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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 mars 2020, n° 19/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03116 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 8 octobre 2019, N° 93190 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 16 MARS 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03116 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPDY
Décision déférée à la Cour :
décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET, R.G. n° 93190, en date du 08 octobre 2019,
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame A-B X
demeurant […]
comparante en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège se situe […]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2010, Monsieur Z X, né le […], s’est vu diagnostiquer des épaississements pleuraux.
Par décision du 6 avril 2012, la CPAM de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité de 5 % lui a été attribué à compter du 22 janvier 2011 et une indemnité de 1845, 14 euros lui a été versée à ce titre.
Monsieur X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis du fait de cette pathologie.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2013, le FIVA a adressé à Monsieur X l’offre d’indemnisation suivante :
— Préjudice fonctionnel 174,28 euros outre une rente annuelle de 767 euros à compter du 1er janvier 2013
— Préjudice moral 21.100 euros
— Préjudice physique 500 euros
— Préjudice d’agrément 2600 euros.
Monsieur X a accepté cette offre. Il est décédé le 14 octobre 2018 à l’âge de 53 ans.
Madame A B X, sa veuve a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices du fait du décès de son époux et du remboursement des frais d’obsèques.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2019, le FIVA a adressé à Madame X une décision de rejet aux motifs que le décès de son époux n’est pas imputable à sa pathologie asbestosique.
Par déclaration, en date du 15 octobre 2019, Madame X a contesté cette décision de rejet devant la Cour.
Dans son écrit déposé le 9 janvier 2020 et soutenu lors de l’audience devant la Cour, Madame X a contesté le diagnostic opposé par le FIVA considérant que son époux est décédé à l’âge de d’une pathologie en lien avec l’amiante. Elle fait état de ce qu’il présentait des quintes de toux et une dyspnée importante et que nombreux de ses collègues sont décédés des suites de leur exposition à l’amiante. Elle demande une indemnisation de ses préjudices.
Soutenant ses conclusions déposées le 13 février 2020, le FIVA sollicite de la Cour de :
— constater que les épaississements pleuraux présentés par Monsieur X ne se sont pas aggravées depuis l’acceptation le 20 février 2013 de l’offre du 12 février 2003 faite par le Fonds ;
— constater qu’aucun lien causal n’est établi entre les épaississements pleuraux présentés par Monsieur X et le décès de ce dernier ;
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet établie par le Fonds le 8 octobre 2019 au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie et du préjudice économique subi par Madame X ainsi que le remboursement des frais d’obsèques.
Il objecte pour sa part qu’aucun élément médical ne permet d’établir le lien de causalité entre le décès de Monsieur X et l’exposition à l’amiante, ce d’autant qu'. Il souligne que les plaques pleurales pour lesquelles Monsieur X a reçu une indemnisation n’entraînent dans l’immense majorité des cas aucun retentissement clinique et paraclinique individuel objectivable et que son état était avant son décès décrit comme stable.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure de contestation des décisions du FIVA devant la cour d’appel est une procédure orale soumise au régime de l’article 946 du code de procédure civile.
En application de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; 2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le FIVA ayant présenté une offre d’indemnisation au titre des plaques pleurales présentées par Monsieur X, il est acquis que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante.
Cependant, la cause de son décès n’est pas déterminée, la caisse n’ayant pas par ailleurs été saisie. Il appartient dès lors à Madame X, en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2001, de justifier de l’exposition suffisante à l’amiante en France et de l’atteinte à l’état de santé de Monsieur
X en résultant.
Le FIVA fait valoir qu’aucune pièce médicale postérieure à l’examen médical pratiqué le 6 juillet 2016 confirmant un état stable n’est versé aux débats de sorte que Madame X ne prouve pas que l’état de santé de son époux en lien avec sa pathologie se soit aggravé et a fortiori qu’il soit décédé des suites de cette pathologie.
Madame X s’oppose à cette analyse compte tenu des emplois exercés au cours de sa vie par Monsieur X.
De la reconstitution de carrière résultant du rapport d’évaluation du taux d’incapacité établi en 2012, il ressort que Monsieur X a été exposé à l’amiante depuis 1988 en tant qu’électricien dans les bâtiments amiantés et en manipulant des protetons d’amiante depuis 1988. Les examens médicaux, notamment le scanner thoracique objectivait des épaississements de la plèvre pariétale bilatérale en rapport avec une exposition à l’amiante sans signe de fibrose pulmonaire ni de signe de tumeur. Le Docteur Y relevait en 2016 qu’il n’ y avait pas de critères d’évolutivité des épaississements pleuraux tout en soulignant une dyspnée de classe I, une toux et une expectoration muqueuse.
Au regard de ces éléments, associés aux indications données par Madame X sur la fin de vie de son époux et des certificats médicaux veersés à la procédure, il peut être retenu que cette victime a été exposée professionnellement en France aux poussières d’amiante pendant plusieurs années. Cependant, afin de déterminer si cette exposition a été suffisante et si l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et son décès est démontrée, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions énoncées au dispositif.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
M. C-D E, expert pneumologue inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, Hôpital Pitié Salpétrière, service de pneumologie Pavillon Montyon,-47/[…]
Tél: 01.42.16.78.20
Fax: 01.42.16.78.19
Port:06.07.82.28.81
email: E.trosini-D@psl.aphp.fr
lequel reçoit mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur Z X et déterminer la durée pendant laquelle il a été exposé professionnellement sur le territoire français aux poussières d’amiante,
— dire si au regard de cette durée, s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la pathologie et le décès de Monsieur Z X survenu le 14 octobre 2018;
— déterminer la date de première constatation de la maladie;
— dans l’hypothèse où le lien de causalité entre la pathologie et le décès serait établi, donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec les maladies liées à l’amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par Monsieur Z X de son vivant,
— donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur Z X de son vivant, décrire les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément souffert ainsi que les atteintes esthétiques subies et les évaluer selon une échelle de 7 degrés;
— dire si l’état de santé de Monsieur Z X nécessitait l’assistance d’une tierce personne;
dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date le nombre d’heures d’assistance par jour et quels gestes nécessitaient cette aide ;
Dit que l’expert :
— pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers et s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1.500,00 (mille cinq cents) euros devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nancy par le FIVA le 15 mai 2020 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 15 octobre 2020 au plus tard,
Réserve les surplus des demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER Présidente de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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