Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 31 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRET N°17
N° RG 20/00462 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VF
X
X
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00462 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VF
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 décembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE […]
[…]
ayant pour avocat Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SELARL BALLY MJ représentée par Me C D et prise es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO SYNERGIE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Z MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 novembre 2011, M. Z X et Mme Y X ont conclu avec la société ECO SYNERGIE un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, le tout pour un montant de 24.500 €.
Pour financer cet achat, M. et Mme X ont sollicité un financement auprès de la société BANQUE SOLFEA, qui s’est matérialisé par la signature d’une offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services, en date du 15 novembre 2011, d’un montant de 24.500 €.
Les travaux ont été réalisés.
Le 15 décembre 2011, M. Z X a signé l’attestation de fin de travaux et a sollicité le déblocage des fonds par le prêteur directement entre les mains de l’entrepreneur. Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2011.
L’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique ont été achevés le 2 juin 2013 par le raccordement de l’ensemble et la mise en service de l’installation.
Par jugement du 23 avril 2013 publié au BODACC n°90A du 12 mai 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société ECO SYNERGIE en liquidation judiciaire et a désigné Maître C D en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 avril 2015 publié au BODACC n°94A du 19 mai 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 25 juillet 2018 publié au BODACC n°147A des 4 et 5 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a nommé Maître C D en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 octobre 2014, les époux X ont intégralement remboursé leur prêt par anticipation.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2019, M. et Mme X ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire judiciaire de la société ECO SYNERGIE devant le tribunal d’instance de SAINTES, sollicitant du tribunal de :
- être dits recevables en leurs demandes,
- voir leurs adversaires déboutés de leurs demandes,
- entendre constater l’existence d’un dol de la part de l’installateur, auquel a participé le prêteur, à leur encontre,
- voir annuler des contrats de fourniture et de financement du 15 novembre 2011 précités,
- entendre ordonner le remboursement des sommes versées par leurs soins à la société BNP PARIBAS PERSONAL finance, outre celles à venir de 37.584 euros,
- voir condamner la seule S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes de 8.000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et financiers, de 3.000 euros pour leur préjudice moral, leurs deux adversaires solidairement à leur régler les sommes de 5.000 euros pour les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture à défaut de dépose spontanée, de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- entendre fixer les créances au passif de la liquidation de la société ECO synergie,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicitait, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1116, 1231, 1338, 2224 du code civil, L.121-23 du code de la consommation applicable, que les demandes des requérants soient déclarées irrecevables à son encontre pour défaut de qualité de sa part à y défendre, à titre subsidiaire, que ces mêmes demandes soient déclarées prescrites, à titre plus subsidiaire, que les demandes de nullités soient rejetées, à titre encore pus subsidiaire, qu’aucune faute n’a été commise de sa part et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, à titre infiniment subsidiaire que les intéressés se devaient de rembourser le capital prêté, ce qu’ils ont fait et qu’ils n’ont subi qu’une perte de chance de ne pas contracter représentant un montant maximum de 1.000 euros, que les époux X soient déboutés en tout état de cause de l’ensemble de leurs prétentions et condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître C E, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ECO SYNERGIE, n’a pas comparue, ni n’a été représentée ou excusée, bien qu’assignée à domicile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31/12/2019, le tribunal d’instance de SAINTES a statué comme suit :
'VU les articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil;
CONSTATE l’irrecevabilité de la totalité des demandes faites par M. Z X et par Mme Y X à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faute d’intérêt à agir à l’encontre de ce prêteur ;
REJETTE par conséquent l’ensemble de ces demandes ;
CONSTATE la prescription des demandes faites par M. Z X et par Mme Y X tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, très subsidiaire ou infiniment subsidiaire à l’encontre de Maître C E, en qualité de mandataire judiciaire de la société ECO synergie ;
REJETTE de ce fait l’ensemble de ces demandes ;
DÉBOUTE M. Z X et Mme Y X de leur demande au titre des frais irrépétibles faite à l’encontre des défenderesses ;
CONDAMNE M. Z X et Mme Y X à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. Z X et Mme Y X aux entiers dépens de la présente instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, le point de départ du délai de prescription de cinq ans auquel est sousmise l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux, fondée sur la non conformité de ceux-ci, est fixée à la date de livraison à l’entrepreneur.
- M. et Mme X ne communiquent aucun élément permettant d’affirmer que le contrat de prêt qu’ils ont conclu le 15 novembre 2011 avec la société banque SOLFEA ait été repris ou cédé à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et il existe un défaut d’intérêt certain.
- s’agissant des demandes faites à l’encontre de Maître C D, es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO synergie, il doit être remarqué que celles-ci concernent un contrat dont il est admis par les demandeurs qu’il a été exécuté le 2 juin 2013, l’installation et le ballon thermodynamique fonctionnant à cette date.
- le délai de prescription courrait le 3 juin 2013 et l’action engagée le 26 avril 2019 est donc prescrite que ce soit au titre des nullités ou de la responsabilité contractuelles de la représentante de la société ECO synergie.
LA COUR
Vu l’appel en date du 14/02/2020 interjeté par M. Z X et Mme Y X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/04/2020, M. Z X et Mme Y X ont présenté les demandes suivantes :
'Recevoir M. Z X et Mme Y X en leurs
écritures et les déclarer bien fondés;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
- Débouté de leur demande de nullité ou de résolution du contrat de vente conclu avec la société ECO SYNERGIE;
- Débouté de leur demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit affecté contracté avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA);
- Débouté de leur demande de dépose et de remise en état de leur toiture ;
- Débouté leur demande de dommages et intérêts ;
Et partant:
' DIRE les demandes de M. Z X et Mme Y X recevables et les déclarer bien-fondés.
' DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre M. Z X et Mme Y X et ECO SYNERGIE car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation
' DIRE ET JUGER que la Société ECO SYNERGIE a commis un dol à l’encontre de M. Z X et Mme Y X
' DIRE ET JUGER que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) a délibérément participé au dol commis par la Société ECO SYNERGIE;
Au surplus,
' DIRE ET JUGER que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) a commis des fautes personnelles :
- En laissant prospérer l’activité de la Société ECO SYNERGIE par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
- En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction, - En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. Z X et Mme Y X
- En délivrant les fonds à la Société ECO SYNERGIE sans s’assurer de l’achèvement des travaux;
En conséquence,
' DIRE ET JUGER que les Sociétés ECO SYNERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. Z X et Mme Y X;
' PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. Z X et Mme Y X et la Société ECO SYNERGIE;
' PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. Z X et Mme Y X et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) ;
' DIRE ET JUGER que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA)ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
' ORDONNER le remboursement des sommes versées par M. Z X et Mme Y X à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 37.584,00 euros, sauf à parfaire.
' CONDAMNER solidairement les Sociétés ECO SYNERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) à :
- 9.000,00 € au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
' CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) à verser à M. Z X et Mme Y X la
somme de :
- 8.000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
' DIRE qu’à défaut pour la société ECO SYNERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. Z X et Mme Y X,
' CONDAMNER la société ECO SYNERGIE à garantir M. Z X et Mme Y X de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
' CONDAMNER solidairement les Sociétés ECO SYNERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
' CONDAMNER in solidum la société ECO SYNERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA), dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
' FIXER les créances au passif de la liquidation de la société ECO SYNERGIE'.
A l’appui de ses prétentions, M. Z X et Mme Y X soutiennent notamment que :
- M. Z X et Mme Y X ont été victime de pratiques commerciales dolosives les ayant conduits à faire l’acquisition d’une centrale de production photovoltaïque présentée comme autofinancée.
Cette vente était financée grâce au concours de la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA).
- sur la recevabilité et l’absence de prescription, ce n’est que postérieurement au 15 novembre 2011 que le raccordement permettant la mise en service de l’installation a eu lieu de sorte, et contrairement à ce que semble avoir retenu le tribunal, qu’avant cette date les panneaux n’étaient pas fonctionnels.
La prescription de l’action en responsabilité « ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’installation a été mise en service le 03 juin 2013 et aucune prescription ne pouvait courir avant cette date et en réalité, aucune prescription ne pouvait être acquise avant la réception de la première facture de production le 02 juin 2014, date à laquelle ils ont pu se rendre compte de leur préjudice.
- la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué avoir reçu de la société SOLFEA l’intégralité de son portefeuille de créance par cession en date du 28 février 2017.
Il résulte de l’acte de cession que BNP PPF accepte tous les droits et obligations de la banque SOLFEA, raison pour laquelle BNP PPF est en possession de l’intégralité des éléments bancaires concernant M. et Mme X.
- le fait que M. et Mme X aient procédé à un remboursement anticipé auprès de SOLFEA le 10 octobre 2014 met certes fin à l’obligation inhérente à l’article 1234 du code civil mais ne purge en rien le vice entachant le contrat principal. Ce sont les vices entachant le contrat de vente ECO SYNERGIE et celui du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) qui sont invoqués dans le cadre d’une action en nullité pour vice du consentement.
- est soutenue la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit.
- la nullité est encourue pour défaut des mentions obligatoires du bon de commande, s’agissant d’un contrat signé au domicile du client, le démarchage ne faisant pas de doute.
Or la simple constatation de l’absence des mentions obligatoires suffit à justifier la nullité du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage.
En l’espèce, les caractéristiques essentielles du bien ne figurent pas précisément au bon de commande, ni l’indication des coûts unitaires et du coût de la main d’oeuvre, ni un calendrier détaillé de l’exécution des obligations. Les modalités de paiement ne sont pas précisées, ni la date de livraison, ni le nom du démarcheur.
- la nullité du contrat est en outre soutenue sur le fondement du dol.
La Société ECO SYNERGIE a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer l’habitation. En outre, elle a faussement présenté au client l’opération contractuelle comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.
Ce n’est qu’après exécution des travaux que le client recevait confirmation de l’acceptation financière, accompagnée du tableau d’amortissement, confirmant les termes d’un crédit jusqu’alors resté flou.
- la Société ECO SYNERGIE a nécessairement fait état de perspectives de rendement chiffrées, dont elle a veillé à ne laisser aucune trace.
- M. et Mme X n’auraient pas contracté sans les propos mensongers du commercial.
- en outre, la société ECO SYNERGIE a passé sous silence de nombreux éléments déterminants du consentement du Client et il y a dol par réticence, s’agissant de la durée de vie des matériels, la rentabilité des panneaux.
- à l’issue d’une durée de 20 années, l’installation photovoltaïque acquise par le Client lui aura fait perdre une somme avoisinant 37.584,00 euros, après déduction du crédit d’impôt promis et des revenus énergétiques et la Société ECO SYNERGIE a nécessairement procédé à une estimation de production orale, sinon informatique, pour convaincre ses clients de signer, sans leur laisser, une manoeuvre dolosive devant être retenue.
- la résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt affecté, les deux contrats étant interdépendants.
En outre, la nullité du contrat de crédit est soutenue sur le fondement du dol, la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) ayant laissé l’activité d’ECO SYNERGIE prospérer. Or, elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente, ni les rendements réels des matériels financés, et le prêt n’aurait jamais du être octroyé.
- la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA) a accepté de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la municipalité pour s’opposer aux travaux.
- la banque a ainsi commis des fautes personnelles, et sera condamnée à la perte de son droit à obtenir remboursement des sommes fautivement avancées et à la restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt.
D’une part, l’établissement bancaire est tenu de s’assurer que le contrat principal auquel est affecté le crédit est régulier.
- en l’espèce, la pose des panneaux a été effectuée sur la toiture du domicile de M. Z X et Mme Y X le 15 décembre 2011.
Néanmoins, ce n’est que le 06 juin 2013 que ladite installation a été mise en service et était donc opérationnelle, les travaux pouvant dès lors être considérés comme achevés.
Or, les fonds ont été débloqués en les mains de la SOCIÉTÉ ECO SYNERGIE dès le 23 décembre soit bien avant l’achèvement des travaux, en l’absence de toute autorisation communale.
- la signature d’une attestation de fin de travaux le 15 décembre 2011, ou outre incomplète, ne saurait ni interdire ni rendre irrecevable l’action des emprunteurs arguant de l’inexécution de la prestation convenue, alors que le délai de livraison est de 6 semaines.
- la banque a commis une faute en libérant les fonds alors même que certaines prestations prévues au contrat n’avaient pas été réalisées.
- en outre, la banque a manqué à son devoir de mise en garde du risque de l’excès de crédit, compte tenu du caractère excessif du prêt, la banque devant se renseigner.
- s’agissant des préjudices causés, M. et Mme X n’avait pas connaissance, lors de leur remboursement anticipé, des vices de forme du contrat et n’avaient pas volonté de les purger. Ils ne tirent aucun profit de l’installation qu’ils ne souhaitent pas conserver, et supportent un crédit suite au rachat du crédit affecté.
- l’installation occasionne d’importantes infiltrations et fuite au niveau de la toiture. M. et Mme X vont être contraints de faire démonter à leurs frais l’installation et de remettre la toiture de leur habitation en état, pour une somme de 9000 €.
- une somme de 8000 € est sollicitée au titre du préjudice financier et de jouissance, outre 3000 € au titre de leur préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants et 2224 du code civil,
Vu les anciens articles 1116 et 1338 du code civil,
Vu l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saintes le 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
' Débouter M. Z X et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Juger prescrites les demandes de M. Z X et Mme Y X,
' Débouter M. Z X et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
' Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 15 novembre 2011 entre la société ECO SYNERGIE et M. Z X et Mme Y X,
' Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 15 novembre 2011 entre la société BANQUE SOLFEA et M. Z X et Mme Y X,
' Débouter M. Z X et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
' Juger qu’aucune faute n’a été commise par le prêteur dans le déblocage des fonds,
' Juger que M. Z X et Mme Y X ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur,
' Juger que M. Z X et Mme Y X auraient dû restituer au prêteur le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
' Débouter M. Z X et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
' Juger que M. Z X et Mme Y X auraient dû restituer au prêteur le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
' Juger que le préjudice subi par M. Z X et Mme Y
X s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 €,
En toutes hypothèses,
' Débouter M. Z X et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' Condamner in solidum M. Z X et Mme Y X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient notamment que :
- les demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. Le contrat a été conclu par la société BANQUE SOLFEA et si la société BANQUE SOLFEA a cédé ses créances à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 février 2017, cette cession n’a pas pu porter sur le crédit litigieux car, à la date de la cession, le crédit était déjà soldé. Le présent litige n’intéresse nullement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- à titre subsidiaire, les demandes sont prescrites.
- s’agissant de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le délai quinquennal de prescription court à compter de la date de conclusion de la convention.
- s’agissant de la nullité pour dol, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. Le point de départ est la date de conclusion du contrat litigieux, soit le 15 novembre 2011. Le contrat précise la puissance de l’installation, de telle sorte qu’à la date de sa conclusion, les appelants avaient parfaitement connaissance du rendement escompté de l’installation.
Ils ont conclu le 9 août 2013 un contrat d’achat de l’énergie, lequel rappelle expressément la puissance de l’installation et le coût de rachat de l’électricité. C’est donc au plus tard à cette date qu’ils ont pu se rendre compte du rendement de l’installation.
- s’agissant de la nullité du contrat de crédit, l’action se prescrit également par 5 ans et ce délai court à compter de la conclusion du contrat.
Il en est de même de la prescription de l’action en responsabilité, notamment au titre du déblocage des fonds le 23/12/2011. Une éventuelle faute dans le déblocage des fonds devait être soulevée au plus tard le 23 décembre 2016.
- à titre subsidiaire, le 10 octobre 2014, les époux X ont intégralement remboursé leur prêt par anticipation. L’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique sont fonctionnels et permettent aux appelants non seulement de percevoir des revenus grâce à la revente de l’énergie, mais aussi de réaliser des économies sur leurs factures d’électricité. Ils justifient percevoir des revenus énergétiques qui seraient de l’ordre de 1.300€ par an.
- sur la validité des contrats, la mention du poids et de la surface des panneaux, leur prix unitaire, le calendrier détaillé d’exécution ne sont pas des mentions obligatoires dont l’absence entraîne la nullité du contrat.
- sur le dol, M. et Mme X prétendent que la société ECO SYNERGIE se serait fait passer, de façon mensongère, pour un partenaire EDF, sans rapporter la preuve de leurs propos. Ils n’établissent pas qu’ECO SYNERGIE aurait garanti une certaine rentabilité de l’installation. Il n’est pas établi un dol par réticence ou par manoeuvre.
- le contrat principal n’est pas nul. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté.
- sur le dol reproché à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, celle-ci n’a pas conclu le contrat litigieux, n’était pas sur place au stade du démarchage et n’a participé à aucune manoeuvre.
- plus subsidiairement, l’anéantissement du contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur, et le prêteur n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, un certificat de livraison lui étant présenté.
- aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’établissement prêteur de vérifier la régularité formelle du bon de commande, ni de s’assurer de la régularité des travaux au regard des règles d’urbanisme.
- le prêteur n’a pas manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Les emprunteurs ont rempli une fiche de solvabilité par laquelle ils ont certifié sur l’honneur percevoir des revenus nets mensuels de 2.815 € et ne supporter aucune charge.
Ils justifient percevoir des revenus grâce à la revente de l’énergie produite ; preuve que les travaux ont été achevés.
- Est soutenue l’absence de préjudice certain, direct et personnel même en présence de faute, dès lors que l’installation a été achevée, qu’elle fonctionne, est conforme aux normes techniques et produit des revenus.
- à titre infiniment subsidiaire, si le prêteur était condamné à restituer les sommes versées aux emprunteurs, les époux X continueraient à bénéficier d’une installation fonctionnelle sans rien débourser.
La faute du prêteur devrait être analysée comme une perte de chance de ne pas contracter, c’est-à-dire de ne pas signer le bon de commande du contrat principal, leur préjudice ne pouvant excéder 1000 €, dès lors que les époux X ne justifient d’aucun dysfonctionnement des matériels installés, qu’ils utilisent depuis plus de 7 ans.
- c’est le vendeur qui procède aux travaux commandés et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être condamnée à verser une quelconque somme au titre des travaux de dépose, lesquels ne peuvent être supportés en toutes hypothèses que par le vendeur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La SELARL BALLY MJ, es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ECO SYNERGIE, régulièrement intimée à domicile, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce, M. Z X et Mme Y X ont conclu le 15 novembre 2011 avec la société ECO SYNERGIE un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, le tout pour un montant de 24.500 €.
Ils ont sollicité un financement auprès de la société BANQUE SOLFEA, qui s’est matérialisé par la signature d’une offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services, en date du 15 novembre 2011, d’un montant de 24.500 €.
La société BANQUE SOLFEA et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont deux entités juridiques distinctes.
Le 10 octobre 2014, M. et Mme X ont intégralement remboursé leur prêt par anticipation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient le défaut d’intérêt à agir de M. Et Mme X à son encontre.
Toutefois, la société intimée a reçu de la société SOLFEA l’intégralité de son portefeuille de créances par cession en date du 28 février 2017.
Il ressort des termes de cet acte de cession de créance que : ' SOLFEA et BNP PPF se sont rapprochés aux fins de prévoir la cession du portefeuille de crédit afin que l’ensemble des droits et obligations de SOLFEA au titre du portefeuille de crédit soient transféré à la BNP Paribas PF (la « Cession ») selon les termes exposés dans la convention-cadre de transfert de portefeuille de crédit conclue entre SOLFEA et BNPP PF en date du 19 décembre 2016 (ci après la « Convention ») '
Il ressort ainsi des stipulations de l’acte de cession que BNP PPF accepte tous les droits et obligations de la banque SOLFEA, les conséquences des contrats souscrits restant de sa responsabilité au titre de ces obligations, quand bien même un remboursement anticipé serait intervenu.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant ainsi aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA, elle a qualité à défendre à l’action des époux X.
Il convient d’infirmer sur ce point le jugement rendu.
Sur la prescription des actions engagées par M. et Mme X :
L’article 2224 du code civil dispose :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 1144 du même code dispose :
'Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découvert et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé '.
En l’espèce, le contrat conclu avec la société ECO SYNERGIE comme le contrat de crédit affecté ont été souscrits le 15 novembre 2011.
L’action en nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation se prescrit donc par 5 ans à compter du jour de la conclusion du contrat litigieux, soit le 15 novembre 2011.
L’assignation est en date du 26 avril 2019, sans qu’il soit justifié d’une cause d’interruption du délai de prescription, et le tribunal a justement retenu la prescription de cette action.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, à l’égard de la société ECO SYNERGIE, M. et Mme X concluaient le 9 août 2013 un contrat de rachat d’énergie, cela après mise en service de l’installation le 3 juin 2013.
Cette signature leur permettait alors de disposer d’éléments d’information, toutefois insuffisants pour leur permettre de découvrir la réalité des conditions financières d’exploitation de leur installation.
En effet, ils n’ont reçu la première facture de production que le 02 juin 2014, date avant laquelle Monsieur Z X et Madame Y X n’étaient pas à même de se rendre compte de la tromperie dont ils soutiennent avoir été victimes lors de la conclusion du contrat.
Or il est de jurisprudence assurée que la prescription de l’action quinquennale en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (cf Cass. Civ. 1ère 11.09.2013 P n°12-20816).
Les époux X ont alors délivré assignation dans le délai de 5 ans courant à compter de la date à laquelle ils pouvaient se rendre compte de l’erreur provoquée qu’ils allèguent, soit le 26 avril 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en nullité pour dol engagée à l’encontre la société ECO SYNERGIE par son mandataire judiciaire.
Il en est de même du dol qu’ils imputent à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la prescription de leur action introduite sur ce fondement ne peut être retenue.
Enfin, les demandes formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL au titre de l’engagement de sa responsabilité contractuelle se prescrivent par 5 ans à compter de la signature du contrat, s’agissant du respect du devoir de mise en garde et à compter du déblocage des fonds le 23 décembre 2011, s’agissant d’un grief de délivrance fautive de ces fonds.
Les demandes formées à ces titres sont ainsi également prescrites, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a constaté la prescription des demandes faites par M. et Mme X tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, très subsidiaire ou infiniment subsidiaire à l’encontre de Maître C E, en qualité de mandataire judiciaire de la société ECO synergie, cette prescription devant être désormais constatée à l’égard de la SELARL BALLY MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la société ECO SYNERGIE, cela à l’exception de l’action en nullité pour dol.
La prescription des actions engagées par M. et Mme X sera également constatée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’exception de l’action en nullité pour dol.
Sur l’existence d’un dol :
L’article 1109 ancien du code civil dispose que 'il n’y a point de consentement valabl, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
L’article 1116 ancien du code civil dispose en outre que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé'.
Il appartient donc à M. et Mme X d’établir le dol dont ils soutiennent l’existence.
Toutefois, s’ils soutiennent l’existence de manoeuvres du prestataire de la société ECO SYNERGIE de nature à provoquer leur erreur sur sa qualité et l’existence de partenariats mensongers, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer ces comportements.
De même, ils n’établissent pas que le contrat était présenté comme étant sans engagement, alors que celui-ci est suffisamment précis et duement signé, ainsi que le contrat de crédit affecté.
En outre, aucun dol par réticence n’est démontré, et M. et Mme X qui font état de propos mensongers ne versent aux débats aucun écrit permettant de retenir que des promesses de rentabilité erronnée leur aient été faites.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. et Mme X de leur demande de prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société ECO SYNERGIE.
Faute de cette nullité, celle du contrat de prêt affecté ne peut être prononcée au titre de l’interdépendance des deux contrats.
En outre, M. et Mme X ne démontrent pas que la nullité du contrat de prêt serait encouru dans le cadre d’un dol.
En effet, les pièces versées ne permettent pas de retenir l’existence de la part de la société SOLFEA de manoeuvres ou comportements dolosifs.
Leur demande de constat de la nullité du contrat de prêt sera en conséquence écartée.
En conséquence, M. et Mme X seront déboutées de leurs demandes indemnitaires, présentées tant à l’encontre de la société ECO SYNERGIE, représentée par la SELARL BALLY MJ, es qualité de mandataire judiciaire, que de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. Z X et Mme Y X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par M. et Mme X à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- constaté la prescription des demandes de constat de nullité des contrats formées par M. Z X et par Mme Y X au titre du dol.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT recevables les demandes en nullité des contrats formées par M. Z X et par Mme Y X au titre du dol.
DÉBOUTE M. Z X et par Mme Y X de leurs demandes de constat de nullité des contrats souscrits au titre du dol.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. Z X et Mme Y X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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