Infirmation partielle 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 févr. 2020, n° 18/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES* |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-35
N° RG 18/01858 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OWNT
Mme C Y
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle L, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2019
devant Madame E LE FRANCOIS et Madame Isabelle L, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sylvie B, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA GMF ASSURANCES* Prise en son Agence de Quimper située […]. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H Y a subi une intervention neuro-chirurgicale le 14 février 2012 pour une hydrocéphalie chronique. A la suite de complications, il a été réhospitalisé le 29 mars 2012 et a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Il est décédé le […].
Il avait souscrit auprès de la société GMF Assurances un contrat d’assurance 'Accidents et famille’ le garantissant lui et ses ayants droit pour les accidents de la vie privée et médicaux.
Suite à son décès, son épouse, Mme C Y a sollicité auprès de la société GMF Assurances le versement d’un capital au titre du contrat d’assurance mais l’assureur, par courrier du 5 septembre 2012, a refusé sa garantie au motif que le décès n’aurait pas été lié à un accident médical mais à une pathologie neurologique.
Aux termes d’un compromis d’expertise amiable, les parties ont convenu le 5 novembre 2013 de recourir à l’avis d’un expert afin de voir dire si le décès était la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou d’un accident médical, tel que défini dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Au vu du rapport déposé par le docteur X le 24 juin 2014 et en raison du maintien par la société GMF de son refus de prise en charge du sinistre, par acte du 19 octobre 2016, Mme C Y a fait citer l’assureur devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 300 000 euros.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a :
— rejeté les demandes de Mme C Y ;
— condamné Mme C Y à payer à la société GMF une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme C Y aux entiers dépens.
Le 19 mars 2018, Mme C Y a formé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2018, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la position de l’expert rendue le 24 juin 2014 concluant que le décès de M. Y est la conséquence d’un accident médical au sens des conditions générales d’assurance ;
— condamner la société GMF à payer à Mme C Y la somme de 300 000 euros ;
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la GMF à payer à Mme C Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, la société GMF assurances demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme C Y en cause d’appel ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner Mme C Y à verser à la GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme C Y aux entiers dépens.
L’ ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 26 avril 2012, le docteur I J-Z du CHRU de Brest a certifié que:
' M. H Y a été opéré dans le service d’une hydrocéphalie chronique de l’adulte.
Il a bénéficié d’une dérivation ventriculo-peritonéale le 14 février 2012.
Dans les suites post-opératoires, il a présenté une complication qui a nécessité le prolongement de son hospitalisation jusqu’au 19/03/ 2012, date à laquelle il a quitté le service pour la clinique des Glénan. Il a été réhospitalisé le 29/03/ 2012 pour une seconde complication ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie locale.
M. Y a quitté à nouveau le service le 5 avril 2012. Actuellement M. Y est dépendant et non autonome.'
M. Y est décédé le […], et sa veuve a demandé à la société GMF de lui verser le capital décès en exécution du contrat assurance famille et en particulier en garantie de l’accident
médical couvert par le contrat.
Suivant courrier du 5 septembre 2012, la société GMF a refusé de mobiliser cette garantie au motif que selon elle le décès était en lien avec la pathologie neurologique du défunt et non avec un accident médical ayant pu résulter de l’intervention du 14 février 2012.
Suivant compromis d’expertise amiable du 5 novembre 2013, Mme Y et la GMF ont alors convenu de recourir à l’expertise du professeur X et de recueillir son avis notamment sur le point de savoir si le décès de M. Y :
1-est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
2-ou est la conséquence d’un accident médical tel que défini au contrat au sens des conditions générales d’assurance, affection iatrogène, infection nosocomiale, dans ce cas indiquer s’il est la conséquence du non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité, ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Le docteur K X a rempli sa mission le 26 février 2014 en présence du docteur A, médecin conseil de la GMF et de Maître B, conseil de Mme Y et a adressé son rapport aux parties le 24 juin 2014.
Selon 1'expert, l’indication opératoire est critiquable compte tenu des antécédents particulièrement lourds du patient et du scanner préopératoire qui laisse apparaître qu’il s’agit plus d’une importante atrophie cérébrale avec dilatation des ventricules et des sillons que d’une hydrocéphalie chronique.
Il précisait que les interventions de dérivation ventriculo-péritonéale présentent un taux de complication post- opératoires élevé (1/3 des cas ) et un taux de mortalité voisin de 10 %.
Il indiquait que dans le cas de M. Y, l’ensemble des complications est en rapport avec l’intervention chirurgicale du 14 février 2012.
Au terme de son rapport, il considérait qu’il lui était possible de conclure que le décès de M. Y était la conséquence d’un accident médical tel que défini au sens des conditions générales d’assurance.
Le docteur A médecin-conseil de la GMF a adressé un courrier à l’expert le 12 juillet 2014, en lui demandant de préciser quelle aurait été l’évolution prévisible de la pathologie initiale dont souffrait M. Y si l’intervention chirurgicale n’avait pas été pratiquée, et non seulement l’évolution de la pathologie préalable, mais également celle de cette 'atrophie cérébrale avec dilatation des ventricules et des sillons’ décrite par l’expert dans son rapport.
Le 11 août 2014, 1'expert X a établi une 'réponse au dire du docteur A’ selon laquelle : ' M. Y présente donc une importante atrophie cérébrale. L 'atrophie cérébrale représente une diminution de la taille du cerveau qui touche une partie ou la totalité, avec en conséquence une dilatation des ventricules et des sillons. Elle entraîne une perte de la masse cérébrale et des troubles neurologiques. Il s’agit d 'une pathologie dégénérative aux causes multiples( vasculaires, liées à l’âge, dégénérescences spécifiques type Alzheimer ou Pick). Dans le cas de M. Y, l 'évolution spontanée se serait donc faite vers une aggravation progressive des troubles cognitifs jusqu’à une démence et également une aggravation des troubles de la marche.
Cette évolution est impossible à prévoir en termes de durée car elle peut être très longue, surtout liée à l 'état général du patient et à ses antécédents, dans le cas particulier très importants, et probablement facteurs principaux du pronostic vital. Il est clair que l’intervention chirurgicale avec ses complications a précipité cette évolution'.
Le 3 mars 2015, le conseil de Mme Y a écrit au docteur X pour lui indiquer qu’à la suite de son courrier du 11 août 2014, la GMF avait refusé de mobiliser sa garantie en interprétant l’analyse faite par lui et en déduisant que si l’intervention chirurgicale a précipité l’évolution défavorable de la pathologie il ne s’agit pas d’un accident médical.
M. X a répondu à Maître B par mail du 25 avril 2015, en lui confirmant qu’à son sens, 'le décès de M. Y est la conséquence d’un accident médical tel que défini par les conditions générales d’assurance(…)M. Y présentait une importante atrophie cérébrale dont1'évolution spontanée était impossible à prévoir en termes de durée car elle peut être très longue. Il est clair que l’intervention chirurgicale avec ses complications a précipité cette évolution'.
Mme Y reproche au tribunal d’avoir contredit l’appréciation de l’analyse médicale de l’expert et d’avoir retenu la notion d’échec médical, alors que l’expert n’avait pas été missionné sur ce point et que, seul légitime en matière médicale, il a qualifié d’accident médical au sens de la définition des conditions générales du contrat la cause du décès de M. Y.
Elle considère qu’alors que le compromis d’expertise faisait la loi des parties, la GMF ne pouvait postérieurement au dépôt du rapport poser une nouvelle question à l’expert, que de plus il n’a pas été donné mission à l’expert par la convention des parties de se prononcer sur la notion d’échec médical, et que le tribunal ne pouvait donc procéder à une telle appréciation, contraire aux conclusions répétées de l’expert.
Elle soutient en tout cas qu’il faut retenir la qualification d’accident médical caractérisée par l’expert et emportant l’obligation pour la GMF de mobiliser sa garantie prévue au contrat.
La société GMF demande la confirmation du jugement en soutenant que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et qu’elle est en droit, même en ayant accepté de se plier à la procédure d’expertise amiable, de critiquer ces conclusions. Elle soutient qu’au vu des constatations du docteur X, il ne décrit pas un accident médical mais critique l’indication opératoire et que le décès ne pouvant être indépendant de l’état antérieur, et en l’absence de tout lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale du 14 février 2012 et le décès de M. Y, elle est fondée à refuser sa garantie au titre d’un accident médical.
Certes, comme le rappelle le compromis, l’expertise amiable a la même valeur qu’une expertise judiciaire.
Pour autant, cela ne signifie pas que les parties s’engagent à s’en remettre aux conclusions de l’expert par elles désigné et à ne pas les critiquer.
Il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas davantage lié par les conclusions de l’ expert, et il lui appartient d’user de son pouvoir souverain en appréciant les conséquences de droit à tirer des constatations de l’expertise et de tous les éléments de preuve fournis par les pièces versées aux débats, et en procédant à l’analyse juridique qui s’impose, ce qui n’incombe pas à l’expert.
Enfin, la question posée le 11 août 2014 à l’expert par la GMF en lui demandant de préciser quelle aurait été l’évolution prévisible de la pathologie initiale du défunt est admissible et, de plus, relève totalement du périmètre de la mission donnée à l’expert par la convention des parties, ce point constituant au demeurant l’essentiel de l’objet du litige.
En conséquence, Mme Y est mal fondée à reprocher au premier juge de ne pas avoir homologué les conclusions de l’expert qui a confirmé que selon lui il s’agit d’un accident médical et de ne pas avoir écarté la question ou la demande de précision réclamée par la société GMF.
Les conditions générales du contrat 'accidents et famille’ dispose qu’il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d 'actes de caractère médical a eu sur l 'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause ou de l’état antérieur.
Ainsi que l’a exactement considéré le tribunal, s’il n’est pas contestable que M. H Y a subi un acte médical qui a eu sur lui des conséquences dommageables devant être considérées comme anormales, puisque son état général s’est aggravé après l’opération alors que 1'effet inverse était recherché et attendu (malgré la fréquence des complications post-opératoires de ce type d’ intervention et le taux de mortalité non négligeable), il reste que ces conséquences anormales, n’étaient pas indépendantes de l 'évolution de l’ affection et de l 'état antérieur du patient alors qu’il souffrait de troubles cognitifs et de troubles de la marche en lien avec une importante atrophie cérébrale outre de lourds antécédents médicaux partiellement distincts de cette pathologie. La pose de la valve par le neurochirurgien est donc intervenue sur un sujet très fragilisé, qui a présenté dans la suite immédiate des complications post- opératoires sérieuses mais non inhabituelles, eu égard à son état.
Et le tribunal a pertinemment retenu, en procédant à une juste analyse des constatations de l’expert que ces complications étaient spécifiquement en lien avec les pathologies dont M. Y souffrait avant l’opération et le fait qu’elles aient abouti, quatre mois après l’opération, au décès du patient, et qu’elles aient, peut-être précipité 1'évolution de sa pathologie, ne permet pas de conclure à un accident médical et que le fait que l’assuré aurait peut-être pu vivre plus longtemps avec sa pathologie, mais en conservant un état dégradé et évolutif, si l’acte de neurochirurgie avait eu les effets positifs espérés, ne suffit pas à qualifier cet échec médical d’accident médical au sens du contrat d’assurance.
En conséquence, la garantie du contrat ne peut être mobilisée et le jugement qui a rejeté les demandes de Mme Y doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme Y mais l’équité commande de la dispenser d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d’appel, et le jugement sera infirmé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme C Y à payer à la société GMF une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE empêché,
Madame L
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