Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 3 nov. 2020, n° 20/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 30 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/FB
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : N° RG 20/01475 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXBK
jugement du 30 Octobre 2020
du tribunal judiciaire de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Mme G H
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante
INTIMES :
Mme AH S H
née le […] à SAINT AA (97)
[…]
[…]
Mme I H
née le […] à SAINT AA (97)
[…]
[…]
M. P AI H
né le […] à SAINT AA (97)
[…]
[…]
M. J K
né le […] à […]
[…]
[…]
M. E H
né le […] à SAINT AA (97)
171 bis rue AL de Cambriaire Carosse
[…]
Représentés par Me Eléonore DUVAL, avocat au barreau d’Angers, substituant Maître Yann PREVOST, avocat au barreau de Marseille
En présence de Mme L F, mère de l’appelante et de Xavier MATHURIN, Greffier stagiaire,
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 novembre 2020 à 14 H 00, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, déléguée par le Premier Président de la cour d’appel d’Angers, assistée de Mme BOUNABI, Greffier
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
Le magistrat délégué a indiqué que l’affaire était mise en délibéré ce jour à 17 H 00.
Signé par AH-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— - – - -
FAITS ET PROCEDURE
M. C AL AM AN, né le […] à Saint AA (La Réunion), est décédé le […] à […].
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2020, Mme AH-S H, mère du défunt, MM J K, P AI H et E AO AP H, frères du défunt, et Mme I AH AQ H, soeur du défunt, ont fait assigner Mme G H, fille du défunt, devant le Tribunal judiciaire de Laval aux fins de contestation de funérailles. Ils ont sollicité que le défunt soit inhumé au cimetière de Bois-Rouge à Saint AA sur l’Ile de la Réunion alors que Mme G H, sa fille, a organisé les funérailles au cimetière de Vaufleury à Laval.
Par jugement en date du 30 octobre 2020 rendu à 11 heures, le tribunal judiciaire de Laval a :
— autorisé Mme AH-S H, MM J K, P H et E H,
et Mme I H à faire procéder à l’inhumation de M. C H au sein du caveau familial au cimetière de Bois-Rouge à La Réunion,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute et doit être notifiée au maire chargé de l’exécution.
Selon déclaration reçue par mail à la cour d’appel le 30 octobre 2020 à 20 H 35, appel a été interjeté de cette décision par Mme G H.
Les parties et leurs représentants ont été convoqués à l’audience fixée le 3 novembre 2020, par mails adressés le 2 novembre 2020 à Mme G H, et à Maître Prévost, par RPVA et par fax adressés le même jour à Maître Niechcicki.
Mme G H demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que le défunt sera inhumé au cimetière de Vaufleury à […].
Représentés par leur avocat, Mme AH-S H, mère du défunt, MM J K, P H et E H, frères du défunt, et Mme I H, soeur du défunt sollicitent la confirmation du jugement dont appel.
Selon avis écrit du 2 novembre 2020, le procureur général requiert déclarer l’appel recevable et confirmer la décision critiquée en l’absence de pièces produites par l’appelante, ce sous réserve de la production de justificatifs éclairant la volonté du défunt ou de toute autre pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’appel du jugement rendu peut être interjeté sans forme, dans les vingt quatre heures de la décision.
En l’espèce, par mail en date du 30/10/2020 à 20 h 35, adressé au greffe de la cour d’appel d’Angers, depuis l’adresse de messagerie de Mme L F, sa mère, Mme G H, née le […], a déclaré 'par la présente je fais appel de la décision rendue en date du 30 Octobre 2020 par Madame la Juge Q R au tribunal de Laval dans l’affaire m’opposant a Mme S H et ses enfants.'
L’appel de Mme G H, formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 1061-1 du code de procédure civile, est recevable.
Sur les funérailles
Mme G H indique :
— qu’elle souhaite que son père soit inhumé au cimetière de Vaufleury à Laval pour qu’elle puisse le voir, n’ayant pas les moyens de se rendre à la Réunion ;
— que son père vivait en métropole depuis l’âge de 22 ans ; qu’il avait des problèmes de santé mentale ; que pendant sa maladie, sa famille réunionnaise n’était pas présente, alors qu’elle même et ses amis en métropole était présents pour lui ;
— que son père n’avait pas l’intention de repartir vivre à La Réunion ;
— que les relations avec son père étaient distendues depuis une dispute alors qu’elle avait 15 ou 16 ans mais qu’elle conservait un lien téléphonique par l’entremise d’un ami de celui-ci ;
— qu’elle n’a pas été consultée par la famille réunionnaise pour l’organisation des funérailles.
Mme AH-S H, MM J K, P H et E H, et Mme I H soutiennent :
— que M. C H est venu s’installer en métropole il y a quinze ans ; que les liens avec sa fille étaient distendus et qu’il ne l’avait pas vue depuis un an ;
— que compte tenu de son état de santé dégradé et son isolement, sa famille réunionnaise avait proposé à M. C H qu’il regagne l’île de La Réunion mais qu’il souhaitait attendre la majorité de sa fille ;
— que M. C H a manifesté devant plusieurs personnes souhaiter être inhumé à La Réunion ; que ce rapatriement avait été organisé en accord avec Mme G H avant qu’elle ne change brutalement d’avis.
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, 'tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant-notaire, soit sous signature privée, à la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.'
Il résulte de ces dispositions :
— que toute personne a le libre choix de l’organisation de ses funérailles et de sa sépulture ;
— qu’en l’absence de manifestation explicite de volonté, exprimée de son vivant, il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions de l’intéressé ;
— qu’à défaut de certitude, et en cas de divergence entre ses proches, le juge doit déterminer lequel de ceux-ci doit être considéré comme l’interprète le plus qualifié de sa volonté probable.
Au cas d’espèce, le défunt n’a pas laissé d’écrit.
Les intimés versent aux débats plusieurs témoignages concordants faisant état de la volonté de M. C H de revenir à La Réunion et d’y être inhumé.
Ces témoignages émanent d’amis de longue date du défunt – Mme X, Mme Y, M. Z et M. A -, de son cousin et filleul – M. T H-, de son ex belle-soeur – Mme B -, de sa cousine – Mme V H -, qui ont tous approché M. C H jusqu’à une date proche de son décès et qui entretenaient avec lui des liens réguliers et affectifs.
Mme W X déclare que M. C H parlait de La Réunion en disant 'mon île chérie', et répétait qu’il souhaitait rejoindre sa famille là-bas, et y finir ses jours. M. T H dit avoir été en communication téléphonique avec M. C H le 11 octobre dernier, et précise qu’il lui a fait part de son intention de revenir à l’île de la Réunion pour revoir toute la famille.
M. AA A, ami de 10 ans, témoigne de ce que M. C H a évoqué auprès de lui le
souhait que son corps soit rapatrié sur son 'île chérie’ s’il venait à partir et qu’il avait donné sa parole à son ami C pour que dernière volonté soit respectée. Mme AB Y, originaire de la Réunion, et amie de M. C H depuis 9 ans, affirme qu’ils évoquaient souvent ensemble leur famille et leur île, et que M. C H lui avait dit vouloir y être inhumé, auprès de sa famille. M. AC Z, ami de trois ans de M. C H indique que ce dernier lui avait toujours dit qu’il voudrait être inhumé dans son île natale auprès de sa famille. Mme AD B confirme le souhait de M. C H de rentrer sur son île, et d’y être enterré avec son défunt frère. Enfin, Mme V H, cousine de M. C H, indique avoir entendu ce dernier dire que s’il lui arrivait quelque chose en métropole, il souhaitait être enterré à La Réunion auprès de son défunt frère.
Ces témoignages sont concordants et unanimes pour rapporter le souhait expressément manifesté par M. C H d’être inhumé dans le caveau familial sur l’île de La réunion.
Les intimés versent en outre une discussion par SMS entre Mme L F, la mère de Mme G H et M. E H les 26 et 27 octobre 2020 dont il ressort que le principe du rapatriement vers l’île de La Réunion faisait manifestement l’objet d’un accord, au moins au départ.
Mme G H indique dans son recours que les témoignages sont mensongers. A l’audience, elle critique le témoignage de Mme X en soulignant qu’elle ne peut se prétendre une amie d’enfance alors qu’elle avait 9 ans quand son père âgé de 22 ans est arrivé en métropole. Elle ne développe pas davantage sa critique à l’égard tant du contenu de ce témoignage que des autres attestations.
Elle reconnaît elle-même qu’elle ne voyait plus son père pour s’ être fâchée avec lui depuis ses 15 ou 16 ans, – soit depuis 2 à 3 ans – , que ses études et l’emploi du temps professionnel de sa mère ne lui permettaient pas de se rendre auprès de lui qui résidait à une heure de route ; qu’elle maintenait un lien téléphonique par l’intermédiaire d’un ami de son père. Ce défaut de proximité est confirmé par Mme X et M. A. A l’audience, Mme G H a évoqué deux appels téléphoniques cette année, l’un en période de confinement et l’autre pour son anniversaire, les deux à l’initiative de son père.
Ainsi, si la famille paternelle était peu présente compte tenu notamment de la distance, Mme G H n’entretenait pas davantage de relations proches avec son père.
En tout état de cause, il convient de constater qu’aux termes des quelques échanges maintenus avec son père, elle ne se dit pas porteuse de la volonté de celui-ci d’être inhumé à Laval et non à Saint AA. Or, le seul désir de l’appelante de la proximité de la sépulture de son père, aussi légitime soit-elle, n’est pas la traduction de la volonté du défunt.
Mme G H produit en cause d’appel une photographie de son père qu’elle dit avoir été prise dans sa chambre, qui n’est pas datée mais qu’elle reporte en tout état de cause aux alentours de l’année 2007. Elle est sans incidence sur le présent litige.
Elle communique également une attestation de Mme AJ F AK, grand-mère maternelle de Mme G H. Elle confirme l’attachement de M. C H pour sa fille et son souhait de s’établir auprès d’elle, sa participation à des événements familiaux , et l’espacement des rencontres avec la dégradation de l’état de santé de M. C H. Elle-même n’avait plus de contact avec lui depuis un an. Elle ne s’exprime pas davantage sur l’expression d’une volonté du défunt quant à sa sépulture.
M. AE AF, ex conjoint de Mme L F, confirme l’attachement de M. C H pour sa fille. Il dit n’avoir jamais entendu C H ' parler de ses souhaits d’après sa mort'.
Enfin, Mme AG D rapporte que M. C H lui avait dit : 'je resterai toujours en France pour ma fille , je ne repartirai pas à La Réunion car ma fille G me manquerait de trop. Je ne veux surtout pas rentrer à La Réunion, trop peur des marabouts. Ma famille là bas quand j’ai été bien malade il ne faisait pas un compte avec moi, personne ne s’est déplacé pour moi.' Or, ces déclarations ne font pas état de la volonté du défunt sur les dispositions afférentes à ses funérailles. En outre, les intimés produisent un échange de mail entre Mme D et M. E H en date du 26 octobre et aux termes duquel elle dit espérer que le corps de M. C H sera rapatrié sur l’île de La Réunion : ' si tu as encore tes parents, c’est à vous de dire que sa volonté de C était être enterré à La Réunion'. Ainsi, elle vient conforter les manifestations de volonté déjà exprimées par les témoins des intimés.
Si l’affection de M. C H pour sa fille n’est pas discutable, les témoins indiquant qu’il était installé en métropole pour voir sa fille grandir même si celle-ci 'ne venait plus trop le voir' (Mme Y, M. Z), le premier juge a justement souligné qu’elle n’est pas exclusive du choix d’une dernière demeure dans son île natale de La Réunion.
Ainsi, il doit être considéré que M. C H a manifesté de son vivant, sa volonté d’être inhumé sur l’île de La Réunion, auprès d’amis et de proches. Son frère E – qui de l’aveu de Mme G H, s’était rapproché de son père depuis plusieurs années – a entrepris d’organiser, conformément à ce souhait exprimé, son rapatriement, d’ailleurs en lien avec Mme F dans les premières heures du décès. Dés lors, c’est à juste titre que le juge du tribunal judiciaire de Laval a considéré que la volonté de M. C H était exactement exprimée par ses mère, frères et soeur et non par sa fille. Le jugement dont appel sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a justement dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. En cause d’appel, les intimés sollicitent que le sort des dépens soit le même qu’en première instance, chacun conservant la charge de ceux qu’il aura exposés. Il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 30 octobre 2020 en
toutes ses dispositions ;
DIT que la décision sera notifiée au maire chargé de l’exécution, le présent arrêt étant exécutoire sur minute ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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