Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 24 nov. 2021, n° 21/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00304 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG25
O R D O N N A N C E N° 2021 – 308
du 24 Novembre 2021
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X D né le […] à Y (MAROC) de nationalité Marocaine Alias Monsieur Z A né le […] à […] de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Solène PASSET, avocate commise d’office. Appelant, et en présence de B C, interprète assermentée en langue Arabe, D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES E-F
[…] Représenté par Monsieur AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion
CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 22 octobre 2021 de Monsieur LE PREFET DES E-F
portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X
D, Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 octobre 2021 de Monsieur X
D, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2021 à 14h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 26 octobre 2021. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES E-F en date du 19
novembre 2021 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l’ordonnance du à 17 heures 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de
la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative
pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d’appel faite le 22 Novembre 2021 par Monsieur X D , du
centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier
le même jour à 15h30, Vu l’appel téléphonique du 22 Novembre 2021 à la coordination pénale afin de désignation d’un
avocat commis d’office pour l’audience de mercredi 24 novembre 2021 à 9 heures 45 . Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Novembre 2021 à Monsieur LE PREFET DES
E-F, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que
l’audience sera tenue mercredi 24 novembre 2021 à 9 heures 45,
Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et
R743-5 du CESEDA, en date du 23 novembre 2021 pour la tenue de l’audience de ce jour PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de B C, interprète, Monsieur X D confirme son
identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à
l’audience : 'Je m’appelle X D né le […] à Y. Vous me
demandez si je suis d’accord pour retourner au Maroc, moi je suis venu certes illégalement, mais
parce que ma femme est enceinte je ne pouvais pas attendre pour venir légalement. Je suis venu ici
pour ne pas retourner mais si c’est la décision du tribunal il n’y a pas de problème.' L’avocate, Me Solène PASSET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES E-F, demande
la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience: 'Sur l’absence de pièces utiles, le 23
octobre une demande de laisser-passer consulaire a été transmis au Maroc, le 27 octobre la demande
était complétée le 4 novembre la DGEF informait la prefecture que la demande complète était
transmise aux autorités marocaines. L’administration française n’est pas responsable du délai de
réponse des autorités marocaines, nous sommes actuellement encore en attente de réponse.
L’ordonnance du jld de Perpignan est motivée en fait et en droit. Monsieur ne peut bénéficier d’une
assignation à résidence car il ne dispose pas de document légaux en sa possession.' La visio est interrompue. Suite à un incident technique, sur notre interrogation, les parties acceptent de poursuivre l’audience
par voie téléphonique. Assisté de B C, interprète, Monsieur X D a eu la parole en
dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'J’ai entendu le préfet. D’accord.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Novembre 2021, à 15h30, Monsieur X D a formalisé appel motivé de
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du notifiée à 17h18, soit dans les 24
heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des
articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l’appel :
L’avocate de l’appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 novembre 2021 au motif que le magistrat
n’aurait par répondu au moyen soulevé quant au défaut de pièces utiles ne faisant que lister les pièces
produites aux débats, sans tirer les conséquences de droit de leur production au visa des articles 455
et 458 du code de procédure civile. La lecture de l’ordonnance querellée, révèle que le premier juge a pris en considération le moyen
soulevé à l’audience par le conseil de l’étranger retenu, puisqu’il fait l’historique chronologique des
diligences effectuées par l’autorité administrative, reprenant notamment: 'A la suite du placement en
rétention administrative, la préfecture a fait adresser le 23 octobre 2021 une demande de
laissez-passer avec copie de la demande visa de l’intéressé aux autorités consulaires marocaines.
Par ailleurs le 27 octobre 2021, la préfecture a fait adresser une demande d’identification à la
direction générale des étrangers en France du ministère de l’lntérieur en vue de la transmission aux
autorités centrales marocaines. La DGEF a rappelé que s’iI y avait un Visabio, la demande devait
être transmise directement aux autorités consulaires marocaines ce qui a été fait dès le 23 octobre
2021. Par ailleurs la DGEF a transmis le 4 novembre 2021 par lot de vingt des demandes
d’identifications notamment celle concernant X D aux autorités centrales
marocaines. Manifestement la préfecture qui est dans l’attente d’une réponse des autorités
consulaires et des autorités centrales marocaines, a été diligente, étant rappelé que l’administration
n’a aucun moyen de contrainte à l’égard d’un autre Etat souverain notamment pour répondre plus
rapidement. Enfin la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée faute de délivrance des
documents de voyages par le consulat du Maroc.' Force est de constater que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a répondu au moyen
de nullité soulevé et a motivé les diligences réalisées par l’autorité administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté. L’avocate de l’appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de pièces utiles à savoir que le mail
PAF Perpignan/Paris demandant à la DGEF de saisir les autorités marocaines ainsi que le mail de
réponse de la DGEF mais aussi la preuve de la transmission, aux autorités centrale marocaines, de la
demande d’identification, ne figurent pas dans la procédure au visa de l’article R 742-3 du CESEDA. Outre le registre de l’article L 744-2 du CESEDA mentionné à l’article R 742-3 du même code
comme pièce utile, sont considérées par la jurisprudence comme pièce utile, tout document justifiant
d’une part de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative à savoir la mesure
d’éloignement pour l’exécution de laquelle la mesure de rétention est prise et d’autre part, des
diligences de l’autorité administrative au sens de l’article L 741-3 du CESEDA. La procédure administrative communiquée en appel comprend le mail de la DIDPAF adressant la
demande de laisser passer consulaire au consulat du Maroc, seule pièce utile pour justifier des
diligences de l’autorité administrative puisque tout échange entre services n’est pas considéré comme
une diligence au sens de l’article L 741-3 du CESEDA et donc n’est pas une pièce utile selon la
jurisprudence constante de la cour de cassation (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802,
publié). SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes
conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en
rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité
ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à
l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.
742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la
précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'» Le défaut de délivrance des documents de voyage par le Maroc justifie le maintien en rétention
administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 novembre 2021 à 12
heures 05. Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas
sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne
peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du
droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…), qu’il ne
justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation
principale (…). En l’espèce, la situation de l’intéressé est inchangée depuis notre ordonnance du 26 octobre 2021 qui
avait déjà statué sur le défaut de garanties de représentation et avait rejeté l’assignation à résidence de
l’intéressé et à ce jour ne présente pas plus de garanties de représentation effectives propres à
prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L
612-3, 1° et 8° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Rejetons le moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2021 à 14 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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