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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 22 sept. 2020, n° 20/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[…]
[…]
Le Premier Président
ORDONNANCE N°
DU 22 SEPTEMBRE 2020
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 20/00017 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIFG
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 1er septembre 2020, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Odile LEGRAND, Conseiller, assistée de Nadia CELOTTO, greffière, a été mise en délibéré au 15 septembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2020.
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z Y
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2020/1638 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
DEMANDERESSE
Représentée par la SCP SCP BOUCHER – STUCKLE & TOURNIER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur A X,
demeurant […]
Madame B X,
demeurant […]
DÉFENDEURS
Représentés par la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL, avocats au barreau de JURA
**************
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 9 juin 2020 par madame Z Y à madame B X et monsieur A X, les conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020 et les observations présentées à l’audience dans son intérêt, tendant sur le fondement de l’article 524 du CPC à :
• l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Lons le Saunier (qui a validé le congé délivré par ses bailleurs pour motifs graves et légitimes soit un comportement agressif et irrespectueux envers ses voisins et a ordonné son expulsion d’un logement social) au motif qu’il serait annulable et que la mise à exécution de celui-ci aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle ne perçoit que le RSA et que l’expulsion la condamnerait à la rue ;
• le rejet des prétentions des défendeurs ;
• leur condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse des époux X notifiées par voie électronique le 19 juin 2020 tendant à voir rejeter la demande présentée par madame Y et condamner cette dernière au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 23 juin 2020, puis après deux renvois d’une mise en délibéré au 15 septembre 2020 prorogé au 22 septembre 2020.
Motifs :
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel que dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
L’exécution provisoire n’étant pas en l’espèce interdite, il appartient à la demanderesse de prouver que l’exécution du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qui doivent être appréciées in concreto.
Il n’y a pas lieu d’examiner les motifs d''annulation’ du jugement déféré puisqu’il est constant que la présente juridiction, saisie d’une demande de suspension de ses effets, n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision du premier juge.
En l’espèce, madame Y se borne à affirmer qu’elle ne peut se voir expulsée sous peine de se retrouver 'à la rue', ses modestes revenus (RSA en 2020, servant de justificatif pour obtenir le 28 mai 2020 l’aide juridictionnelle totale dans la procédure d’appel) ne permettant pas de relogement, sachant qu’elle n’aurait aucune famille pour l’accueillir.
Mais il faut relever avec les époux X qu’elle ne prouve pas être dans l’impossibilité de trouver un nouveau logement à des conditions similaires (loyer modeste pour une personne vivant seule, aidée par la perception d’une allocation logement), ni dans cette attente pouvoir être hébergée chez un tiers, ou encore dans un foyer social.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas que l’exécution du jugement dont appel
entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 précité.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons madame Z Y de ses demandes;
Condamnons madame Z Y à verser à madame B X et monsieur A X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC;
Condamnons madame Z Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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