Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 oct. 2019, n° 16/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 30 juin 2016, N° 15/00450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1786/19
N° RG 16/03107 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P7HN
PR/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Juin 2016
(RG 15/00450 -section )
GROSSE
le 25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me JAMMET de la SELARL PASCAL-JAMMET-DALMET avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ :
M. D X
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne assisté de Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me MICHEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2019
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I : CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X a été embauché par la société Boulangerie B.G à compter du 16 juillet 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de boulanger.
A compter du 14 octobre 2013, M. X a été promu, avec une période probatoire de 2 mois, renouvelable une fois, au poste de responsable Boulanger et a été muté au sein de l’établissement de Calais.
A compter du 5 mars 2014, M. X a été muté sur l’établissement d’Arques.
A partir du 2 avril 2014, M. X a été en arrêt maladie, arrêt qui sera prolongé à de nombreuses reprises par la suite.
Le 16 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de différentes demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juin 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement,
Dit et jugé que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Boulangerie B.G à payer à M. X les sommes suivantes :
'
3.372 euros à titre d’indemnité de préavis ;
'
337,20 euros de congés payés afférents,
'
1.011,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
'
20.232 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Boulangerie B.G à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 ème jour qui suivra la notification du jugement et ce, pendant 30 jours,
Débouté M. X pour le surplus de ses demandes.
Condamné la société Boulangerie B.G aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Boulangerie B.G a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 22 juillet 2016 .
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Boulangerie B.G demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes dont appel en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement et dit que cette résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Boulangerie B.G à payer à M. X les sommes suivantes :
'
3.372 euros à titre d’indemnité de préavis ;
'
337,20 euros de congés payés afférents,
'
1.011,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
'
20.232 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Boulangerie B.G :
'
à remettre à M. X les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 jours de retard à
compter du 5e jour qui suivra la notification du jugement et ce pendant 30 jours,
'
aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Confirmer pour le surplus, le jugement dont appel,
En tout état de cause,
Condamner M. X en cause d’appel à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
REJETER les demandes, fins et conclusions de la SAS BOULANGERIE BG ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 30 juin 2016 de Saint-Omer, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de rappel de salaire.
En conséquence :
CONDAMNER la SAS BOULANGERIE BG à lui payer 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi,
CONDAMNER la SAS BOULANGERIE BG au paiement de 722,13 euros au titre des rappels de salaire ;
CONDAMNER la SAS BOULANGERIE BG au paiement de 72,21 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS BOULANGERIE BG au paiement de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS BOULANGERIE BG au paiement des entiers dépens, en première instance et en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée lorsque les manquements qu’il a commis sont suffisamment graves au point d’empêcher la poursuite du contrat de travail par le salarié.
Il convient donc de vérifier si les manquements que M. X reproche à son employeur sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils sont suffisamment graves pour l’empêcher de poursuivre le contrat de travail.
S’agissant des différents manquements
Sur la demande de rappel de salaire
M. X soutient que suite à sa promotion le 14 octobre 2013, il n’a perçu sa hausse de rémunération qu’à compter de mars 2014 alors que celle-ci aurait dû s’appliquer dès le mois de décembre 2013, de sorte que son employeur lui est redevable d’une somme de 722,13 euros et 72,21 euros de congés payés afférents.
La société conclut au débouté en se prévalant du renouvellement de la période probatoire de 2 mois.
La cour relève d’abord que M. X ne conteste pas l’existence de la période probatoire ni son régime du point de vue de la rémunération, mais seulement sa durée.
S’agissant de cette durée, l’avenant au contrat de travail de M. X du 25 septembre 2013, qui est signé par les parties, comportait « une période probatoire d’une durée de 2 mois renouvelable éventuellement une fois ».
Il résulte d’une lettre remise en main propre contre décharge adressée par la société Boulangerie B.G à M. X le 9 décembre 2013 que celui-ci se voyait informer de ce que sa période probatoire « arrive à expiration le 13 décembre 2013».
Ce courrier ajoutait ensuite que «Pour des motifs que nous vous avons exposés lors de notre dernier entretien, il nous apparaît nécessaire de reconduire votre période probatoire pour une nouvelle période de 2 mois ».
Pour conclure, ce courrier précisait que « Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre accord express pour cette prolongation en nous retournant la copie ci-jointe sur laquelle vous aurez porté la mention manuscrite « bon pour accord »suivie de votre signature ».
La cour déduit de ces éléments et de cette dernière précision que la société Boulangerie B.G a elle-même subordonné la validité du renouvellement effectif de la période probatoire à l’accord de M. X et qu’elle a soumis la validité de cet accord, et partant de ce renouvellement, à un formalisme précis.
Or, la cour constate que contrairement aux autre documents versés aux débats par la société, celui qui concerne le renouvellement de la période probatoire ne comporte ni la mention exigée, ni la signature de M. X.
La cour en conclut que la société Boulangerie B.G doit être condamnée à verser à M. X la somme qu’il réclame à titre de rappel de salaire, et dont le quantum n’est pas contesté par la société, à savoir la somme de 722,13 euros et 72,21 de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. X soutient que dès qu’il a été promu responsable de production, il a été humilié par ses collègues, qu’il a subi des brimades constitutives d’un harcèlement moral, que son employeur n’a pas réagi, ou en tout cas trop tardivement à ses alertes dès le 28 octobre 2013 et qu’il a, ce faisant, manqué son obligation de sécurité.
La société Boulangerie B.G fait au contraire valoir que jusqu’au 27 juin 2014, elle n’a jamais été alertée par M. X des agissements dont il aurait été victime et dès qu’elle a été alertée, elle a aussitôt réagi ; les éléments de preuve que M. X verse aux débats ont été créés pour les besoins de la cause, fabriqués de toute pièce a posteriori et les témoignages ne sont pas probants.
Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral dont il se dit victime, M. X verse aux débats les éléments suivants :
'
sa lettre de mutation à l’établissement d’Arques effective le 5 mars 2014,
'
un courrier manuscrit du 10 juin 2014 qu’il a envoyé à la DRH de la société lui demandant
notamment de rectifier ses fiches de paie avec prise en compte de sa rémunération de chef de production à compter du 14 décembre 2013 et non de mars 2014,
'
une lettre du 7 juillet 2014 de la DRH de la société informant M. X que dès réception de son
courrier une enquête a été diligentée et que copie était adressée au CHSCT.
'
Un certificat médical d’un psychiatre du 23 août 2015 faisant état de la dépression de M. X et
du fait qu’il soit très probable que son environnement professionnel soit l’élément prépondérant, voire exclusif, de ses manifestations cliniques pathologiques,
'
un certificat du médecin du travail attestant que M. X est en grande souffrance au travail dans
un contexte de situation familiale difficile,
'
un certificat du 29 juin 2015 d’un médecin généraliste attestant de ce que M. X présente une
sévère dépression réactionnelle avec grande souffrance dans son travail,
'
plusieurs courriers de l’assurance maladie au sujet de la demande par M. X de reconnaissance
de sa maladie comme maladie professionnelle,
'
une attestation du 19 juin 2014 de Mme Y faisant état d’une voix de femme qui insulte un
boulanger,
'
une attestation du 29 mais 2015 de Mme Z relatant les tensions et des reproches qui étaient
faits à M. X après son arrivée au magasin des Arques en mars 2014,
'
une attestation du 22 avril 2015 de l’entreprise Synergie certifiant de façon élogieuse des qualités
professionnelles de M. X,
'
des mails et captures d’écrans de mails que M. X a adressés à M. L M et M. J
K le 28 octobre 2013 faisant état des difficultés qu’il rencontrait depuis sa prise de fonction en qualité de chef de production à l’établissement de Calais,
'
un autre mail adressé le 2 décembre 2013 à J K, avec le contenu du mail précédent
auquel est ajouté un compte rendu beaucoup plus vif du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa responsable le mardi 29 octobre 2013,
'
un courrier de l’assurance maladie portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa
maladie,
'
des extraits d’articles de journaux relatant la condamnation de la société Boulangerie B.G pour
comportement « harcelatoire » envers une salariée, en l’occurrence Mme Z,
'
le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Omer du 29 février 2016 entre Mme Z et la
société Boulangerie B.G,
'
de nombreux extraits d’échanges Facebook entre M. X et Mme A et Mme B,
'
une attestation du 12 octobre 2016 de Mme Y réitérant la précédente,
'
un certificat du médecin du travail du 19 octobre 2016 attestant, suite à une visite de pré-reprise que
toute hypothèse de retour au travail pour M. X s’avère à ce jour inopportune,
'
plusieurs échanges par rapport à l’attestation Pôle emploi,
'
un certificat du Psychiatre du 19 mai 2017 précisant que l’état dépressif de M. X, dont l’état
déclencheur est très probablement le travail, justifie la poursuite de son traitement,
La cour relève d’abord que les deux attestations de Mme Y font état d’éléments factuels beaucoup trop imprécis et que celle de Mme C est suspecte, de sorte que ces attestations ne sont pas probantes. Pour les mêmes raisons, il convient également d’écarter des débats tous les extraits d’échanges Facebook.
La cour relève ensuite que le mail que M. X a adressé à M. L M et à J K le 28 octobre 2013 et, à nouveau, le 2 décembre 2013 à J K doit être retenu, mais uniquement dans sa version initiale telle qu’elle a été retenue par le conseil de prud’hommes, les éléments qui y ont été ajoutés l’ont été a posteriori et pour les besoins de la cause.
La cour considère que la direction n’a eu connaissance que le 27 juin 2014 de ce mail, y compris avec ses ajouts, et que ces ajouts relatifs aux faits survenus le mardi 29 octobre 2013 reposent sur les seules déclarations de M. X et qu’ils ne sont pas probants.
Dans la version d’origine du mail du 28 octobre 2013, exclusive des ajouts ultérieurs, M. X fait état de l’hostilité manifestée par les salariés à l’intégration d’un poste de chef de production dans le magasin en général, de propos d’une salariée indiquant que les salariés pourraient être amenés à se défouler contre lui.
M. X ajoute que le chef de magasin ne lui confie pas, depuis 15 jours qu’il a pris ses nouvelles fonctions de chef de production, les tâches qui correspondent à ces fonctions mais celles d’un simple agent de production. Pour le reste, M. X évoque les améliorations qu’il conviendrait d’apporter à l’organisation et aux procédures de fabrication et le fait qu’il s’entretiendrait avec la responsable de magasin dès le 28 octobre.
La cour déduit de ces éléments et des nombreux certificats médicaux que M. X a rencontré une certaine hostilité de la part des autres salariés et de sa responsable, à la fois dans l’établissement de Calais et dans celui d’Arques, à son intégration comme chef de production et qu’il en a éprouvé une grande souffrance qui a été, au moins en partie, à l’origine de sa dépression et de son arrêt de travail.
Toutefois, la cour considère que si des méthodes de management peuvent être constitutives de harcèlement moral, en l’espèce les éléments du mail du 28 octobre 2013, reposent pour la plupart sur les seules affirmations de M. X, non corroborées par des témoins fiables.
En tout état de cause, il ne suffisent pas, même appréciés dans leur ensemble avec les autres éléments qui sont établis comme sa mutation de Calais à Arques, la non prise en compte de son absence d’accord au renouvellement de sa période probatoire et, surtout les nombreux certificats médicaux qui sont incontestables, à présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour conclut que le grief du harcèlement moral n’est pas établi et que M. X doit être débouté de sa demande spécifique de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur que l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation.
Toutefois, l’employeur peut, en cas de risque avéré ou réalisé, s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Si M. X n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral, il n’en a pas moins éprouvé une réelle souffrance au travail due à la difficulté de se faire reconnaître comme chef de production par les autres salariés ainsi qu’aux tensions qu’il a rencontrées avec sa responsable et qui ont été, en partie, à l’origine de ses arrêts maladie.
Même à supposer que la direction de l’entreprise n’ait pas eu connaissance dès le 28 octobre 2013 du mail et des difficultés exprimées par M. X, elle aurait dû au moins en avoir connaissance lors du « suivi » qu’elle s’était engagée à effectuer, dans l’avenant au contrat de travail du 25 septembre 2013, de sa progression dans l’acquisition de ses compétences de responsable boulanger.
Or, la société Boulangerie B.G ne fait la preuve ni de ce suivi, ni des mesures qu’elle a prises pour pallier ces difficultés à l’origine de sa souffrance au travail, sa mutation à compter du 5 mars 2014 dans l’établissement d’Arques, pour des motifs tirés des nécessités du service, ne pouvant être comprise comme une mesure appropriée à cet égard.
En outre, même à supposer que la société n’ait eu connaissance que le 27 juin 2014, alors que M. X était en arrêt maladie, des difficultés et des graves tensions qu’il avait rencontrées avec sa responsable, elle l’a en effet informé le 7 juillet 2014 de ce qu’elle avait diligenté une enquête interne et transmis une copie de son courrier au CHSCT en lui assurant que sa volonté première était de lui garantir une protection de sa santé physique et mentale pour lui permettre de reprendre son poste de travail.
La société prouve également avoir alerté dès le 4 juillet 2014 les responsables du secteur de M. X et, dès le 11 juillet 2014, le CHSCT, des tensions entre M. X et sa manager, telles qu’elles étaient mentionnées dans son courrier.
Toutefois, si ces éléments montrent que la société Boulangerie B.G n’a pas pris à la légère l’alerte de M. X, elle ne produit ni le résultat de l’enquête qu’elle a diligentée dès début juillet 2014, ni les mesures qu’elle a prises pour permettre à M. X d’envisager une reprise de poste sans les tensions qui ont contribué à détériorer sa santé, avant qu’il ne sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en octobre 2015.
La cour en conclut que la société Boulangerie B.G n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de M. X de sorte qu’elle a violé son obligation de sécurité.
S’agissant de la résiliation judiciaire et des conséquences financières
Sur la résiliation judiciaire et ses effets
La cour considère que la violation par la société Boulangerie B.G de son obligation de sécurité constitue à lui seul, indépendamment même des autres manquements qui sont établis, un manquement suffisamment grave qui a empêché la poursuite de son contrat de travail par M. X et qui justifie donc la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, donc avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Boulangerie B.G à verser à M. X les sommes, dont les quantums ne sont pas contestés par la société, de 3 372 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 337,20 euros de congés payés afférents et de 1 011,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En outre, en considération de l’ancienneté de M. X (moins de 4 ans ), de sa rémunération brute mensuelle (1 686,12 euros), de son âge (30 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, des aides qu’il a perçues, mais aussi de ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Boulanger B.G sera donc condamnée à verser à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur les conséquences indemnitaires de la violation de l’obligation de sécurité
M. X fait valoir qu’il a subi un préjudice distinct du fait du harcèlement moral dont il a fait l’objet dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, du fait que l’employeur n’a rien fait pour le faire cesser et que cela lui a créé un préjudice distinct dans la mesure où il souffre d’une dépression professionnelle sévère l’empêchant d’exercer un emploi dans une autre entreprise.
Il soutient également qu’il a subi un préjudice du fait de la résistance abusive manifestée par la société dans l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes et que son préjudice moral justifie l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
Lorsque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi, à défaut pour lui de justifier avoir pris les mesures propres à préserver la santé et la sécurité des salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des dommages-intérêts.
La cour considère que, ce faisant et contrairement à ce que soutient la société, M. X fait également état d’un préjudice distinct du fait de la violation de l’obligation de sécurité et non pas seulement du harcèlement moral, que ce préjudice est réel et distinct de celui qu’il a subi du fait de la perte de son emploi et qu’il doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
En outre, la cour constate que si la société Boulangerie B.G a exécuté avec retard certaines de ses obligations liées à l’exécution du jugement, M. X ne fait pas la preuve du préjudice qu’il a subi de ce chef, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
La cour en conclut que la société Boulangerie B.G sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que M. X a subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et qui est distinct de celui qu’il a subi du fait de la perte de son emploi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l’issue du litige, la société Boulanger B.G sera en outre condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Omer du 30 juin 2016, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. D X à la date du 30 juin 2016 et sauf en ce qu’il a condamné la société Boulanger B.G à payer à M. D X les sommes de 3 372 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 337,20 euros de congés payés afférents, de 1 011,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Juge que M. X n’a pas été victime d’un harcèlement moral, mais de la violation de l’obligation de sécurité,
Condamne la société Boulangerie B.G à verser à M. D X les sommes suivantes :
'
722,13 euros de rappels de salaires,
'
72,21 de congés payés afférents,
'
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'
2 000 euros en réparation du préjudice moral distinct que M. X a subi,
'
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. D X du surplus de ses demandes,
Déboute la société Boulangerie B.G de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Boulangerie B.G aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. STIEVENARD. S. MEYER.
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