Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 févr. 2021, n° 18/12218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALLON DU PUITS c/ Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU G ROUPE D'HABITATION LE VALLON DU PUITS, SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2021
D.D. A.S.
N° 2021/ 67
N° RG 18/12218 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FC
Société VALLON DU PUITS
C/
SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU GROUPE D’HABITATION LE VALLON DU PUITS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Société VALLON DU PUITS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé au […]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé au […]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU GROUPE D’HABITATION 'LE VALLON DU PUITS',
dont le siège social est au […]
représentée par Me Antoine WOIMANT de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vallon du puits a été maître d’ouvrage d’un programme immobilier de type lotissement. En avril 2006 elle est devenue titulaire d’un abonnement de fourniture d’eau, la livraison des eaux se faisant par un compteur sis 37 chemin du puits Brunet à la Ciotat (13). Le 26 août 2006 suite à un changement de la nature de l’abonnement, la SCI Vallon du puits est devenue abonnée sous le numéro de contrat 0409973 Q.
La copropriété a été livrée en 2007 et l’association syndicale libre des propriétaires du groupe
d’habitations « Le Vallon du puits » (ci-après l’association) a été créée, ayant pour objet la gestion et l’administration des parties communes du programme immobilier, et notamment des réseaux de toute nature.
En juillet 2011 une importante fuite d’eau a été déclarée à la Société des eaux de Marseille (SEM), cette fuite s’étant produite sur une vanne de vidange se trouvant sur le domaine privé, sur l’assiette d’une servitude grevant un fonds voisin, celui de la société Erilia.
À la suite de ce sinistre, et suite au changement de nom du titulaire de l’abonnement réalisé à la demande de la SCI Vallon du puits au nom de l’association par la Société des eaux de Marseille, une facture d’eau a été établie le 30 octobre 2011 par la SEM à la charge de l’association. Celle-ci a refusé la prise en charge au motif qu’elle n’était titulaire d’aucun contrat.
Par exploit du 29 septembre 2016 la Société des eaux de Marseille a fait assigner l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puit » et la SCI Vallon du puits en paiement des montants facturés.
Par jugement en date du 14 juin 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la Société des Eaux de Marseille contre l’association syndicale libre Le vallon du puits ;
' a reçu la SEM en son action dirigée contre la SCI Vallon du puits ;
' condamné la SCI Le vallon du puits à payer à la société des eaux de Marseille la somme de 27'286,96 € et celle de 2125, 74 €, soit le montant total de 29'412,70 € à titre de dommages intérêts ;
' rejeté les demandes relatives aux pénalités contractuelles sur les sommes précitées et dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
' et condamné la Société des eaux de Marseille à payer à l’ASL Le Vallon du puits la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCI Le Vallon du puits aux dépens et à payer à la Société des eaux de Marseille la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tout autre demande ;
' condamné la SCI Le Vallon du puits aux dépens ;
' et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal retient au fond qu’en application de l’article 1240 du code civil, en tant que professionnelle de la vente, la SCI Vallon du puits aurait du prévoir la mutation du contrat objet du litige ; qu’aucune des défenderesses n’est actuellement titulaire d’un contrat pour la période concernée par le litige ; que la négligence commise par la SCI Vallon du puits a eu pour effet de priver d’effectivité le transfert de titulaire du contrat, ce qui cause à Société des eaux de Marseille un préjudice égal à la consommation en eau correspondant au contrat ; que la SCI Vallon du puits sera condamnée au paiement des sommes dues selon la facturation établie dont le montant n’est pas discuté par les parties ; qu’en l’absence de contrat liant les parties, les demandes au titre des pénalités et capitalisation des intérêts seront rejetées ; et que la Société des eaux de Marseille a abusé de son droit d’ester en justice en assignant l’association qui a qualité de consommateur et qui n’est pas titulaire du contrat.
Le 20 juillet 2018 la SCI Vallon du puits a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 février 2019 elle demande à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
à titre principal
' de déclarer prescrite l’action de la Société des eaux de Marseille dirigée contre elle ;
à titre subsidiaire
' de dire que la SCI Vallon du puits n’a commis aucune faute et de rejeter les demandes formées contre elle par la SEM ;
à titre très subsidiaire
' de condamner l’ASL Le Vallon du puits à relever et garantir la SCI Vallon du puits de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la Société des eaux de Marseille ;
en tout état de cause
' de rejeter les demandes indemnitaires formées par l’ASL Le Vallon du puits contre la SCI Vallon du puits ;
' et de condamner in solidum la Société des eaux de Marseille et l’ASL Le Vallon du puits à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 1er mars 2019 la SA Société des eaux de Marseille (ci après SEM) demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Vallon du puits à lui payer les sommes de 27'286,96 € et 2125,74 €, soit 29'412, 70 € outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’infirmant pour le surplus :
' de condamner solidairement l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puits » et la SCI Vallon du puits au paiement des sommes susdites outre 10 % de pénalités, soit 2728, 69 et 212, 57 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice spécial et particulier causé à la collectivité, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
' de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 30 novembre 2018 l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puits » (ci-après l’association) demande à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire
' de dire qu’aucun contrat d’abonnement ne lie l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puits » et la Société des eaux de Marseille ;
' de dire qu’aucun transfert de propriété portant sur le compteur d’eau n’est intervenu au profit de l’association et de débouter en conséquence la Société des eaux de Marseille de toutes ses demandes ;
en tout état de cause
' de condamner la Société des eaux de Marseille et la SCI Vallon du puits à lui payer chacune la somme de 5000 € pour procédure abusive ;
' et de condamner solidairement la Société des eaux de Marseille et la SCI Vallon du puits à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la SCI Vallon du puits fait valoir au soutien de son appel que par lettre du 24 mai 2007 suivant la convocation de la première assemblée générale de l’association syndicale libre « Le Vallon du puits », son gérant a demandé au notaire l’ensemble des pièces nécessaires à la formalisation des cessions des parties communes à l’association en lui indiquant « de le tenir informé afin de voir procéder aux mutations des abonnements (SEM, EDF etc.) » ; qu’en dépit des transmissions du notaire, le président en exercice de l’association n’a pas répondu, alors que selon le cahier des charges du 21 décembre 2005, les actes de vente conclus avec les acquéreurs des maisons composant l’ensemble immobilier prévoient l’obligation pour les colôtis, en leur qualité de membres de droit de l’association syndicale libre d’assumer le paiement des charges relatives à l’entretien et notamment de s’acquitter des factures liées aux abonnements au réseau d’alimentation en eau ; que suite à la survenance de la fuite d’eau en 2011 le notaire et le président de l’association ont à nouveau échangé sur la reprise des contrats, l’association invoquant un motif manifestement erroné, soit la présence d’un compteur d’eau « chantier » ;
que c’est dans ce contexte que la SCI Vallon du puits a fait procéder par les services de la SEM courant 2011 au changement d’identité du bénéficiaire effectif du contrat d’alimentation en eau de l’ensemble immobilier ; que la fuite du 7 juillet 2011 a été signalée à la Société d’eau qui a refusé d’intervenir au motif que la vanne de vidange fuyarde était située après le compteur général et qu’elle relevait du domaine privé ; qu’un plombier dépêché sur les lieux par l’association a mis fin le jour même à la fuite et que l’action engagée le 4 octobre 2016 par la Société des eaux de Marseille contre la SCI Vallon du puits doit être déclarée prescrite ;
que c’est la seule carence de la SEM dans la mise en 'uvre de son action en paiement qui est la cause la prescription prononcée par le tribunal et qui prive la société des eaux de Marseille de la possibilité de recouvrer sa créance, et non la prétendue négligence de la SCI Vallon du puits ; que la faute alléguée de négligence de la SCI Vallon du puits se trouve dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué par la SEM ;
Mais attendu en premier lieu, sur le moyen tiré de la prescription de l’action, que le tribunal a exactement retenu qu’en application de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ; que la Société des eaux de Marseille, qui invoque un fondement contractuel pour solliciter le paiement de la facture objet du litige émise le 30 octobre 2011, exerce une activité relevant du service public industriel et commercial et qu’elle a qualité de professionnel, alors que l’association
syndicale libre Le Vallon du puits doit être considérée comme un consommateur à l’égard du contrat invoqué, s’agissant d’une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ; que la SEM est donc prescrite en son action contre l’association ;
Attendu qu’en ce qui concerne la SCI Vallon du puits, celle-ci ne peut pas se prévaloir d’une qualité de consommateur au sens de l’article susvisé, étant marchande de biens, et du délai de prescription biennale de l’action dirigée contre elle, d’où il suit la recevabilité de l’action de la SEM dirigée contre la SCI Vallon du puits ;
Attendu que le fondement délictuel invoqué par ailleurs par l’appelante contre la SCI Vallon du puits et contre l’association syndicale libre des propriétaires « Le Vallon du puits » conduit à une prescription quinquennale de l’action en vertu de l’article 2224 du code civil dont le délai court à compter du jour de la connaissance par la SEM du refus par l’association d’acquitter la facture du 30 octobre 2011 exprimé début décembre 2011, lui permettant d’agir contre la SCI et l’association ;
Attendu qu’il s’ensuit la recevabilité de l’action engagée le 29 septembre 2016 contre ces dernières par la SEM en ce qu’elle l’a présentée sur un fondement délictuel, le délai de prescription de son action expirant début décembre 2016 ;
Attendu que l’association syndicale libre Le Vallon du puits répond au fond à la SCI Vallon du puits et à la SEM que le changement d’abonné enregistré par la SEM a été opéré postérieurement à la fuite d’eau ; que la somme est donc imputable à la SCI, alors nécessairement titulaire de l’abonnement au moment de la fuite ; que l’association n’a jamais donné son accord pour que l’abonnement lui soit transféré ; que la résiliation d’un contrat ne prend effet que 15 jours après et n’a donc pas pu être immédiate ; qu’aucun relevé contradictoire n’a été effectué des consommations respectives de la SCI Vallon du puits et de l’association ; que les précédentes factures émises par la SEM avaient toutes été adressées à la SCI Vallon du puits qui jusqu’à la fuite réglait ses factures sans difficulté ; que l’association n’a en aucun cas l’usage du compteur général qui sert à l’alimentation en eau du gérant de la SCI Vallon du puits pour l’irrigation de son terrain ; que la facture de l’huissier ayant procédé au constat de la fuite a d’ailleurs été réglée par cette SCI ; et que le compteur litigieux est situé hors de la copropriété, sur une propriété voisine, de celle de la société Erillia ;
Attendu qu’il convient de relever que la SCI Vallon du puits prétend ne plus être titulaire du contrat depuis que la société des eaux de Marseille a pris acte du transfert du contrat au profit de l’association ; qu’elle soutient que ce transfert a été opéré « courant 2011 » sans davantage de précision sur la date de reprise du contrat ;
Qu’il ressort en réalité d’une lettre du 7 décembre 2011 de la SEM les termes suivants:
« Concernant la partie administrative, le nom du titulaire du contrat a été modifié à la suite de l’appel de Mme X de la société ISR (Inter services réalisations).
En effet le destinataire des factures était toujours la SCI Vallon du puits alors que le changement d’intitulé aurait du être fait depuis plusieurs années au nom de l’association Le vallon du puits.»;
Attendu que le contrat d’abonnement s’est poursuivi sous le même numéro 0409973 Q qui figure sur la facture dont le montant est réclamé, la Société des eaux ayant seulement pris acte de la déclaration de la SCI Vallon du puits au demeurant verbale, résultant d’un simple appel téléphonique ;
Attendu que la consommation facturée le 30 octobre 2011 concerne une période courant à compter du 27 avril 2011, jusqu’au 25 octobre 2011 ;
Attendu que l’association soutient exactement que le contrat ne lui a pas été valablement rétrocédé et que la facturation émise ne lui est pas imputable, l’accord pour le changement de nom du titulaire du
contrat intervenu entre la SEM et la SCI ne lui étant pas opposable, alors même qu’à la date de la facturation émise le 30 octobre 2011, la SCI avait sollicité et obtenu de la société des eaux de Marseille que le contrat apparaisse au nom de l’association ;
Qu’il ne ressort d’aucun élément probant que le contrat d’abonnement de la SCI Vallon du puits aurait été régulièrement repris ou résilié pour la période de consommation réclamée .
Attendu que l’association invoquant des motifs justifiant son refus de la reprise des contrats pourtant prévus par ses statuts, motifs tirés de ce qu’il n’y aurait qu’un compteur de chantier non situé sur l’assiette de son domaine, et alimenterait en eau surtout le terrain de la SCI Vallon du puits, et non elle-même, il appartenait à la SCI soit de trouver une solution amiable avec l’association, soit de faire juger leur litige et la question de la reprise des abonnements que l’association lui refuse alors que la SCI Vallon du puits la lui réclame depuis l’année 2007, depuis la constitution de l’association ;
Attendu que la SCI Vallon du puits, signataire du contrat d’abonnement, est seule redevable du montant facturé ;
Attendu qu’il apparaît que pour des factures postérieurement émises par la SEM un accord est intervenu entre les parties;
Que c’est ainsi que l’association a écrit à la SCI Vallon du puits le 24 mai 2017 :
« Pour faire suite à nos différents échanges téléphoniques en relation avec l’irrigation de votre terrain je vous confirme que le lotissement n’a plus depuis de très nombreuses années d’arrosage pour les communs, le compteur spécifique ayant été déposé par la compagnie des eaux.
Le différentiel correspond donc uniquement à l’eau utilisée sur votre terrain.
Merci donc de prendre en charge comme nous en sommes convenus cette facture de 2229,65.€ .En ce qui concerne les futures factures liées à cet abonnement merci de nous confirmer votre accord pour leur prise en compte par votre société, la SCI vallon du puits, en attendant que l’ensemble des problèmes liés à la SEM soit résolu » ;que M. Y pour la SCI vallon du puits a signé ' bon pour accord’ le 31 mai 2017, en précisant qu’un sous compteur serait installé, de sorte que le mélange des consommations entre la société et l’association est établi ;
Attendu que dans ces circonstances, aucune faute de la part de l’association n’est suffisamment démontrée, ni par la SEM, ni par la SCI Vallon du puits, et que leurs demandes dirigées contre l’association syndicale libre « Le Vallon du puits » seront rejetées, et notamment la demande de la SCI Vallon du puits d’être relevée et garantie du montant de ses condamnations par l’association ; que l’enrichissement sans cause ne peut être utilement invoqué par la SCI à titre subsidiaire, dans la mesure où si l’enrichissement de l’association était démontré, la cause en serait le manque de diligence de l’appelante ;
Attendu en définitive que la SCI Vallon du puits est redevable envers la Société des eaux de Marseille des montants facturés ; qu’elle qu’elle sera condamnée à lui payer la somme totale de 29'412,70 €, outre la pénalité contractuelle de 10 %, soit au total 30'015, 65 €, au titre du contrat d’abonnement avec anatocisme ;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation du jugement déféré ; qu’aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être retenu ;
Attendu que la SCI Vallon du puits appelante succombant encore pour large part devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 2000 € à chacune des intimées, soit 4000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en
première instance et en cause d’appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare irrecevable comme prescrite l’action contractuelle engagée par la Société des eaux de Marseille contre l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puits »,
Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées,
Condamne la SCI Vallon du puits à payer à la Société des eaux de Marseille la somme totale de 30'015, 65 € au titre du contrat d’abonnement souscrit le 26 août 2006, et dit que les intérêts annuels sur cette somme seront capitalisés en application de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du code civil,
Déboute la Société des eaux de Marseille de ses demandes indemnitaires présentées sur un fondement délictuel contre l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puits »,
Rejette l’appel en garantie formé par la SCI Vallon du puits à l’encontre de l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations « Le Vallon du puits »,
Déboute les parties de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Vallon du puits à payer à l’association syndicale libre Le Vallon du puits la somme de 2 000 € et celle de 2000 € à la SEM, soit 4000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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