Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch. civ., 30 sept. 2021, n° 19/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 19/01503 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G: N° RG 19/01503 – N°
P o r t a l i s
DBVS-V-B7D-FBSK
X
C/
Y
Minute n° 21/00359
COUR D’APPEL DE METZ
1ĠRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…] – Lotissement les Tilleuls
57480 WALDWISSE
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur AA Y – appelant incident
32 Rue des Fauvettes Lotissement les Tilleuls
57480 WALDWISSE
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS: Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TOLUSSO .
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 Juin 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre
2021.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée à J N AB
X. aux fins d’exécution forcée. s 2 METZ, le Le Greffier
R APREAD de la Cour d’Appel
U
O
C
-2-
EXPOSE DU LITIGE
AA AC qui a pris le nom de AD est propriétaire d’une maison d’habitation, située à Waldwisse, […], cadastrée section […], lot […] du […] ». Les époux AE, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°239/35, y ont fait construire, selon un permis de construire accordé le 20 août 2008, une maison d’habitation, […], comprenant un garage implanté au sous-sol, maison qu’ils ont vendue, avant qu’elle ne soit totalement achevée, à Z AF.
Par acte d’huissier du 29 août 2017, AA AD, soutenant qu’à l’occasion des travaux d’accès en pente à son garage, Z AF avait fait construire un mur préfabriqué de soutènement d’une longueur de quinze mètres en panneaux béton «en L'> empiétant sur sa parcelle, sans son accord et sans aucune demande préalable au mépris des dispositions du plan local d’urbanisme de la Commune de Waldwisse interdisant les clôtures préfabriquées en ciment ou en agglomérés sans crépis, l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à supprimer le mur et à procéder, sous astreinte, à la reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres de la parcelle n°239/35 ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des entiers frais et dépens de la procédure.
Cette action a été engagée par AA AD alors qu’une instance l’opposant à Z AF était en cours devant le tribunal d’instance de Thionville, AG AH AF, au motif allégué que le mur de soutènement dont s’agit avait été édifié d’un commun accord entre les parties, ayant demandé à ce tribunal de condamner AA AD à lui rembourser la moitié des frais de l’édification de ce mur et à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette instance s’est achevée par un jugement du 08 janvier 2018 qui a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, précision devant être faite que AA AD avait conclu au débouté des demandes de Z AF et à titre reconventionnel à la condamnation de ce dernier à procéder à l’enlèvement des terres adossées à son mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’ouvrage implanté sur sa propriété, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 et les frais et dépens.
En cours d’instance et après le prononcé du jugement du tribunal d’instance de Thionville, AA AD a fait procéder à un plan de rétablissement et d’état des lieux par la société AGLuc AI, société de géomètres-expert, en date du 26 février 2018, puis à une expertise privée, confiée à AJ AK, qui, au terme d’un rapport du 23 octobre 2018, a conclu notamment que «le mur de soutènement des terres réalisé par le propriétaire de la parcelle n° 239 empiète sur la parcelle de Monsieur et Madame AD».
Après ce rapport, AA AD a renouvelé ses conclusions initiales et a demandé, en outre, au tribunal de grande instance de Thionville de condamner Z AF à lui verser les sommes de 1 020 euros au titre des frais de géomètre et 636 euros au titre des frais d’expertise.
Z AF a demandé au tribunal de grande instance de Thionville de débouter AA AD de l’ensemble de ses demandes et de condamner AA AD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a:
-3-
-condamné Z AF à supprimer l’ouvrage empiétant sur la propriété de AA AD et à procéder à la reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres de sa propre parcelle, dans le délai six mois maximum à compter du jour où le jugement sera définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
-dit que l’achèvement des travaux devra être dûment constaté par un procès-verbal d’huissier qui sera établi aux frais de Z AF;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
-rejeté la demande de AA AD aux fins de condamnation à dommages-intérêts;
-condamné Z AF aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés par AA AD pour l’intervention d’un géomètre-expert (1.020 euros) et d’un ingénieur-expert (636 euros);
-condamné Z AF à payer à AA AD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 17 juin 2019, Z AF a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 1er juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, Z AF demande à la Cour de:
-dire l’appel recevable et bien fondé,
-dire l’appel incident de AA AD mal fondé,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, vu l’article 123 du code de procédure civile,
-dire qu’il n’a pas invoqué dans une intention dilatoire une fin de non-recevoir, l’appel étant une voie ordinaire de recours ouvrant aux parties la possibilité d’invoquer des arguments de droit et de faits nouveaux,
-déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes, fins et conclusions de AA AD,
-débouter AA AD de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
très subsidiairement et quant à la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
-réduire le quantum de la demande,
-rejeter l’appel incident de AA AD,
-rejeter subsidiairement, réduire la demande de AA AD concernant l’exécution des travaux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
-rejeter la demande de AA AD sollicitant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-rejeter la demande de AA AD sollicitant la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
-rejeter la demande de AA AD relative à la destruction et la reconstruction du mur en limite de propriété permettant la retenue des terres de la parcelle de AA AD,
plus subsidiairement, si la Cour devait estimer de voir confirmer la destruction du mur,
-dire qu’il sera condamné qu’à refaire un mur à la hauteur du terrain naturel.
-débouter en tout état de cause AA AD de sa demande d’astreinte et de dommages et intérêts,
-condamner AA AD au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner AA AD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Z AF oppose aux demandes de AA AD la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance de Thionville du 08 janvier 2018 qui a débouté AA AC de l’ensemble de ses demandes.
-4-
Subsidiairement, au fond, il ne conteste pas l’existence de l’empiètement mais soutient comme en première instance et en s’appuyant sur les mêmes attestations que celles produites devant le premier juge, que AA AD a accepté en connaissance de cause la construction du mur litigieux et ne saurait dès lors être recevable ou fondé à en demander la destruction.
Il indique qu’il a totalement échappé au Tribunal que le mur qu’il a construit a été remblayé par AA AD et a vocation à servir à ce dernier dont la maison a été largement surélevée par rapport au terrain naturel; il ne pourra détruire le mur et réaliser les travaux prévus par le Tribunal que dans la mesure où AA AD déblaiera toute la longueur du mur litigieux sur plus de deux mètres de large et détruise son propre mur et les palissades qu’il a construites en prolongement du mur litigieux; la destruction du mur est impossible à réaliser et les conséquences de celle-ci sont bien trop importantes pour justifier une condamnation; il y a lieu d’appliquer la jurisprudence suivant laquelle le caractère disproportionné que peut engendrer la cessation d’un empiétement peut justifier le débouté des demandes d’une partie.
Il fait valoir qu’il ne peut être condamné en tout état de cause qu’à remettre le terrain en l’état, en rappelant que AA AD a remblayé totalement contre le mur dans l’optique de récupérer de la hauteur afin de faire le lien avec sa maison surélevée; AA AD s’est servi du mur en béton pour prolonger son propre mur et sa palissade situés au fond de sa propre parcelle; il n’y a aucune raison que les travaux qu’il a entrepris enrichissent AA AD; si la Cour devait juger qu’il devait détruire le mur pour le reconstruire, elle ne pourrait qu’exiger que le mur soit reconstruit à hauteur du terrain naturel; il ajoute sur ce point que -la lettre de la mairie produite par AA AD aux termes de laquelle la maison de celui-ci est bien sur le terrain naturel est totalement sans emport et constitue une démarche du maire particulièrement critiquable -l’expertise privée produite aux débats n’est aucunement contradictoire et lui est donc inopposable; la demande de dommages et intérêts n’est nullement justifiée.
AA AD, par conclusions récapitulatives du 08 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, faisant appel incident, demande à la Cour de:
-rejeter l’appel de Z AF et le dire mal fondé,
-recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
-rejeter la fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée pour la première fois en cause d’appel par Z AF,
-déclarer recevables ses demandes et les dire également bien fondées.
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z AF à supprimer l’ouvrage empiétant sur sa propriété et à procéder à la reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres de sa propre parcelle conformément au permis de construire initial, dit que l’achèvement des travaux devra être dûment constaté par un procès-verbal d’huissier qui sera établi aux frais de Z AF et condamné Z AF aux entiers dépens, en ce compris les frais du géomètre- expert (1.020 euros) et de l’ingénieur-expert (636 euros) ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a dit que les travaux mis à la charge de Z AF devront être exécutés dans le délai de 6 mois maximum à compter du jour où le jugement sera définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en tant qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ces chefs,
-dire que les travaux que Z AF a été condamné à exécuter devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamner Z AF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-5-
à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour devait déclarer irrecevables ses demandes,
-condamner Z à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
-condamner Z AF en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sur la fin de non-recevoir, AA AD fait valoir que l’autorité de chose jugée ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce aux motifs qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui, ayant fait l’objet d’un jugement, a été tranché sans son dispositif et que la demande dont il a saisi le tribunal de grande instance est différente de celle dont le tribunal d’instance a eu à connaître et n’a ainsi pas le même objet.
Au fond, il maintient qu’il n’a jamais donné son accord pour que le mur soit érigé sur sa propriété ni pour qu’il supporte la moitié des frais de sa construction. II indique que le mur, réalisé en panneaux préfabriqués, n’a certainement pas nécessité un mois de travaux mais au plus deux à trois jours, qu’il n’a pas réalisé immédiatement que ce mur était érigé sur sa parcelle, étant lui-même occupé à réaliser des travaux dans sa maison et que dès qu’il a réalisé que le mur était érigé sur sa propre parcelle, il a clairement manifesté son opposition et, en l’absence de réaction de son voisin, lui a fait notifier, dès le 31 juillet 2015, une mise en demeure par le biais de son Conseil; les attestations produites ainsi que l’a justement retenu le premier juge ne sont pas probantes et ne pourront pas emporter la conviction de la Cour; Z AF ne justifie ni d’un titre autorisant l’empiètement du mur sur sa propriété ni d’un accord explicite et dénué de toute ambiguïté de sa part; il est indifférent qu’il ne se soit pas opposé aux travaux pendant leur réalisation, le silence d’une partie n’étant jamais créateur de droits et conformément à la jurisprudence, « le silence gardé pendant la durée des travaux par le propriétaire victime de l’empiètement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l’aliénation d’une partie de son immeuble >>; le jugement mérite confirmation à tous égards, au visa de l’article 545 du code civil, tout propriétaire étant fondé à exiger la démolition de l’ouvrage qui empiète sur son terrain et ce, quelle que soit la nature de l’empiètement, son importance, la bonne ou mauvaise foi du constructeur, et le préjudice que la démolition pourrait entraîner, la Cour de Cassation refusant d’opérer un contrôle de proportionnalité en matière d’empiètement.
AA AD fait valoir par ailleurs que le mur de soutènement n’est pas conforme au permis de construire, plus précisément à la notice architecturale qui prévoyait que l’accès garage au sous-sol de la maison se fait depuis la façade avant du terrain, vers le pignon droit de la maison par une pente de 15 % »; les plans en coupe du permis mettent clairement en évidence le décaissement nécessaire à l’aménagement de la descente de garage et ce décaissement impliquait nécessairement l’aménagement d’un mur de soutènement devant retenir les terres de la parcelle voisine qui quant à elle n’a pas été retouchée et se trouve au niveau de la voirie; non seulement Z AF ne pouvait édifier un mur empiétant sur la parcelle voisine mais il devait réaliser ce mur conformément au permis de construire en limite de parcelle afin de retenir les terres, peu importe qu’il ait lui-même ou non procédé au décaissement de la parcelle; c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné AA AD à procéder non seulement à la démolition de l’empiètement mais encore à la reconstruction d’un mur en limite de parcelle conformément au permis accordé pour la construction; la remise en état du site ne peut se faire sans qu’un nouveau mur de soutènement ne soit réalisé conformément aux règles de l’art, en limite de parcelle afin de retenir les terres de son terrain, le garage de Z AF ayant impliqué un décaissement du terrain ne permettant plus la retenue des terres de la parcelle voisine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2021.
-6-
MOTIFS
1. La fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance de Thionville du 08 janvier 2018 qui a débouté AA AC de l’ensemble de ses demandes.
L’article 1355 du code civil (art. 1351 anc.) énonce que «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Devant le juge civil, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement tandis que les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n’ont pas cette autorité.
En l’espèce, le dispositif du jugement du tribunal d’instance de Thionville du 08 janvier 2018 se borne à débouter AA AC de l’ensemble de ses demandes, sans autre précision, et la demande formée devant le tribunal d’instance, à titre reconventionnel, par AA AD tendant à la condamnation de Z AF à procéder à l’enlèvement des terres adossées à son mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’ouvrage implanté sur sa propriété, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 et les frais et dépens est différente de l’action engagée par le même AA AD devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de voir condamner le défendeur à supprimer le mur et à procéder, sous astreinte, à la reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres de la parcelle n°239/35. En considération de ces deux éléments, pris ensemble, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par AG AH AF, les conditions d’application de l’article 1355 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
2. La démolition du mur.
Z AF admet que le mur litigieux empiète sur la parcelle de AA AD.
Par application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il en résulte que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, la Cour de cassation ayant rappelé que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus et que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement (Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-25.406, publié au bulletin). La protection du droit de propriété est exclusive de tout contrôle de proportionnalité.
Pour s’opposer à la démolition, Z AF soutient comme en première instance que AA AC, devenu AA AD, non seulement ne s’est pas opposé à la construction du mur litigieux, mais encore a accepté la construction de celui-ci en s’engageant même à en payer la moitié du prix. Mais il convient de rappeler que le silence gardé par le propriétaire ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l’aliénation de partie de son immeuble et un empiètement ne saurait être admis sur la seule foi de témoignages, s’agissant d’une cession de propriété qui doit être juridiquement constatée. C’est donc à bon droit que le premier juge, qui au demeurant a mis en évidence le défaut de pertinence et d’impartialité des témoignages produits par Z AF a ordonné la démolition du mur.
-7-
3. La reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres de la parcelle de AA AD conformément au permis de construire initial.
Contrairement à ce que soutient AA AD et conformément à ce que prétend Z AF, ni la notice architecturale, ni les plans joints à la demande de permis de construire accordée le 20 août 2008 aux époux AE ne prévoient un mur de soutènement en limite de propriété. Toutefois, la notice et les plans font bien apparaître un accès garage (sous-sol) depuis la face avant du terrain avec une pente de 15 % et un mur qui ne peut qu’être un mur de soutènement, sinon sans utilité quelconque; ce mur ne se situe pas sur la limite séparative des parcelles cadastrées n°239/35 et n°240/35 mais à l’intérieur de la première parcelle, objet du permis de construire, à distance de la limite la séparant de celle voisine. Dans ces conditions et afin de se conformer aux plans et à la notice descriptive du projet présentée dans le dossier de permis de construire, Z AF devra certes être condamné à procéder à la reconstruction d’un ouvrage assurant la stabilité de la parcelle voisine mais cet ouvrage devra être édifié sur sa parcelle, sans qu’il se situe en limite séparative des deux parcelles en cause. Sous cette réserve et celles concernant le respect du plan local d’urbanisme de la Commune de Waldwisse actuellement en vigueur et le délai dans lequel les travaux devront être entrepris, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a ordonné, en sus de la démolition du mur, la reconstruction de l’ouvrage, conformément au permis de construire initial, et dit que l’achèvement des travaux devra être dûment constaté par un procès-verbal d’huissier qui sera établi aux frais de Z AF. La démolition du mur et la reconstruction de
l’ouvrage devront intervenir dans le délai de trois mois maximum à compter du jour de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. La demande de dommages et intérêts
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté AA AD de sa demande de dommages et intérêts, la Cour considérant que le préjudice résultant de l’empiètement du mur de soutènement est suffisamment réparé par sa démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
5. Les demandes accessoires
Compte tenu de l’économie de la décision, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu’il a condamné Z AF aux dépens mais sera infirmé en ce qu’il a jugé, contrairement aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, que les frais exposés par AA AD pour l’intervention d’un géomètre-expert (1.020 euros) et d’un ingénieur-expert (636 euros) devaient y être compris, ces frais ne relevant pas des dépens mais des frais irrépétibles régis par l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z AF, succombant principalement, sera condamné à payer à AA AD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Z AF sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
-8-
-Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Z
AF;
-Déclare AA AD recevables ses demandes ;
-Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z AF à supprimer l’ouvrage empiétant sur la propriété de AA AD, à procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage, dit que l’achèvement des travaux devra être dûment constaté par un procès-verbal d’huissier qui sera établi aux frais de Z AF, rejeté la demande de AA AD aux fins de condamnation à dommages-intérêts et condamné Z AF aux dépens et à payer à AA AD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
-Condamne Z AF à procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de Waldwisse dans le délai de trois mois maximum à compter du jour de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard;
-Dit que les frais d’intervention d’un géomètre-expert et d’un ingénieur-expert exposés par AA AD pour les besoins de ses demandes ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles régis par l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamne Z AF à payer à AA AD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;
-Déboute Z AF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamne Z AF aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 30 Septembre 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux.
Pour copic certifiée conforme,
Le Greffier
Le Greffier Le Président de Chambre
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