Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. MISTERFLY
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00750 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7X4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y X
née le […] à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.S. MISTERFLY
[…]
[…]
Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arthur BOUCHAT, au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2021, l’affaire est venue devant M Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal BRILLE, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 4 octobre 2018, Mme Y X a réservé et payé pour un montant total de 2 435,24 € un séjour du 12 au 14 janvier 2019 pour 4 personnes à Marrakech auprès de la société Sas Thomas Cook en son agence de Saint-Quentin.
Pour l’exécution des prestations commandées, la Sas Thomas Cook a notamment fait appel à la Sas Misterfly.
Invoquant l’inexécution des prestations par la Sas Thomas Cook, Mme Y X l’ a faite assigner devant le tribunal d’instance de Saint -Quentin, par acte d’huissier en date du 26 février 201 9, pour l’entendre condamner à lui rembourser les frais de voyage qu’elle lui a réglés.
La Sas Thomas Cook ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce de Nanterre des 1er octobre et 8 décembre 2019 et la Scp BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2020, Mme Y X a fait assigner en intervention forcée la Scp BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Thomas Cook devant le tribunal judiciaire de Saint- Quentin.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 avril 2020, Mme Y X a fait assigner en intervention forcée la Sas Misterfly.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Y X a demandé au tribunal judiciaire de Saint- Quentin de :
- dire et juger que la Sas Thomas Cook est responsable de plein droit de la mauvaise exécution du contrat conclu le 4 octobre 2018 ;
- fixer au passif de la Sas Thomas Cook la somme de 2 435,24 € au titre du remboursement du prix de son séjour ;
- fixer au passif de la Sas Thomas Cook la somme de 62,40 € au titre du remboursement de frais de parking qu’elle a engagés à l’aéroport ;
- fixer au passif de la Sas Thomas Cook la somme 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
- fixer au passif de la Sas Thomas Cook la somme de 2 813 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que la société Misterfly sera solidairement tenue au paiement de l’intégralité des condamnation prononcées à l’encontre de la Sas Thomas Cook et aux entiers dépens.
Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Saint- Quentin a :
-Constaté que Mme Y X dispose d’une créance d’un montant de 2 497,64 € en réparation de son préjudice matériel à l’encontre de la société Sas Thomas Cook et fixe ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
-Constaté que Mme Y X dispose d’une créance d’un montant de 800 € en réparation de son préjudice moral à l’encontre de la société Sas Thomas Cook et fixe ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
-Constaté que Mme Y X dispose d’une créance de 800 € au titre des frais irrépétibles et fixe ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
-Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 février 2021, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la seule Sas Misterfly en limitant son appel et en reprochant uniquement au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation de la Sas Misterfly à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Sas Thomas Cook.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2021, Mme Y X demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce que la société Mister fly n’a pas été condamnée à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Thomas Cook.
Statuant de nouveau,
-Dire et juger que la société Misterfly sera solidairement tenue au paiement de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Thomas Cook en 1ère instance,
-Condamner la société Misterfly à verser la somme de 2.813 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
-Débouter la société Misterfly de ses demandes contraires.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 juillet 2021, la Sas Misterfly demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement de première instance,
-Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner Mme X à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2021.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Depuis la réforme de la procédure d’appel issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable en la cause, il est considéré qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par les conclusions.
Enfin, l’article 954 du même code précise notamment que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions .
En application de ces deux dernières dispositions, il est considéré
- que la partie qui demande dans le dispositif de ses conclusions de 'dire et juger’ ne formule pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée ;
-qu’il ne doit pas être statué sur les 'dire et juger’ repris aux dispositif des conclusions qui ne constituent pas des demandes mais un rappel des moyens invoqués.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que dans ses conclusions Mme Y X demande la confirmation du jugement dont appel sauf en ce que la société Misterfly n’a pas été condamnée à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Thomas Cook ;
-que contrairement à ce que soutient la société Misterfly en utilisant cette formule, Mme Y X demande bien l’infirmation d’un des chefs du jugement entrepris ;
-que cependant, la société Misterfly fait justement observer qu’en demandant dans le dispositif de ses conclusions à la Cour de 'Dire et juger que la société Misterfly sera solidairement tenue au paiement de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Thomas Cook en 1 ère instance’ sans préciser dans ce même dispositif qu’elle demande la condamnation de la société Misterfly solidairement avec la société Thomas Cook au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en première instance, Mme Y X n’a saisi la Cour d’aucune demande dirigée contre la société Misterfly.
Il en résulte que la Cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme Y X qui succombe aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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