Infirmation partielle 6 décembre 2013
Cassation partielle 3 juin 2015
Irrecevabilité 23 juin 2017
Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 juin 2017, n° 15/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06764 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2017
R.G. N° 15/06764
AFFAIRE :
XXX
XXX
SARL SIDONIS PRODUCTION NC
C/
Y X
XXX
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2009 par le Tribunal de Commerce de PARIS
N° Chambre : 8
N° RG : 07/29442
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Amélie GLORIAN
Me Elodie DUMONT
Service des Expertises (3)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Représentée par Me Amélie GLORIAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376, et Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX, absorbée par la société MONDO TV
XXX
Représentée par Me Amélie GLORIAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376, et Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL SIDONIS PRODUCTION NC
135 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Amélie GLORIAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376, et Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 03 juin 2015 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5, chambre 2) le 06 décembre 2013
****************
Monsieur Y X
C/O FILMS SANS FRONTIERES et XXX
XXX
Représenté par Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, substituant Me Gildas ANDRE de la SELARL ANDRE DESCOSSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
490, substituant Me Gildas ANDRE de la SELARL ANDRE DESCOSSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, substituant Me Gildas ANDRE de la SELARL ANDRE DESCOSSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2017, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
La société de droit italien XXX, filiale à 100 % de la société de droit italien Mondo TV, se présente comme ayant acquis, au terme d’une chaîne de contrats et selon contrat du 5 octobre 1989, les droits du producteur d’origine sur le film intitulé « Théorème » réalisé par Pier Paolo Pasolini en 1968 pour le monde entier sauf l’Italie.
Par contrat daté du 11 décembre 1989, la société Films Sans Frontières a acquis les droits de distribution en salles de ce film pour une durée de sept années, soit jusqu’au 31 décembre 1996.
Par un second contrat du 31 janvier 1995, cette même société a obtenu de la société Doro TV la cession des droits d’exploitation télévisuelle pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 31 décembre 1999.
La société de droit italien Adriana Chiesa Enterprises à laquelle la société Mondo TV avait donné mandats le 22 avril 2002, de commercialiser le film « Théorème » dans le monde entier pour une durée de sept années a, par contrat signé le 2 novembre 2005, cédé à la société de droit anglais XXX les droits d’exploitation de ce film durant sept ans pour le territoire de la France et les pays de langue française.
Le 1er décembre 2005, la société Marble Arch a concédé à la société de droit français Sidonis Production NC la licence d’exploitation multi-droits qu’elle avait acquise, laquelle a confié le mandat exclusif d’édition vidéographique de ce film (DVD) à la société SGGC, cette dernière en sous-traitant la distribution au groupe Sony Pictures (anciennement GCTHV) avec une sortie commerciale intervenue en mai 2006.
XXX et Sidonis Production NC ont fait pratiquer, par Maître Van Kemmel, huissier de justice, quatre saisies-contrefaçon auprès de divers distributeurs finaux (Fnac, Virgin, CD Discount) ainsi qu’au siège de la société Films Sans Frontières entre le 19 juin et le 22 septembre 2006.
Par actes du 2 mai 2007, les sociétés Mondo TV, XXX et Sidonis Production NC ont fait assigner les sociétés Films XXX ainsi que M. X devant le Tribunal de commerce de Paris en contrefaçon de leurs droits sur le film « Théorème ».
Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal a':
— « débouté » les sociétés Mondo TV, Marble Arch Limited et Sidonis Production NC de leurs demandes, faute d’intérêt à agir,
— condamné in solidum les sociétés Films XXX et M. X à payer la somme de 10.000 euros à la société XXX à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— interdit aux sociétés Films XXX et à M X de commercialiser le film « Théorème » sur tous supports sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— ordonné aux sociétés Films XXX et à M. X de restituer à la société XXX les masters et DVD du film Théorème dans les 30 jours de la signification du jugement,
— condamné in solidum les sociétés Films XXX ainsi que M. X à payer à la société XXX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2009, les sociétés Mondo TV, XXX, Sidonis Production NC et XXX ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a':
— constaté que la société de droit anglais XXX était présente en première instance et a relevé appel du jugement, conjointement avec les trois autres sociétés demanderesses à l’action le 7 juillet 2009, qu’elle a fait l’objet d’une dissolution à la date du 15 septembre 2009 et qu’elle ne figure plus au rang des sociétés appelantes dans leurs dernières conclusions qui ne contiennent aucune demande de son chef,
— considéré, par conséquent, comme sans objet les demandes tendant à la voir déclarer irrecevable à agir,
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a « débouté » plutôt que déclaré irrecevables à agir les sociétés Mondo TV et Sidonis Production NC, XXX et en ce qu’il a, par ailleurs, débouté la société XXX de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice patrimonial et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant (notamment sur le sort des saisies-contrefaçon sur lequel les premiers juges ont omis de statuer),
— déclaré la société de droit italien Mondo TV Spa et la société Sidonis Production NC irrecevables en leur actions faute de qualité à agir,
— rejeté les demandes des intimés tendant à voir prononcer l’annulation « des saisies »,
— dit qu’en commercialisant des vidéogrammes du film « Théorème » de Pier Paolo Pasolini les sociétés Films sans Frontières SARL et Films Sans Frontières 2 ainsi que M. X ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société XXX en lui causant un préjudice patrimonial,
— condamné en conséquence, in solidum les sociétés Films sans Frontières SARL et Films Sans Frontières 2 SARL et M. X à verser à la société XXX la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum les sociétés Films sans Frontières et Films Sans Frontières 2 ainsi que Monsieur Y X à verser à la société XXX la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Par arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a dit que la société XXX était irrecevable à agir en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’exploitation télévisuelle.
La cour a rappelé que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Elle a relevé que pour déclarer irrecevable la demande de la société Doro en réparation de l’atteinte portée aux droits d’exploitation télévisuelle dont elle déclarait être investie, l’arrêt retient que, sans avoir à se prononcer sur la sincérité des signatures contestées portées sur les contrats de cession des 19 mars 1998 et 15 septembre 1999, la cour dispose d’éléments suffisants pour affirmer que ceux-ci ne sont pas apocryphes.
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de trancher le litige, de vérifier les actes contestés dont elle a tenu compte pour statuer, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil et ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2015, les sociétés Mondo TV, XXX et Sidonis Production ont saisi la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Mondo TV et Sidonis Production.
Il a fait injonction aux sociétés Films sans Frontières SARL et Films Sans Frontières 2 et à M. X de produire en original devant la cour les contrats de cession des droits d’exploitation télévisuelle du film Théorème en date des 19 mars 1998 (deux contrats) et du 15 septembre 1999 conclus avec la société Doro TV.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 29 mars 2017, les sociétés Mondo TV, XXX, celle-ci absorbée par la société Mondo TV, et Sidonis Production NV demandent à la cour de':
— procéder à la vérification en écriture des signatures des contrats du 19 mars 1998 conclus entre les sociétés Films Sans Frontières et XXX (deux contrats) et du 15 septembre 1999,
— dire et juger fausses lesdites signatures conformément aux avis de l’expert en écritures des 1er novembre 2012 et 5 septembre 2013,
— écarter des débats les contrats du 19 mars 1998 conclus entre les sociétés Films Sans Frontières et XXX (deux contrats) et du 15 septembre 1999 conclu entre ces mêmes sociétés,
— recevoir les appelantes en leur action et les dire bien fondées en leurs demandes,
— juger contrefaisante l’exploitation télévisuelle du film intitulé Théorème par Films Sans Frontières,
En conséquence :
— condamner in solidum la société Films Sans Frontières et M. Y X à verser à la société Mondo TV intervenant aux droits de la société XXX suite à la fusion absorption une somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’exploitation télévisuelle contrefaisante du film intitulé Théorème,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouter les sociétés Films XXX et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais in solidum des sociétés Films XXX et de M. X dans cinq quotidiens nationaux dont Le Film Français, Ecran Total, Première et Studio Magazine en France et Variety aux USA, chaque publication ne pouvant dépasser un coût de 8.000 euros,
— faire interdiction à M. X et aux sociétés Films XXX de continuer la commercialisation du film Théorème sur quelques support que ce soit sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— ordonner à M. X et aux sociétés Films XXX de restituer l’intégralité du matériel en leur possession, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Films XXX ainsi que M. X à verser à chacune des sociétés Mondo TV et Sidonis Productions une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Films XXX ainsi que M. X aux entiers dépens de la présente instance.
Ces parties précisent que la société Doro TV a fait l’objet en cours de procédure d’une fusion par absorption au profit de la société Mondo TV et que celle-ci agit donc également aux droits de la société Doro TV.
Elles affirment que la société Films Sans Frontières exploite systématiquement en contre-façon des 'uvres audiovisuelles étrangères et que cette société et la société Films Sans Frontières 2 sont animées par M. X, cinéphile connu devenu faussaire et contrefacteur.
Elles déclarent que celui-ci fait d’abord licitement concéder à l’une de ses sociétés des droits sur un film et qu’à l’expiration de la période contractuelle, la société continue à les exploiter sans autorisation.
Elles indiquent que, compte tenu du système de publicité de la titularité des droits mis en place par les RCA, M. X constitue des sociétés écrans et à rédiger des conventions fantaisistes entre elles pour créer une apparence de titularité, la société Films Sans Frontières 2 cédant à la société Films Sans Frontières (ou inversement) des droits d’exploitation qu’elle ne détient pas et, au besoin, M. X faisant intervenir une troisième société, la société MG International.
Elles affirment que ce fonctionnement des intimés est bien connu et citent, notamment, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2006.
Elles déclarent justifier de leur chaîne de droits sur le film.
Elles affirment que la société Films Sans Frontières a ainsi obtenu les droits d’exploitation vidéographique puis télévisuels mais qu’elle ne détient plus aucun droit depuis le 31 décembre 1999.
Elles déclarent qu’elle a frauduleusement cédé les droits de télédiffusion à la société Arte qui a diffusé le film le 14 février 2002, plus de deux ans après le terme de ses droits, et édité un DVD du film ce qu’elles ont découvert en juin 2006.
Elles rappellent les saisies contrefaçons pratiquées.
Elles affirment qu’aucun contrat postérieur au 31 décembre 1999 n’a été conclu par elles avec la société Films Sans Frontières.
Elles soutiennent que celle-ci a établi et déposé au RCA une première série de trois faux soit':
— un faux daté du 19 mars 1998 déposé au RCA le 23 avril 1998 prétendument conclu entre Doro TV et Films Sans Frontières aux termes duquel la société FSF autorise Doro TV à télédiffuser le film en Allemagne pendant une durée de 5 ans soit jusqu’au 19 mars 2003,
— un faux entre Doro TV et Films Sans Frontières, rédigé sur le même modèle et daté lui aussi du 19 mars 1998, mais déposé au RCA le 24 janvier 2000 aux termes duquel la société Doro TV, la titulaire des droits, autorise la société Films Sans Frontières à télédiffuser le FILM en Allemagne pour une durée de 5 ans,
— un troisième faux daté du 15 septembre 1999 déposé au RCA le 24 janvier 2000 aux termes duquel la société Doro TV autorise la société Films Sans Frontières à télédiffuser le film en France pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 5 septembre 2000.
Elles affirment que ces faux n’ayant jamais été signés ni connus de Doro TV, les sommes stipulées n’ont a fortiori jamais été réglées par Films Sans Frontières et que la seule production de copie de chèques ne prouve pas le moindre encaissement.
Elles ajoutent que la société Films Sans Frontières a déposé au RCA deux autres contrats établis par M. X entre ses propres sociétés écrans qui se concèdent frauduleusement et mutuellement des droits qu’elles ne détiennent pas soit':
un contrat de cession entre une société suisse MG International – introuvable au registre du commerce et des sociétés de Zurich – et Films Sans Frontières daté du 7 septembre 1998 et son avenant du 31 mars 1999 – contrats déposés au RCA que le 27 mars 2000 – aux termes duquel la société MG International a concédé à Films Sans Frontières les droits d’exploitation du film sur supports vidéographiques jusqu’au 7 septembre 2002.
Elles soulignent qu’aucune précision n’est apportée sur l’origine de la prétendue acquisition desdits droits par MG International elle-même.
Un contrat du 9 novembre 1998 – déposé au RCA le 20 mars 2000 – aux termes duquel la société Films Sans Frontières cède à la société Films Sans Frontières 2 les droits d’exploitation du film sur vidéogrammes pour la France, DOM-TOM, Monaco, Andorre, Luxembourg et la Belgique francophone pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 1999.
Elles déclarent que l’établissement de faux par la société Films Sans Frontières a été sanctionné par la cour d’appel de Paris le 15 mai 1998.
Elles rappellent la procédure.
Elles forment un incident de vérification et de contestation de signature et d’écriture conformément à l’article 1324 du code civil.
Elles rappellent que les intimés justifient leurs droits par les deux contrats du 19 mars 1998 et le contrat du 15 septembre 1999 et affirment que ni les sociétés Doro TV ou Mondo TV ni leurs dirigeants ou mandataires n’ont signé ces contrats.
Elles indiquent que leur signataire prétendu, M. Z, conteste les avoir signés et avoir reçu paiement des sommes stipulées.
Elles font valoir que les intimés n’ont produit que la copie des chèques sans prouver leur encaissement.
Elles font valoir que le contrat du 19 mars 1998 déposé le 23 avril 1998 est identique aux autres mais contient une erreur grossière, la société Films Sans Frontières ne pouvant céder ses droits à la société Doro TV.
Les sociétés Doro TV et Mondo TV rappellent qu’elles désavouent formellement les signatures et déclarent n’avoir pas connu ces actes avant la procédure et sollicitent donc l’application, impérative, de l’article 1324 du code civil.
En réponse aux intimés, elles contestent devoir engager une procédure pénale, ayant choisi la voie civile. Elles déclarent se réserver le droit de déposer ultérieurement une plainte.
Elles font valoir que la seule contestation des signatures est suffisante, sans preuve contraire, à écarter les actes frauduleux mais qu’elles ont demandé à un expert graphologue, Mme A, de comparer les signatures.
Elles indiquent que celle-ci a, au vu des originaux communiqués à la suite de l’ordonnance, conclu que M. Z n’est probablement pas le signataire des trois contrats litigieux.
Elles concluent, citant des arrêts, que la procédure de vérification des signatures du contrat original est nécessaire.
Elles déclarent que les intimés n’ont pas demandé communication des originaux des documents annexés au rapport de Mme A aux fins de consultation par leur expert ou précisé que celui-ci serait présent au rendez-vous organisé par elle. Elles indiquent que M. X est venu sans son avocat pour consulter, comme convenu, les originaux des pièces 1 et 8 mais que les intimés ne les avaient pas avisés de leur souhait de consulter d’autres documents.
Elles affirment que le rapport de l’expert mandaté par les intimés est hypothétique et relèvent que, selon lui, M. Z aurait changé de stylo pour signer chacun des contrats.
Elles ajoutent que ni la traduction d’un faux par un expert ni son enregistrement auprès du RCA ne lui confèrent une validité.
Elles demandent à la cour de respecter le principe du contradictoire après avoir procédé à la vérification des contrats et les avoir écartés des débats.
Les appelantes rappellent que la chaîne de leurs droits et leur recevabilité à agir au titre de la contrefaçon de ces droits ont été constatées par la cour d’appel dans des dispositions non censurées.
Elles soulignent que l’affaire est renvoyée sur le seul point des droits d’exploitation télévisuelle valablement cédés ou non par la société Doro TV aux intimés.
Elles dressent un tableau récapitulatif de la chaîne des droits.
Elles en concluent que la société Doro TV est titulaire de l’intégralité des droits d’exploitation du film depuis le 5 octobre 1989 et que, depuis 2000, la société FSF ne dispose d’aucun droit d’exploitation sur le film.
Elles contestent toute cession postérieure à 1995 étant rappelé qu’elles réfutent avoir signé les contrats précités.
Elles affirment que la société Films Sans Frontières ne prouve pas la réalité des paiements, et donc des encaissements, des prétendus chèques remis.
Elles réfutent toute mauvaise exécution des contrats antérieurs, non mentionnée dans les contrats querellés et n’ayant fait l’objet d’aucune mise en demeure.
Elles concluent donc à des actes de contrefaçon par télédiffusion.
Elles citent les articles L 331-1-3 et L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle.
Elles rappellent que les sommes allouées en réparation du préjudice patrimonial peuvent être égales à la totalité du chiffre d’affaires généré par les agissements contrefaisants et, en sus, que des dommages et intérêts peuvent réparer la perte d’une chance d’une exploitation mieux organisée.
Elles déclarent que le contrat conclu avec Arte démontre que la société Films Sans Frontières a réalisé un bénéfice de 86.014,44 euros.
Elles ajoutent que la société n’a pu vendre ses droits à d’autres diffuseurs, trompés par la titularité des droits que s’était arrogé la société Films Sans Frontières.
La société Mondo TV réclame donc le paiement de la somme de 110.000 euros.
Elles invoquent la responsabilité directe de M. X dans les actes effectués en son nom en sa fausse qualité de producteur.
Elles se prévalent d’arrêts retenant la responsabilité personnelle du dirigeant en cas de contrefaçon et de l’arrêt rendu par la cour de cassation dans la présente espèce.
Elles étaient leurs demandes complémentaires.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 1 en date du 15 juin 2016, les sociétés Films
XXX et M. X demandent à la cour de':
— dire et juger que les sociétés Mondo TV et Sidonis Production sont dépourvues d’intérêt pour agir,
En conséquence,
— les déclarer irrecevables en leur action,
— prononcer le sursis de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Subsidiairement,
Pour le cas où par extraordinaire, le conseiller de la mise en état saisi de l’incident visant à nommer un expert judiciaire n’y faisait pas droit :
— constater qu’ils ont communiqué aux appelantes les contrats des 19 mars 1998 et 15 septembre 1999 ainsi que les justificatifs des paiements visés auxdits contrats,
— dire et juger que les contrats des 19 mars 1998 et 15 septembre 1999 sont véritables et sincères,
En conséquence,
— dire et juger que la société Films Sans Frontières était titulaire des droits TV France et Allemagne en février 2000, et que la vente à ARTE est valable,
— dire et juger que la société Doro TV a commis une faute en ne fournissant pas, en cours de contrat, du matériel normalement exploitable à son cocontractant,
— dire et juger qu’un accord tacite est intervenu entre les parties et que la société Films Sans Frontières a exploité les DVD de façon notoire jusqu’en 2006, conformément à la clause de préférence figurant au contrat de 1995,
En conséquence,
— débouter de plus fort les appelantes de leurs demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— dire que leurs affirmations relatives à la commission de faux par la société FSF sont constitutives de faits de dénigrement à l’encontre de cette dernière,
En conséquence,
— condamner la société XXX à payer à la société Films Sans Frontières, la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant, en toute hypothèse,
— débouter les appelantes de leur demande de publication de la décision dans les journaux,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Films Sans Frontières déclare qu’elle est spécialisée dans la distribution et l’exploitation de films cinématographiques d’art et d’essai.
Elle expose qu’elle a acquis le 11 décembre 1989 auprès de la société Doro TV les droits de distribution en salles et de télédiffusion du film Théorème jusqu’en décembre 1996 et qu’elle a signé, en 1995, avec la société Doro TV un contrat de cession des droits d’exploitation TV et vidéo pour une durée expirant le 31 décembre 1999, contrat comprenant une clause de «'droit de première négociation/ Premier refus pour proroger la durée'».
Elle affirme que la société Doro TV n’a pas exécuté pleinement son contrat en ne fournissant pas le matériel nécessaire, les masters étant inexploitables ainsi qu’il résulte de télécopies.
Elle déclare que la société Doro TV n’a pas voulu assumer les conséquences de son inexécution et qu’elle-même a choisi une voie amiable afin d’obtenir une prolongation de ses droits.
Elle indique qu’elle a ainsi acquis par contrats des 15 septembre 1999 et 19 mars 1998 les droits d’exploitation TV France jusqu’au 15 septembre 2001 et les droits TV Allemagne jusqu’au 19 mars 2003.
Elle ajoute qu’en ce qui concerne les droits vidéo, la société Doro TV a accepté, compte tenu de l’impossibilité de les exploiter jusqu’en 1999, de les proroger jusqu’à mi 2006.
Elle estime que la société Doro TV n’a pas informé la société Mondo TV de ces cessions et déclare que, lorsqu’une société s’est plainte auprès de la société Mondo TV de l’exploitation par la société Films Sans Frontières, la société Doro TV a préféré contester avoir signé avec elle les contrats de 1998 et 1999.
Les intimés rappellent la procédure.
Ils précisent que le conseiller de la mise en état a été saisi d’une demande de désignation d’un expert afin qu’il analyse les contrats.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes des sociétés Sidonis Production et Mondo TV conformément à l’arrêt de la cour d’appel définitif de ce chef.
Ils demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert graphologue dont la désignation a été demandée au conseiller de la mise en état.
A défaut, en l’absence d’expertise, ils demandent à la cour d’analyser les pièces produites en original en tirant les conséquences de la carence des appelantes dans la production de documents indispensables.
La société Films Sans Frontières invoque la régularité des contrats, le second conclu le 19 mars 1998 ne faisant que réparer une erreur purement matérielle.
Elle déclare avoir payé les sommes prévues aux contrats et en justifier par la production d’une copie des chèques.
En ce qui concerne les droits d’exploitation télévisuelle en Allemagne et en France, les intimés excipent des contrats du 19 mars 1998 et du 15 septembre 1999, enregistrés au RPCA.
Ils déclarent que, compte tenu des avis contradictoires et incertains des experts privés et en l’absence d’expertise judiciaire, la cour devra apprécier l’authenticité des documents produits.
Ils affirment qu’ils ont été signés par la société Doro TV, relèvent qu’ils portent son cachet et rappellent qu’ils ont été enregistrés. Ils en concluent à leur validité.
Ils estiment qu’il appartenait à la société Doro TV d’engager une procédure pénale voire une procédure d’inscription de faux.
Ils concluent qu’à défaut de preuve contraire, les contrats de 1998 et 1999 doivent être déclarés réguliers et valables.
Ils en infèrent que la société Films Sans Frontières était fondée à céder les droits de diffusion télévisuelle à la société Arte.
En ce qui concerne les droits d’exploitation vidéographiques, ils font état d’un accord, compte tenu du matériel inexploitable fourni, de prorogation de ses droits en application du droit de préférence.
Ils soutiennent que la procédure est particulièrement fautive et non dénuée d’intention de nuire. Ils estiment qu’en traitant les contrats de faux, la société a commis des faits de dénigrement.
La société Films Sans Frontières invoque donc une atteinte à son image justifiant les dommages et intérêts sollicités.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2017.
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Sur la recevabilité
Considérant que l’arrêt prononcé le 6 décembre 2013 est définitif en ce qu’il a déclaré les sociétés Mondo TV et Sidonis Production NC irrecevables à agir';
Mais considérant que les appelantes justifient que, postérieurement à cet arrêt, la société Mondo TV a absorbé la société XXX dont la demande a été déclarée recevable'; que la société Mondo TV est donc recevable à agir en tant qu’elle vient aux droits de la société XXX';
Sur la vérification d’écritures
Considérant que les intimés fondent leurs droits sur les deux contrats en date du 19 mars 1998 et sur celui en date du 15 septembre 1999 qui auraient été conclus entre la société XXX et la société Films Sans Frontières';
Considérant qu’il est mentionné sur ces contrats que la société XXX était représentée par M. Z';
Considérant que la société dénie que ces contrats aient été signés par son mandataire';
Considérant que la société Films Sans Frontières ne démontre pas que la société a encaissé des chèques correspondant au prix stipulé';
Considérant qu’il ne peut, au vu des pièces actuellement produites, être statué sans qu’il soit tenu compte de ces contrats';
Considérant qu’il est donc nécessaire de procéder en application de l’article 1324 ancien du code civil à la vérification de la signature';
Considérant que la comparaison de la signature figurant sur l’original de ces contrats avec celle portée sur d’autres pièces produites ne permet pas à la cour de se prononcer';
Considérant qu’une mesure d’instruction est donc nécessaire'; qu’elle sera ordonnée conformément au dispositif';
Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les demandes';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Sidonis Production,
Déclare recevable la demande de la société Mondo TV en tant qu’elle vient aux droits de la société XXX,
Avant-dire-droit sur les demandes':
Ordonne la vérification de la signature portée au nom de la société XXX sur les deux contrats conclus le 19 mars 1998 par elle avec la société Films sans Frontières et sur le contrat en date du 15 septembre 1999 intervenu entre les mêmes sociétés,
Désigne pour y procéder :
M. C D
XXX
XXX
Tél : 01.30.43.77.23
Port. : 06.68.11.48.46
Mail : s.D@experts-judiciaires.org,
Dit que l’expert prendra possession au greffe de la 1re chambre A de la cour de l’original des contrats conclus,
Dit que l’expert devra se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et notamment des éléments de comparaisons,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants et 273 et suivants du code de procédure civile,
Dit que la société Mondo TV devra consigner à titre de provision la somme de 2.000 euros avant le 30 septembre 2017 et que l’expert devra remettre son rapport avant le 30 avril 2018,
Désigne le président de cette chambre ou tout magistrat délégué par lui pour surveiller les opérations d’expertise,
Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du jeudi 26 octobre 2017 pour vérifier le versement de la consignation,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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