Confirmation 18 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 juin 2021, n° 18/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01734 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA STE OCEANE PME, Association COGEDIS c/ SARL AGCR EXPERTISE |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°375
N° RG 18/01734
N° Portalis DBVL-V-B7C- OV7N
C/
S.A.R.L. AGCR EXPERTISE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Z A, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2021, devant Monsieur Z A et Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. AGCR EXPERTISE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le contexte du départ d’une collaboratrice, la société Océane PME, exerçant une activité d’expert-comptable, a conclu le 5 juillet 2013 avec la société concurrente AGCR Expertise, qui embauchait cette collaboratrice, une convention de présentation de clientèle prévoyant la présentation de huit clients suivis par cette dernière, en contrepartie de quoi la société AGCR s’engageait à payer une indemnité de 36 603,50 euros et à ne pas solliciter la clientèle de la société Océane PME, ni accepter de missions des clients de la société Océane PME et du groupe Cogedis auquel elle appartenait pendant trois ans.
Prétendant que l’un de ses clients, la société Le Moual, confiait des missions d’expertise comptable à la société AGCR, la société Océane PME l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2014 et sommation d’huissier du 25 novembre 2014, vainement mis en demeure de lui régler la pénalité égale à 200 % des honoraires annuels hors taxe facturés à ce client prévue par la convention.
Puis, en exécution de la clause de 'règlement des conflits’ stipulée au contrat, l’association Cogedis, associée unique de la société Océane PME venue aux droits de celle-ci après sa dissolution, a, par une requête non datée, soumis le litige au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables.
Cependant, la société AGCR n’ayant pas réglé sa part de la provision réclamée par le conseil de l’ordre, la Cogedis l’a finalement, par acte du 19 mai 2017, fait assigner en paiement de l’indemnité devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Relevant que l’allégation de détournement de la clientèle de la société Le Moual n’était pas démontrée et que les modalités de calcul de la pénalité contractuelle n’étaient pas justifiées, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2018 :
• débouté la Cogedis de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• laissé les dépens à la charge de la Cogedis.
La Cogedis a relevé appel de cette décision le 12 mars 2018, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
• la juger recevable et bien fondée,
• condamner la société AGCR au paiement de la somme de 14 790,72 euros TTC,
• condamner la société AGCR au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• débouter la société AGCR de ses demandes reconventionnelles.
La société AGCR demande quant à elle à la cour de :
• déclarer l’action de Cogedis irrecevable,
• à défaut, à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Cogedis de ses demandes,
• juger la clause de non-démarchage de la convention du 5 juillet 2013 nulle pour violation du principe de liberté de la clientèle,
• à titre subsidiaire, réduire l’indemnité contractuelle à l’B symbolique,
• en tout état de cause, condamner Cogedis au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Cogedis le 4 décembre 2018 et pour la société AGCR le 20 février 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de Cogedis, la société AGCR fait valoir que la convention de présentation de clientèle litigieuse comporte une clause de règlement des conflits et que le non-respect de cette clause, instituant une obligation de saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bretagne, constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation.
La Cogedis réplique qu’elle a bien tenté de saisir le président du conseil de l’ordre mais qu’il a été fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure par la société AGCR qui a refusé de régulariser la convention d’arbitrage soumise aux parties par le conseil de l’ordre et de verser la provision à valoir sur la rémunération de l’arbitre qui lui était demandée.
La convention du 5 juillet 2013 comporte en effet une clause 'règlement des conflits et information au conseil régional', aux termes de laquelle 'tout litige ayant pour objet la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent acte sera réglé par voie d’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bretagne, et en dernier ressort par les tribunaux compétents du siège du cédant'.
La société AGCR, qui fait grief à la Cogedis d’avoir néanmoins saisi le tribunal de grande instance de Quimper, interprète cette clause comme obligeant les parties à 'soumettre leur litige au président du conseil de l’ordre afin d’obtenir sa position sur ledit litige, la saisine de la juridiction compétente pouvant intervenir en dernier ressort, c’est-à-dire en cas de désaccord d’une des parties avec la position exprimée par le président du conseil de l’ordre sur le litige'.
Ainsi, elle ne prétend pas que la convention comportait une clause compromissoire donnant compétence exclusive au président du conseil de l’ordre pour trancher le litige, et ne saisit au demeurant pas la cour d’une exception d’incompétence au profit de l’arbitre, mais soutient seulement que le président du conseil de l’ordre avait pour mission de proposer une solution amiable au litige et que les parties demeuraient libres de saisir la juridiction compétente si cette solution ne lui agréait pas.
Elle en déduit donc nécessairement que la convention instaurait une procédure de règlement des conflit nés entre les parties au contrat, obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir qui s’impose à ce dernier.
Cependant, la Cogedis a bien saisi par requête le président du conseil de l’ordre préalablement à la délivrance de son assignation du 19 mai 2017, et il ressort d’un courrier de l’ordre du 26 novembre 2015 que la société AGCR n’a pas collaboré à la procédure de règlement du conflit, refusant de verser la provision nécessaire à la mise en oeuvre de celle-ci et s’abstenant de formuler les observations qu’elle était invitée à faire.
La société AGCR explique son refus de régularisation de le projet de convention d’arbitrage que le conseil de l’ordre lui avait soumis par le fait que cette procédure ne correspondait pas aux termes de la clause précitée telle qu’elle l’interprétait, mais ce document ne lui était pourtant transmis que pour information et en vue de l’adapter au litige.
Il en résulte que la Cogedis a bien respecté la disposition du contrat de présentation de clientèle instituant, dans le cadre d’une procédure de règlement des conflits entre les parties au contrat, une obligation de saisine préalable du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables, de sorte que la société AGCR, qui interprète elle-même cette clause comme autorisant les parties à saisir la juridiction compétente en cas d’échec de cette procédure préalable et qui a elle-même fait obstacle à sa mise en oeuvre, invoque à tort une fin de non-recevoir tirée de la violation de cette clause.
Sur la violation de la clause de non-démarchage
Aux termes de la convention de présentation de clientèle du 5 juillet 2013 et de son annexe, la société Océane PME a renoncé à l’exécution pour son compte des contrats et travaux en cours avec les clients Quinio, B C, D E, Le Mitouard, Castel, Mangoz, Fredauril et Sebaure, en contrepartie de quoi la société AGCR s’est engagée à verser une indemnité et, aux termes d’une clause de 'non-démarchage', à s’interdire 'directement ou indirectement de contacter sous quelque forme que ce soit ainsi que d’accepter toute mission auprès de l’ensemble des clients de la société Océane PME (ensemble de la clientèle) et des clients du groupe Cogedis Fideor pendant un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2013, sous peine de dommages et intérêts (…) d’ores et déjà fixés à 200 % des honoraires annuels hors taxes facturés au client repris'.
La société AGCR soutient que cette clause serait nulle comme portant atteinte au principe de libre choix par le client de son expert-comptable, dès lors qu’elle n’instaure pas uniquement une interdiction de démarchage de la clientèle de la société Océane PME, mais étend cette interdiction à l’acceptation de toute mission par l’ensemble des clients du groupe Cogedis, en ce inclut ceux quittant spontanément les experts-comptables de ce groupe et dont la liberté de choix n’est ainsi pas respectée, sous la menace d’une pénalité disproportionnée.
Il est à cet égard exact que la clause litigieuse ne se borne pas à interdire au cessionnaire du droit de présentation de clientèle de démarcher ou solliciter le restant de la clientèle du cédant, mais qu’elle empêche pendant une période substantielle de trois ans à la société AGCR de conseiller ou assister l’un quelconque des clients de la société Océane PME et du groupe Cogedis, y compris en la contraignant, au regard de la lourdeur de la pénalité encourue, égale au double du chiffre d’affaires qui avait été réalisé avec eux, à refuser un dossier que ces clients souhaiteraient lui confier de leur propre initiative et sans sollicitation de sa part.
Dès lors, cette clause a pour conséquence concrète d’interdire à ceux-ci de la choisir comme expert-comptable, de sorte qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté de choix de leur expert-comptable par les clients et n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Il convient en conséquence d’en prononcer l’annulation.
Il en résulte que la demande en paiement de la pénalité de 14 790,72 euros, fondée sur l’application d’une disposition contractuelle nulle, ne pourra qu’être rejetée.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société AGCR l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’action de l’association Cogedis recevable ;
Annule la clause de 'non-démarchage’ stipulée à l’article 4-b de la convention de présentation de clientèle du 5 juillet 2013 ;
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne l’association Cogedis à payer à la société AGCR Expertise une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Cogedis aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pertinent ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Stagiaire ·
- Signification
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Logement social ·
- In concreto ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Séquestre ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Gestion ·
- Dividende ·
- Ordonnance ·
- Promesse de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Luxembourg ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Client ·
- Technicien ·
- Machine ·
- Technique ·
- Compteur ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Cause ·
- Livraison
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Magasin ·
- Point de vente ·
- Consommation ·
- Produit ·
- Licenciement ·
- Huissier ·
- Faute grave ·
- Poulet ·
- Fournisseur ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Restaurant ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Poussière ·
- Scanner ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sécurité sociale ·
- Armée
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Origine ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Titre
- Secrétaire ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Produits défectueux ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Défaut ·
- Garantie
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Cheval ·
- Jument ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Paiement ·
- Vétérinaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.