Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 oct. 2021, n° 18/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2018, N° 16/04911 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03360 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04911
APPELANTS :
Monsieur X, F A
né le […] à N K DE SANGONIS (34)
de nationalité Française
[…]
34725 N K DE SANGONIS
Représenté par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y, Z, G H épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34725 N K de Sangonis
Représentée par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE N O-N B prise en la personne du Président du Conseil d’administration, en application de l’article R.545-5 du Code rural, lui même domicilié ès qualités au siège social de la société,
[…]
34725 N SATURNIN DE LUCIAN
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.A. FONJOYA, Société coopérative agricole à capital variable prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social venant aux droits de la SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE N O – N B
[…]
34725 N SATURNIN DE LUCIAN
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 24 août 2021 et nouvelle clôture à l’audience du 14 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur B-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur B-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
X A et I H son épouse, exploitants viticoles, ont adhéré, par suite de l’acquisition de diverses parts sociales, à la SCA coopérative les vignerons de N O N-B, dont le siège se trouve à N O de Lodez (Hérault) ; en leur qualité d’associés coopérateurs, ils avaient l’obligation, par application des articles L. 521-3 et R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, et de l’article 8 des statuts de la coopérative, de livrer à celle-ci la totalité de la production de leur exploitation ; ayant procédé à l’arrachage de leurs vignes en mars 2011, M. et Mme A n’ont plus livré à la coopérative leur production et, par courriers recommandés du 11 juillet 2012, ils ont été mis en demeure, en vain, de s’expliquer sur l’inexécution de leur obligation d’apport et de fournir les justificatifs correspondant aux parcelles de vignes arrachées et au montant des primes versées.
Par exploit du 14 février 2013, la coopérative les vignerons de N O N-B les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 113 972,45 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par l’article 8 des statuts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la compensation des sommes allouées avec celles retenues au titre des apports de la récolte 2010.
Après que l’affaire eut été retirée du rôle le 28 avril 2015 puis rétablie, à la demande de la coopérative, le 1er août 2016, le tribunal a, par un jugement du 13 mars 2018 :
' déclaré recevables l’action et l’ensemble des demandes de la coopérative les vignerons de N O N-B,
' condamné in solidum M. et Mme A à payer à la coopérative une indemnité de 105 200,45 euros au visa de l’article 8-6 des statuts,
' condamné in solidum les mêmes à lui payer une pénalité complémentaire de 17 359,58 euros au visa de l’article 8-7 des statuts,
' dit que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement, ces intérêts étant capitalisés selon les modalités de l’article 1154 ancien du code civil, applicable à la cause,
' dit que ces montants se compenseront, à due concurrence, avec le montant de 25 827,13 euros restant dû à M. et Mme A au titre du solde de leurs apports,
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamner in solidum M. et Mme A à payer à la coopérative une indemnité de 3000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. et Mme A ont régulièrement relevé appel, le 28 juin 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
En cours de procédure, la SCA coopérative les vignerons de N O N-B a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption, réalisée par acte du 19 novembre 2018 et approuvée par une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2018, au profit de la SCA Fonjoya ayant son siège à N Saturnin de Lucian (Hérault) et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 février 2019 à effet du 20 décembre 2018.
La coopérative Fonjoya a donc été appelée en intervention forcée par exploit du 8 février 2021 en tant que venant aux droits de la coopérative les vignerons de N O N-B.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 24 août 2021 via le RPVA, M. et Mme A demandent à la cour de :
(…)
' juger que la procédure statutaire de l’article 8 des statuts de la coopérative au titre des pénalités n’a pas été respectés, conformément aux dispositions de l’article L. 523-3 du code rural, ainsi qu’à la jurisprudence applicable,
' déclarer irrecevable les demandes de la coopérative les vignerons de N O N-B devenue la coopérative Fonjoya en l’état de la lettre du 21 novembre 2011 fixant définitivement le montant des pénalités forfaitairement, toute tentative de régularisation postérieure n’étant pas conforme aux statuts,
' juger que la procédure statutaire de 2012 est irrégulière en l’absence de lettre recommandée leur ayant été adressée fixant pour chaque année de non-apport, en application des dispositions statutaires de l’article 8, un montant de pénalités non forfaitaire,
' juger que le montant des pénalités doit être fixé chaque année et non une seule fois pour toute de manière forfaitaire, puisque le calcul doit se faire en référence aux comptes de charges 61 à 69 du compte de résultat de l’exercice comptable de l’exercice du manquement pour la participation aux frais fixes et pour la pénalité de 10 % sur l’exercice comptable qui précède l’exercice de réalisation du manquement,
' juger que les comptes de charges des différents exercices concernés ne sont pas produits et par conséquent, qu’aucune vérification comptable n’est possible,
' juger qu’il appartient à la coopérative les vignerons de N O N-B devenue la coopérative Fonjoya de démontrer la date de fin de leur engagement, et ce faisant,
' juger qu’il n’existe pas d’engagement d’activité permettant de déterminer la date de fin de l’engagement d’activité rendant indéterminé l’engagement d’apport en application des dispositions de l’article R. 522-3 du code rural et des statuts applicables,
' juger que la date de fin d’engagement n’est pas rapportée par la coopérative en l’absence de bulletin d’activité signé et qu’il s’agit donc d’un engagement indéterminé, la coopérative n’ayant jamais adressé le moindre courrier fixant une date de fin d’engagement,
' en conséquence, débouter la coopérative les vignerons de N O N-B devenue la coopérative Fonjoya de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
' subsidiairement, juger qu’en toute hypothèse, cette somme sera limitée à la somme de 22 839,32 euros au titre de la compensation de 15 % de la prime d’arrachage,
' fixer à l’euro symbolique le montant des pénalités s’analysant en une clause pénale,
' reconventionnellement, condamner la coopérative les vignerons de N O N-B devenue la coopérative Fonjoya au paiement de la somme de 26 371,89 euros au titre du solde des récoltes apportées,
' condamner la coopérative les vignerons de N-B N O au paiement de la somme de 4000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
' la procédure statutaire préalable de l’article 8 n’a pas été respectée, dès lors qu’une mise en demeure a été adressée, le 21 novembre 2011, à Mme A, qui avait poursuivi l’exploitation à la suite du départ la retraite de son époux en 2004, fixant la participation aux frais fixes à 120 129 euros sur trois années outre 18 531,99 euros de pénalités, en l’absence d’une décision préalable du conseil d’administration et sans qu’une mise en demeure leur ait été adressée afin de solliciter leurs explications, une telle situation donnant lieu à une fin de non-recevoir qui n’a pu être régularisée par le courrier du 11 juillet 2012,
' en l’absence d’un engagement d’activité, pourtant prévu par les statuts, signé du coopérateur et en l’absence d’un courrier d’information de la coopérative sur la date exacte de fin d’engagement, la date de la première vendange apportée n’est pas connue à la différence de l’acte de cession du 5 septembre 1983 par lequel M. D a cédé à M. A « 205 hectolitres de droits d’apport à la cave coopérative de vinification de N O de Lodez »,
' il ne peut dès lors leur être reproché d’avoir, par lettre recommandée du 7 avril 2011, dans le respect du délai de trois mois précédant la fin de l’exercice en cours (fixée au 31 juillet 2011), mis un terme à leur obligation d’apport après la récolte 2010,
' la sanction inhérente à la participation aux frais fixes n’a pas été calculée en conformité des dispositions de l’article 8 des statuts et les comptes de charges 61 à 69 n’ont pas été produits, ne permettant pas ainsi d’établir la preuve du préjudice effectivement subi par la coopérative,
' la pénalité de 10 % n’a pas, non plus, été calculée en conformité de l’article 8 des statuts prévoyant que le calcul est effectué sur la base d’un prix moyen des rendements effectués par la coopérative à ses coopérateurs pour les apports de l’exercice comptable qui précède l’exercice de réalisation du manquement,
' or, la référence à chaque exercice comptable précédant l’exercice de réalisation du manquement n’a pas été respectée,
' la somme de 113 972,45 euros, qui leur est réclamée au titre des sanctions pécuniaires, n’a pas donné lieu à l’envoi d’une lettre de mise en demeure, puisque le courrier du 21 novembre 2011 adressé à Mme A fait état d’une somme, différente, de 138 531,99 euros,
' en toute hypothèse, la pénalité de 10 %, qui est une clause pénale, doit être réduite compte tenu de leur situation matérielle actuelle.
La coopérative Fonjoya, venant aux droits de la coopérative les vignerons de N O N B, dont les conclusions n°4 ont été déposées par voie électronique le 25 août 2021, sollicite de voir :
(…)
' débouter M. et Mme A de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' confirmer le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier au bénéfice de la coopérative les vignerons de N O N-B aux droits de laquelle elle vient, sauf à modifier le montant des sommes allouées,
' condamner in solidum M. et Mme A à lui payer :
' la somme de 101 402,29 euros en application de l’article 8 des statuts, paragraphes 6 et 7, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' à titre subsidiaire, la somme de 99 286,22 euros (81 926,64 euros + 17 359,58 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' à titre infiniment subsidiaire et en application de l’article 1147 du code civil, la somme de 101 402,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
' les divers courriers datant de 2011, qu’invoquent M. et Mme A, concernent une première mise en 'uvre des dispositions de l’article 8 des statuts, qui a été abandonnée et n’a donné lieu à aucune action en justice, alors que l’action engagée le 14 février 2013 a été introduite à la suite d’une délibération du conseil d’administration en date du 9 juillet 2012 et de deux mises en demeure visant à recueillir les explications des intéressés, en date du 11 juillet 2012,
' la souscription de parts sociales suffit à établir tout à la fois la preuve de l’adhésion à la coopérative, de la qualité d’associé coopérateur et donc de l’engagement d’activité, sachant que M. et Mme A reconnaissent expressément avoir acquis 205 parts sociales de la cave coopérative de N O de Lodez le 5 septembre 1983,
' M. A n’a jamais notifié son retrait conformément à l’article 8-5 des statuts et si Mme A lui a adressée, le 7 avril 2011, une lettre visant à réduire unilatéralement son engagement d’apport à la production de 1 ha 60, ayant été effectivement livrée en 2011 et 2012, il ne peut en être déduit, de sa part, la volonté de mettre fin au contrat de coopération et à son engagement d’associé,
' les sanctions prévues par l’article 8, paragraphes 6 et 7, leur sont donc applicables, peu important le point de départ et le terme de leur période d’engagement dans la mesure où le contrat de coopération est toujours en cours,
' compte tenu des cessions intervenues antérieurement, l’engagement initial remonte à 1944 en sorte qu’en application de l’article 8, paragraphes 4 et 5 des statuts prévoyant une période initiale engagement de dix exercices consécutifs renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, l’engagement s’est renouvelé jusqu’au 31 juillet 2014, ce dont il résulte que M. et Mme A ont manqué à leur obligation d’apport au titre des exercices 2011, 2012 et 2013,
' le montant des sanctions financières prévues à l’article 8, paragraphes 6 et 7 des statuts, est justifié et a été recalculé, sur la base des comptes de l’exercice 2011/2012, à la somme de 101 402,29 euros pour trois exercices,
' la pénalité de 10 % a également été recalculée, selon les modalités invoquées par M. et Mme A, aboutissant pour trois exercices à un montant de 17 359,58 euros,
' la somme due à ces derniers au titre des apports effectivement réalisés, qui est désormais liquide et exigible, s’élève à 25 827,13 euros.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2021, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-le respect de la procédure statutaire préalable :
Aux termes de l’article 8, paragraphe 8, des statuts de la coopérative : « Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir ses explications ».
En l’occurrence, il résulte des pièces produites que par lettre du 7 avril 2011, Mme A a informé le président du conseil d’administration qu’elle ne serait plus en mesure, compte tenu de son départ prochain à la retraite, d’apporter à la cave la récolte 2011 correspondant aux vignes inscrites sur son relevé parcellaire, sollicitant l’autorisation de n’apporter à la cave que 1 ha 60 ca, que le président (M. E) l’a alors invitée, par lettre du 27 juin 2011, à venir s’expliquer devant le conseil d’administration réuni le 4 juillet 2011 à 17h30, qu’une nouvelle convocation lui a été adressée, le 25 juillet 2011, à se présenter devant le conseil d’administration réuni le 3 octobre 2011 à 17h30 et qu’à l’issue de cette réunion du conseil d’administration devant lequel Mme A était venue s’expliquer, le président lui a été notifié, par lettre recommandée du 21 novembre 2011, la décision du conseil d’administration de lui appliquer les sanctions prévues à l’article 8, paragraphes 6 et 7, des statuts à hauteur de la somme totale de 138 660,99 euros au titre de sa participation aux frais fixes et de la pénalité de 10 %.
Pour autant, par deux lettres recommandées du 11 juillet 2012, le président du conseil d’administration (M. E) a invité M. et Mme A, tenant le non-respect de l’engagement d’apport depuis la récolte 2011, à fournir leurs explications quant à l’inexécution de leur engagement, soit en se présentant devant le conseil d’administration le 27 juillet 2012 à 15h15, soit en adressant leurs explications par écrit avant le 25 juillet 2012, et que par une délibération du 8 octobre 2012, le conseil d’administration, constatant que M. et Mme A ne s’étaient pas présentés le 27 juillet 2012, a décidé de leur appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts à hauteur de la somme de 113 972,45 euros, mandatant par ailleurs un avocat à l’effet d’engager à leur encontre une action en justice en vue du recouvrement de cette somme.
Ainsi, avant l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier par exploit du 14 février 2013, M. et Mme A ont été invités à fournir leurs explications et le conseil d’administration s’est prononcé sur leur participation aux frais fixes et l’application des sanctions pécuniaires prévues à l’article 8, paragraphes 6 et 7 des statuts, par une délibération du 8 octobre 2012 ; il importe peu qu’une précédente notification de sanctions ait été faite à Mme A par lettre recommandée du 21 novembre 2011, dès lors que préalablement à l’introduction de l’instance, la procédure statutaire a été recommencée par de nouvelles mises en demeure adressées à M. et Mme A de fournir les explications suivies d’une nouvelle délibération du conseil d’administration visant à l’application des sanctions prévues par les statuts ; aucune fin de non-recevoir n’est donc encourue.
2-la détermination de la fin de l’engagement d’associés coopérateurs de M. et Mme A :
Il résulte de l’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime que ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d’union que les sociétés dont les statuts prévoient notamment l’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d’activité ; l’article R. 522-3 du même code énonce que nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par l’engagement d’utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire, les statuts de chaque coopérative fixant la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d’inexécution.
Selon l’article 8, paragraphe 1, des statuts de la société coopérative agricole les vignerons de N O-N-B, l’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur, d’une part, l’engagement de livrer une quantité déterminée fixée au moment de l’adhésion, des produits de son exploitation, quantité correspondant à toute la récolte des vignes inscrites à la cave coopérative dans la limite toutefois des rendements autorisés, et, d’autre part, l’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris ; l’article 8, paragraphe 3, prévoit que nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par un engagement d’activité.
L’article 8, paragraphe 4, est ainsi rédigé : « La durée initiale de l’engagement est fixée à dix exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris, sauf adhésion entre le premier jour de l’exercice et les vendanges. Dans ce dernier cas et par exception, elle est ramenée à neuf exercices afin de respecter l’égalité entre associés coopérateurs, qui exige que le nombre de récoltes apportées pendant la durée initiale d’engagement, à savoir dix vendanges, soit identique pour tous quelle que soit la date d’adhésion. L’engagement d’apport visé au 1, a) ci-dessus ne peut être souscrit par un même associé coopérateur pour une durée de dix exercices (ou éventuellement neuf conformément au § 4) qu’une seule fois à l’entrée dans la coopérative » ; l’article 8, paragraphe 5, précise qu’à l’expiration de la durée de dix ans comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé coopérateur n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concerné, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de cinq ans, pour cinq récoltes.
L’article R. 522-5 du code rural et de la pêche maritime dispose, par ailleurs, que les statuts doivent préciser que l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d’activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société ; l’article 18, paragraphe 1, des statuts de la coopérative énonce ainsi que l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant et qu’il doit faire l’offre de ses parts à ce dernier qui, s’ils les acceptent, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
En l’espèce, M. et Mme A qui, par acte notarié du 5 septembre 1983, ont fait l’acquisition auprès de M. D de diverses parcelles en nature de vigne, ainsi que de deux cent cinq hectolitres de droits d’apport à la cave coopérative de vinification de N O de Lodez, ne sont pas fondés à soutenir que la date de reprise de leur engagement d’activité vis-à-vis de la coopérative, non plus que la date de la première vendange apportée à la coopérative, sont injustifiées, alors que le transfert des parts sociales détenues par M. D a nécessairement emporté leur adhésion à la société coopérative agricole et la reprise de l’engagement d’apport auquel était précédemment tenu leur vendeur, sachant que les intéressés ont, par la suite, souscrit de nouvelles parts sociales, à savoir 6 parts en mai 1986, 24 parts en juin 2000 et 2000 parts en juillet 2004.
Il ne peuvent davantage reprocher à la coopérative de ne pas les avoir informés clairement de la date de fin de leur engagement, alors que l’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société, devant être prévue dans les statuts, de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l’engagement de ce dernier et précisant notamment la durée d’engagement, le capital souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, découle d’une loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 entrée en vigueur postérieurement à l’introduction de l’instance et qu’aucune obligation, légale ou statutaire, n’incombait donc à la société coopérative, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, de communiquer à l’associé coopérateur sa date d’adhésion.
Il est de principe que, sauf cas de force majeure, l’obligation pesant sur le coopérateur d’utiliser les services de la société coopérative pendant le temps prévu au contrat perdure tant que celui-ci n’a pas notifié son retrait ; en l’occurrence, conformément à l’article 8, paragraphes 5, des statuts de la société coopérative les vignerons de N O N-B, ce retrait ne peut prendre effet qu’à l’expiration soit de la durée initiale de l’engagement fixé à dix exercices consécutifs, soit de la durée de cinq ans correspondant à la période de renouvellement en cours.
Or, ainsi que l’indique la coopérative Fonjoya, venant aux droits de la coopérative les vignerons de N O N-B, M. A n’a jamais notifié à la société coopérative sa décision de se retirer, la circonstance qu’il soit à la retraite depuis 2004 étant sans incidence sur la validité de son engagement, et la lettre adressée le 7 avril 2011 par Mme A au président du conseil d’administration, si elle exprime la volonté de celle-ci de réduire son engagement d’apport à la production de 1 ha 60 ca effectivement livrée en septembre 2011 et septembre 2012, ne traduit nullement sa décision de se retirer dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphes 5, des statuts et donc, de mettre fin au contrat de coopération ; il s’ensuit que le contrat est toujours en cours faute pour M. et Mme A d’avoir dénoncé leur adhésion en conformité des statuts et que les intéressés ont manqué à leur engagement d’apport à compter de 2011, ayant fait procéder en mars 2011 à l’arrachage de leurs vignes à l’exception de 1 ha 60 ca.
En toute hypothèse, lorsque M. et Mme A ont cessé, à l’issue de l’exercice 2010/2011 clos le 31 juillet 2011, d’apporter leur production à la cave coopérative, il restait trois récoltes à apporter à la cave correspondant aux exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, la période de renouvellement en cours de cinq ans étant celle du 1er août 2009 au 31 juillet 2014 ; en effet, d’après les pièces produites, les intéressés viennent aux droits d’K D, venant lui-même aux droits d’L M qui détenait en 1944 les 50 parts sociales de la cave coopérative, ce dont il résulte que la période d’engagement initial a pris fin en 1954 et que par l’effet des renouvellements successifs par périodes de cinq ans, le contrat de coopération se trouvait tacitement reconduit à compter du 1er août 2009 pour une nouvelle période de cinq ans.
3-l’application des sanctions pécuniaires :
Aux termes de l’article 8, paragraphe 6, des statuts : « Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement :
Les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62;
Les impôts et taxes (compte 63) ;
Les charges de personnel (compte 64) ;
Les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
Les charges financières (compte 66) ;
Les charges exceptionnelles (compte 67) ;
Les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
Les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;
Les impôts sur les sociétés (compte 69). »
La participation aux frais fixes ainsi prévue à l’article 8, paragraphe 6, des statuts a vocation à réparer le préjudice subi par la société coopérative du fait du manquement du coopérateur à son obligation d’apport, lequel doit être calculé sur la durée de l’engagement restant à courir ; en l’occurrence, le conseil d’administration de la coopérative les vignerons de N O N-B, dans sa délibération du 8 octobre 2012, a décidé d’appliquer à M. et Mme A les sanctions pécuniaires de l’article 8 des statuts pour manquement à leur obligation d’apport sur toute la période restant à courir jusqu’au terme de la période quinquennale en cours, au titre des exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, aucune disposition légale ou statutaire n’obligeant le conseil d’administration à mettre en 'uvre la procédure de sanctions pour chaque exercice concerné par le manquement.
La quote-part des frais fixes pouvant être mis à la charge du coopérateur défaillant doit être calculée en prenant pour base la quantité de récolte non livrée, qui ne peut être fixée que par référence à la dernière récolte apportée à la cave, et le montant des charges fixes correspondant aux comptes de charges 61 à 69 constatés au cours de l’exercice effectivement concerné par le manquement.
Modifiant le calcul, qu’elle avait présenté en première instance, la coopérative les vignerons de N O N-B, aux droits de laquelle vient la coopérative Fonjoya, chiffre désormais son préjudice en se référant aux frais fixes de l’exercice 2011/2012 clôturé le 31 juillet 2012, dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013, et qui correspond au premier exercice au cours duquel a été constaté le manquement de M. et Mme A à leur obligation d’apport, ainsi qu’à la production de 1444,15 hl apportée à la cave par ces derniers au cours de l’exercice 2010/2011 (récolte 2010) par rapport à la production totale de l’ensemble des coopérateurs de 40 605,02 hl ; le montant des frais fixes, correspondant aux comptes de charges 61 à 68, ressort ainsi à 916 264,28 euros, soit un montant de frais à l’hectolitre de 22,56 euros rapporté à la production totale livrée à la cave en 2011 ; il en résulte que la quote-part des frais fixes mis à la charge de M. et Mme A eu égard à la production livrée par eux à la cave en 2010 est égal à la somme de : 1444,15 hl x 22,56 euros = 32 580,02 euros.
Les appelants ne peuvent sérieusement remettre en cause le montant ainsi déterminé au prétexte que les charges de l’exercice comptable considéré ne sont pas justifiées, alors que les comptes annuels de la coopérative, publiés au registre du commerce et des sociétés, sont publics et qu’au surplus, la coopérative Fonjoya communique le compte de résultat détaillé de l’exercice clos le 31 juillet 2012 de nature à permettre de vérifier les comptes de charges 61 à 68 servant de base au calcul ; en revanche, ils sont fondés à prétendre que la quote-part des frais fixes doit être calculée année par année, par référence aux comptes de charges 61 à 69 du compte de résultat de l’exercice comptable du manquement ; si au cours des exercices 2012/2013 et 2013/2014, M. et Mme A ont également été défaillants dans leur obligation d’apport, leur participation aux frais fixes, destinée à réparer le préjudice subi par la société coopérative, ne peut en effet être déterminée que par référence aux charges d’exploitation se rapportant à chacun des deux exercices considérés, sans pouvoir être calculé par rapport à celles exposées au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2012.
Par ailleurs, l’article 8, paragraphes 7, des statuts dispose qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décidé de lui appliquer une pénalité égale à 10 % de la valeur de la production non apportée; il en résulte également que la pénalité doit être calculée sur la base du nombre d’hectolitres de vin qu’auraient pu, normalement, produire les apports non livrés, que le volume de la production non apportée sera calculé par application du décret annuel de production fixant les règles de rendement à l’hectare ou tout document ou prescription autre qui serait susceptible de lui être substitué concernant respectivement les AOP (AOC) coteaux du Languedoc, IGP (VDP) ou IG (VDT) et relatif à la récolte non apportée et que la pénalité sera calculée au prix moyen des règlements effectués à ses associés coopérateurs par la coopérative pour les apports de l’exercice comptable qui précède l’exercice de réalisation du manquement.
Dans le cas présent, la coopérative Fonjoya présente un calcul de la pénalité de 10 % qui, prenant pour base la surface d’exploitation de M. et Mme A lors de la campagne 2010 (19 ha 92a 38 ca) et les rendements à l’hectare autorisés en 2010 par le syndicat des producteurs de vins de pays d’oc, a déterminé le volume de la production non apportée par ces derniers, soit 1357,71 hl, et le prix de cette production par référence au prix moyen des règlements versés aux associés coopérateurs, soit 57 865,26 euros ; ce calcul n’est pas sérieusement critiqué, dès lors qu’il a été fait, en conformité des dispositions statutaires, par rapport à la surface du vignoble de M. et Mme A en 2010, correspondant à la dernière récolte apportée à la cave, aux rendements à l’hectare autorisés en 2010 et aux règlements faits aux coopérateurs cette année-là, ce dont il se déduit une pénalité, appliquée aux exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 au cours desquels ces derniers ont manqué à leur obligation d’apport, égale à la somme de : 57 865,26 euros x 10% x 3 = 17 359,58 euros.
M. et Mme A n’établissent pas en quoi cette pénalité serait manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la société coopérative ainsi privée durant trois exercices successifs de leurs apports ; leur demande tendant à l’application de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne peut ainsi qu’être rejetée.
Ils sollicitent subsidiairement que la somme pouvant être mise à leur charge au titre des sanctions pécuniaires soit limitée à la somme de 22 839,22 euros au titre de la compensation de 15 % de la prime d’arrachage (sic), mais cette demande n’est pas explicitée dans leurs conclusions d’appel, ni même justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la société Fonjoya est fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. et Mme A à lui payer la seule somme de 32 580,02 euros au titre de leur participation aux frais fixes prévue à l’article 8, paragraphes 6, des statuts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, date de l’acte introductif d’instance, capitalisés selon l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé mais seulement en ce qu’il a condamné les intéressés au paiement de la somme de 105 201,45 euros de ce chef.
4-le solde dû à M. et Mme A au titre de leurs apports :
C’est à juste titre que le premier juge a dit que les sommes mises à la charge de M. et Mme A se compenseront, à due concurrence, avec la somme de 25 827,13 euros (8308,44 euros + 17 518,79 euros) correspondant au solde qui leur reste dû sur leurs apports, hors la TVA.
5- la demande de la coopérative Fonjoya, venant aux droits de la coopérative les vignerons de N O N-B, en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il n’est pas établi en quoi le refus de paiement par M. et Mme A des sommes réclamées par la coopérative au titre des sanctions prévues à l’article 8 des statuts serait constitutif d’un abus de droit caractérisé de leur part, alors qu’initialement fixé à 113 972,45 euros, le montant des sanctions réclamé par la coopérative s’est trouvé réduit à 101 402,29 euros après re-calcul des frais fixes en fonction du compte de résultat de l’exercice clos le 31 juillet 2012 et qu’il n’est finalement retenu, au titre de la participation aux frais fixes, qu’une somme de 32 580,02 euros au lieu de la somme de 81 926,64 euros demandée; c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la coopérative d’une telle prétention.
6- les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 13 mars 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme A à payer à la SCA les vignerons de N O N-B une indemnité de 105 201,45 euros au visa de l’article 8-6 de ses statuts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne X A et I H son épouse à payer in solidum à la société coopérative agricole Fonjoya, venant aux droits de la société coopérative agricole les vignerons de N O N-B, la somme de 32580,02 euros au titre de leur participation aux frais fixes prévue à l’article 8, paragraphes 6, des statuts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, capitalisés selon l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du même code.
le greffier, le président,
JLP
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