Infirmation partielle 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 7 oct. 2020, n° 19/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 11 décembre 2018, N° 18/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 07 Octobre 2020
N° RG 19/00215 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEU4
VTD
Arrêt rendu le sept Octobre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG n° 18/00006)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société EUROTITRISATION représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, […]
SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 00052
[…]
[…]
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644 00048, dont le siège social est sis […]
en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018,
Représentant : la SELARL ACTI JURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties étant informées de la date de mise en délibéré au 07 Octobre 2020, par avis en date du 17 juin 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte notarié en date du 12 juin 2007, la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE devenue le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, puis le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT, a consenti aux époux X un prêt immobilier d’un montant de 139 340 euros afin de financer l’acquisition d’une résidence principale sise […].
Le prêt était garanti par une inscription de prêteur de deniers et par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées le 1er août 2007 à la Conservation des hypothèques de Moulins sous les références Volume 2007 V n°591.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée au cours de l’année 2010 suite à des difficultés de paiement de la part des époux X.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT a fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Moulins aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 169 435,54 euros, outre intérêts conventionnels de retard à compter du 5 avril 2016.
Mme Z A épouse X est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a :
— reçu l’intervention de Mme Z A épouse X ;
— déclaré prescrite l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT à l’encontre de Mme Z A épouse X ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y X ;
— reçu le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT en son action à l’encontre de M. Y X ;
— condamné M. Y X à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT la somme de 145 107,65 euros avec intérêts au taux de 2,60 % sur la somme de 129 355,81 euros à compter du 1er août 2010 ;
— débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT de ses autres et plus amples demandes ;
— condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 2240 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, le tribunal a estimé que par courrier du 5 avril 2016, M. X avait reconnu le droit de son créancier, ce qui constituait un acte interruptif de prescription ; qu’au jour de l’assignation du 21 décembre 2017, la prescription biennale n’était pas acquise ; que toutefois, cette reconnaissance ne valait que pour M. X.
Le tribunal a dans un second temps, fixé le montant de la créance de la banque au visa de l’article 1353 du code civil relatif aux règles de preuve.
M. Y X et Mme Z A épouse X ont interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 30 janvier 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 juin 2020, les appelants demandent à la cour :
• sur l’appel principal, de :
— recevoir M. X en son argumentation et la dire fondée ;
— débouter la SA EUROTITRISATION en son argumentation visant à voir défendre que M. X est intervenu à titre personnel lors de la souscription de l’acte de prêt notarié du 12 juin 2007 ;
— au visa des articles L.218-2 anciennement l’article L.137-2 du code de la consommation, et 2240 du code civil, infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l’encontre de M. X ;
— juger prescrite l’action intentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux droits duquel vient la SA EUROTITRISATION, à l’encontre de M. X ;
— confirmer les dispositions du jugement ayant constaté la prescription de l’action à l’encontre de Mme X, épouse commune en biens de M. X ;
• sur l’appel incident, de :
— débouter la SA EUROTITRISATION en sa demande à l’encontre de Mme X comme
irrecevable ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SA EUROTITRISATION sur son appel incident quant au montant de la créance ;
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux droits duquel vient la SA EUROTITRISATION, à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation est applicable à l’action en paiement de la banque.
Ils font valoir que l’intégralité des activités exercées par M. X n’a pas pour vocation à lui donner la qualité de professionnel lors de la souscription de l’acte notarié du 12 juin 2007 ; que l’acquisition faite avec son épouse concerne un appartement et une cave à Moulins ; qu’il n’a jamais été fait état de cet argument dans le cadre des débats de première instance. Outre le fait qu’il n’a en aucun cas agi dans le cadre de cette acquisition à titre professionnel, les termes de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié se réfèrent expressément aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Au vu des décomptes produits par la banque, la 1re échéance impayée remonte au mois de janvier 2010. Selon les appelants, tant les échéances impayées que le capital exigible au 31 juillet 2010 étaient prescrites au plus tard à leur encontre au 31 juillet 2012. Ils ont engagé une procédure aux fins de voir différer le règlement des échéances qui a donné lieu à un jugement du 13 septembre 2011, confirmé en appel le 29 août 2012. Quand bien même la prescription aurait été interrompue, elle aurait recommencé à courir à compter de l’arrêt pour être acquise le 29 août 2014. Ainsi, à la date du 5 avril 2016, la prescription de la créance était acquise. Indépendamment du fait qu’elle ne saurait constituer une reconnaissance de dette, elle ne pouvait faire revivre une dette prescrite en l’absence de toute connaissance juridique de M. X.
Ils font en effet valoir que la correspondance du 5 avril 2016 n’est pas une reconnaissance de dette. C’est une correspondance d’ordre général qui ne se réfère à aucun décompte de créance et qui vise deux créances. M. X s’est engagé à cette date à solder sa créance pour faire face aux menaces d’exécution de l’huissier de justice en charge de l’exécution.
S’agissant de la demande en condamnation de Mme X, il s’agit d’une demande nouvelle. Ils rappellent qu’elle est intervenue volontairement dans le cadre du contentieux car le bien visé à la procédure de saisie immobilière est un bien commun et pour que la décision lui soit déclarée opposable. L’intervention étant accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile, elle ne créait pas un lien d’instance avec le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Ils observent à titre subsidiaire, que la SA EUROTITRISATION dispose d’ores et déjà de titres exécutoires constitués par les décisions précédemment rendues.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 25 mai 2020, la SA EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, en vertu d’un contrat de cession de créances du 28 décembre 2018, demande de :
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] représenté par la SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— dire que le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] représenté par la SA EUROTITRISATION, se trouve substitué dans les droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action de la SA EUROTITRISATION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de M. X n’était pas prescrite ;
— réformer le surplus du jugement et statant à nouveau :
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 169 435,54 euros, outre intérêts conventionnels et de retard à compter du 5 avril 2016 ;
— débouter les époux X de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et de première instance.
Au visa de l’article 2240 du code civil, elle estime que le courrier de M. X du 5 avril 2016 constitue une reconnaissance de dette non équivoque, valant interruption de prescription. Elle ajoute au surplus que cette reconnaissance de dette peut être considérée comme valant de la part de M. X, renonciation à prescription, rappelant les dispositions de l’article 2251 du code civil.
A titre surabondant, elle considère que la prescription quinquennale de droit commun peut être appliquée car la qualité de professionnel agissant à des fins professionnelles peut être retenue à l’encontre de M. X : il exerçait dans l’immobilier en qualité d’agent commercial, il était gérant de la SCI LES LILAS, ainsi que d’une société BC DEVELOPPEMENT qui était domiciliée […] à Moulins et qui usait ainsi de l’appartement financé par le prêt pour exploiter son activité.
Elle ajoute que Mme X étant emprunteur solidaire de monsieur, peut se voir opposer cette même reconnaissance de dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020 et l’affaire retenue selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […], justifie venir aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la suite d’un acte de cession de créances en date du 28 décembre 2018.
Son intervention volontaire à la procédure d’appel sera donc déclarée recevable.
- Sur le délai de prescription applicable à l’action de la banque
L’article L.218-2 du code de la consommation énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cet article édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services
financiers consentis par des professionnels à des particuliers. En l’absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l’action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article a vocation à s’appliquer à celle-ci.
De plus, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
Par ailleurs, en vertu de l’article liminaire du code de la consommation, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 12 juin 2007, la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti aux époux X un prêt immobilier d’un montant de 139 340 euros afin de financer l’acquisition d’une résidence principale sise […].
Il résulte en effet de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié qu’il s’agissait d’un prêt immobilier soumis aux dispositions de l’article L.312-1 et suivants du code de la consommation, consenti à deux personnes physiques M. et Mme X en vue de 'financer l’achat sans travaux d’un appartement de type F4 (lot n°6) avec cave, destiné à la résidence principale de l’EMPRUNTEUR, sis à […], […]'.
La banque soutient en appel que M. X peut être considéré comme un professionnel, parce qu’il exerçait dans l’immobilier en qualité d’agent commercial, qu’il était gérant de la SCI LES LILAS créée en 2004 cogérée avec son épouse, qu’il était gérant de la société BC DEVELOPPEMENT liquidée à ce jour qui était domiciliée à l’adresse de l’appartement financé par le prêt (le bien financé servait donc à l’activité professionnelle de monsieur), que les époux X évoquaient un prêt relai au cours de l’instance initiée en 2011 au profit de la SCI LES LILAS, et qu’ils ne vivent plus à cette adresse.
Les pièces versées aux débats ne permettent nullement de déterminer la date à partir de laquelle l’appartement financé par le prêt litigieux est devenu le siège social de la dite société BC DEVELOPPEMENT. Par ailleurs, la simple existence d’un prêt relai distinct au profit de la SCI LES LILAS n’explique pas en quoi il aurait un lien avec le prêt litigieux.
L’acte notarié et l’offre de prêt immobilier annexée sont clairs : il s’agit d’un prêt, un service financier, consenti par un professionnel, la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, à deux personnes physiques, M. et Mme X, aux fins d’acquérir à la date du prêt, leur résidence principale.
L’intimée ne caractérise pas les éléments permettant de considérer M. X comme un non-consommateur au sens du code de la consommation.
Ainsi, les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation sont applicables à la présente action en paiement, et non celles relatives à la prescription quinquennale de droit commun.
- Sur la prescription biennale : interruption et renonciation
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ. 1re 11 février 2016 pourvoi n°14-27.143).
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. La prescription repart alors à zéro. Toutefois, l’interruption résulte toujours d’une situation survenant en cours de délai de prescription, et non après (Cass.Civ 3e 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13.470).
En l’espèce, le tribunal a considéré que le courrier de M. X du 5 avril 2016 adressé à l’huissier de justice dans lequel il indiquait : 'je tenais à vous confirmer mon intention de régulariser les créances dans les meilleurs délais. […] je m’engage sur l’honneur, dès le versement de mes honoraires à solder ma créance auprès des deux organismes', constituait une reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, interruptive de prescription. Constatant que l’assignation avait été délivrée le 21 décembre 2017, l’action de la banque était recevable car la prescription biennale n’était alors pas acquise.
Selon l’intimée, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 19 juillet 2010. Les décomptes produits (pièce n°6) font état d’un capital restant dû au 31 juillet 2010 et de mensualités impayées au 31 juillet 2010.
Les époux X ont saisi le 11 août 2010 le tribunal d’une demande de suspension des échéances. Par jugement du 13 septembre 2011, cette demande a été rejetée, décision confirmée par la cour d’appel de Riom le 29 août 2012.
Par la suite, un huissier de justice a été mandaté par la banque pour recouvrer les sommes dues.
Par courrier du 5 avril 2016 adressé à l’huissier de justice, M. X a indiqué :
' Cher Maître, suite à notre entretien du 1 écoulé dans le cadre de ma dette auprès des organismes référence ci-dessus [objet : CIF et Banque NUGER], je tenais à vous confirmer mon intention de régularisé les créances dans les meilleurs délais, et de la manière suivante.
[…]Je m’engage sur l’honneur dès le versement de mes honoraires à solder ma créance auprès des deux organismes'.
Le 29 mai 2017, l’huissier de justice a signifié aux époux X un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 1er juin 2017, le conseil des époux X a contesté ce commandement dans un courrier adressé à l’huissier, invoquant la prescription biennale de la créance.
Puis, l’assignation aux fins d’obtenir condamnation en paiement a été délivrée le 21 décembre 2017.
A supposer que la prescription ait repris son cours postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 août 2012, le courrier de M. X du 5 avril 2016 ne peut être considéré comme ayant interrompu la prescription biennale en tant que reconnaissance du droit du créancier puisque la prescription était déjà acquise à cette date.
Toutefois, selon l’article 2250 du code civil, une prescription acquise est susceptible de renonciation. Cette renonciation est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription en application de l’article 2251.
La renonciation à la prescription acquise doit être libre, exempte de vices, faite en pleine connaissance de cause. La renonciation tacite résulte de tout fait accompli en pleine connaissance de cause après réalisation de la prescription et manifestant de façon non équivoque l’intention d’abandonner le recours à cette institution. Le doute doit profiter au bénéficiaire.
En l’espèce, l’intimée invoque la renonciation à la prescription en s’appuyant sur le courrier du 5 avril 2016.
Toutefois, dans ce courrier, M. X s’engage à régler dans les meilleurs délais la créance due au CIF (Crédit Immobilier de France), sans autre précision : ce courrier ne vise pas la nature de la créance, ne se réfère à aucun décompte, et n’indique pas le montant dû. Ce simple engagement ne peut être considéré comme manifestant de manière non équivoque l’intention de M. X de renoncer à se prévaloir de la prescription extinctive.
Aussi, l’action en paiement à l’égard de M. X est donc prescrite.
La renonciation à se prévaloir de la prescription étant en outre personnelle à son auteur, elle ne peut d’autant moins être invoquée à l’encontre de Mme X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la banque à l’encontre de Mme X et infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SA EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare recevable l’intervention volontaire la SA EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Mme Z A épouse X ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite l’action la SA EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de M. Y X ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, […], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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