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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me NICOLAS
Me GUEDJ
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00035
N° Portalis 352J-W-B7I-C3K6N
N° MINUTE : 17
Assignation du :
08 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] (TOGO)
SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ)
[Adresse 8]
[Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
représentés par Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0054
DEFENDEURS
S.A.R.L. TMC PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société HOLDING AFRICA INVEST et la société TMC PARTICIPATIONS sont convenues d’acheter divers actifs de la société Consulting de Développement Agricole, dont une créance détenue par cette société contre la COFACE.
La COFACE a été condamnée à payer par la Cour d’appel de Paris une somme de 1.069.673,71 € et 51.840 € au titre du remboursement de prime, ainsi que 20.000 € au titre de l’article 700, soit un total de 1.141.513,71 €. La société TMC a manifesté son refus de régler à la société HAI les deux tiers de cette somme, qui lui reviennent.
C’est dans ces conditions que la société HAI, la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (ci-après « SAKJ ») et Monsieur [S] [F] ont été contraints d’engager la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 8 décembre 2023, pour obtenir la condamnation de Monsieur [W] et de la société TMC à leur reverser les deux tiers de la créance de la COFACE.
Par conclusions sur incident,la société SAKJ et de la société TMC ont demandé au Juge de la mise en état de juger la société HAI et Monsieur [S] [F] irrecevables en leur action et en toutes leurs demandes, et de juger irrecevables l’action et toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [W] à titre personnel.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :
“Déclaré la société HAI et Monsieur [S] [F] irrecevables en leurs demandes ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [F], la société HAI et la société SAKJ à l’encontre de Monsieur [B] [W] à titre personnel ;
Dit n’y avoir lieu, à ce stade, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 3 octobre 2024 à 9h10 pour conclusions au fond de la société SAKJ et de la société TMC ;
— Réservé les dépens”.
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [S] [F], la société HAI et la société SAKJ ont interjeté appel de cette ordonnance en date du 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 6 décembre 2024,Monsieur [S] [F], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la société SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) demandent au juge d ela mise en état de :
— DECLARER recevable la demande de sursis à statuer soulevée par les concluantes ;
— JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris ;
— ORDONNER en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure RG n°24/13478 ;
— CONDAMNER la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [W] à payer aux requérantes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 octobre 2024, la société TMC PARTICIPATIONS demande au juge de la mise en état de :
“ A titre principal,
— JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure RG n°24/13478, en ce qu’elle est formée par Monsieur [S] [F] et la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI), qui ne sont plus parties à la présente instance.
Subsidiairement,
Vu les articles 73 et 74 et 56 du Code de Procédure Civile,
— JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure RG n°24/13478, qui n’a pas été formée in limine litis et avant toute défense au fond.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER Monsieur [S] [F], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure RG n°24/13478 ;
En tout état de cause,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
— JUGER irrecevable la demande de frais irrépétibles à hauteur de 2.000 € formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu’elle est formée par Monsieur [S] [F] et la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI), qui ne sont plus parties à la présente instance, et en ce qu’elle est formée notamment à l’encontre de Monsieur [B] [W], qui n’est plus partie à la présente instance.
Subsidiairement,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER Monsieur [S] [F], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) de leur demande de frais irrépétibles à hauteur de 2.000 € formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) à payer à la société TMC PARTICIPATIONS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 décembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR CE,
I. Sur le sursis à statuer
L’article 80 du code de procédure civile dispose que « Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit respecter les prescriptions suivantes, à savoir que la demande doit être présentée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond après, cependant, que s’est manifestée la cause de ladite demande.
La procédure est enrôlée devant à la Cour d’appel de Paris ; compte tenu de la complexité de l’affaire et pour une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie du recours formé contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 juillet 2024;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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