Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 12 mai 2022, n° 21/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 22 novembre 2021, N° 21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/05/2022
N° de MINUTE : 22/515
N° RG 21/06087 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7Q7
Jugement (N° 21/00217) rendu le 22 novembre 2021 par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] – de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 septembre 2006, la société Franfinance a accordé à Mme [T] [F] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 4 500 euros, au taux d’intérêt variable selon l’utilisation du crédit.
Par ordonnance du 10 juin 2010, le président du tribunal d’instance de Lille a enjoint à Mme [T] [F] de payer à la société Franfinance la somme de 3 725,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010.
Sur opposition de Mme [F], le tribunal d’instance de Lille a, par jugement du 25 juillet 2011, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer, condamné Mme [F] à payer à la société Franfinance la somme de 3 254,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, condamné la société Franfinance à payer à Mme [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, constaté la compensation de ces deux dettes et accordé à Mme [F] des délais de paiement pour le solde, cette dernière étant condamnée aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] le 15 septembre 2011.
Sur appel de Mme [F], la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 28 juin 2012 :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Franfinance et accordé à Mme [T] [F] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
— débouté Mme [T] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;
— débouté Mme [T] [F] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la société Franfinance de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’ayant ainsi pas vocation à s’appliquer en la cause.
Cet arrêt a été signifié à Mme [F] le 13 septembre 2012.
Selon procès-verbal dressé le 8 octobre 2012, la société Franfinance, agissant en vertu de l’arrêt du 28 juin 2012, a fait pratiquer, en vain, à l’encontre de Mme [T] [F] une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Nord, pour un montant de 2 778,28 euros.
Cette saisie-attribution a fait l’objet d’un acte de mainlevée du 19 décembre 2012.
Le 27 novembre 2013, la société Franfinance, agissant en vertu de l’arrêt du 28 juin 2012, a fait signifier à Mme [T] [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 783,67 euros.
Par acte du 20 octobre 2020, la société Franfinance a cédé à la société Cabot Sécurisation Europe Limited un portefeuille de créances au nombre desquelles se trouvait la créance détenue à l’égard de Mme [F].
La cession de créance a été notifiée à Mme [F] le 15 décembre 2020.
Selon procès-verbaux du 7 avril 2021, la société Cabot Financial France chargée par la société Cabot Sécurisation Europe Limited du recouvrement de la créance a fait pratiquer, en vertu du jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 25 juillet 2011, deux saisies-attributions, l’une entre les mains de la Banque Populaire du Nord, l’autre auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, aux fins de recouvrer la somme de
1 311,16 euros.
Ces mesures d’exécution, infructueuses, n’ont pas été dénoncées à Mme [F].
Par courrier du 6 mai 2021, le Crédit Lyonnais a avisé Mme [F] qu’une saisie-attribution avait été pratiquée entre ses mains pour une créance de 1 396,72 euros.
Par acte en date du 12 mai 2021, Mme [F] a fait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester les saisies-attributions du 7 avril 2021.
Dans ces dernières écritures prises devant le juge de l’exécution, Mme [F] a également contesté la saisie-attribution du 6 mai 2021.
Par jugement du 22 novembre 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [F] au titre de la saisie-attribution qui aurait été pratiquée le 6 mai 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
— constaté la caducité des saisies-attributions pratiquées le 7 avril 2021 entre les mains de la Banque Populaire du Nord et de la Caisse d’Epargne Hauts de France à l’encontre de Mme [F] ;
— débouté Mme [F] de ses demandes au titre des frais bancaires ;
— laissé les frais des mesures d’exécution forcée à la charge de Mme [F] ;
— débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes formulées au titre de la saisie-attribution qui aurait été pratiquée le 6 mai 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais, l’a déboutée de sa demande au titre des frais bancaires, a laissé à sa charge les frais des mesures d’exécution forcée, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, elle demande à la cour, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la caducité des saisies-attributions pratiquées le 7 avril 2021 entre les mains de la Banque Populaire du Nord et de la Caisse d’Epargne Hauts de France, de l’infirmer sur le surplus et en conséquence de :
— constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
— déclarer abusives les saisies pratiquées à son encontre ;
— condamner la société Cabot Financial France à lui rembourser la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi au titre des frais
bancaires ;
— condamner la société Cabot Financial France à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé les frais des mesures d’exécution forcée à sa charge ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— condamner la société Cabot Financial France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, la société Cabot Financial France demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes concernant la caducité de la saisie auprès du Crédit Lyonnais, par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en tout état de cause, déclarer Mme [F] mal fondée en ses demandes, fins et prétentions et les rejeter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
MOTIFS
Aucune des parties n’a relevé appel du chef du jugement par lequel les saisies-attributions pratiquées le 7 avril 2021 ont été déclarées caduques. Ces dispositions sont donc définitives sans qu’il y ait lieu de les confirmer.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 6 mai 2017 :
— sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte d’un courrier du Crédit Lyonnais adressé à Mme [F] le 6 mai 2021 qu’une saisie-attribution a été pratiquée le même jour sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres de cette banque. L’existence de cette mesure est par ailleurs établie par le courrier de l’huissier de la société Cabot Financial France, la société Waterlot et associés, en date du 17 mai 2021, produit par la société intimée, mentionnant à la date du 6 mai 2021 un 'procès-verbal de saisie-attribution négative'.
Il est constant par ailleurs que cette saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Mme [F].
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation (…) remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S’il est exact que Mme [F] n’avait pas contesté cette saisie-attribution dans son acte introductif d’instance du 12 mai 2021 qui ne visait que les saisies-attributions du 7 avril 2021, il n’en reste pas moins qu’elle l’a contestée dans les conclusions qu’elle a remises au juge de l’exécution.
La contestation de la saisie-attribution est ainsi recevable. En effet, dans la mesure où il est constant qu’elle n’a pas été dénoncée à Mme [F], le délai d’un mois prescrit par les dispositions de l’article R. 211-11 n’a pas couru. De même, en l’absence d’un acte de dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice mentionnant les modalités de la contestation, il ne peut être reproché à Mme [F] ni de ne pas avoir saisi le juge de l’exécution par assignation, ni l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire. Enfin, en l’absence d’une dénonciation de la saisie-attribution, il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas produire l’acte de saisie.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré les demandes de Mme [F] relatives à la saisie-attribution du 6 mai 2017 irrecevables.
— sur la caducité :
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, en l’absence de dénonciation à Mme [F], la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais doit être déclarée caduque.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] :
A l’appui de sa demande en remboursement des frais bancaires pour 360 euros, Mme [F] fait d’abord valoir, que la caducité est une sanction civile qui a pour effet d’anéantir rétroactivement l’ensemble des actes antérieurs de sorte qu’il convient de considérer que l’acte de saisie n’a jamais eu lieu et que les frais exposés au titre de cette saisie doivent lui être remboursés.
Elle soutient ensuite que l’huissier poursuivant a pratiqué des saisies uniquement afin d’obtenir le remboursement des frais relatifs aux actes entrepris, c’est à dire des dépens alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 28 juin 2012, qui est le titre exécutoire fondant les poursuites, a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens de sorte que les frais des mesures d’exécution engagés par le créancier doivent rester à sa seule charge.
Elle en conclut que sa demande consistant à obtenir le remboursement des frais bancaires engendrés par les saisies non seulement caduques mais également abusives et infondées est donc légitime puisqu’elle a subi un préjudice matériel.
La société Cabot Financial France réplique que ce n’est pas parce que, volontairement afin de ne pas accroître les frais, les saisies-attributions, infructueuses, n’ont pas été dénoncées, qu’elles étaient à l’origine injustifiées, l’huissier ne sachant pas lorsqu’il tente une saisie-attribution si elle va toucher un compte créditeur ou non et la banque du débiteur décomptant des frais que la saisie soit ou non positive. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si les frais semblent avoir été prélevés par la Banque Populaire du Nord, il n’apparaît pas que ce soit le cas pour la Caisse d’épargne Hauts de France. Elle fait valoir encore que les acomptes versés par Mme [F] se sont d’abord imputés sur les frais de sorte que la créance visée par le commandement du 27 septembre 2013 pour 783,67 euros était due au titre du principal et que Mme [F] confond les dépens de l’instance d’appel partagés entre les parties par l’arrêt du 28 juin 2012 et les frais d’exécution qui sont toujours par principe à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La caducité de la saisie-attribution la prive rétroactivement de tous ses effets de sorte que les frais bancaires mis à la charge de Mme [F] à l’occasion des saisies-attributions doivent être mis à la charge de la société Cabot Financial France, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leur argumentation sur l’abus de saisie.
Mme [F] prouve suffisamment le montant des frais bancaires mis à sa charge :
— par la Banque Populaire à l’occasion de la saisie-attribution du 7 avril 2021 en produisant un premier courrier de cette banque en date du 8 avril 2021 l’informant que l’enregistrement de la procédure de saisie-attribution lui sera facturé selon les conditions tarifaires en vigueur et un courriel du 4 mai 2021 de la même banque lui précisant que les frais de 104 euros relatifs à la saisie-attribution du 7 avril 2021 seront prélevés sur le compte de cette dernière mi-juin ;
— par Le Crédit Lyonnais en produisant le courrier de cette banque en date du 6 mai 2021 l’informant de la saisie-attribution pratiquée le même jour et de ce que 'pour cette opération’ les frais sont de 130 euros.
En revanche, la seule production des conditions et tarifs des opérations et services bancaires aux particuliers appliqués par la Caisse d’Epargne Hauts de France mentionnant des frais par saisie-attribution de 126 euros est insuffisante à établir que cette somme a été mise à la charge de Mme [F] à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021.
En conséquence, la société Cabot Financial Service sera condamnée à régler à Mme [F] la somme de 234 euros en remboursement des frais bancaires générés par les saisies-attributions caduques, le jugement devant être infirmé en ce sens.
En revanche, le préjudice moral 'évident’ invoqué par Mme [F] pour réclamer le paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas démontré et la cour observe d’ailleurs que cette demande n’était pas formée devant le premier juge. Il convient donc de la débouter de cette demande.
Sur les frais d’exécution, les frais irrépétibles et les dépens :
Les frais relatifs aux trois saisies-attributions caduques doivent rester à la charge de la société Cabot Financial France. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a laissé les frais de ces mesures d’exécution à la charge de Mme [F].
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société Cabot Financial France aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient en outre de la condamner à régler à Mme [F] au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation de Mme [T] [F] relative à la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 par la société Cabot Financial France entre les mains du Crédit Lyonnais
Prononce la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 par la société Cabot Financial France entre les mains du Crédit Lyonnais ;
Condamne la société Cabot Financial France à payer à Mme [T] [F] la somme de 234 euros en remboursement des frais bancaires générés par les saisies-attributions caduques ;
Déboute Mme [T] [F] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral;
Met à la charge de la société Cabot Financial France les frais relatifs aux saisies-attributions caduques des 7 avril 2021 et 6 mai 2021 ;
Condamne la société Cabot Financial France à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot Financial France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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