entendaient que les enregistrements phonographiques effectués entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981 soient attribuées à J Y et fassent ainsi partie de son patrimoine, leur exploitation et la manière dont ils seraient exploités étant secondaires.
Ils estiment que les parties n’entendaient pas que les dates ainsi retenues soient celles des actes d’exploitation proprement dit, donc celle du master et considèrent qu’à défaut, la précision aurait été apportée.
Ils concluent donc que- se référant à la fixation ou à l’enregistrement- il est nécessaire de déterminer la date d’enregistrement des sketches litigieux.
Ils font valoir que les parties sont d’accord pour considérer qu’ils ont été enregistrés courant
septembre 1975 au Café de la Gare, ces représentations s’étant achevées le 4 octobre 1975.
Ils se réfèrent en outre au rapport d’expertise et au résultat de perquisitions au siège de la société, les seules bandes trouvées sur place relatives aux sketches présents sur « Enregistrement Public Volume 2 » portant la mention « Café de la Gare » et les dates du spectacle.
Ils affirment que la société ne rapporte nullement la preuve contraire et se prévalent de la copie des pochettes de bandes saisies qui liste tous les sketches d’Enregistrement Public Volume 2., pièce, au surplus communiquées par la société PPL.
Ils citent en outre des extraits de presse concernant ce spectacle, des photographies et des attestations d’un musicien ayant participé à «'l’Enregistrement Public Volume 2'» – accompagnée de sa fiche de paie-et d’un ingénieur du son dont le nom apparaît sur la pochette.
Ils concluent que la date de l’enregistrement de ces 9 titres lors des représentations au Café de la Gare, savoir fin septembre / début octobre 1975 n’est pas contestable -et n’est d’ailleurs pas contestée- ce qui explique que la société ait, pour reculer la date de fixation des sketches, prétendu que la « fixation » ne pouvait s’entendre du premier enregistrement mais devait s’entendre comme de l’action consistant à figer l’oeuvre dans le but de la diffuser auprès du public (soit après mixage et montage) ce qui correspondait au master.
Ils soutiennent donc que la première incorporation de la prestation de l’artiste dans un support est antérieure au 4 octobre 1975, date du dernier spectacle au Café de la Gare et que ces 9 sketches fixés (au sens retenu par la Cour de cassation) ou, en tout état de cause, enregistrés (au sens retenu par les parties lors du partage) avant le 15 octobre 1975, n’ont jamais fait partie du patrimoine de J Y et n’ont donc pu être cédés en 1988 à la sté PPL.
Ils font ainsi valoir que ces 9 sketches, enregistrés avant son mariage, sont restés dans le patrimoine de E Z et sont passés dans le patrimoine de ses deux fils lors de son décès.
Les consorts Z étaient leurs demandes.
S’agissant du paiement des redevances pour la période comprise entre le 3e trimestre 1987 et le 15 janvier 2009, date du rapport d’expertise, ils demandent la confirmation du jugement les chiffrant à la somme de 691.677 euros.
S’agissant de la période postérieure, ils demandent d’actualiser ces sommes au regard des exploitations qui ont été faites depuis le dépôt du rapport d’expertise du 15 janvier 2009 (date à laquelle le juge de première instance a arrêté la condamnation), qui n’ont pas été prises en compte dans ce montant.
Ils réclament donc le paiement d’une redevance de 15% et la délivrance à l’appelant d’une injonction de leur communiquer l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces neuf enregistrements depuis le 16 janvier 2009 et ce, sous astreinte.
Ils rappellent que ce taux de 15% a été retenu par l’expert et par le tribunal, ainsi que par la cour d’appel pour d’autres 'uvres, de façon définitive, pour fixer les redevances qui leur étaient dues, ce taux résultant des stipulations du contrat du 28 mars 1979.
Ils estiment plus logique de réactualiser ces sommes à compter du lendemain du dépôt du rapport de l’expert et non de la date de clôture de l’instruction retenue par le tribunal dans la mesure où la condamnation prononcée portait sur des redevances arrêtées au 15 janvier 2009, date du rapport d’expertise.
S’agissant de la provision, ils relèvent que la cour d’appel de Paris a fait droit à leur demande concernant 12 sketches et que cette condamnation est définitive et estiment qu’il n’y a pas de raison juridique de traiter différemment les 9 sketches en litige.
Ils sollicitent une provision supérieure au motif que ces neuf sketches ont représenté des redevances supérieures, celle au titre des 12 retenus par la cour s’élevant à 409.268,58 euros pour la même période.
Ils soulignent, concernant leur demande au titre des frais irrépétibles, le travail considérable rendu nécessaire par la «'légèreté procédurale «'de la société PPL qui, «'non contente de reprendre ses conclusions devant la Cour d’Appel développant sur 80 pages des moyens relatifs à des points définitivement tranchés, s’est aussi attachée à introduire dans ces 80 pages quelques subtiles modifications (sans aucun signalement en marge ou autre) pour tenter de chasser toutes références à la notion de fixation'».
Ils ajoutent que le fait que la société PPL soit revenue sur la notion de fixation a nécessité de la part de leur conseil qu’il reprenne toutes les écritures et dires de la sté PPL pour établir le périmètre et l’importance de la contradiction.
****************************
Sur la procédure
Considérant que les pièces de la société PPL ont été communiquées'; que sa déclaration de saisine doit être lue au regard de la cassation intervenue’et ne revêt pas une imprécision telle qu’elle entraîne son irrecevabilité ; que les consorts Z n’ont pu, au regard de cet arrêt, se méprendre sur l’objet de ses conclusions nonobstant l’absence de travail de synthèse et d’abandon des moyens devenus sans objet'; que les dernières conclusions précitées formulent des demandes';
Considérant que les fins de non-recevoir seront écartées';
Sur les droits cédés
Considérant que J Y a reçu notamment, dans le cadre du divorce, «'la totalité des redevances attachées à l’exploitation des enregistrements phonographiques effectués par M. Z en tant qu’interprète entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981'» qu’elle a ensuite cédées à la société Productions et S P Q';
Considérant que sont en cause neuf sketches qui dateraient d’avant ou d’après le 16 octobre 1975';
Considérant que les parties ont, avant la cassation intervenue, retenu comme critère la date de fixation des phonogrammes, celle-ci devant s’entendre de l’enregistrement de l’interprétation ou de la date de la bande-mère, le master, réalisée après un travail de montage de ces enregistrements';
Considérant que l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle disposant que, sont soumises à autorisation écrite de l’artiste-interprète «'la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public'» a été introduit postérieurement aux faits objets du litige';
Considérant que la convention de Rome du 26 octobre 1961 énonce, dans son article 7 -1 b, que la protection instaurée doit permettre à ses bénéficiaires d’empêcher «'la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée'»';
Considérant que la directive 2006/115 du 12 décembre 2006 dispose au sujet du droit de fixation, dans son article 7 que « 1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le
droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs exécutions. »';
Considérant que l’article 6 b du traité de l’OMPI adopté le 20 décembre 1996 dispose que les artistes- interprètes ou exécutants «'jouissent du droit exclusif d’autoriser’ la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées'»';
Considérant que l’article 2c dudit traité définit la fixation comme «'l’incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci dans un support qui permet de le percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif'»';
Considérant que, dans son glossaire, le traité de l’OMPI définit la fixation «'comme l’acte consistant à donner à une oeuvre une forme d’expression matérielle durable, que ce soit un écrit, un imprimé, une photographie, un enregistrement sonore ou visuel, une gravure, un édifice, une représentation graphique ou toute autre méthode appropriée permettant l’identification et la reproduction ultérieures de la création de l’auteur. »';
Considérant que les Déclarations communes entendant par «'fixation la mise au point final de la bande-mère'» se réfèrent expressément à l’article 3.2 dont l’objet est limité et non à la définition de la fixation donnée par l’article 2';
Considérant que ces dispositions ne subordonnent nullement la fixation à une finalisation de la version enregistrée et donc à une bande-mère';
Considérant que ces textes, pour la plupart, postérieurs à la cession des droits litigieux, permettent d’appréhender le critère retenu par les parties pour définir le champ de cette cession';
Considérant, également, que, s’agissant en l’espèce d’un phonogramme soit d’une fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution ou d’autres sons, la protection est instaurée par la convention de Rome précitée pour les interprétations fixées pour la première fois';
Considérant que ces traités distinguent donc le droit de fixation et le droit de reproduction'; que l’artiste interprète dispose d’un droit autonome sur la fixation qui se distingue d’autres prérogatives';
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste dans un support étant observé que la réalisation d’un master constitue en elle-même un acte de reproduction, même modifié, de l’enregistrement original';
Considérant que si la notion «'d’enregistrements phonographiques'» effectués par M. Z en tant qu’interprète entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981'se réfère à la fixation de ceux-ci, doit donc être prise en compte la date de’l'enregistrement de l’interprétation et non la date de la bande-mère réalisée après un travail de montage de ces enregistrements';
Considérant que l’acte de partage attribue à J Y la totalité des redevances attachées à l’exploitation de ces «'enregistrements phonographiques'»';
Considérant que cet acte vise donc expressément les enregistrements et non les bandes-mères';
Considérant que l’enregistrement est la fixation d’une 'uvre sur un support';
Considérant que les termes mêmes de l’acte de partage se rapportent à la première incorporation matérielle de la prestation sur un support et non à la version définitive «'retravaillée et montée'», de divers enregistrements';
Considérant qu’il ressort donc de la convention des époux que les enregistrements effectués avant le 16 octobre 1975 demeuraient dans le patrimoine de E Z';
Considérant que doit donc, même au vu de la convention, être retenue la date de l’enregistrement de l’interprétation';
Considérant qu’il résulte du rapport de M. A que les sketches litigieux ont été enregistrés lors du spectacle de E Z au «'Café de la gare'» et que les représentations se sont achevées le 4 octobre 1975';
Considérant, également, que lors de perquisitions effectuées au siège de la société, les seules bandes trouvées concernant les sketches présents sur le volume litigieux portant la mention du Café de la gare et les dates du spectacle ainsi qu’il résulte de la copie des pochettes de bandes saisies'; qu’il n’y a donc pas eu d’autres enregistrements';
Considérant qu’ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les attestations et articles de presse corroborant ces éléments, les sketches litigieux ont été enregistrés avant le 16 octobre 1975';
Considérant qu’ils n’ont donc pas fait partie du patrimoine de J Y';
Considérant que J Y n’a pu, en conséquence, céder les droits de ceux-ci à la société Productions et S P Q';
Considérant que ces sketches sont ainsi entrés dans le patrimoine des consorts Z après le décès de E Z';
Considérant que ceux-ci sont en droit de réclamer le paiement de redevances';
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à leur paiement';
Sur les demandes
Considérant qu’à l’exception de l’un d’eux, ces sketches ont été enregistrés sous l’empire d’un contrat conclu le 28 mars 1974 qui a fait l’objet d’un avenant augmentant à 10% le taux de redevance';
Considérant qu’un contrat du 28 mars 1979 a porté à 15% ce taux';
Considérant que la société Productions et S P Q est partie à cet acte qui concerne notamment les oeuvres faisant l’objet du présent litige'; que la volonté de nover résulte sans équivoque de l’augmentation du taux';
Considérant qu’en application de l’article 1271 du code civil dans sa version applicable, la modification de ce taux résultant du nouvel accord des parties a donc entraîné une nouvelle obligation à la charge de la société soit celle de payer une redevance de 15%'et non de 10% ;
Considérant que le taux de 15% retenu par le tribunal est ainsi justifié';
Considérant qu’au regard de l’ensemble des constatations et conclusions-justifiées- de l’expert, le tribunal a donc exactement calculé les sommes dues par la société arrêtées au 15 janvier 2009, date du dépôt du rapport de l’expert'; que le jugement sera également confirmé de ce chef';
Considérant, toutefois, que la société est également redevable des redevances dues au titre des exploitations postérieures à cette date, l’expert ayant arrêté les calculs sur lesquels a été chiffrée la redevance au 15 janvier 2009';
Considérant qu’afin de déterminer ce montant, la société Productions et S P Q devra communiquer les décomptes réclamés par les consorts Z'; qu’une astreinte est nécessaire pour assurer l’exécution de cette décision'; qu’elle sera fixée selon les modalités ci-dessous';
Considérant que la demande de provision est la conséquence de la durée de la procédure et tend aux mêmes fins que la demande initiale'; qu’elle est recevable';
Considérant qu’au regard du montant des redevances dues pour la période antérieure, elle est justifiée à hauteur de 40.000 euros';
Considérant que les consorts Z ont dû exposer des frais importants pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance notamment en raison de la reprise par la société d’écritures devenues sans objet et du développement de nouveaux moyens'; qu’une somme de 6.000 euros sera allouée à ce titre à chacun d’eux'; que la demande aux mêmes fins de la société Productions et S P Q sera rejetée compte tenu du sens du présent arrêt';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Statuant dans la limite de la cassation,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Productions et S P Q à payer aux consorts X et H Z une redevance de 15 % sur l’exploitation des neuf enregistrements « J’suis l’andouille qui fait l’imbécile », « Le flic », « L’autostoppeur » ,« Je suis un voyou » ,« Le blouson noir », « L’ancien combattant », « Tel père, tel fils (Gérard) » ,« The blues in Clermont-Ferrand » ,« Le Schmilblick » pour la période allant du 16 janvier 2009 au jour du présent arrêt,
FAIT injonction à la Sarl Productions et S P Q de communiquer aux consorts X et H Z l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces neuf enregistrements du 16 janvier 2009 au jour du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt,
CONDAMNE la société Productions et S P Q à verser aux Consorts Z une provision de 40.000 euros, dans l’attente des décomptes définitifs relatifs aux exploitations des neuf enregistrements précités pour la période allant du 16 janvier 2009 au jour de l’arrêt,
CONDAMNE la société Productions et S P Q à verser à chacun des consorts Z la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Productions et S P Q aux dépens ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Casino ·
- Comptes bancaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Côte d'ivoire ·
- Banque ·
- Service ·
- Management ·
- Recouvrement
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Délit de marchandage ·
- Syndicat ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Ouvrier ·
- Doctrine ·
- Entretien ·
- Machine à laver
- Boulangerie ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Point de vente ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sculpture ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Atteinte ·
- Parodie
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Soin médical ·
- Autonomie ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Pont ·
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Rupture ·
- Date ·
- Demande ·
- Assureur ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Stage ·
- Titre
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Enseignant ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Priorité de réembauchage ·
- Employeur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Mandataire ad hoc ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Assemblée générale ·
- Formalités ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Véhicule
- Travail ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Compétence ·
- Salariée ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Homme ·
- Fait ·
- Grief
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tarifs ·
- Producteur ·
- Commission européenne ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Préjudice ·
- Régime d'aide ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- LOI n°2015-195 du 20 février 2015
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.