Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 mai 2017, n° 15/07474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 juin 2015, N° 12/04724 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE, SA AVANSSUR |
Texte intégral
R.G : 15/07474 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 juin 2015
RG : 12/04724
XXX
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 11 Mai 2017 APPELANT :
M. F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentée parla SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU,
avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
XXX
XXX
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2017
Date de mise à disposition : 11 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— H I, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 décembre 2008, alors qu’il circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la Macif, monsieur X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par monsieur Y, assuré auprès de la compagnie Avanssur. Monsieur X a reçu de la Macif une provision de 4 700 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif dans le cadre de la convention IRCA et une expertise amiable a été réalisée le 26 novembre 2009 par le docteur Z, mandaté par la Macif.
Par ordonnance du 11 octobre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande d’expertise médicale de monsieur X et lui a accordé une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Le 26 mars 2012, le docteur A a déposé son rapport définitif en exécution de cette ordonnance de référé.
Par acte d’huissier du 29 mars 2012 monsieur X a assigné la compagnie Avanssur et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de liquidation de son préjudice.
Suivant ordonnances des 12 juillet 2012 et 29 octobre 2013 le juge de la mise en état a accordé à monsieur X des nouvelles indemnités provisionnelles d’un montant respectif de 20 000 euros et 19 500 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2015, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, ce tribunal a, tout à la fois :
— condamné la compagnie Avanssur à payer à monsieur X la somme de 816,42 euros en réparation de son préjudice , déduction faites des provisions de 46 200 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties pour le surplus
— condamné la compagnie Avanssur aux dépens , avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Avanssur s’est acquittée des causes de ce jugement (soit 1 816,42 euros) par chèque du 16 juillet 2015.
Par déclaration du 28 septembre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2015, monsieur X a relevé appel général de ce jugement.
La CPAM du Rhône n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a été assignée par acte d’huissier du 9 décembre 2015conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire , l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée nommément désignée.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 4 décembre 2015 monsieur X sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué des indemnités insuffisantes en réparation du préjudice qu’il a subi suite à l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2008, et notamment sur l’indemnisation de son préjudice professionnel futur, entendant voir la cour, statuant à nouveau,
— à titre principal,
*désigner tel médecin expert sur Lyon qu’il plaire aux fins de l’examiner et de déterminer l’aggravation de son préjudice consécutive à l’accident du 15 décembre 2008
*condamner la compagnie Avanssur à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, notamment justifiée par la preuve de son préjudice professionnel rejeté en première instance , ainsi que celle de 1 200 euros de provision ad litem pour couvrir les frais de consignation et d’assistance à expertise
— à titre subsidiaire,
*condamner la compagnie Avanssur à lui verser en réparation de son préjudice imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 décembre 2008 , les indemnités suivantes :
— préjudices patrimoniaux-
*dépenses de santé actuelles : 18 412,93 euros
*frais divers : 2 430 euros (frais d’hébergement et de transport)
*perte de gains professionnels actuels : 18 616,53 euros dont 32,88 euros à revenir à la victime et 18 583,65 euros à revenir à la CPAM
*à titre principal , sur les pertes de gains professionnels futurs : 193 739,08 euros dont 190 913,50 euros à revenir à la victime et 2 825,58 euros à revenir à la CPAM
*à titre subsidiaire, sur l’incidence professionnelle : 36 606,29 euros dont 33 780,71 euros à revenir à la victime et 2 825,58 euros à revenir à la CPAM
— préjudices extra patrimoniaux -
*déficit fonctionnel temporaire total : 300 euros
*déficit fonctionnel temporaire partiel : 9240 euros
*déficit fonctionnel permanent: 15 000 euros pour atteinte aux fonctions hysiologiques
5 000 euros pour douleur permanente
5 000 euros pour troubles dans les conditions d’existence
*souffrances endurées : 12 000 euros
*préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
— déduire les provisions versées à hauteur de 6 700 euros
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône
— de dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier , le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers sera supporté intégralement par la compagnie Avanssur en sus de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie Avanssur à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 février 2016 la compagnie Avanssur sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et entend voir la cour :
— dire et juger irrecevable la demande de monsieur X tendant à l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer l’aggravation alléguée de son préjudice , l’intervention visée ayant été pratiquée au cours des débats de première instance , bien avant que le jugement ne soit rendu
— subsidiairement, et si la demande d’expertise devait être déclarée recevable sur le principe :
*dire et juger qu’aucune aggravation en lien avec l’accident survenu le 15 décembre 2008 n’est démontrée
*débouter monsieur X de sa demande en aggravation
— plus subsidiairement, si une expertise devait être malgré tout ordonnée :
*dire et juger que l’expert aura pour première mission de déterminer si l’intervention subie le 1er juillet 2014 est en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 15 décembre 2008 et constitue bien une aggravation de séquelles initialement arrêtées par le docteur A
*dire et juger qu’il devra ensuite , en cas d’aggravation, déterminer les seuls préjudices en lien avec cette aggravation
*débouter monsieur X de sa demande d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem
— sur l’évaluation du préjudice de monsieur X issue des conclusions du docteur A :
*confirmer intégralement les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a alloué à monsieur X la somme de 47 1016,42 euros , soit déduction faite des provisions payées à hauteur de 46 200 euros, une somme restant à charge d’Avanssur à hauteur de 816,42 euros qui a été payée
*débouter monsieur X de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires
*le condamner à payer à la compagnie Avanssur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, si une somme quelconque devait être allouée au titre du préjudice professionnel :
*dire et juger que toute capitalisation se fera sur la base du barème BCIV 2012, ou subsidiairement sur la base du barème Gazette du Palais 2004
*déduire des sommes allouées à la victime l’ensemble des provisions versées (46 200 euros)
— en tout état de cause,
*débouter monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM de Lyon
*laisser les dépens d’appel à la charge de monsieur X .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2016 et l’affaire plaidée le 21 mars 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins d’expertise
Attendu que monsieur X est fondé à conclure qu’une demande d’expertise est toujours recevable dès lors que survient un élément médical nouveau ;
que pour autant , les données médicales nouvelles sur lesquelles il fonde sa demande d’expertise soutenue devant la cour étaient révélées et connues durant l’instance qui s’est déroulée devant les premiers juges ;
qu’en effet , il excipe tout à la fois d’une IRM réalisée le 27 février 2014, de certificats médicaux du docteur B délivrés les 28 mai et 1er septembre 2014,d’une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet 2014, d’un certificat médical du docteur C du 13 octobre 2014 ;
que si l’assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon a été régularisée les 28 et 29 mars 2012, il ne peut être fait abstraction du fait que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2015 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2015 ;
que monsieur X avait donc toute faculté de solliciter devant le tribunal précité, avant le prononcé de la clôture, une nouvelle expertise au vu des éléments médicaux précités et ce d’autant, qu’il n’avait pas hésité à réclamer des provisions complémentaires auprès du juge de la mise en état ;
que monsieur X n’a pas soumis aux premiers juges la demande d’expertise aux fins de faire constater l’aggravation de son état de santé qu’il présente à ce jour pour la première fois devant la cour ;
que cette prétention doit être en conséquence déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, l’aggravation alléguée ne s’étant pas révélée au cours de l’instance d’appel, sinon durant l’instance de première instance au cours de laquelle monsieur X avait le temps procédural de s’en prévaloir et d’en tirer toutes conséquences utiles;
que les demandes subséquentes de provision ad litem et d’indemnité provisionnelle seront corrélativement rejetées.
Sur la demande subsidiaire aux fins de liquidation du préjudice
Attendu que les conclusions médico-légales du docteur A, expert judiciaire, sont les suivantes :
«
— déficit fonctionnel temporaire total :du 2 au 11 février 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% :du 15 décembre 2008 au 28 février 2009 et du 12 février 2010 au 30 avril 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : du 1er mars 2009 au 1er février 2010 et du 1er mai 2010 au 2 février 2010
— consolidation le 3 février 2011 – interruption des activités professionnelles du 15 décembre 2008 au 2 février 2010
— déficit fonctionnel permanent :10%
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique :0,5/7
— préjudice professionnel : inaptitude à la reprise de son poste d’agent d’entretien et à tout travail justifiant des manipulations ou le port de charges lourdes avec le bras gauche
— aide humaine : justifiée à raison d’une heure par jour du 12 février 2010 au 30 avril 2010 »
Attendu qu’au vu des pièces régulièrement communiquées et des observations des parties, il y a lieu de statuer comme suit sur les postes de préjudices :
A) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles :
la victime ne réclame pas d’indemnité ; la créance de la CPAM du Rhône s’élève à 18 412,93 euros ;
— frais divers
*la somme de 870 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise médicale sera confirmée compte tenu de l’accord des parties;
*le principe de l’assistance par une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 12 février au 30 avril 2010 a été admis par l’expert médical et n’est pas discuté par la compagnie Avanssur ;
seul est en litige le coût horaire de cette tierce personne, monsieur X sollicitant 21,07 euros de l’heure, et la compagnie Avanssur sollicitant la confirmation de l’évaluation des premiers juges à 15 euros de l’heure ;
monsieur X ne communique pas de facture établissant qu’il a eu recours à un service d’aide à la personne ; il n’est donc pas fondé à se prévaloir du coût horaire appliqué par l’ADMR pour l’année 2013 lequel intègre des charges sociales qu’il n’a pas eu à exposer ;
le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait application d’un taux horaire de 15 euros, soit 78 heures x 15 = 1170 euros ;
— perte de gains professionnels actuels
*au jour de l’accident la victime travaillait comme agent de propreté à temps partiel depuis 3 mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qu’il avait signé le 3 octobre 2008 avec la société Planète Gardiens , la durée de cet emploi étant prévue « du 3 octobre 2008 jusqu’au retour du titulaire , madame D » ;
il s’agissait donc d’un remplacement de gardien d’immeuble, ledit contrat précisant au paragraphe « nota » : « fin de mission : dans l’attente de l’entrée en service du nouveau titulaire du poste ou du recours par la régie à une entreprise de nettoyage (dans la limite d’une durée de 9 mois) » ; *pour autant , monsieur X ne communique pas de pièce permettant de connaître la date de réintégration du titulaire dans son poste ; il ne peut donc sérieusement calculer la perte de gains professionnels actuels sur une durée de 25,5 mois , soit du 15 décembre 2008 (date de l’accident) jusqu’au 2 février 2011(date de consolidation),
aucune certitude n’étant acquise quant au fait qu’il aurait pu travailler jusqu’en février 2011, son contrat de travail ne précisant pas le terme exact de sa mission ;
*le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la victime de sa réclamation au titre de ce poste de préjudice ,celle-ci ayant bénéficié du maintien de son salaire dès lors qu’elle a été victime d’un accident de travail (trajet) ;
*selon le décompte définitif arrêté au 21 mars 2012 la créance de la CPAM du Rhône doit être fixée à la somme de 18 846,81 euros ( 783 jours x 24,07euros) au titre des indemnités journalières versées du 16 décembre 2008 jusqu’à la date de consolidation du 2 février 2011 , les indemnités payées du chef de cet accident , au delà de la consolidation jusqu’au 21 mai 2011, devant s’imputer en droit sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents ;
b)préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation )
— perte de gains professionnels futurs
*il résulte des pièces communiquées que la victime a occupé avant l’accident plusieurs emplois (ouvrier nettoyeur, agent de propreté, agent de service) dans le cadre de contrats à durée déterminée et d’un contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2004 au 28 février 2008 ;
*l’attestation de Mokrane Rabei datée du « 20 février »doublement communiquée en pièces 14 et 49 aux termes de laquelle il indique , en sa qualité de chef d’équipe au sein de la société Planète Gardiens « avoir renoncé à embaucher monsieur X (alors en CDD) du fait de son incapacité physique (suite à une blessure à l’épaule survenue sur un trajet domicile-travail ) à exécuter bon nombre de taches inhérentes au poste d’agent de propreté et ce, malgré ses qualités professionnelles » n’est pas déterminante à prouver l’impossibilité totale dans laquelle monsieur X affirme se trouver pour retrouver un emploi ;
*outre le fait que cette attestation ne comporte pas la signature de son rédacteur permettant d’en attribuer la paternité à la société Planète Gardiens, ni une date complète, il sera rappelé que l’expert médical a conclu que la victime était capable d’exercer une activité professionnelle excluant les efforts , les manipulations avec le membre supérieur gauche et le port de charge avec le membre supérieur gauche , la cour relevant par ailleurs, à la lecture de l’expertise médicale du docteur A que monsieur X est droitier ;
*surtout le docteur A relève dans son rapport que monsieur X a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour diabète non insulino-dépendant entre mai 2011 et novembre 2011 ; il y est également relaté que le certificat médical du docteur E du 22 février 2011 destiné à la MDPH aux fins d’obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé était motivé comme suit « pathologie principale à l’origine du handicap : diabète non insulino-dépendant -canal lombaire étroit plus discopathies protrusives L4 L5 ou L5- S1 » ;
l’expert A précise que si le traumatisme de l’accident a été responsable d’une poussée douloureuse et inflammatoire du rachis cervical en raison des lésions dégénératives importantes qui étaient antérieures à l’accident , ce traumatisme n’a pas été à l’origine de séquelle définitive traumatique ;
ainsi l’état de santé général de monsieur X ( diabète, problèmes lombaires ) , sans lien avec les séquelles de l’accident , a participé à ses difficultés à retrouver un emploi ;
*la victime ne communique pas de justificatifs attestant de recherches d’emploi depuis sa consolidation et ne peut à ce titre conclure qu’il se trouve dans l’impossibilité de se reclasser professionnellement compte tenu du fait qu’il ne sait ni lire ni écrire le français et ne dispose pas d’une qualification professionnelle;
*au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa réclamation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— incidence professionnelle
elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison sa dévalorisation sur le marché du travail , de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance du handicap ;
*il est incontestable que monsieur X rencontre depuis son accident des difficultés accrues à retrouver un emploi , quant bien même sa force de travail n’a pas entièrement disparu , le taux de son déficit fonctionnel permanent étant limité à 10% ;
*l’indemnité de 20 000 euros accordée par les premiers juges en réparation de ce poste de préjudice sera confirmée , la victime n’étant pas fondée à évaluer mathématiquement l’incidence professionnelle par référence au salaire qu’il percevait , ce poste de préjudice devant indemniser une perte de chance;
*il y a lieu de déduire de cette indemnité la créance de la CPAM du Rhône telle qu’établie par le décompte définitif du 21 mars 2012, à savoir le capital de la rente accident du travail chiffré à 2 825,58 euros , mais également les indemnités journalières payées après la consolidation jusqu’au 21 mai 2011 au titre de l’accident du travail, soit 76 jours x 24,07 euros= 1829,32 euros ;
il revient ainsi à la victime une somme de 15 345,10 euros
Conclusion sur les indemnités dues au titre des préjudices patrimoniaux : après déduction des créance de la CPAM du Rhône , il revient à la victime un solde de 17 385,10 euros
B) Préjudices extra patrimoniaux
a)préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire
il sera fait application d’un taux journalier de 23 euros à chacune des périodes retenues par l’expert, de sorte qu’il revient à la victime une indemnisation totale de 5 543 euros
sur la base de 10 jours au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 100%
154 jours au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%
616 jours au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%
— souffrances endurées : la somme de 12 000 euros allouée par les premiers juges sera confirmée , les parties s’accordant sur ce quantum ;
b)préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
— déficit fonctionnel permanent
*ce poste de préjudice tend à indemniser globalement les conséquences habituellement et objectivement liées à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique dans la vie de tous les jours, soit tout à la fois les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime , les douleurs qui persistent après la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence ;
il n’y a donc pas lieu de scinder chacune des composantes de ce préjudice pour les indemniser séparément comme sollicité par la victime ;
*la victime étant âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état , il lui sera alloué une indemnité de 14 200 euros pour un taux fixé à 10%.
— préjudice esthétique permanent
évalué à 0,5/7 par l’expert médical, il est caractérisé par trois petites cicatrices opératoires d’un centimètre sur l’épaule gauche ; la somme de 500 euros allouée par les premiers juges sera confirmée comme indemnisant justement ce poste de préjudice .
Conclusion sur les indemnités dues au titre des préjudices extra patrimoniaux : il revient à la victime une somme de 32 243 euros.
Attendu que monsieur X a d’ores et déjà reçu des provisions à hauteur de 46 200 euros ( à savoir 4 700 + 2 000 + 20 000 +19 500 ) ainsi que la somme de 816,42 euros au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré .
Attendu que la compagnie Avanssur doit être en conséquence condamné à payer à monsieur X la somme de 17 385,10 + 32 243 = 49628,10 euros dont à déduire les provisions et la somme de 816,42 euros, soit en définitive un solde de 2611,68 euros en réparation du préjudice subi ensuite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 décembre 2008, le jugement déféré devant être réformé en ce sens.
Que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM du Rhône.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur les dispositions de l’article 10 du décret du 10 décembre 1996 lesquelles ont été abrogées, étant relevé par ailleurs que selon les dispositions de l’article L111-8 in fine du code des procédures d’exécution, le transfert à la charge du débiteur de tout ou partie des frais exposés par le créancier pour le recouvrement de sa créance doit être sollicité auprès du juge de l’exécution .
Attendu que la compagnie Avanssur doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’appelant , qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de la compagnie Avanssur. Attendu que la compagnie Avanssur sera condamnée à verser à monsieur X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée à ce dernier en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant être confirmée.
Qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code précité au profit de la compagnie Avanssur .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande d’expertise judiciaire en aggravation soutenue par monsieur X,et rejette corrélativement les demandes subséquentes d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau ,
Fixe le préjudice de monsieur X à la somme totale de 96 197,64 euros , créance de la CPAM du Rhône incluse,
Condamne la compagnie Avanssur à payer à monsieur X la somme de 2611,68 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 décembre 2008, déduction faite des créances imputables de la CPAM du Rhône , des provisions versées et du paiement de la somme de 816,42 euros en exécution du jugement déféré,
Dit que la somme de 2611,68 euros produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Rhône,
Condamne la compagnie Avanssur aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Baufume Sourbe qui en a fait la demande,
Condamne la compagnie Avanssur à payer à monsieur X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Avanssur.
Le greffier Le président
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