Infirmation partielle 28 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 18/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 juin 2018, N° 16/00452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03680 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHET
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 26 Juin 2018 – RG n° 16/00452
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur K X
né le […] à Alençon
[…]
[…]
Madame O X
née le […] à Mamers
[…]
[…]
Madame L X
née le […] à Mamers
Le beauregard
[…]
tous venant aux droits de :
Madame P Q épouse X
née le […] à […]
décédée le […]
Madame Y, Z, R Q épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B, C, S Q épouse D
née le […] à […]
Le Bourg
[…]
Toutes représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Toutes assistées de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur T I
né le […] à ALENCON
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Madame C, E, V Q épouse F
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 22 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme AF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. AH, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. AH, président, et Mme AF, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
W Q et son épouse V AB sont décédés respectivement les 10 avril 1978 et 17 juillet 1996 laissant pour leur succéder AC Q (lui-même décédé en laissant les quatre autres héritiers ci-après désignés lui succéder), P X, Y A, B D ainsi que C F (ci-après Mme F).
Selon jugement du 30 septembre 1997, le tribunal de grande instance d’Alençon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de W AD et V AB, désigné Me H et Me Laine pour y procéder et dit qu’il sera procédé à licitation en quatre lots des immeubles dépendant la succession.
Me I a été désigné pour succéder à Me H suivant ordonnance du 24 février 1998.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge des référés a ordonné la remise par Me Piolet de la copie exécutoire du procès-verbal d’adjudication établi le 25 novembre 2000 à Mme F sous astreinte.
Cette copie a été remise par Me I le 7 mai 2015.
Selon actes des 29 et 30 mars 2016, P X, Y A, B D ont fait assigner Me I et Mme F afin de les voir condamnés solidairement à leur payer 21640,33 euros chacune au titre du retard dans le règlement de la succession.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Me I
— condamné Me I à payer à P X, Y A, B D la somme de 1134,23 euros à chacune au titre de leur préjudice
— débouté P X, Y A, B D de leurs demandes de condamnation à l’égard de Mme F
— débouté Mme F et Me I de leurs appels en garantie
— ordonné la poursuite des opérations de partage
— désigné Me Le Borgne en lieu et place de Me I
— condamné Me I aux dépens
— condamné Me I à payer aux consorts X/A/D la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme F et Me I de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 19 décembre 2018, P X, Y A, B D ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites notifiées le 17 mai 2021, K X, O X et L X (venant aux droits de P X décédée le […]) ainsi que Y A et B D (ci-après les consorts X/A/D) demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Me I à payer 1134,23 euros à chacune à titre de dommages et intérêts
* débouté Mesdames X/A/D de leurs demandes contre Mme F
* condamné Me I à leur payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— débouter Me I de ses demandes et de la prescription
— débouter Mme F de ses demandes
— condamner Me I et Mme F solidairement à payer à chacune d’elles :
* 6 517,19 euros en réparation de leur préjudice financier pour absence de mise à disposition des fonds
* 10 000 euros en réparation du préjudice lié au maintien forcé en indivision
— condamner Me I à leur payer à chacune la somme de 3519,36 euros en réparation de leur perte de chance de réclamer et percevoir les intérêts entre novembre 2000 et décembre 2009
— condamner Mme F à payer à l’indivision successorale, la somme de 17205,32 euros pour la période du 25 novembre 2000 au 3 décembre 2020
— condamner Me I et Mme F à payer aux consorts X/A/D la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures notifiées le 8 juin 2021, Me I demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes portant sur l’indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au maintien dans l’indivision et l’indemnité de 3519,36 euros au titre de la perte de chance de réclamer les intérêts entre novembre 2000 et décembre 2009
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— déclarer l’action de Y et B Q, ainsi que celle de K, L et O X prescrites et donc irrecevables
— débouter Y et B Q, ainsi que K, L et O X de leurs demandes
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait que Me I a commis une faute,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’intérêts antérieurs au 29 mars 2011
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les appelantes doivent conserver à leur charge 66% du montant des intérêts réclamés
— dire qu’elles ne peuvent avoir droit qu’à une indemnité au titre des intérêts de retard de 930,63 euros pour la période du 29 mars 2011 au 26 juin 2018 jour du jugement
— débouter Mme F de ses demandes
— condamner Mme F à le garantir
en toute hypothèse,
— débouter Mme F de ses demandes à son encontre
— débouter Y et B Q, ainsi que K, L et O X de leurs demandes à son encontre
— condamner tout succombant à payer à Me I une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées le 31 mai 2021, Mme F demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme F au profit de l’indivision successorale
— déclarer irrecevable comme présentée après expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile et nouvellement en cause d’appel, la demande de Mme F à payer à l’indivision successorale la somme de 15641,20 euros à parfaire
en conséquence,
— rejeter les dites prétentions
— déclarer irrecevables pour partie comme prescrites les demandes de Y Q et B Q
— dire que la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la créance alléguée dont elles se prévalent
— rejeter toutes demandes à son encontre
— débouter Me I de son appel incident et de son recours en garantie à son encontre
— condamner in solidum Mme X, Mme A, Mme D et Me I aux dépens
— condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à Mme F la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
infirmant le jugement entrepris,
— condamner Me I à lui payer 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité de Me I est engagée
— condamner Me I à garantir Mme F de toutes condamnations en principal, dépens, autres frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcé le 16 juin 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
W Q et son épouse V AB sont décédés respectivement les 10 avril 1978 et 17 juillet 1996 laissant pour leur succéder AC Q (lui même décédé en laissant les quatre autres héritiers ci-après désignés lui succéder), P X, Y A, B D ainsi que C F.
Selon jugement du 30 septembre 1997, le tribunal de grande instance d’Alençon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de W AD et V AB, désigné Me H et Me Laine pour y procéder et dit qu’il sera procédé à licitation en quatre lots des immeubles dépendant la succession.
Me I a été désigné pour succéder à Me H suivant ordonnance du 24 février 1998.
Le 25 octobre 2000, il a dressé le cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles aurait lieu l’adjudication des immeubles dépendant de la succession.
Ce cahier des charges précise qu’en cas d’adjudication au profit d’un colicitant, le prix ou les portions de celui-ci attribuées aux copartageants de l’adjudicataire seront exigibles au jour du partage de la communauté ou de la succession du défunt. Le montant ainsi dû, produira à compter du jour de l’entrée en jouissance et jusqu’à celui de son paiement effectif, des intérêts au taux de 6% par an.
Selon procès-verbal du 25 novembre 2000, Me I a constaté l’adjudication de trois lots à Mme F pour une somme 235 000 francs en principal.
Cette dernière a immédiatement versé la somme de 64 000 francs, laissant un solde impayé en principal d’un montant de 171 000 francs, soit 26 068, 77 euros.
Elle a par la suite tenté d’obtenir le financement du solde au moyen d’un prêt qui ne lui a pas été accordé.
Les consorts X/A/D reprochent au notaire de ne pas avoir fait toute diligence pour avertir les héritiers des difficultés de paiement, pour mettre en demeure et poursuivre le débiteur défaillant, mais aussi pour conseiller les indivisaires lésés des voies de droit à mettre en oeuvre.
Ils reprochent en outre à Mme F de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour régler les sommes dues.
I / SUR LA PROCEDURE :
Aux termes des premières conclusions écrites d’appel déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les consorts X/A/D demandaient à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— dire que Me I et Mme F étaient intégralement et solidairement responsables de leurs préjudices
— condamner solidairement Me I et Mme F à payer à P X, Y A et B D (à chacune) la somme de 21640,33 euros 'au titre de leurs droits héréditaires propres outre la somme de 5410,08 euros correspondant au quart des droits de Monsieur AC Q décédé sans héritier le […]'
— condamner solidairement Me I et Mme F à payer à P X, Y A et B D la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aucune demande en paiement d’une créance au profit de l’indivision n’a donc été formulée dans les écritures déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. La demande dont la cour est saisie à ce titre est donc une demande nouvelle formée par des conclusions postérieures. Il ne s’agit pas en effet d’un simple changement de moyen. En effet, l’obligation de payer une somme d’argent à chaque indivisaire n’a pas le même objet que l’obligation de payer une somme d’argent à l’indivision.
Conformément à l’article 910-4 du même code, la demande de condamnation de Mme F à payer la somme de 17205,32 euros à l’indivision successorale sera déclarée irrecevable.
Me I soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre 'en réparation du préjudice lié au maintien forcé en indivision' et 'en réparation de la perte de chance de réclamer les intérêts entre novembre 2000 et décembre 2009'.
La demande de condamnation formée dans les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile avait pour objet l’indemnisation d’un préjudice lié au non paiement des intérêts depuis novembre 2000 (soit 6 % par an sur la somme de 26068,77 euros).
La demande formée en première instance dans des termes identiques à ceux des premières conclusions d’appel, avait aussi pour objet d’indemniser le non paiement des intérêts.
La demande de réparation de la perte de chance de réclamer les intérêts à hauteur de 3519,36 euros sera donc déclarée recevable.
En revanche, la demande d’indemnisation liée au maintien forcé dans l’indivision a pour objet d’indemniser un préjudice distinct de celui correspondant au non paiement des intérêts. Il s’agit donc d’une demande nouvelle mentionnée uniquement dans les écritures déposées postérieurement au délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de condamnation de Me I à payer 10 000 euros au titre du maintien forcé dans l’indivision sera déclarée irrecevable.
II / SUR LE FOND :
A titre liminaire, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Me I à payer à Mme X, à Mme A et à Mme D (à chacune) la somme de 1134,23 euros en réparation de leurs préjudices, les parties ayant formé une même demande d’infirmation sur ce point.
Comme rappelé précédemment, selon procès-verbal du 25 novembre 2000, Me I a constaté l’adjudication au profit de Mme F (elle-même indivisaire) de trois lots (portant sur des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale) pour une somme globale de 235 000 francs en principal.
Cette dernière a immédiatement versé la somme de 64 000 francs, laissant un solde impayé en principal d’un montant de 171 000 francs, soit 26 068, 77 euros.
Le procès-verbal d’adjudication a été signé par tous les indivisaires. Il mentionne qu’ils étaient tous présents lors des enchères. Il en résulte que dés le 25 novembre 2000, Mme X, Mme D et Mme A AE que leur soeur était adjudicataire des biens successoraux susvisés pour la somme globale de 235 000 francs qu’elle devait donc régler à l’indivision successorale.
Par la suite, Mme X, Mme D et Mme A (ainsi que leur frère AC Q) ainsi que leur avocat Me Retaillé, se plaignant de l’absence d’avancement des opérations de partage, ont adressé différents courriers au notaire et aux autorités judiciaires.
Dès le 18 septembre 2001, elles lui ont écrit pour se plaindre de l’absence d’avancement des opérations de partage, indiquant : 'nous souhaitons simplement que le notaire daigne enfin s’occuper de notre affaire afin que le partage puisse se terminer au plus tard le 31.10 . 2001'.
Par courrier du 23 avril 2002, après avoir rappelé le montant déjà payé par celle-ci (soit 64 000 francs), Me I les a informés que Mme F recherchait un financement auprès du Crédit Agricole.
Face à l’absence d’évolution de la situation, dés le 28 avril 2002, Mme X, Mme D et Mme A ont écrit au président du tribunal de grande instance, indiquant que d’un commun accord, elles demandaient 'la saisie immédiate de la maison et terrain que Mme F a acheté lors de l’adjudication en novembre 2000'.
Selon courrier du 7 août 2002, Me Retaillé constatant que Mme F ne s’était toujours pas acquittée de la totalité du prix d’adjudication, a fait état auprès du notaire de la possibilité de provoquer une folle enchère.
En réponse, Me I a organisé un entretien avec Me Retaillé et Mme D le 4 octobre suivant.
On ignore ce qui a été dit et décidé lors de cette réunion, mais il est établi qu’aux mois d’octobre et novembre 2002, Me Retaillé a invité Me I à lui adresser son projet de partage.
Aucun projet de partage n’a été adressé par le notaire à Me Retaillé.
Le 22 septembre 2005, Mme X, Mme D et Mme A ont écrit au procureur de la République afin de 'porter plainte' contre Me I, rappelant que leur soeur avait 'acheté' une partie de la propriété de leurs parents et que Me I avait 'remis les clés 8 jours après la vente' à celle-ci.
Selon courrier du 2 septembre 2008, Mme X a de nouveau sollicité le notaire pour savoir quel était l’état d’avancement des opérations successorales.
Il n’est justifié d’aucune réponse du notaire à ce courrier.
Par courrier du 14 février 2012, Me Laine (second notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aux côtés de Me I) a indiqué à l’époux de Mme X que Me I l’avait informé que Mme F était sur le point d’obtenir les fonds suffisants pour régler sa dette.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2015, le juge des référés a ordonné la remise par Me I de la copie exécutoire du procès-verbal d’adjudication établi le 25 novembre 2000 à Mme X et ce, sous astreinte.
Cette copie a été remise par Me I le 7 mai 2015 (étant observé qu’il a dû régler une somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte).
Le 25 septembre 2015, Me I a écrit à Mme F pour lui rappeler qu’elle était redevable de la somme de 25 752,35 euros dans le cadre de la succession. Aux termes d’un second courrier du 12 février 2016, il a fait état d’une somme de 27 000 euros.
Me I a dressé une attestation d’hérédité suite au décès de AC Q dont il résulte que ses quatre soeurs sont ses héritières.
Par actes des 29 et 30 mars 2016, Mme X, Mme A et Mme D ont saisi le tribunal de grande instance du présent litige.
Ce litige repose sur le fait que le prix d’adjudication n’a toujours pas été réglée en totalité et qu’aucun acte de partage n’a donc été dressé.
Il est reproché au notaire de ne pas avoir communiqué le procès-verbal d’adjudication immédiatement et de ne l’avoir fait qu’en mai 2015 (en exécution d’une ordonnance de référé prononcée sous astreinte) et de ne pas être parvenu au règlement de la succession. Il est invoqué une absence de proposition pour parvenir au partage, une inaction pour parvenir au règlement effectif de la succession et au paiement du prix.
Il est reproché à Mme F d’avoir manqué à ses obligations en ne réglant pas le prix d’adjudication en intégralité, laissant un solde impayé.
Le cahier des charges stipule qu’en cas d’adjudication au profit d’un colicitant, les portions du prix attribuées aux copartageants seront exigibles le jour du partage de la communauté ou de la succession du défunt. Il est précisé que le montant dû produira intérêts à compter de l’entrée en
jouissance jusqu’à la date du paiement effectif au taux de 6 % l’an.
Il en résulte que le partage est la condition du versement des fonds revenant aux colicitants y compris les intérêts de retard au taux de 6 % l’an qui constitue une créance au profit de l’indivision.
Les consorts X/A/D soutiennent qu’ils n’ont pu bénéficier de la fraction du prix et des intérêts de retard en raison du défaut de paiement imputable à Mme F et en raison des manquements du notaire puisqu’aucun partage n’a jamais été établi.
En premier lieu, les consorts X/A/D demandent l’indemnisation de deux préjudices, le premier constitué par le fait qu’ils n’ont pas pu bénéficier des fonds de la succession et le second lié au maintien forcé en indivision (étant observé que la demande afférente à ce second préjudice formée contre Me I est déclarée irrecevable).
Les intimés soulèvent la prescription de l’action (c’est à dire de l’ensemble des demandes des appelants).
La responsabilité des intimés est recherchée sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige. Le délai applicable est donc de dix ans conformément à l’ancien article 2270-1 du code civil, puis à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de cinq ans.
Le point de départ du délai de prescription n’est pas la date à laquelle la faute a été commise, mais la date à laquelle le préjudice s’est manifesté.
Il résulte des courriers susvisés et en particulier de celui adressé au président du tribunal de grande instance le 28 avril 2002 que Mme X, Mme A et Mme D avaient conscience que la situation de blocage liée à l’absence de paiement intégral du prix d’adjudication ne leur permettait pas d’être payé de leurs droits sur le prix d’adjudication et qu’elle entraînait un maintien forcé dans l’indivision.
Les préjudices allégués liés à l’absence de mise à disposition des fonds et au maintien forcé dans l’indivision sont des préjudices liés à des manquements qui perdurent tant que le partage et le paiement des droits de chacun n’ont pas eu lieu.
Les intimés reconnaissent que le premier acte interruptif de la prescription remonte au 29 et 30 mars 2016, dates des assignations devant le tribunal de grande instance d’Alençon.
Il n’est justifié d’aucun autre acte interruptif de la prescription (étant rappelé qu’une assignation en justice jugée mal fondée et définitivement rejetée n’interrompt pas la prescription en vertu de l’article 2243 du code civil).
Les demandes d’indemnisation du préjudice financier pour absence de libre disposition des fonds de la succession et du préjudice lié au maintien forcé en indivision seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites pour la période antérieure au 29 mars 2011.
En revanche, les consorts X/A/D sont recevables au regard de la prescription à solliciter l’indemnisation de ces préjudices pour la période postérieure au 29 mars 2011.
En bloquant le règlement de la succession, Mme F a commis une faute de nature quasi-délictuelle. Il lui appartenait en effet de trouver elle-même le financement nécessaire au paiement de sa dette (en établissant elle-même son dossier de demande de prêt) ou alors de proposer à ses soeurs de renoncer à l’adjudication. Elle ne peut ainsi valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de régler sa dette depuis près de 20 ans au motif que le notaire n’a pas transmis les pièces nécessaires.
La circonstance qu’elle a consigné une somme de 20 000 euros afin de couvrir le règlement des sommes dues au profit de l’indivision successorale le 14 mai 2021 alors même que Me I n’intervient plus, confirme que l’absence de financement n’est en rien en lien avec les manquements reprochés à ce notaire.
De même, le manque de diligence du notaire (absence de réponse à plusieurs courriers, absence de toute trace de diligence sur des périodes de plusieurs années, absence de proposition de solution pour sortir de la situation de blocage constatée, absence de mise en demeure de régler les sommes dues avant 2015) a contribué à ce que la situation de blocage existante constatée dés 2002 perdure jusqu’à aujourd’hui (même s’il a été déchargé de sa mission par jugement du 26 juin 2018).
Le préjudice allégué correspond au fait que Mme X, Mme A et Mme D n’ont pas pu jouir des fonds qui leur revenaient pour la période postérieure au 29 mars 2011.
Toutefois, pour cette période, le défaut de paiement ouvre droit au profit de l’indivision successorale à une créance contre Mme F correspondant à des intérêts calculés au taux de 6% l’an sur le prix d’adjudication impayé.
Cette créance va augmenter l’actif net à partager, dont un quart doit revenir à Mme A, Mme D ainsi qu’aux héritiers de Mme X.
Il n’est ni allégué, ni établi que Mme F est insolvable.
Les consorts X/A/D prétendent que le retard de paiement leur cause un préjudice puisqu’ils auraient pu faire fructifier ce capital.
Or, ils ne démontrent pas qu’ils auraient pu tirer un revenu supérieur à un rendement de 6 % par an.
Le préjudice allégué n’est donc pas établi.
Il convient de débouter Mme D, Mme X et Mme A de leur demande d’indemnisation du préjudice financier pour absence de libre disposition des fonds contre Mme F et Me I pour la période postérieure au 29 mars 2011 (inclus)
Ensuite, les consorts X/A/D demandent l’indemnisation d’un préjudice lié au maintien dans l’indivision. Il est fait état d’un maintien dans l’indivision dans une situation conflictuelle, créant une fragilité juridique subie par les indivisaires, et de tracas multiples.
Cette demande ne sera examinée au fond qu’à l’égard de Mme F puisque la demande a été déclarée irrecevable à l’égard de Me I.
Il est établi que la faute quasi délictuelle de Mme F qui n’a toujours pas payé l’intégralité du prix des biens indivis dont elle a été déclarée adjudicataire alors qu’elle est entrée en possession de ces biens immobiliers dés l’année 2000, est la cause du maintien dans l’indivision subie par les autres indivisaires.
Mme X, Mme D et Mme A ont eu à subir de multiples tracas en lien avec sa carence (échanges de courriers, nécessité de faire appel à leur avocat pour tenter de trouver une solution à cette situation de blocage).
La situation de maintien forcée dans l’indivision perdure alors que Mme F aurait dû régler le solde du prix dés l’année 2000.
Le préjudice résultant de cette faute de Mme F pour la période postérieure au 29 mars 2011 sera évalué à 5000 euros pour Mme X, Mme D et Mme A (pour chacune).
Il n’est pas établi que ces dernières auraient commis une faute ayant contribué à leurs préjudices. Le fait de ne pas avoir tout fait pour minorer leurs préjudices ne constitue pas une faute.
De même, la circonstance que le juge nouvellement commis a réuni les parties afin de tenter de trouver une solution n’a aucune incidence sur la demande de dommages et intérêts formée dans le cadre de la présente instance. Il s’agit en effet d’une demande fondée sur l’article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige).
Mme F sera condamnée à payer la somme de 5000 euros à Mme D, 5000 euros à Mme A et 5000 euros à Mme X (étant constaté que ses ayants-droit sont parties à la procédure) au titre du maintien forcée dans l’indivision pour la période postérieure au 29 mars 2011 (inclus).
Par ses manquements, Me I a contribué à la situation de blocage à l’origine du maintien dans l’indivision.
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, il sera condamné à garantir Mme F de la condamnation susvisée à hauteur d’un tiers.
En second lieu, les consorts X/A/D demandent la condamnation de Me I à les indemniser de la perte de chance d’être payés des intérêts pour la période entre novembre 2000 et décembre 2009.
Ils exposent en effet que les intérêts au taux de 6 % l’an produits sur la somme de 26068,77 euros (soit 1564,13 euros par an) ne sont pas recouvrables pour la période antérieure au 3 décembre 2009 puisqu’ils sont prescrits contrairement aux intérêts postérieurs.
Or, la prescription a pour objet de sanctionner une situation de fait caractérisée par l’écoulement du temps, situation à laquelle la loi attache des effets de droit (extinction de la créance).
Dans le cas présent, il n’est pas démontré que le notaire a trompé les consorts X/A/D sur leurs droits les amenant à renoncer à exercer une action ou à différer une telle action pour le compte de l’indivision aux fins de recouvrement de la créance d’intérêts.
L’absence de partage n’interdit pas aux indivisaires d’agir en justice pour le compte de l’indivision.
Les consorts X/A/D exposent d’ailleurs que les manquements du notaire on perduré jusqu’à son dessaisissement par le jugement déféré. Or, ces manquements ne les ont pas empêchés d’agir en justice pour recouvrer leurs créances ou les créances de l’indivision.
En conclusion, il n’est pas démontré que le notaire a commis un ou plusieurs manquements à l’origine de la perte de chance de percevoir les intérêts sur la période susvisée telle qu’alléguée.
La demande de condamnation de Me I à payer à Mme X, Mme D et Mme A la somme de 3519, 36 euros (à chacune) au titre de la perte de chance de réclamer et percevoir les intérêts entre novembre 2000 et décembre 2009 sera donc rejetée.
III / SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Me I aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
En effet, le défaut de paiement du prix d’adjudication est la cause principale du litige de telle sorte que le coût du procès devra être assumé intégralement par Mme F (son recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles sera donc rejeté).
Mme F sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera aussi condamnée à régler 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme D, Mme A et à Mme X unis d’intérêts.
Il est équitable de débouter Me I et Mme F de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que K X, O X et L X viennent aux droits de Mme P X en leur qualité d’héritiers ;
Déclare irrecevable la demande formée par les consorts X/A/D afin de voir condamner Mme F à payer la somme de 17205,32 euros à l’indivision successorale ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée à l’encontre de Me I à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au maintien forcé en indivision ;
Déclare recevable la demande de paiement de 3519,36 euros en réparation de la perte de chance de réclamer les intérêts entre novembre 2000 et décembre 2009 ;
Confirme le jugement dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné Me I à payer à Mesdames X, A et D la somme de 1134,23 euros à chacune au titre de leur préjudice
— condamné Me I à payer les dépens
— condamné Me I à payer à Mesdames X, A et D la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les consorts X/A/D de leur demande de paiement de la somme de 3519,36 euros au titre de la perte de chance de réclamer les intérêts entre novembre 2000 et décembre 2009 ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation du préjudice lié au maintien forcé dans l’indivision à l’égard de Mme F pour la période antérieure au 29 mars 2011 ;
Condamne Mme F à payer à Mme D, Mme A et à Mme X la somme de 5000 euros (à chacune) au titre du maintien forcé dans l’indivision successorale pour la période postérieure au 29 mars 2011 (inclus) ;
Condamne Me I à garantir Mme F de cette condamnation à hauteur d’un tiers ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation du préjudice financier pour absence de mise à disposition des fonds de succession pour la période antérieure au 29 mars 2011 ;
Déboute les consorts X/A/D de leur demande d’indemnisation du préjudice financier pour absence de mise à disposition des fonds de succession pour la période postérieure au 29 mars 2011 (inclus) ;
Condamne Mme F aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme F à payer à Mme D, Mme A et Mme X (unis d’intérêts) la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. AF G. AH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Vote
- Associé ·
- Retrait ·
- Dissolution ·
- Groupement forestier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Affectio societatis ·
- Avocat
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Promesse ·
- Règlement de copropriété ·
- Droit de rétractation ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Dépôt ·
- Publication ·
- Signature ·
- Modification ·
- Notaire
- Entrepôt ·
- Preneur ·
- Erp ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Vente de véhicules ·
- Vente ·
- Marque
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Réintégration ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Propos ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Crédit logement ·
- Version ·
- Progiciel ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Forfait ·
- Responsable ·
- Dépassement ·
- Dommages-intérêts
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Documentation ·
- Élus ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.