Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 20/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00983 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INXE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 24 Janvier 2020
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société PROMIDEL SANTE
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
Exposé des faits
Mme Z X, aide-soignante depuis le 13 avril 2011, au sein de la société Promidel santé (la société) qui exploite un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 5 août 2016, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 juillet précédent faisant état d’une « lombosciatique bilatérale sur antécédent d’hernie discale L5S1 opérée le 19/12/2014 – Tableau 98 ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rouen Normandie, saisi en raison du défaut de respect des conditions tenant au délai de prise en charge de la pathologie et de la durée d’exposition au risque, la caisse a notifié à Mme X, le 25 mars 2017, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 mai 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 25 octobre 2017 et la caisse lui a attribué une rente sur la base d’un taux d’IPP de 12 %, que le tribunal du contentieux de l’incapacité a porté à 17 %.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux, devenu compétent :
- a débouté Mme X de ses demandes,
- l’a condamnée à verser à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Mme X a relevé appel du jugement.
Par conclusions remises le 3 mars 2020, reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans les écritures,
- condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X soutient que celui-ci aurait dû la préserver du risque lié au port de charges lourdes, dont il avait connaissance en raison d’un accident du travail survenu le 3 février 2012 mais qu’il n’avait pas déclaré et de l’identification du risque dans le document unique de l’entreprise.
Elle affirme par ailleurs ne pas avoir été formée à la prévention des risques en matière de port de charges et fait valoir que l’analyse de son poste de travail par la caisse n’est pas pertinente puisque réalisée quatre ans environ après son dernier jour de travail, daté du 23 mars 2012.
Par conclusions remises le 1er juillet 2020, reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
- débouter Mme X et, en tant que de besoin, toute autre partie adverse, de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance jusqu’en cause d’appel,
à titre infiniment subsidiaire :
- débouter Mme X de sa demande en réparation de son préjudice corporel et moral,
- à défaut, ordonner une expertise médicale en limitant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de la fixation de la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, la perte de promotion professionnelle, les dépenses de santé futures, les frais de logement, l’assistance par tierce personne post consolidation et du préjudice d’établissement,
- débouter Mme X, et en tant que de besoin toute autre partie adverse, du surplus de leurs demandes
en tout état de cause :
- dire que la caisse fera l’avance de toute somme qui serait accordée à Mme X en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l’article L.452-2 et -3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’accident dont se prévaut Mme X n’a jamais été établi et affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de sa salariée, consistant en une formation et en la mise à disposition de matériel adapté, comme le prévoit son document unique.
Par conclusions remises le 3 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versée jusqu’à la date de la décision et quant à la demande d’expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire qu’elle récupérera les sommes versées à Mme X auprès de la société,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle y ait concouru pour que sa responsabilité soit engagée.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer.
La société produit son document unique d’évaluation des risques actualisé au 10 décembre 2011 qui identifie notamment un risque de lombalgies, sciatiques ou chutes auquel sont soumis les aides-soignants lors du transfert des résidents non autonomes et du bain des résidents handicapés très peu aidant et qui préconise, au titre des mesures de prévention et de protection, l’utilisation du lève-personne ou du verticalisateur ainsi que l’application des techniques de mobilisation enseignées lors de la formation des aides-soignants.
Il ressort de cette pièce que l’employeur avait connaissance du risque auquel était exposé sa salariée.
Contrairement à ce que celle-ci soutient, il est justifié de sa présence à la formation portant notamment sur les techniques de manutention et la mobilisation positive, le 22 novembre 2011.
La société produit une facture d’achat de deux chariots de douche en octobre 2010 et décembre 2011 ainsi que d’un soulève-malade et d’un système de pesée pour lève malade en mai 2011. Mme X indique, sans être démentie, que l’établissement comprend trois niveaux.
Toutefois, Mme Y, qui a travaillé en qualité d’infirmière avec une fonction d’encadrement des aides-soignantes du 15 septembre au 20 novembre 2011 au sein de la société, atteste que celle-ci disposait d’un équipement pour le port des patients insuffisant (par exemple lève-malade opérationnel pour deux étages) du fait 'du rythme demandé pour aller toujours plus vite' et parfois défectueux, et qu’il arrivait que les équipements ne soient tout simplement pas accessibles aux aides-soignantes.
La société conteste la réalité de cette situation, au regard de l’enquête réalisée par la caisse, dont il ressort que les lits électriques étaient réglables en fonction de la taille de la personne et qu’il était mis à la disposition des salariés des aides à la manipulation et à la manutention, lève-malade, fauteuil roulant et potence. L’enquête relève également que l’espace de travail était suffisant, de même que le temps octroyé pour le réaliser et que le matériel était bien adapté et en bon état.
Mme X relève cependant à juste titre que l’étude de poste a été réalisée le 12 août 2015, alors que son dernier jour de travail au sein de la société était le 23 mars 2012. Les éléments de l’enquête de la caisse ne peuvent donc être utilement retenus dans la mesure où ils ne décrivent pas les conditions de travail de Mme X, mais une situation postérieure potentiellement différente.
Il en résulte que l’appelante rapporte la preuve que l’employeur, qui avait connaissance du risque auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable étant acquise, il est fait droit à la demande de majoration de rente au maximum de Mme X, sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale .
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à Mme X de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à la présente instance, la société est condamnée à payer à Mme X la somme de 2 500 euros ainsi que celle de 1 200 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que la société Promidel Santé a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme Z X, déclarée le 5 août 2016 ;
Ordonne la majoration de la rente à son maximum ;
Avant dire droit concernant la fixation des préjudices, ordonne une mesure d’expertise confiée au docteur D E ([…] – gelisrobert@orange.fr) avec pour mission de dire :
- si l’aménagement du domicile est nécessaire et dans l’affirmative en chiffrer le coût en se faisant assister au besoin d’un sapiteur pour ce faire
- si l’aménagement du véhicule est nécessaire et dans l’ affirmative en chiffrer le coût en se faisant assister au besoin d’un sapiteur pour ce faire
- s’il existe une nécessité de tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
- s’il existe un préjudice esthétique et le quantifier sur une échelle de 1 à 7
- s’il existe un préjudice physique et moral
- s’il existe un préjudice sexuel
- s’il existe un déficit fonctionnel temporaire, en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
- s’il existe un préjudice d’agrément ;
Enjoint à Mme X de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie professionnelle (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse de l’Eure à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Roger-Minne, conseillère, pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que la caisse de l’Eure fera l’avance de toute somme qui sera accordée à Mme X en réparation de ses préjudices ;
Dit que la caisse de l’Eure récupérera les sommes versées auprès de la société Promidel Santé ;
Dit que la caisse de l’Eure fera l’avance, à Mme X, de la somme de 1 000 euros à titre de provision ;
Condamne la société Promidel Santé à payer à Mme X la somme de 2 500 euros et à la caisse de l’Eure celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente, qui devra avoir conclu ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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