Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01434 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL REBOURS c/ SELARL LEXCAP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°468/2021
N° RG 20/01434 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQWT
SARL REBOURS
C/
Me A Z
SELARL LEXCAP
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société REBOURS, SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me H VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Maître A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La SELARL LEXCAP, venant aux droits de la SELARL B-C et Associés dont le siège social est Avocats, […], prise en son établissement secondaire sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
14 Boulevard H et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après étude de faisabilité confiée à l’association Adria, la société Rebours a, par devis accepté le 21 avril 1988, confié à la société Sipa la maîtrise d''uvre de la réalisation d’une chaîne de fabrication industrielle d’omelettes précuites par cuisson à induction. La société Sipa a fait appel à plusieurs sous-traitants, les sociétés Pari, Hema, Celes et Soca, pour la fabrication des divers éléments de la chaîne.
Ayant constaté des dysfonctionnements, la société Rebours a chargé Me A Z, avocat au barreau de Rennes, de la défense de ses intérêts.
La société SIPA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 27 juillet 1990, procédure convertie en liquidation par jugement du 9'août suivant, Me Soret étant nommé liquidateur.
Après expertise confiée à M. X ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 26 décembre 1989, la société Rebours assistée de Me Z a, en juin 1991, fait assigner le liquidateur de la société Sipa, les assureurs de celle-ci, l’association Adria et les sous-traitants aux fins de voir constater leur responsabilité dans la survenance des désordres et de les voir condamner, pour certains, à réaliser sous astreinte des travaux de réfection de divers éléments composant la chaîne de fabrication et, pour d’autres, à supporter le coût des travaux de réfection d’autres éléments de cette chaîne.
Après diverses vicissitudes (un jugement d’incompétence, un jugement au fond, une expertise, deux arrêts de cour d’appel et deux arrêts de cassation, le dernier rendu le 17 mars 2004), les juridictions saisies ont définitivement statué sur les responsabilités, fixé le coût de reprise des désordres et établi un compte entre les parties.
Parallèlement, la société Rebours a, par actes d’huissier des 9, 10 et 11 avril et 27 mai 1997, fait assigner les mêmes entreprises pour qu’elles soient déclarées solidairement responsables du préjudice d’exploitation consécutif aux dysfonctionnements de la chaîne de production, condamnées à lui payer la somme de 37'496'608 francs et que soit ordonnée une expertise afin de chiffrer ses pertes de marge et la perte de valeur de son fonds de commerce. Cette instance a été radiée par décision du 19 novembre 2003.
Me Z a préparé en 2005 un projet d’assignation en indemnisation des pertes d’exploitation, mais l’acte n’a pas été délivré, un expert privé (M. Y) ayant été saisi pour apporter son concours à l’évaluation des prétentions.
Un second projet a été évoqué mais par courrier du 2 septembre 2009, Me Z indiquait à sa cliente qu’il estimait prescrite toute nouvelle action et que malheureusement la procédure introduite en 1997 était périmée.
Cependant la société Rebours, assistée de son nouveau conseil, a, en février 2010, fait assigner devant le tribunal de commerce d’Angers l’association Adria et les sociétés Pari, Fives Celes venant aux droits de Celes, et Hema en réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation. Le tribunal a déclaré cette action prescrite (4 mai 2011) ce qu’a confirmé la cour d’appel par arrêt du 30 octobre 2012. Toutefois, cet arrêt a été cassé le 18 mars 2014 au motif que la société Rebours ayant constamment réaffirmé qu’elle entendait réclamer l’indemnisation de son préjudice d’exploitation dans le cadre d’une instance séparée, la cour d’appel ne pouvait lui refuser l’extension de l’effet interruptif de la prescription, lequel peut s’étendre d’une action à une autre lorsque les deux actions tendent à un seul et même but. Un accord ayant été trouvé entre la société Rebours et ses contradicteurs, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, désignée cour de renvoi, a rendu le 21 septembre 2016 une ordonnance de désistement.
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Exposant qu’en séparant les actions en responsabilité et en indemnisation de son préjudice d’exploitation puis en lui laissant croire que cette dernière action était prescrite, l’avocat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la société Rebours a, par exploit du 14 mai 2012, fait assigner Me A Z et la SCP Z E B devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 7 novembre 2019, a :
— débouté la société Rebours de ses demandes,
— débouté la Selarl B C et Me A Z de leur demande reconventionnelle,
— condamné la société Rebours à payer à la Selarl B-C, à Me A Z et à la société MMA, chacun, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rebours aux dépens dont distraction au profit de Me Helier,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Rebours a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2020, intimant Me Z, la Selarl Lexcap, venant aux droits de la Selarl B C et Associés, celle-ci étant aux droits de la SCP Z E B, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions (17 novembre 2020), la société Rebours demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 7 novembre 2019 en ce qu’il l’a :
* déboutée de ses demandes,
* condamnée à payer à la Selarl B C, à Me A Z et à la société MMA la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Helier,
* et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— l’infirmer de ces chefs,
en conséquence,
— dire qu’en séparant les actions en responsabilité et en indemnisation portant la procédure à 27 années, Me A Z et la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' Dervillers ont commis une faute qui engage solidairement leur responsabilité,
— dire qu’en lui laissant croire que l’action en indemnisation des pertes d’exploitation subies par elle était prescrite alors que les responsabilités avaient été définitivement établies, ont commis une faute qui engage solidairement leur responsabilité,
— dire qu’en n’inscrivant pas sa créance par provision au passif de la société Sipa, en liquidation judiciaire, Me A Z et la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' Dervillers ont commis une faute qui engage solidairement leur responsabilité, en conséquence,
la recevant en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— condamner in solidum Me A Z, la Selarl B ' Dervillers et la société Mutuelles du Mans Assurances à lui payer une somme qui sera fixée à 14 946 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997, au titre du préjudice global d’exploitation subi par elle en raison du dysfonctionnement de la chaîne de production d’omelettes,
— condamner in solidum Me A Z, la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' Dervillers et la société Mutuelles du Mans Assurances à lui payer une somme qui sera fixée à 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum Me A Z, la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' Dervillers et la société Mutuelles du Mans Assurances au remboursement de l’intégralité des honoraires qu’elle a payés, soit la somme de 709 731,13 euros,
en tout état de cause :
et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— débouter Me A Z, la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' Dervillers et la société Mutuelles du Mans Assurances de leur appel incident et de leur demande de dommages et intérêts à son encontre,
— condamner in solidum Me A Z, la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' Dervillers et la société Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 40'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Rebours rappelle préliminairement que si elle a transigé avec ses adversaires et leurs assureurs, elle n’a nullement renoncé à agir contre son ancien conseil, les sommes obtenues étant loin de couvrir son préjudice.
Elle reproche à Me Z de ne pas avoir adopté la meilleure stratégie en ne demandant pas, dans le même acte, l’établissement des responsabilités et l’indemnisation des préjudices subis et d’avoir fait preuve de négligence en laissant se périmer une action puis en tardant à délivrer une nouvelle assignation. Elle relève que l’argumentation des intimés, contraire à la lettre que Me Z lui a adressée le 2 septembre 2009, tirée de ce que la cour d’Angers aurait statué en 1996 sur l’ensemble des préjudices, n’est pas sérieuse, seuls ayant été pris en compte les retards dans la mise en 'uvre du processus et non le préjudice d’exploitation résultant de l’arrêt de la chaîne qui faisait l’objet d’une action séparée, ce que la cour d’Angers a rappelé dans son arrêt du 2 mai 2000.
Elle ajoute que Me Z a omis de déclarer, par provision, sa créance au passif de la société Sipa, placée en liquidation judiciaire, ce qu’il n’ignorait pas puisqu’il a assigné en 1991 devant le tribunal de commerce statuant au fond, le liquidateur, et n’a pas sollicité de relevé de forclusion.
Elle fait enfin valoir que bien qu’ayant préparé, en 2005, une nouvelle assignation tendant au payement d’une somme de 17'533'378 euros au titre des pertes d’exploitation et de la dépréciation du fonds de commerce, Me Z ne l’a pas délivrée, ce qui constitue également une faute.
Ces fautes étant, selon elle, constituées, elle sollicite en réparation de ses préjudices composés :
— du montant des honoraires qu’elle a réglés à Me Z en 27 ans de procédure, soit la somme de 632'725 euros et, subsidiairement, celle de 17'000 euros correspondant aux honoraires versées depuis 2005, lesquels sont directement liés aux prestations effectuées au titre des pertes d’exploitation,
— du montant des honoraires versés au nouveau conseil de la société Rebours à compter de l’année 2009 et jusqu’au terme du dossier Adria (77'006,13 euros),
— de la réparation de la perte de chance liée aux fautes de l’avocat. Pour ce faire, elle se fonde sur l’estimation de son préjudice telle qu’elle a été déterminée par l’expert Y qui retient quatre postes : coûts supplémentaires et frais financiers (37'346'790 francs), gain manqué de la fabrication d’omelettes entre 1991 et 1995 (entre 26'354'000 et 50'354'000 francs suivant l’hypothèse de production), perte induite sur l’activité oeufs durs (5'656'079 francs), dévalorisation du fonds de commerce (4'680'000 francs). Elle observe que si la responsabilité de la société Sipa est prépondérante (50 %) et si ses assureurs ont été mis hors de cause, elle aurait pu recouvrer sa créance si l’action avait été introduite alors que cette société était encore in bonis. Elle rappelle que les autres intervenants ont également été reconnus responsables,
— de la somme de 100'000 euros en réparation de son préjudice moral, sa confiance ayant été trahie.
Aux termes de leurs dernières écritures (28 août 2020), Me A Z, la Selarl Lexcap venant aux droits de la Selarl B ' C et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté la société Rebours de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la société Rebours à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et en conséquence :
* condamner la société Rebours à leur payer à chacun d’eux une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
en toute hypothèse :
— condamner la société Rebours à leur verser à chacun, une somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Rebours aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— autoriser la SCP Ab Litis ' Me Sylvie Pélois – Me Amélie Amoyel Vicquelin avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent, quant à la prescription des demandes, que la faute reprochée à Me Z est inexistante puisqu’il est acquis que l’action en réparation du dommage résultant des pertes d’exploitation n’était pas prescrite et que ce dommage a été réparé par un protocole que la société Rebours refuse de communiquer, rendant de ce fait son préjudice indéterminable. Ainsi et quelques soient les prétendues négligences qu’auraient commises l’avocat, elles n’ont pas eu pour effet de priver sa cliente de son droit d’agir.
S’agissant de l’absence de déclaration de créance, ils contestent tout préjudice dans la mesure où la
société Sipa était déjà en liquidation judiciaire en 1991 lorsque le tribunal de commerce de Rennes a été saisi et qu’il n’est pas démontré que sa créance aurait pu être utilement prise en compte et indemnisée, au moins en partie, si elle avait été déclarée. Ils rappellent qu’elle l’a d’ailleurs été partiellement par les autres sociétés.
Enfin et quant à la stratégie procédurale suivie, ils soutiennent que le choix effectué a été sans incidence sur la recevabilité des recours indemnitaires de la société Rebours et qu’il n’existe au demeurant aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué.
Subsidiairement, ils rappellent que dans son arrêt du 6 février 1996, la cour d’appel d’Angers a retenu que la société Sipa était seule responsable de l’intégralité du préjudice subi par la société Rebours du fait du dysfonctionnement de la chaîne (coûts de reprise, préjudice subi du fait des surcoûts en matières premières et en personnels, manque à gagner par rapport aux prévisions contractuelles), c’est à dire du préjudice immatériel, ce dont Me Z a immédiatement informé sa cliente. Ils font valoir l’autorité de la chose jugée résultant de cette décision, la cour n’ayant pas distingué entre les préjudices subis avant et après l’arrêt de la chaîne.
Ils contestent, en toute hypothèse, le quantum allégué qui résulte d’un travail non contradictoire dénué de toute force probante dont la pertinence et le sérieux ont été contestés à bon droit par les parties à l’instance devant la cour de renvoi.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande portant sur les honoraires exposés depuis 2009, comme étant nouvelle en cause d’appel et observent, pour le surplus, que les honoraires réclamés, qui incluent les frais d’expertise et autres, se rattachent pour l’essentiel à la procédure terminée en 2004.
Ils contestent enfin la demande au titre du préjudice moral soutenant qu’il n’est pas démontré que différemment menée, la société Rebours aurait été indemnisée plus rapidement.
Estimant la procédure conduite par cette société abusive, ils réclament chacun une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
SUR CE :
L’avocat est responsable à l’égard de son client des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Il est notamment responsable des arguments et moyens qu’il développe, des erreurs de droit qu’il commet et de la stratégie qu’il met en place. S’il n’est tenu dans la conduite d’une affaire que d’une obligation de moyens, il doit prodiguer les conseils adéquats et faire diligence.
Obéissant au droit commun, la mise en cause de la responsabilité de l’avocat suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur les fautes reprochées à Me Z :
La société Rebours reproche à son ancien conseil trois fautes dans l’exercice de sa mission. Il convient d’examiner chacune de ces fautes, le raisonnement des intimés consistant à soutenir qu’en l’absence de préjudice, il n’y a pas faute ne pouvant être suivi.
En premier lieu, l’appelante lui fait grief à l’intimé de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Sipa et d’avoir omis de présenter une requête en relevé de forclusion.
Il est établi par l’ordonnance de référé rendu le 26 décembre 1989 et non contesté que Me Z était déjà, à cette date, l’avocat de la société Rebours. La société Sipa était alors in bonis puisque celle-ci n’a été placée en redressement judiciaire que sept mois plus tard, fin juillet 1990. S’il a été prétendu en 1996 (cf. arrêt du 2 février 1996) que la créance avait été déclarée (ce dont il n’a jamais été justifié), il ressort de l’arrêt du 2 mai 2000 que Me Soret ès-qualités a été mis hors de cause en l’absence de production de créance. Aucune créance n’a donc été déclarée au passif de cette société après le jugement d’ouverture et de même, une fois le délai pour déclarer écoulé, aucune requête en relevé de forclusion n’a été présentée au juge commissaire, alors que l’ouverture de cette procédure était connue de l’avocat puisque l’assignation au fond qu’il a préparée, a été délivrée le 4 juin 1991 à Me’Soret en sa qualité de liquidateur de la société Sipa.
En l’état de cette information et compte tenu de l’importance du préjudice allégué par sa cliente, Me Z, chargé d’en obtenir réparation, devait lui conseiller d’effectuer une déclaration de créance, le cas échéant, en sollicitant un relevé de forclusion.
En s’abstenant de le faire, l’avocat a manqué à son obligation de conseil et de diligences, la préparation de ces actes étant un travail simple et sans conséquence financière significative.
Cette première faute est donc établie.
La société Rebours reproche, en second lieu, à son ancien conseil une stratégie procédurale hasardeuse en ce qu’il a décidé de scinder en deux l’action en réparation du préjudice subi, avec un premier volet portant sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant la chaîne de fabrication et, un second, portant sur la réparation du préjudice d’exploitation. Elle fait également valoir que Me Z s’est abstenu en 2005 de délivrer l’assignation qu’il avait préparée.
Le premier volet a été introduit par une assignation au fond délivrée le 4 juin 1991 et n’a définitivement été clos que treize ans plus tard, le 17 mars 2004, après le rejet du pourvoi formé par les adversaires de la société Rebours, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 2 mai 2000 statuant sur la réparation des désordres après complément d’expertise ordonné en appel, le 6 février 1996 par la décision statuant sur les responsabilités.
Le second volet a été introduit par une assignation, délivrée le 9 avril 1997, au fond devant le tribunal de commerce d’Angers et ne s’est achevé que près de vingt ans plus tard par une transaction dont le conseiller de la mise en état a pris acte par ordonnance du 21 septembre 1996, ce après de multiples vicissitudes procédurales (radiation le 19 novembre 2003, nouvelle assignation délivrée en février 2010, fin de non recevoir fondée sur la prescription tranchée par la Cour de Cassation en 2014, après deux décisions d’irrecevabilité).
Abstraction faite des aléas liés à la multiplication des actes de procédures, les conséquences de ce choix ont été deux ordres.
D’une part, cette procédure qui a suivi un cours séparé de la première action a manifestement été perdue de vue jusqu’à la résolution définitive du premier volet, puisqu’après avoir végété pendant plus de six ans devant le tribunal de commerce d’Angers, cette juridiction a prononcé une radiation laquelle a pour objet, convient-il de rappeler, de sanctionner un défaut de diligences. Me’Z a d’ailleurs admis ce point dans le courrier qu’il a adressé le 2 septembre 2009 à sa cliente : «'Parallèlement, et précisément par une assignation en date du 26 mai 1997, nous avions saisi le tribunal de commerce d’Angers pour demander cette fois l’indemnisation du préjudice d’exploitation. Nous avons malheureusement laissé se périmer cette procédure parce qu’en 1997, nous ne savions pas encore ce qui serait jugé définitivement au titre des responsabilités et des préjudices matériels. Je précise que la péremption d’une procédure est acquise lorsque deux ans se sont écoulés sans aucune initiative de procédure…'».
Il convient de rappeler qu’à la suite de cette radiation, l’avocat a rédigé en 2005 un projet d’assignation devant le tribunal de commerce d’Angers aux termes duquel il réclamait une somme de plus de 115'000'000 de francs, soit 17'533'000 euros, mais l’acte n’a pas été délivré pour des motifs que la cour ignore, même s’il se déduit du courrier précité que des incertitudes pesant sur le calcul du préjudice existaient, le recours à un nouveau technicien, M. Y, pour en déterminer le montant, ayant été privilégié. Après le dépôt du rapport, transmis tardivement à Me Z, celui-ci a envisagé, en 2009, la délivrance d’une nouvelle assignation mais a estimé que l’action était prescrite (cf. le courrier précité : « '… or, la procédure initiée en 1997 étant périmée, nous retombions dans le cadre de la prescription des actions et si l’on retient un délai de prescription de dix ans, ce délai en janvier 2001. J’ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas le moyen d’engager aujourd’hui une procédure en indemnisation du préjudice d’exploitation à l’encontre des sociétés dont la responsabilité a été consacrée en 1996'»).
Ce choix stratégique a, d’autre part, retardé considérablement la réparation du préjudice d’exploitation qui, s’il avait été demandé simultanément, aurait raisonnablement pu être liquidé, après expertise qui aurait alors été ordonnée par la cour dans son arrêt du 2 mai 2000, en 2004 ou 2005. Or, cette liquidation n’est intervenue que onze années plus tard, après de longs débats sur l’acquisition ou non de la prescription.
Ainsi, le choix stratégique effectué, justement qualifié d’imprudent par le tribunal, a complexifié considérablement une procédure qui l’était déjà, rendant indispensable un suivi qui a été négligé et qui, de ce fait, a engendré des questions juridiques complexes. Me Z a donc fait prendre à sa cliente des risques importants (et perdre une chance d’être indemnisée plus rapidement) ce qui caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité.
En troisième lieu, la société Rebours reproche à son ancien conseil de s’être trompé, en 2009 (cf. la lettre précitée), en considérant que l’action en réparation des pertes d’exploitation était prescrite. Si le tribunal puis la cour d’appel d’Angers ont considéré, comme Me Z, que tel était le cas, la Cour de cassation, faisant application d’une jurisprudence ancienne (Chambre des requêtes, 3 avril 1906 S.1907-1-417) mais constante ayant, de plus, fait l’objet régulièrement de publications au bulletin (Soc. 15 juin 1961 Bull V n° 650, Soc 20 février 1975, Bull V n° 83, Civ. 1e, 7'mars 2000, Bull. I n° 85, Civ.'1e, 29 février 2000, Bull. I n° 61, Soc 23 janvier 2003, Bull V n° 20, Com. 8 juillet 2008, Bull IV n°'149) a, dans son arrêt du 18 mars 2014, rappelé que l’effet interruptif de prescription d’une action pouvait s’étendre à une autre dès lors qu’elles tendent à un seul et même but, en l’occurrence l’indemnisation de la victime qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La Cour a considéré que ce principe devait d’autant plus s’appliquer qu’en l’espèce, la société Rebours avait constamment réaffirmé qu’elle entendait réclamer l’indemnisation de son préjudice d’exploitation dans le cadre d’une instance séparée.
Il apparaît ainsi qu’estimant que toute nouvelle action était vaine, Me Z avait manqué à son devoir de conseil et avait, de ce chef, également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
La première faute, liée à l’omission de déclarer la créance de la société Rebours au passif de la société Sipa et à l’omission de présenter une requête en relevé de forclusion, ne peut être source de préjudice que s’il est démontré que l’avocat a, par sa négligence, fait perdre à son client une chance réelle et sérieuse d’être en tout ou partie indemnisé, c’est à dire de percevoir dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la débitrice un dividende.
Or, l’appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit à cet égard aucune pièce aux débats. Il sera notamment relevé que le liquidateur de la société Sipa, Me Soret, n’a pas été interrogé de sorte que la cour ignore si le passif chirographaire a été vérifié (facultatif dans les procédures impécunieuses), si une quote-part de ce passif a été remboursée et, dans l’affirmative, laquelle. Il sera
néanmoins observé, après consultation en ligne du registre du commerce et des sociétés, que la société Sipa a été liquidée quelques jours seulement après le prononcé du redressement judiciaire et que cette procédure a été clôturée, en octobre 2001, pour insuffisance d’actif.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que cette faute ait fait perdre à la société Rebours une chance, même faible, d’être indemnisée dans la cadre de la liquidation judiciaire de son contractant.
La troisième faute n’a pas eu de conséquence dès lors que la société Rebours a pris la décision, à réception de la lettre de Me Z du 2 septembre 2009, de décharger son conseil et de consulter un nouvel avocat qui, après examen du dossier, a saisi, par assignation délivrée dès le mois de février 2010, à nouveau le tribunal de commerce d’Angers, discutant l’acquisition de la prescription opposée par ses adversaires. Or, cette procédure a abouti, après cassation prononcée en 2014, à une transaction conclue entre les parties.
Rien ne permet de supposer que si Me Z, mieux inspiré, avait considéré qu’il y avait une chance d’obtenir que l’action ne fût pas prescrite et avait préconisé de saisir à nouveau le tribunal, l’issue eût été différente et en tous cas plus favorable à sa cliente.
La preuve d’un lien de causalité entre cette faute et la préjudice allégué n’est donc pas davantage rapportée.
S’agissant de la faute liée à la stratégie procédurale, l’appelante demande réparation de deux préjudices distincts. Elle fait valoir, d’une part, que si l’action avait porté dès l’origine sur l’ensemble du préjudice, elle aurait été mieux indemnisée de ses pertes d’exploitation notamment par la société Sipa, et fait, d’autre part, valoir le montant important des frais d’avocat qu’elle a exposés et dont elle demande sinon le remboursement du moins l’indemnisation.
Tout d’abord, il est à peine besoin de rappeler que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour d’appel d’Angers, dans son arrêt de 1996, n’a nullement exonéré les sous-traitants des dommages immatériels consécutifs (pertes d’exploitation), ayant seulement déclaré que si la société Sipa, représentée par son liquidateur, était responsable des conséquences de l’ensemble des dysfonctionnements affectant la chaîne de fabrication, les autres parties l’étaient in solidum avec elle au titre des désordres concernant leurs interventions respectives (Pari et Adria pour ceux affectant la plate-forme de mélange, Hema et Adria pour ceux affectant la doseuse, Celes pour ceux affectant le tunnel de cuisson, Adria pour ceux affectant les tunnels de refroidissement, et Soca pour ceux affectant les operculeuses). C’est d’ailleurs bien ainsi que Me Z l’avait compris puisqu’il avait fait assigner ces différentes sociétés en 1997 devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice résultant des pertes d’exploitation. La cour d’appel d’Angers a rappelé dans son arrêt du 2 mai 2000 qu’elle n’était pas saisi de ce volet (pages 7, 18 et 19 : «'le tribunal de commerce d’Angers reste saisi de la demande présentée devant lui au titre du préjudice d’exploitation. La société Celes n’est pas recevable à soumettre directement à la cour l’examen de la demande de réparation du préjudice d’exploitation, cette réclamation constituant une demande nouvelle, dans la mesure où la société Rebours s’était expressément réservé la faculté de la présenter dans une instance séparée…'»).
Il sera observé qu’abstraction faite d’une indemnisation dans le cadre de la procédure collective (non établie et de plus totalement hypothétique), aucune indemnisation ne pouvait être obtenue de la société Sipa et de ses assureurs, la première du fait de la procédure collective rapidement ouverte après l’ordonnance du juge des référés désignant un expert judiciaire (décembre 1989) et bien avant que le tribunal de commerce (27 janvier 1993) puis la cour (6 février 1996) ne statue sur les responsabilités, et les seconds, en l’état, d’une part, de la police souscrite (responsabilité civile générale portant sur une activité de tôlerie fine) auprès de la société MGA et de la date de résiliation de ce contrat et, d’autre part, de la date de souscription du deuxième contrat (Le Continent) alors que le sinistre était connu ainsi qu’il a été définitivement jugé par la cour. À cet égard, la faute de Me
Z est donc totalement indifférente et sans cette faute aucune indemnisation n’aurait pu être obtenue de cette partie et de ses assureurs.
S’agissant de l’association Adria et des sous-traitants (tenus in solidum avec la société Sipa à raison de tel ou tel désordre), la société Rebours soutient que lassée par les vingt sept années de procédure qu’elle a endurées, elle a fini par accepter une transaction peu favorable à ses intérêts, ne réparant qu’une petite partie de son préjudice. Sommée par les intimés de communiquer la transaction qu’elle avait ainsi conclue, elle a indiqué que celle-ci comportait une clause de confidentialité qui lui interdisait de la transmettre, ce qu’elle a encore confirmé, à la demande de la cour, lors l’audience. Ce faisant, elle place la cour dans l’impossibilité de connaître l’indemnisation qu’elle a perçue et de vérifier si la stratégie procédurale retenue, et en tous cas conseillée, par Me’Z lui a fait perdre une chance d’obtenir une indemnisation plus favorable. Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes au titre de la réparation des pertes d’exploitation, ce préjudice ayant été réparé.
Sur le montant des frais et honoraires, la société Rebours expose avoir réglé à Me Z (ou à sa société d’exercice) entre 1986 et 2005, la somme de 615'725 euros, entre 2005 et 2010 la somme de 17'000 euros puis, à ses nouveaux conseils, postérieurement à 2009, la somme de 77'006,13 euros.
Devant le premier juge cette demande ne portait que sur les honoraires perçus par Me Z (632'724,58 euros). La société Rebours sollicite en complément, pour la première fois devant la cour, la somme de 77'006,13 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés entre 2010 et 2016 pour obtenir réparation de son préjudice.
Cette demande qui tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance et en constitue le complément sera déclarée recevable. La fin de non recevoir soulevée à cet égard par les intimés est donc rejetée.
S’agissant de la somme de 632'724,58 euros, l’appelante ne verse pas aux débats les factures de son ancien conseil mais seulement une attestation de son expert comptable qui certifie que la valeur des honoraires liés au procès «'ligne de fabrication omelettes'» a été comptabilisée au cours des exercices de 1986 à 2008.
Cette attestation est, à l’évidence, problématique pour au moins deux raisons.
En premier lieu, une partie de ces honoraires a été facturée aux cours des exercices 1986 (234'766 francs, soit 35'790 euros), 1987 (366'386 francs, soit 55'855 euros) et 1988 (376'211 francs, soit 57'353 euros) alors que les frais et honoraires exposés dans le cadre du présent litige n’ont pu l’être avant l’année 1989 puisque le contrat conclu avec la société Sipa n’a été signé que le 21 avril 1988 et que les désordres n’ont été constatés qu’une fois la chaîne de fabrication industrielle d’omelettes livrée, au cours au premier semestre 1989, le référé n’ayant été introduit que par assignation délivrée le 4'décembre 1989. Aucun honoraire n’ayant été facturé en 1989, les honoraires relatifs à la procédure dont est saisie la cour ont donc été facturés à partir de l’année 1990.
En second lieu, l’emploi du terme honoraires sans plus de précision ne permet pas d’en imputer la totalité du montant à Me’Z et à sa société d’exercice, dès lors que d’autres honoraires ont été réglés tant aux avocats aux conseils (deux procédures en cassation ayant été soutenues pour le compte de la société Rebours par Me Blondel en 1999 puis par la SCP Fabiani et F-G en 2004) qu’à l’expert judiciaire désigné, M. D.
De la somme évoquée comme assiette du préjudice (632'725 euros) doit, à l’évidence, être déduite celle de 148'998 euros qui ne peut être qu’étrangère au présent litige (factures 1986 – 1988). Le solde s’élève, en conséquence, à la somme de 483'727 euros mais rien ne permet donc d’affirmer que ce solde ne comprend que les seuls honoraires de Me Z. Sur cette somme, la partie la plus importante a été facturée entre 1990 et 2004 (466'727 euros) et le solde (17'000 euros),
postérieurement, en 2008.
De plus et s’agissant des seuls honoraires de Me Z, la société Rebours ne peut sérieusement prétendre à la restitution de la totalité de la somme facturée entre 1990 et 2004 à raison de la stratégie procédurale conduite dès lors que le montant des honoraires exposés a, pour l’essentiel, été consacré au volet concernant la responsabilité et l’indemnisation des travaux de reprise (pour lequel la société Rebours a obtenu, au moins pour partie, gain de cause), étant ici rappelé que cette procédure a été complexe puisqu’elle a donné lieu à une ordonnance de référé, deux jugements de première instance (un sur la compétence, l’autre au fond), deux arrêts en appel et deux autres en cassation, qu’en outre, l’avocat a suivi deux expertises.
Il est vrai que les honoraires facturés pendant cette période par Me Z comprenaient également le coût la rédaction de l’assignation, délivrée les 9, 10, 11 avril et 27 mai 1997, devant le tribunal de commerce d’Angers statuant au fond relative aux pertes d’exploitation, mais par rapport aux autres diligences effectuées par l’avocat, ce coût n’a pu être que très marginal. Toutefois, il n’aurait pas été exposé si les deux actions n’avaient pas été scindées.
Les frais exposés en 2008 (17'000 euros) n’ont pu concerner que la réparation des pertes d’exploitation mais leur montant, relativement modeste, doit être admis au regard du travail effectué quand bien même Me Z n’a-t-il finalement délivré aucun acte après l’ordonnance de radiation du 19 décembre 2003, estimant avec sa cliente le préjudice insuffisamment établi, raison pour laquelle un expert amiable a, semble-t-il, été désigné puis, en 2009, que l’action était finalement prescrite.
La société Rebours a exposé entre 2010 et 2016 des frais et honoraires dont il est justifié par diverses factures d’un montant de 77'006,13 euros. Si la procédure avait été conduite différemment (une seule action) ces frais et honoraires n’auraient pas été exposés, mais la société Rebours aurait alors poursuivi devant la cour d’appel d’Angers, après l’arrêt rendu en 2000, la demande en réparation de ses pertes d’exploitation. Cette demande aurait évidemment donné lieu à de nouvelles factures d’honoraires mais sans aucun doute d’un montant moindre puisqu’aucune discussion sur la prescription, qui a suscité des débats devant trois juridictions, n’aurait alors pas été soulevée.
Le choix procédural effectué a ainsi engendré des frais et honoraires supplémentaires et un surcoût, le tout pouvant être évalué, au vu des éléments produits (factures d’honoraires), à la somme de 40'000 euros que les intimés seront condamnés à payer.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Le préjudice moral sollicité est fondé sur la durée anormalement longue de la procédure, cette durée résultant des choix procéduraux de l’avocat.
Ce point n’est pas sérieusement contestable. En effet comme il a déjà été précisé, si Me Z avait fait un autre choix, le préjudice global de la société rebours aurait été indemnisé vraisemblablement en 2005 ou 2006, cinq à six ans après la réparation du préjudice matériel et ce en tenant compte d’une éventuelle expertise.
Les quatre ans de procédure liée à la prescription auraient en tout état de causé été évités de même que les quatre années perdues entre 2005 et 2009 au cours desquelles aucune diligence n’a été effectuée.
Ce retard est source d’un préjudice moral au regard de la confiance de la cliente envers son conseil qui sera réparé par l’allocation d’une somme qu’il convient de fixer à 10'000 euros.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
La demande indemnitaire de Me Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard sera rejetée comme étant mal fondée.
Me Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Ils devront, en outre, verser à leur adversaire une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement.
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Me Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard.
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes.
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement Me A Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à verser à la société Rebours :
— une somme de 40'000 euros en réparation du préjudice lié au surcoût de frais et honoraires d’avocat,
— une somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral.
Déboute la société Rebours du surplus de ses demandes.
Déboute Me A Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard de leurs demandes.
Condamne in solidum Me A Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard aux dépens.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum Me A Z, la Selarl Lexcap et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à verser à la société Rebours la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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