Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2020, n° 19/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 93
N° RG 19/03090
N°Portalis DBVL-V-B7D-PYGR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2019
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003762 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
EPIC NANTES METROPOLE HABITAT
Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 274 400 027, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 8 juillet 2015, l’établissement public Nantes Métropole Habitat a contracté avec M. X et Mme D une convention de location-accession portant sur un appartement de type 3 situé […] et E F à Nantes, moyennant une redevance annuelle de 7 464 € et un prix de 164 900 € TTC en cas d’acquisition.
Les occupants ne réglant pas leur redevance d’occupation, l’établissement public Nantes Métropole Habitat leur a adressé plusieurs mises en demeure de payer.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2017, Nantes Métropole Habitat a fait assigner les consorts X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner leur expulsion et les voir condamner à payer la somme de 12 144 € au titre du solde des redevances.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 novembre 2017, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes d’expulsion et de condamnation et a fait droit à la demande de M. X de voir désigner un expert en désignant M. Y en cette qualité.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Suite à l’appel interjeté par l’établissement public, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 17 octobre 2018, constaté l’absence de désordres dans le logement, ordonné l’expulsion des lieux des occupants et condamné les consorts X au paiement des redevances impayées.
Contestant les conclusions de l’expert, M. X a sollicité en référé une contre-expertise et un complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 28 mars 2019, le juge des référés a :
— débouté M. X de sa demande,
— débouté l’établissement public Nantes Métropole Habitat de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— condamné M. X à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2019, M. B X demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. X au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2019, l’établissement public Nantes Métropole Habitat demande à la cour de :
— confirmer intégralement la décision de première instance ;
— condamner M. B X à verser à Nantes Métropole Habitat la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel d’appel
Dans ses écritures en date du 20 juin 2019, Monsieur X s’est désisté de son appel portant sur le débouté de la demande de contre-expertise.
Il indique avoir saisi le juge du fond d’une demande de contre-expertise.
Il convient en conséquence de constater le désistement partiel d’appel sur ce point.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
L’appelant conteste la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du CPC..
La société Nantes Métropole Habitat ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour s’opposer à la demande de contre expertise de M. X, manifestement vouée à l’échec et dont il a été débouté, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. X au paiement d’une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
L’ordonnance est confirmée.
Sur les autres demandes
Succombant partiellement en ses prétentions en appel, M. X est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de la société Nantes Métropole Habitat des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement partiel d’appel portant sur le débouté de la demande de contre expertise,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y additant,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de la société Nantes Métropole Habitat sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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