Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 16 février 2021, n° 18/12218
TGI Marseille 14 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action contractuelle

    La cour a retenu que la SEM, en tant que professionnel, a qualité pour agir contre la SCI Vallon du puits, et que le délai de prescription applicable est de cinq ans, rendant l'action recevable.

  • Rejeté
    Absence de faute de la SCI Vallon du puits

    La cour a jugé que la SCI Vallon du puits était seule redevable des montants facturés, et que la SEM avait correctement agi en conséquence.

  • Rejeté
    Appel en garantie contre l'association

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute de l'association n'était démontrée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la SCI Vallon du puits ne pouvait prétendre à ce bénéfice, ayant succombé pour large part.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 févr. 2021, n° 18/12218
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/12218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juin 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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