Infirmation partielle 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 mars 2021, n° 18/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 10 janvier 2018, N° 2017/00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 187 DU 08 MARS 2021
N° RG 18/00183 - AC/CS
N° Portalis DBV7-V-B7C-C5RS
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 10 janvier 2018, enregistrée sous le n° 2017/00154
APPELANT :
M. Z X
[…]
97150 Saint-Martin
Représenté par Me Amaury Mignot, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et par Me Didier Z, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.E.M. L. Société Communale de Saint-Martin ayant pour sigle Semsamar
ayant son siège social sis Immeuble du Port – Marigot – 97150 Saint-Martin
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen – Gobert, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 mars 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Rachel Fresse, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Claudie Solignac, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 05 janvier 2009, la société d’économie mixte Société communale de Saint-Martin, ci-après dénommée Semsamar, a confié à M. Z X, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de vingt-six maisons individuelles situées Quartier d’Orléans à Saint-Martin. Dans ce cadre, le montant de ses honoraires était fixé à 165.000 euros, soit 5,5% du montant des travaux évalués à 3 millions d’euros.
Le 31 octobre 2009, M. X a adressé à ce titre à la Semsamar une note d’honoraires de 99.000 euros, qui a été réglée le 26 juillet 2010.
Par la suite, ce projet a été abandonné et remplacé par un programme de construction de quarante-quatre, puis seulement de quarante, maisons en LES (logements évolutifs sociaux).
Dans ce cadre, M. X a adressé à la Semsamar le 12 juin 2012 une note d’honoraires n°1 d’un montant de 124.000 euros TTC puis, le 29 juin 2012, une note d’honoraires n°2 d’un montant de 9.300 euros TTC.
Par courrier du 20 juin 2012, la Semsamar a notifié à M. X la résiliation pour faute de ce marché. Elle lui a également adressé un décompte de résiliation faisant état d’un trop-perçu de 17.325 euros.
Par acte d’huissier du 28 avril 2017, M. X a assigné la Semsamar devant le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 133.300 euros au titre des notes d’honoraires n°1 et 2, augmentée des intérêts moratoires, ainsi qu’une indemnité de résiliation.
A titre reconventionnel, la Semsamar a demandé au tribunal de condamner M. X à lui payer la somme de 17.325 euros correspondant au trop-perçu.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2018, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action en justice formée par M. X tendant au paiement d’une somme au titre de la note d’honoraires n°1,
— déclaré recevable l’action formée par M. X tendant au paiement d’une somme au titre de la note d’honoraires n°2,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner la Semsamar à lui payer la somme de 133.300 euros,
— débouté la Semsamar de sa demande en paiement d’un trop-perçu de 17.325 euros,
— condamné M. X à payer à la Semsamar la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement d’une amende civile d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à la Semsamar la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 février 2018, en indiquant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l’exception du rejet de la demande en paiement formée par la Semsamar au titre du trop-perçu.
La Semsamar a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 17 mars 2018.
Par ordonnance du 07 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la Semsamar de sa demande de production de pièces en original sous astreinte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre et, statuant à nouveau :
— de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— de condamner la Semsamar à lui payer une somme de 133.300 euros TTC correspondant au montant total de ses notes d’honoraires n°1 et 2, outre intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, représentant la somme totale de 47.476,69 euros au 31 décembre 2016, outre les intérêts moratoires à échoir jusqu’au complet paiement des sommes dues en principal,
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 3.441 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La Semsamar, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 juin 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer par substitution de motif le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en justice formée par M. X tendant au paiement d’une somme au titre de la note d’honoraires n°1,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M. X recevable au titre de la note d’honoraires n°2,
— statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable,
— en tout état de cause :
— de déclarer M. X mal fondé en ses demandes et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement querellé pour le surplus,
— de condamner M. X à payer à la Semsamar la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par M. X :
Alors que M. X fonde sa demande en paiement de ses notes d’honoraires sur l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, la Semsamar soutient en premier lieu qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties concernant le projet de quarante maisons en LES et qu’en conséquence les demandes en paiement formées par M. X sont irrecevables.
L’examen des pièces produites permet en effet de constater que seul l’acte d’engagement du 05 janvier 2009 a été formalisé entre M. X et la Semsamar pour la construction de 26 maisons individuelles.
La Semsamar a réglé à ce titre en juillet 2010 la première note d’honoraires qui lui avait été adressée par M. X le 31 octobre 2009.
Entre-temps, par courrier électronique du 18 février 2010, la Semsamar a informé M. X que le marché ayant pour objet la construction de 26 logements avait été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général et que les entreprises avaient été informées. Ce courrier précisait : 'Une publication est en cours de rédaction et devrait être publiée d’ici demain pour le projet LES qui devrait remplacer les 26 villas. Une procédure restreinte est utilisée. Où en êtes-vous avec le projet ' Pouvez-vous me faire parvenir les premiers éléments comme convenu lors de notre réunion du 18 janvier dernier'.
Par courrier du 22 mars 2010, M. X a adressé à la Semsamar une estimation pour la réalisation de 44 maisons de ville en LES et un appel d’offre a été publié. Un permis de construire a également été délivré par la collectivité de Saint-Martin le 17 novembre 2010.
Par la suite, la Semsamar a ramené le nombre de maisons à construire de 44 à 40.
M. X a donc adressé à la Semsamar une nouvelle estimation des travaux le 18 octobre 2010.
La Semsamar a ensuite modifié à trois reprises le budget des travaux, le faisant passer de 3.400.000 euros à 2.900.000 euros.
A la demande de la Semsamar, M. X a procédé à une analyse des offres reçues dans le cadre de ce projet de construction de 40 maisons en LES. Il a établi un rapport en ce sens le 23 février 2011, produit en pièce 13 de son dossier.
Par courrier du 06 avril 2011, la Semsamar lui a donné l’autorisation de commencer les négociations et d’ouvrir la consultation aux entreprises nouvelles.
Au mois d’octobre 2011, la Semsamar a adressé à M. X les devis des entreprises afin de réaliser l’analyse ainsi que la négociation sur cette opération.
Le 06 novembre 2011, elle lui a demandé de procéder à l’analyse des offres et à la négociation afin de pouvoir retenir les entreprises les mieux disantes.
Par courrier du 17 février 2012, la Semsamar mis en demeure M. X de procéder à cette analyse avant le 09 mars 2012, sous peine de résiliation du marché.
En réponse, le 06 mars 2012, M. X a demandé à la Semsamar d’arrêter une fois pour toutes un budget et de lui apporter diverses précisions, avant qu’il n’adresse ses commentaires.
Par courrier du 26 mars 2012, la Semsamar a indiqué que le budget global était fixé à 2.900.000 euros et a demandé à M. X de lancer immédiatement l’analyse des offres et la négociation.
Par courrier du 22 mai 2012, la Semsamar a expressément indiqué, pour la première fois, que les relations des parties restaient fondées sur l’acte d’engagement du 05 janvier 2009 qui serait résilié si M. X ne réalisait pas sa mission ACT (assistance au maître d’ouvrage du ou des contrats de travaux) avant le 08 juin 2012.
Par courrier du 07 juin 2012, M. X a adressé une analyse des offres. A cette occasion, il a signalé à la Semsamar que son courrier du 22 mai 2012 avait pour objet 26 logements alors qu’il s’agissait d’un nouveau projet concernant la réalisation de 40 logements évolutifs sociaux. Il a précisé qu’aucune régularisation administrative ne lui était parvenue de la part de la Semsamar alors que le projet avait atteint la phase ACT, sans contrat.
Par courrier du 10 juin 2012, la Semsamar a demandé à M. X de compléter son rapport avant le 13 juin 2012, après avoir relevé plusieurs incohérences et lacunes.
Par courrier du 12 juin 2012, M. X n’a pas répondu en détail aux points relevés par la Semsamar mais a indiqué que le budget devait être fixé à 3.100.000 euros.
Il a joint à ce courrier un projet de contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyant une rémunération à hauteur de 8% du montant du projet évalué à 3.100.000 euros et une note d’honoraires n°1 d’un montant de 124.000 euros correspondant, selon ses termes, aux prestations déjà réalisées, soit les missions ESQ, APS, APD, PRO.
Par courrier du 20 juin 2012, la Semsamar a informé M. X de la résiliation pour faute de son marché à la date du 13 juin 2012. La décision de résiliation jointe faisait expressément référence à la résiliation du contrat de 2009 portant sur la réalisation de 26 logements. Le décompte de résiliation était également établi sur la base de la note d’honoraires de 99.000 euros établie dans le
cadre de ce marché par M. X le 31 octobre 2009.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été formalisé entre les parties postérieurement à celui du 05 janvier 2009, qui était relatif à un projet qui a par la suite été totalement modifié.
Or la Semsamar rappelle à juste titre qu’en vertu du décret n°73-207 du 28 février 1973 le régime de rémunération des missions d’architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ne peut pas être défini après l’exécution en fonction du coût réellement constaté des ouvrages réalisés mais avant leur exécution en fonction d’un coût prévisionnel sur lequel s’engage le concepteur d’ingénierie.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre doit donc être établi préalablement et par écrit, prévoir les modalités de fixation du montant de la rémunération du maître d''uvre ainsi que les engagements successifs sur les coûts prévisionnels et la réalisation des travaux.
Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat visée par M. X dans ses conclusions, dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’oeuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’oeuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’oeuvre.
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’en demandant à M. X de poursuivre son intervention sur le projet de 44, puis de 40, maisons LES, après l’abandon du projet de construction de 26 maisons ayant donné lieu à la rédaction du contrat de maîtrise d’oeuvre du 05 janvier 2009, la Semsamar a confié à M. X de nouvelles prestations de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’une modification du programme initial.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par le fait que la Semsamar a expressément entendu résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre du 05 janvier 2009.
En conséquence, la demande de M. X, dont le bien fondé devra être examiné ultérieurement si elle est déclarée recevable, n’est sujette à aucune cause d’irrecevabilité tenant à l’absence de relation contractuelle entre les parties.
En revanche, la Semsamar soutient que cette demande serait irrecevable au regard des articles 12.31 et 12.32 du cahier des clauses administratives générales – prestations intellectuelles (CCAG-PI) issu du décret 78-1306 du 26 décembre 1978, mais également au regard de l’article 40-1 de ce texte.
A titre liminaire, il convient de relever que le CCAG-PI est bien applicable aux relations contractuelles entre les parties conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières signé le 05 janvier 2009.
Sur le fond, l’article 12.31 du CCAG-PI dispose qu’après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l’objet du marché ou, si le marché est fractionné, d’une phase assortie d’un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.
Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu.
Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n’a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire.
L’article 12.32 précise que toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte.
Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte.
En l’espèce, la Semsamar soutient que M. X n’a pas contesté le décompte de résiliation qu’elle lui a adressé le 20 juin 2012 et qu’il n’est donc pas recevable à former de contestation à ce titre.
Cependant, il convient de relever que ce décompte visait exclusivement le projet de construction de 26 logements et ne faisait aucune référence à la première note d’honoraires qui avait été adressée par M. X le 12 juin 2012 dans le cadre de la construction des 40 maisons LES, qui correspondait à la modification du programme initial.
Dans la mesure où le décompte de résiliation adressé par la Semsamar ne faisant pas référence aux mêmes prestations que la note d’honoraires émise par M. X, qu’elle ne visait pas, elle ne constituait pas une modification du décompte adressé par ce dernier le 12 juin 2012 au sens de l’article 12.31 précité. Dès lors, M. X n’était pas tenu sur le fondement de ce texte de former une réclamation sur son décompte pour rendre recevable son action en paiement.
En revanche, l’article 40-1 du CCAG-PI dispose que tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
En l’absence de preuve de la réception d’un mémoire de réclamation par la personne responsable du marché préalablement à l’introduction d’un recours, ce dernier doit être déclaré irrecevable.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée à ce titre par la Semsamar, M. X produit trois pièces par lesquelles il entend démontrer qu’il aurait adressé au maître de l’ouvrage le 20 juillet 2012 le mémoire de réclamation daté du même jour qui est joint à sa pièce n°36. Il s’agit, d’une part, de la copie d’un courrier électronique adressé à Mme E-F, présidente de la Semsamar, ainsi que de la copie de l’accusé de lecture de ce courrier électronique et, d’autre part, d’un bordereau de remise en mains propres de cette contestation à la Semsamar tamponné par cette société, toutes ces pièces portant la date du 20 juillet 2012.
En réponse, la Semsamar soutient que ces pièces sont des faux établis pour les besoins de la cause. Elle affirme n’avoir jamais reçu le courrier électronique en cause et affirme que l’accusé de réception produit n’a aucune valeur probante puisqu’elle-même a pu en 'fabriquer’ un similaire de toutes pièces. En ce qui concerne le bordereau de remise en mains propres, elle soutient que cette pièce est produite pour la première fois en cause d’appel et que le tampon figurant sur ce document n’est utilisé par ses soins que depuis 2018, ce qui démontre le caractère frauduleux de cette pièce.
En ce qui concerne le courrier électronique du 20 juillet 2012, il ne peut à lui seul démontrer la réalité de l’envoi du mémoire de réclamation à la Semsamar, et encore moins sa réception, dès lors qu’un tel document, censé être l’impression d’un courrier réellement envoyé, peut parfaitement être fabriqué de toutes pièces.
Sur ce point, les constatations de l’huissier relatées dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2018 sont inopérantes dès lors que seul le constat par l’huissier de la présence du courrier électronique en cause dans les éléments envoyés de la boîte mail de M. X aurait permis de prouver réellement l’envoi de ce document, que la Semsamar conteste avoir reçu.
Par ailleurs, la pièce 8 de la Semsamar démontre que la pièce n°38 du dossier de l’appelant, présentée comme l’accusé de lecture du message précédent, ne revêt aucun caractère de fiabilité dès lors que l’intimée a pu en éditer une version similaire mais totalement falsifiée.
En conséquence, aucun élément probant ne permettant de confirmer que le courrier électronique aurait bien été adressé à Mme E-F, ni que cette dernière l’aurait reçu, M. X A à démontrer qu’un mémoire de réclamation aurait bien été remis à la Semsamar par courrier électronique avant d’introduire son recours.
En ce qui concerne le bordereau de remise en mains propres, M. X indique que la pièce qu’il produit n’est qu’une copie dès lors que la Semsamar avait pour politique de ne remettre au déposant qu’une photocopie couleur.
Ce point est confirmé par l’attestation de M. Y, directeur général de la Semsamar de 1985 à 2009, datée du 02 avril 2019, produite en pièce 40 du dossier de l’appelant.
M. Y indique par ailleurs que le tampon de réception 'Semsamar’ qui était en usage jusqu’en 2009 mentionnait bien au-dessous du nom de cette société la localité de 'Saint-Martin', comme sur le bordereau produit en l’espèce.
Néanmoins, cette attestation n’apporte aucun élément concernant la situation postérieure à 2009, notamment quant à l’aspect du tampon utilisé en 2012.
Pour affirmer que le tampon figurant sur la pièce produite par M. X n’a été utilisé qu’à compter de 2018, et prouver ainsi la falsification de ce bordereau, la Semsamar verse aux débats une pièce dactylographiée intitulée 'attestation sur l’honneur’ attribuée à M. B C, directeur opération de la Semsamar Saint-Martin, qui indique que le tampon figurant sur le bordereau, qui indique 'Saint-Martin', n’a été mis en place qu’à compter du 26 février 2018 et que le tampon utilisé antérieurement ne mentionnait pas cette localité.
Même si cette attestation n’est pas datée, ni accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son signataire et qu’elle ne remplit donc pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter dès lors qu’il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, en l’espèce, cette attestation est confortée par les pièces 16 et 17 du dossier de l’intimée qui démontrent que le tampon mentionnant la localité de 'Saint-Martin', qui figure sur le bordereau de remise en mains propres du 20 juillet 2012, a été commandé le 20 février 2018 et a fait l’objet d’un bon à tirer validé le 23 février 2018. Elle est également confortée par l’examen des tampons apposés sur les pièces 20, 26, 27, 29 et 30 du dossier de la Semsamar qui ne mentionnent pas la localité 'Saint-Martin', alors qu’ils ont été apposés le 28 novembre 2014, le 23 juillet 2012, le 21 septembre 2012, le 24 juillet 2015 et le 04 novembre 2015.
Tous ces éléments, parfaitement concordants, sont de nature à remettre en cause l’authenticité du document produit par M. X.
En outre, les doutes sur l’authenticité de cette pièce sont renforcés par le fait que M. X n’a jamais produit ce bordereau de remise en mains propres avant l’instance d’appel et qu’il n’y a même
pas fait allusion antérieurement, alors qu’il a assigné la Semsamar en référé le 05 juin 2014 devant le tribunal mixte de commerce pour solliciter une provision au titre des deux notes d’honoraires en cause, puis en référé provision devant le tribunal administratif le 17 novembre 2014 et qu’il a soutenu sa demande au fond devant le tribunal mixte de commerce en première instance dans le cadre de l’assignation délivrée le 28 avril 2017.
Dans ces conditions, M. X D à démontrer qu’il aurait remis à la Semsamar un mémoire de réclamation concernant le paiement de ses notes d’honoraires des 12 juin 2012 et 29 juin 2012 avant d’introduire son action en justice, il convient de déclarer ses demandes en paiement irrecevables.
Le jugement déféré, qui déclarait irrecevable l’action en paiement formée par M. X au titre de sa note d’honoraires n°1, mais en se référant de manière erronée à la note d’honoraires du 31 octobre 2009, sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononcera l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre de la note d’honoraires n°1 du 12 juin 2012, ainsi qu’au titre de la note n°2 du 29 juin 2012.
' Sur les condamnations prononcées au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile :
Alors que M. X a interjeté appel de sa condamnation au paiement d’une amende civile, ainsi que de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions que de réformer le jugement déféré. Il ne forme aucune demande de rejet des prétentions de la Semsamar au titre de l’appel abusif et ne développe aucun moyen au soutien de sa demande générale de réformation.
Dans ces conditions, la cour n’étant tenue, conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, que de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures et de n’examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, les condamnations prononcées en première instance à ce titre seront confirmées.
' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. X, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la Semsamar la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
Les dispositions du jugement contesté seront par ailleurs confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel principal formé par M. X,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en justice formée par M. X tendant au paiement d’une somme au titre de la note d’honoraires n°1,
— déclaré recevable l’action formée par M. X tendant au paiement d’une somme au titre de la note d’honoraires n°2,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner la Semsamar à lui payer la
somme de 133.300 euros,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Z X tendant à obtenir le paiement de sa note d’honoraires n°1 datée du 12 juin 2012 ainsi que de sa note d’honoraires n°2 datée du 29 juin 2012,
Confirme pour le surplus les dispositions contestées du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 10 janvier 2018,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la société anonyme d’économie mixte locale Société communale de Saint-Martin, ayant pour sigle Semsamar, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. Z X de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. Z X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-207 du 28 février 1973
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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