Irrecevabilité 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 mars 2022, n° 21/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04069 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°44
N° RG 21/04069 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZR5
Société LE FINISTERE ASSURANCE
S.A.R.L. ASSURANCES LEGRAND
C/
Association HELLFEST PRODUCTIONS
appel irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2022
Le dix sept Mars deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre Février deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Société LE FINISTERE ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ASSURANCES LEGRAND Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. […]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Association HELLFEST PRODUCTIONS Association Déclarée dont le numéro de SIRET est le […] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet, élisant domicile audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
L’association Hellfest exerce une activité d’organisation d’événements musicaux. Pour les besoins de son activité commerciale, l’association a acquis le 22 mars 2013 suivant acte authentique un bien de 980m2 situé au lieu-dit La Feuillée à Cugand (85610). Les locaux ont été assurés dans le cadre d’un contrat multirisques conclu avec la société d’assurance mutuelle Le Finistère, négocié par le cabinet Legrand en qualité d’intermédiaire en assurance.
Le 8 décembre 2016, un incendie a ravagé lesdits locaux. L’association s’est retournée vers son courtier afin d’obtenir la prise en charge du sinistre. Après une réunion en présence du courtier, il a été indiqué à l’association Hellfest une exclusion de garantie opposée par 1'assureur, limitant la couverture du risque incendie à la seule prise en charge des frais de déblais consécutifs à cet incendie et en tout état de cause pour un montant limité a 50 000 €.
Le 5 janvier 2017, par courrier, la société Le Finistère a exposé et maintenu sa position.
Par courrier du 16 janvier 2017, l’association Hellfest a délivré une mise en demeure à la société Le Finistère, d’avoir à prendre en charge le sinistre sans limitation à 50 000 euros.
Par courrier du 25 janvier 2017, la société Le Finistère a maintenu sa position de refus et ajouté que le courtier avait une parfaite connaissance du contrat.
Par courrier du 26 janvier 2017, l’association a également mis en demeure l’intermédiaire d’assurance, le courtier Legrand, d’avoir à prendre en charge les conséquences dudit sinistre, en raison notamment d’un défaut d’information et de conseil.
Par assignation du 28 mars 2017, l’association Hellfest Productions a fait citer les sociétés Le Finistère et Assurance Legrand devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de faire valoir ses droits au titre de la police d’assurance.
Par jugement en date du 12 avril 202l, le tribunal de commerce de Nantes a notamment :
-condamné la Compagnie d’Assurance Le Finistère à prendre en charge la réparation du sinistre incendie survenu le 8 décembre 2016 à hauteur de
480 025 euros Hors TVA, au profit de l’association Hellfest Productions, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2017,
-condamné la Compagnie d’Assurance Le Finistère à payer à l’association Hellfest Productions la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes principales ou reconventionnelles,
-condamné la Compagnie d’Assurance Le Finistère à payer les dépens qui incluront les frais de l’expertise pour un montant de 5 038,85euros TTC,
-condamné la Compagnie d’Assurance Le Finistère aux frais du présent jugement soit 99,32 euros toutes taxes comprises.
Le 1er juillet 2021, l’association Hellfest Productions a interjeté appel de cette décision.
La société Assurance Legrand a saisi par conclusions notifiées le 15 novembre 2021 le magistrat de la mise en état d’une demande afin que l’appel de l’Association Hellfest Productions soit déclaré irrecevable comme tardif à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées 22 février 2022, la société Assurance Legrand demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 1er juillet 2021 et l’appel de l’Association Hellfest Productions contre la Sté Assurances Legrand,
- condamner l’Association Hellfest Productions à verser à la société assurances Legrand la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Le Finistère de ses demandes contre la société Assurances Legrand,
- condamner l’Association Hellfest Productions aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, la société le Finistère Assurance demande au magistrat de la mise en état de :
-juger irrecevable la déclaration d’appel du 1er juillet 2021, et l’appel de l’association Hellfest Productions,
-débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le Finistère Assurance,
-condamner la société Assurance Legrand à payer à la société Le Finistère Assurances la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, l’Association Hellfest Productions demande de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Assurances Legrand et demande en équité de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Assurances Legrand de cette demande. Elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 914 du code de procédure pénale dispose que :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation, et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à :
..
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été…
Au soutien de sa demande tendant à dire irrecevable l’appel interjeté le 1er juillet 2021 par l’Association Hellfest Productions, la société Assurances Legrand fait valoir dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2021 saisissant le conseiller de la mise en état, que cet appel est tardif, le jugement déféré ayant été signifié le 20 mai 2021.
La société Le Finistère soutient cette demande.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours en matière contentieuse est d’un mois à compter de la signification du jugement.
La société Legrand produit l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 avril 2021 délivré par elle à l’association Hellfest Productions.
L’appel principal interjeté le 1er juillet 2021 par l’association Hellfest Productions au terme duquel sont intimées les deux sociétés d’assurances est donc tardif et irrecevable.
Il est rappelé par les parties que le jugement du tribunal de commerce de Nantes dont s’agit a fait l’objet d’un appel le 13 mai 2021 par la société Le Finistère (procédure distincte enregistrée sous le n° de RG 21/2983), que dans le cadre de celle-ci, l’association Hellfest Productions a régulièrement conclu et assigné en appel provoqué la société Assurances Legrand.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans le cadre de cet incident.
Parce qu’elle est à l’initiative de cet appel tardif, l’Association Hellfest productions doit supporter toutefois les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté le 1er juillet 2021 par l’association Hellfest Productions contre le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 avril 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne l’association Hellfest Productions aux dépens de l’incident.
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