Infirmation partielle 21 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 juil. 2020, n° 17/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 28 février 2017, N° 15/01443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE PREVOYANCE ANQUE POPULAIRE (ABP) PREVOYANCE, S.A. BPCE VIE OPULAIRE VIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/01799 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3BO
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 28 Février 2017 du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON
RG n° 15/01443
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-François NOMBLOT, avocat au barreau de CHARTRES,
INTIMEES :
La SA BPCE PREVOYANCE (anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ABP PREVOYANCE)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 352 259 717
[…]
[…]
La SA BPCE VIE (anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 004 341
[…]
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 04 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 21 juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du 10 décembre 2015, Mme X a fait assigner la société Assurances banque populaire Prévoyance (Abp Prévoyance) et la société Assurances banque populaire Vie (Abp Vie) devant le tribunal de grande instance d’Alençon afin de voir ces dernières condamnées :
— à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts
— à reprendre sous astreinte de 200 euros par jour de retard les effets du contrat et ce de façon rétroactive à compter du 14 octobre 2014
— à la garantir sous astreinte de 200 euros par jour de retard au titre de l’incapacité de travail depuis le 22 janvier 2014 dans les conditions de l’article 4-3 du contrat d’assurance
— à lui payer 17481,56 euros au titre des échéances des prêts qui auraient dû être prises en charge par l’assureur
— à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles
Selon dernières écritures de première instance, Mme X a réitéré ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites de première instance, la société Abp Prévoyance et la société Abp Vie se sont opposées à ces demandes, sollicitant la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations lors de la souscription ou à défaut sollicitant une expertise médicale.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
— constaté que la société Bpce Prévoyance était anciennement dénommée Abp Prévoyance et que la société Bpce Vie était anciennement dénommée Abp Vie
— dit que la contrat d’assurance souscrit le 4 avril 2009 est nul
— débouté Mme X de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X à payer à la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme X aux dépens
Selon déclaration reçue au greffe le 22 mai 2017, Mme X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées au greffe le 22 décembre 2017, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie à la garantir au titre de l’incapacité de travail depuis le 22 janvier 2014 dans les conditions de l’article 4-3 du contrat
— condamner la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts
— condamner la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant dernières conclusions écrites reçues au greffe le 20 février 2018, la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie demandent à la cour de :
— confirmer la décision
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale
— débouter Mme X de ses demandes
— condamner Mme X à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue 4 décembre 2019.
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire a été jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 visant l’état d’urgence sanitaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article L 113-8 du code des assurances dispose que :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'.
En l’espèce, Mme X a souscrit auprès de la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail et garantissant le remboursement de trois prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque populaire Val-de-France le 4 avril 2009.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 24 octobre 2013 des suites d’un accident d’équitation.
La société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie ont refusé la prise en charge des échéances des prêts au titre de la garantie incapacité de travail considérant que Mme X avait fait une fausse déclaration lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé au moment de son adhésion.
Tout d’abord, il est soutenu qu’elle aurait dû déclarer qu’elle souffrait d’asthme puisqu’il lui était demandé de préciser si elle était atteinte d’une maladie chronique.
Il est en effet établi qu’elle souffre de cette pathologie depuis la petite enfance.
Or, l’asthme est une maladie chronique comme le précise l’organisation mondiale de la santé, en ce sens qu’elle perdure dans le temps, même s’il s’agit d’une maladie dont les symptômes peuvent se manifester uniquement en certaines périodes et s’agissant de Mme X en saison pollinique principalement comme le rappelle son médecin traitant qui mentionne un asthme 'occasionnel'.
La question était posée dans les termes suivants :
'Êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident'.
Ainsi, Mme X aurait dû indiquer qu’elle était atteinte d’asthme au lieu de cocher la case 'Non' à la question susvisée.
Il convient de déterminer si elle avait conscience du caractère inexact de sa réponse, c’est à dire si c’est volontairement qu’elle n’a pas mentionné qu’elle était atteinte de cette maladie.
Son médecin traitant affirme que sa patiente n’a pas dû songer à faire part de sa maladie comme elle n’était pas en période asthmatique lorsqu’elle a rempli le questionnaire.
Toutefois, lorsqu’elle a répondu à l’assureur qui lui reprochait de ne pas avoir mentionné tous ses 'antécédents médicaux' au mois d’octobre 2014, Mme X mentionne spontanément son asthme affirmant même qu’elle l’a déclaré. Elle écrit en effet : 'le jour de la signature de mon contrat j’ai indiqué le seul antécédent médical que j’ai jamais eu à savoir un asthme', ce qui est inexact puisque justement il lui est reproché de ne pas avoir déclaré cette maladie
Même si la notion d’antécédent médical et celle de maladie chronique ne se recoupent pas totalement, ce courrier confirme que l’assurée a conscience de souffrir de cette maladie au point qu’il lui semble évident qu’elle l’a portée à la connaissance de l’assureur s’agissant d’un antécédent médical.
Or, cet antécédent médical perdure dans le temps puisqu’elle n’est pas guérie ce que l’assurée n’ignore pas.
Son médecin traitant indique par ailleurs qu’elle connaît les signes de sa maladie et prend elle-même 'sa thérapeutique' en fonction des crises, précisant que le plus souvent quelques bouffées de ventoline suffisent, mais qu’il lui est arrivé de prendre 2 à 3 mois un traitement de fond, même si ce traitement n’a jamais été pris en continu.
En outre, lorsqu’elle a rempli le questionnaire 'Arrêt de travail' du 13 janvier 2014, à la question 'Avant cet arrêt de travail, Avez-vous reçu des soins ou traitements '', elle a spontanément répondu 'le plus régulier Symbicort & ventoline', médicaments destinés à soigner l’asthme.
Ainsi, l’assurée avait une bonne connaissance de sa maladie, s’y étant habituée et connaissant le traitement à prendre en cas de symptômes respiratoires, ayant déclaré spontanément les traitements et soins pris en lien avec cette maladie au moment de remplir le questionnaire de santé du 13 janvier 2014.
Elle avait conscience du caractère chronique de sa maladie qui perdurait dans le temps et se manifestait de manière répétée, puisqu’elle devait régulièrement se soigner depuis la petite enfance, en particulier au moment de la pollinisation chaque année.
Il résulte du courrier du 20 octobre 2014 qu’elle a adressé à l’assureur, que Mme X écrit dans un très bon niveau de langage qui montre qu’elle disposait manifestement des capacités intellectuelles lui permettant de comprendre la question posée et en particulier de comprendre le sens des mots 'maladie chronique' et ce d’autant plus qu’il lui était rappelée l’importance du questionnaire, sa signature étant précédée d’une mention indiquant que toute fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité du contrat.
Enfin, il est justifié que l’asthme majore le risque d’arrêt de travail en particulier lorsqu’il est associé à des symptômes dépressifs (ce qui correspond à la situation de Mme X qui était en arrêt de travail pour dépression lorsqu’elle a rempli le questionnaire).
Compte tenu de ces observations, il est établi que :
— Mme X n’a pas déclaré la maladie chronique dont elle souffrait alors que la question posée était claire et compréhensible
— son attention était attirée sur l’importance des réponses à donner, étant informée qu’en cas d’omission intentionnelle, le contrat pourrait être annulé
— elle dispose des compétences intellectuelles lui ayant permis de comprendre la question et notamment le sens des mots 'maladie chronique'
— la maladie omise est une maladie qu’elle subit depuis l’enfance et qui l’oblige à prendre régulièrement des traitements, maladie qu’elle connaît bien au point de se soigner sans avoir besoin de recourir à son médecin en dehors des périodes de crises plus sévères de telle sorte qu’elle avait conscience du caractère chronique de l’asthme dont elle souffre
— cette maladie est présente à son esprit comme le confirme le questionnaire d’arrêt de travail dans lequel elle fait état des médicaments pris pour traiter son asthme malgré le caractère général de la question posée, allant même jusqu’à préciser pour l’un deux 'le plus régulier'
— elle révèle dans son courrier du 20 octobre 2014 qu’elle considère cette maladie comme le seul 'antécédent médical' dont elle avait à faire état, prétendant même qu’elle l’a déclaré, ce qui confirme encore que cette maladie est présente à son esprit
— cette maladie modifie l’appréciation du risque par l’assureur
En conclusion, il est demontré qu’en cochant la case 'Non' à la question 'Êtes-vous atteinte d’une maladie chronique ..'', Mme X a volontairement fait une fausse déclaration privant l’assureur d’une information importante sur son état de santé.
Cette fausse déclaration a diminué l’opinion du risque pour ce dernier, peu importe que la maladie omise soit sans lien avec le sinistre.
Cette fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 113-8 justifie à elle seule que la nullité du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (puisque cette disposition est contradictoire avec celle condamnant Mme X à payer à la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Succombant en cause d’appel, Mme X sera condamnée à payer les dépens et à régler à la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme de ce chef ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoue Normandie ;
Condamne Mme X à payer à la société Bpce Prévoyance et la société Bpce Vie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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