Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 16 déc. 2021, n° 19/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02130 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 28 mars 2019, N° 2018/0436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/02130 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KAIZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 2018/0436)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANNECY
en date du 28 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 15 Mai 2019
APPELANTE :
Mme X Y-Z
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD La Mutualité sociale agricole des ALPES DU NORD (MSA), organisme de sécurité sociale dont le numéro SIRET est 432 541 019 00043, ayant son siège social […], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE,
avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller et faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l’appel non soutenu, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline KOÇ, greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Décembre 2021.
Par lettre recommandée du15 mai 2018, Mme X Y-Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy d’un recours à l’encontre d’une décision de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord aux fins de contester la date de guérison retenue.
Par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise médicale technique.
Par déclaration du 15 mai 2019, Mme X Y-Z a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, l’appelante n’est ni présente ni représentée.
La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
Mme X Y-Z régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu.
En ne comparaissant pas, elle n’a pas soutenu son appel de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen contre la décision entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Mme X Y-Z aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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