Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 29 janv. 2020, n° 17/12536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2017, N° 15/02813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12536 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4H3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 15/02813
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
INTIMÉE
SASU QUALIPEL
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. A X à son ancien employeur, la société Qualipel, a validé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Qualipel à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la limite annuelle légale de 218 jours, condamné la société Qualipel à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2017 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes de conclusions transmises le 7 novembre 2017 par voie électronique, M. X demande à la cour au visa des articles 1235-3 et suivants du code du travail, de la convention collective de la SYNTEC, des articles L3121-43 et suivants du code du travail, des articles L8221-5 et suivants du code du travail de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 septembre 2017 en ce qu’il a :
— Condamné la société Qualipel à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement dans la limite annuelle légale de 218 jours,
— Condamné la société Qualipel à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus,
Y ajoutant,
— Juger que le licenciement de M. A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société Qualipel à payer à M. A X les sommes de :
' 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 16 410 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de céans soit le 7 décembre 2016 (1343-1 et 1343-2 du Code Civil)
— Condamner la Société Qualipel en tous les dépens ainsi qu’aux frais d’exécution de la décision.
Aux termes de conclusions transmises le 27 novembre 2017 par voie électronique, la société Qualipel demande à la cour de :
— Dire et juger la société Qualipel recevable et bien fondée en ses explications et chefs de
demandes,
— Dire et juger la société Qualipel recevable et bien fondée en son appel incident
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Qualipel à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement dans la limite annuelle légale de 218 jours,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y statuant,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Dire et juger M. X mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Condamner M. X à verser à la société Qualipel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d’instance.
Vu la clôture au 15 octobre 2019 et la fixation de l’affaire au fond le 18 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR
M. A X, engagé le 20 mars 2012 en qualité de responsable d’équipe par la société Qualipel suivant contrat à durée indéterminée pour une durée du travail de 35 heures par semaine, puis suivant avenant du 7 août 2013 en qualité de responsable supports métiers RSM avec un forfait de 230 jours travaillés par an moyennant une rémunération forfaitaire de 31 400 euros, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2015 par lettre du 3 août précédent, puis licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2015, pour absence prolongée pour maladie depuis le 1er juillet 2014 désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes qui, statuant par jugement dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la convention de forfait
La convention de forfait contenue dans l’avenant du 7 août 2013 prévoit une rémunération forfaitaire
pour 230 jours travaillés par an, soit au-delà des 218 jours légaux, sans qu’apparaisse la renonciation par l’intéressé d’une partie des jours non travaillés et l’existence d’une contrepartie par majoration de son salaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en sa disposition réparant le préjudice subi par M. X au titre de cette irrégularité.
En revanche, aucun élément ne permettant d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressé, celui-ci ayant par ailleurs été embauché sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Si l’article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, ne s’oppose pas à un licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, par l’embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d’un nouveau salarié.
En l’espèce, si la société Qualipel justifie que M. Y, déjà présent à l’effectif et occupant le poste de responsable d’équipe, a été suivant avenant du 1er septembre 2015 affecté au poste de responsable support métiers et que Mme C D été engagée à compter du 26 octobre 2015 pour occuper l’emploi de conseiller commercial, aucun élément ou pièce ne permet d’établir que cette dernière a été embauchée pour occuper le poste de M. Z promu responsable d’équipe en remplacement de M. Y. Il n’est non plus produit au débat aucune justification des perturbations nécessitant le remplacement définitif. A défaut de démonstration du remplacement effectif et définitif de M. X et de l’existence de perturbations engendrées par son absence, son licenciement doit être considéré comme non justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail alors en vigueur, puisque justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, en considération de sa situation particulière, d’un salaire moyen mensuel de 2 707 euros et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, à des dommages-intérêts à hauteur de 22 000 euros.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Qualipel, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. X la somme de 1 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives au licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Qualipel à verser à M. X 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Qualipel à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du jugement en cas de confirmation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes et que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Qualipel aux dépens d’appel et à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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