Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2021, n° 18/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01144 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 janvier 2018, N° 16/022616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
30/06/2021
ARRÊT N° 393
N° RG 18/01144 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFFL
PB/CO
Décision déférée du 09 Janvier 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 16/022616
Mme G H
SARL X
C/
EARL DE LILE
EARL EARL DE LILE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL X
'Le Loujaou’ – 99, […]
31390 LAFITTE-VIGORDANE – France
Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
EARL DE LILE
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne D-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EARL EARL DE LILE
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne D-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.TRUCHE, conseiller faisant fonction de Président , M. BALISTA, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
P.DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE.
L’EARL DE LILE a contracté avec la SARL X pour la réalisation de travaux agricoles, cette dernière adressant le 06 avril 2016 une sommation de payer pour des sommes dont elle s’estimait créancière au titre des travaux dont s’agit.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 mai 2016, signifiée le 26 mai suivant, il a été enjoint à l’EARL DE LILE de payer à la SARL X la somme de 67732,95 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 418,89 € et les frais.
Sur opposition de l’EARL DE LILE, effectuée le 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par jugement du 09 janvier 2018:
— déclaré l’opposition recevable, mis à néant l’ordonnance du 11 mai 2016 et statuant à nouveau,
— débouté la SARL X de l’ensemble de ses demandes, débouté l’EARL DE LILE de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société X aux dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 7 mars 2018, la SARL X a interjeté appel du jugement, une seconde déclaration d’appel ayant été transmise le 06 juin 2018 aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant la première.
Par arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2019, une réouverture des débats a été ordonnée à l’effet pour les parties de s’expliquer sur l’éventuelle application distributive des règles de preuve en raison d’une qualité de commerçant qui pourrait être attribuée à X et d’une qualité de personne morale de droit civil qui pourrait l’être à l’EARL DE LILE.
Aux termes des dernières conclusions déposées, la SARL X a demandé à la cour de :
— réformer le jugement;
— condamner l’EARL de Lile à lui payer les sommes de 67.732,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, et de 6.038,40 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017;
— à défaut, fixer le prix des prestations réalisées par la société X pour l’EARL de Lile à la somme de 73.711,35 €;
— en conséquence, condamner l’EARL de Lile à payer à la société X les sommes de 73 711,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017;
— le cas échéant, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés de la société X et commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer contradictoirement le prix des prestations réalisées par la société X pour l’EARL de Lile sur les exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014;
— en toutes hypothèses, débouter l’EARL de Lile de ses prétentions et rejeter son appel incident;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 6 avril 2016;
— condamner l’EARL de Lile à payer à la société X la somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement l’EARL de Lile au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier;
— condamner l’EARL de Lile aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— elle a effectué ses prestations dans le cadre de louages d’ouvrage et les comptes entre parties font apparaître qu’elle est créancière de l’intimée depuis 2011; les créances sont croisées, dans la mesure où les semences, engrais, produits utilisés par X pour exécuter ses prestations étaient acquises par un groupement d’achat d’agriculteurs dont fait partie l’EARL de Lile;
— elle rapporte la preuve de l’obligation de l’EARL de Lile par les factures, les carnets de travaux, des attestations de fournisseurs de semences, engrais ou produits, par les échanges intervenus en 2015 entre les experts comptables de la SARL X et de l’EARL de Lile, par son dossier auprès de la chambre d’agriculture pour l’année 2014, où l’EARL de Lile apparaît comme étant son client, notamment dans un plan prévisionnel de fumures, ainsi que par sa comptabilité;
— ses pièces, en l’absence de formalisme exigé, et les attestations de ses salariés, constituent des éléments de preuve;
— les parties n’ayant jamais formalisé leurs relations, les pièces qu’elle produit en original sont concordantes et probantes;
— l’EARL de Lile ne conteste pas la tarification mais la réalité des prestations; la SARL X est cependant prête à se soumettre à une expertise pour déterminer leur coût;
— les avoirs ne tiennent pas à des annulations de factures pour non réalisation des prestations mais au fait qu’elle a effectué au profit de tiers des travaux pour le compte de l’EARL de Lile ou, dans un cas, en raison d’un problème de double facturation;
— il n’est pas justifié par l’EARL de Lile de la créance qu’elle invoque; il n’existe pas de compte courant entre les parties étant précisé que le cabinet d’expertise comptable de la partie adverse n’est pas celui de la concluante, contrairement aux observations faites par la cour dans l’arrêt de réouverture des débats du 03 juillet 2019; l’exigence d’un écrit pour toute somme supérieure à 1500 € connait des dérogations et n’est pas d’ordre public, la partie adverse ayant renoncé à son application pour n’avoir jamais sollicité son application;
— l’EARL de Lile a procédé à des paiements volontaires concernant des factures dont elle vient aujourd’hui contester la sincérité.
Aux termes des dernières conclusions déposées, l’EARL DE LILE a demandé à la cour de :
— CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il déboute la Société X de l’ensemble de ses demandes,
— LE REFORMER en ce qu’il déboute l’EARL DE LILE de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNER la SARL X au paiement de la somme de 812,14 € restant due après compensation des créances réciproques des parties,
— DIRE et JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date du dépôt des conclusions de l’EARL DE LILE devant le Tribunal,
— CONDAMNER la Société X au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— les règles de preuve applicables en présence d’un commerçant et d’un non commerçant sont les règles du droit civil, l’appelante devant démontrer à la fois le principe et le montant de sa créance, au visa de l’article 1315 du Code civil;
— à partir de 2012, elle a diminué sa surface utile de 187 à 140 ha et a effectué elle-même des travaux qu’elle confiait auparavant à la SARL X;
— elle a loué du matériel à la SARL X et établi les factures correspondantes;
— elle a cessé de faire appel à la SARL X en juillet 2014;
— les seules preuves produites par l’appelante sont constituées par ses soins et, sur le grand livre produit, apparaît un report de 17.319,03 € qui n’est pas expliqué ni justifié;
— plusieurs des factures produites sont erronées, correspondent à des travaux non réalisés ou surfacturés;
— le récapitulatif des relations entre les sociétés fait apparaître un solde en sa faveur de 812,14 €;
— il ne peut y avoir d’intérêts ni de capitalisation alors qu’il y avait un compte courant entre les sociétés;
— la SARL X est défaillante à rapporter la preuve que des prestations lui ont été commandées, qu’elles ont été réalisées en tout ou partie et que la facturation était justifiée dans son principe et son montant;
— que les nouvelles pièces produites, notamment les carnets de travaux, ne sont pas plus probants comme ayant été établis par les soins de la société adverse;
— que l’organisation d’une mesure d’expertise ne peut avoir pour objectif de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2019, a été ordonnée la réouverture des débats à l’effet pour les parties de discuter sur l’éventuelle application distributive des règles de preuve en raison d’une qualité de commerçant qui pourrait être attribuée à la SARL X et de personne morale de droit civil qui pourrait l’être à l’EARL DE LILE.
Les parties ont conclu à l’issue de la réouverture des débats, comme explicité ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des factures litigieuses, et comme exactement énoncé par le premier juge, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient en conséquence au demandeur d’établir sa créance à la fois dans son principe et dans son quantum.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que l’ensemble des pièces produites (19 factures, carnets de travaux, extraits du grand livre de compte de la demanderesse) émanaient de la SARL X et n’avaient en conséquence pas de valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Il a également fait valoir, ce qui n’est pas contesté, que n’étaient versés aux débats ni devis ni commande, et plus généralement aucun écrit signé du représentant de l’EARL DE LILE.
Sur l’attestation de la société Y, il a noté que cette pièce, si elle établissait que depuis l’année 2010, des travaux agricoles avaient été effectués pour le compte de l’EARL DE LILE par la société X, il n’était pas précisé dans cette attestation ni l’ampleur des travaux, ni leur fréquence, ni le mode de facturation, ni les parcelles concernées ni même la date des travaux.
Il sera en premier lieu observé que, nonobstant l’émission de 29 factures, la société X est dans l’incapacité de produire devis, commande, courrier ou même simple courriel émanant de l’EARL DE LILE pour établir à la fois une commande et la réalité des prestations alléguées, qui sont expressément contestées, au moins dans leur quantum.
S’il ressort des conclusions de l’EARL DE LILE que certains travaux ont été réalisés, le décompte établi par cette société évoque une surfacturation, liée à des prestations non effectuées, qui aboutirait à un solde en faveur de l’EARL en question.
Il appartient en conséquence à la société X de démontrer que l’ensemble des prestations qu’elle invoque ont été effectuées.
Les pièces n°23 et 24 produites par la société X, censées émaner du représentant de l’EARL DE LILE sont inexploitables en ce qu’elles ne sont qu’une énumération de chiffres et de comptes, avec des annotations manuscrites (« 2012 », « Valeur à facturer en vente maïs », « compensé par des ventes maïs », « voir le volume en fonction de… », « à régler par chèques dès paiement vente maïs »), qu’elles ne permettent pas l’identification de la personne qui les a rédigées, qu’elles ne sont pas signées, qu’elles ne comportent aucun tampon.
Concernant les autres pièces produites, elles n’apparaissent pas davantage probantes en ce que :
— l’attestation de Madame Y (pièce n°9), à l’instar de de l’attestation de Monsieur Z, n’évoque à aucun moment la société X, elle fait uniquement référence à Monsieur A, son gérant, Madame Y ne mentionnant ni facture de travaux ni montant, étant allégué par l’EARL DE LILE, sans pièce probante contraire, que la société X n’intervenait pas dans le négoce en question, seule la société AGRISTOCK, également gérée par Monsieur A, intervenant en l’espèce,
— les attestations BAZERQUE et B émanent de salariés de la société X et ne peuvent en conséquence être opposées à l’EARL DE LILE, elles ne font au demeurant que mentionner des travaux effectués pour cet EARL à la demande de X, sans aucune précision de date, étant rappelé que la contestation porte sur le quantum de la dette et non sur l’existence de travaux effectués,
— l’attestation de Monsieur C, qui a été également employé par « la famille A » comme indiqué dans ladite attestation, et qui mentionne des travaux pour « E F » ne précise pas davantage l’importance des travaux litigieux et les sociétés en cause,
— les carnets de travaux établis par les salariés de la société X, outre qu’ils encourent le même grief d’inopposabilité à l’EARL X, sont inexploitables en ce qu’ils ne permettent pas de rattacher les prestations alléguées aux factures en cause, étant par exemple mentionné, pour les extraits où des noms intéressant les parties apparaissent (pièce 5-1 et 5-3) : « CHAMPS en face F : le 19/03 blé T 3X 15 300 940 kg 45 UREE 160 25/03 520 kg 70 u » ou « F 13 Ha 20-9-20011 13 Ha Glypho 3l » sans que les factures établies par la société X mentionnent de telles références, lesdites factures ne faisant état d’aucune date de travaux,
— la souscription par la société X à l’offre de services proposée par la chambre de l’agriculture avec mention, lors de cette souscription, qu’elle concerne, entre autres, les parcelles de l’EARL DE LILE ne peut davantage établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— les extraits du grand livre de compte de la société X, comme exactement rappelé par le tribunal, ne peuvent davantage constituer preuve à l’égard d’une autre société, au surplus non commerciale.
S’agissant des avoirs mentionnés dans certaines factures, duquel le tribunal a déduit que certaines prestations pouvaient ne pas avoir été effectuées, la société X fait valoir une facturation finalement effectuée auprès d’un certain Monsieur D, suite à une demande de l’EARL DE LILE, sans produire ni la demande de l’EARL DE LILE, ni la facturation effectuée auprès de cette personne, ni une attestation de celle-ci pour corroborer ses dires.
Aucune des pièces produites ne saurait valoir commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 du Code civil, dans sa rédaction applicable alors, en ce qu’aucune d’elles n’émane de manière certaine de l’EARL DE LILE.
Spécialement sur ce point, l’appelante fait valoir un courriel du Cabinet MAGUELONNE, dont il est indiqué qu’il s’agit de l’expert comptable de l’EARL DE LILE, qui indique : « travaillant sur les comptes de notre client commun « EARL DE LILE » (') nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre, dès que possible, son état des comptes chez vous ».
Rien dans ce courriel du 13 mars 2015, qui n’émane d’ailleurs pas de l’EARL dont s’agit, ne démontre ni ne laisse même suggérer une acceptation du principe et du montant des factures sollicitées aujourd’hui dont l’expert comptable n’avait même pas connaissance, à la date de rédaction du courriel, en ce qu’il demandait précisément des renseignements à ce sujet.
De même le fait pour l’EARL d’avoir effectué des paiements ne saurait valoir reconnaissance d’une dette qu’à hauteur de ce montant, sauf à produire des pièces contractuelles établissant un montant supérieur, ce qui n’est pas le cas.
Il est de même indifférent d’indiquer, comme le fait l’appelante, que l’existence d’un prix déterminé n’est pas une condition de validité du contrat d’entreprise, alors même qu’en l’espèce, l’EARL DE LILE conteste l’existence même de certaines prestations facturées.
Il sera enfin observé qu’alors même que certaines factures litigieuses datent de 2011, la première lettre recommandée produite aux débats, émanant de la société X, date de 2016, plusieurs années après, la réception de cette lettre, contrairement aux allégations de l’appelante, ayant entraîné une contestation de l’EARL DE LILE, comme démontré par le courrier de réponse du 7 avril 2016, où sont évoquées des sommes « arbitraires » qui ne « reflète(nt) pas la réalité de la situation ».
La demande d’expertise sera par ailleurs rejetée, en application de l’article 146 du Code de procédure civile, cette demande ne pouvant suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, étant observé qu’aucun acquiescement à cette mesure n’a été fait par l’EARL DE LILE.
Faute pour l’appelante de justifier à la fois du principe et du montant de sa créance, la demande formée par la société X a donc, à bon droit, été rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non respect par ladite société des dispositions de l’article 1341 du Code civil.
Concernant les demandes reconventionnelles de l’EARL DE LILE, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré, au même visa de l’article 1315 précité, auquel ne déroge pas l’article L 110-3 du Code de commerce, que l’EARL DE LILE ne rapportait pas la preuve
de sa créance ou de l’indu dont elle faisait état, ne produisant aucune pièce permettant d’établir la sincérité du décompte établi par ses soins, inopposable à lui seul à la partie adverse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La société X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 09 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel dont qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président .
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