Confirmation 20 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 août 2019, n° 16/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE SOLFEA c/ SCP OUIZILLE DE KEATING |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
C EPOUSE X
SCP Z F
FD/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/00071 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GF6D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA BANQUE SOLFEA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-Sophie PETIT, avocat au barreau D’AMIENS
SCP Z F ès qualités de liquidateur de la SARL NEXIA ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire, le 10.03.16
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2019, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier, de Mme Flore BAUDELOT, greffier stagiaire et de Mme Christèle PECHON, stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de Chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de Chambre, et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 août 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par arrêt avant dire droit du 31 mai 2018 auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état pour permettre à l’appelante et aux époux X de justifier de la signification de leurs conclusions respectives à la SCP Z F dans les conditions de l’article 911 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 4 juin
2019.
Vu les dernières conclusions :
— du 11 mai 2017 pour la société BNP Paribas (la banque),
— du 21 avril 2016 pour les époux X, intimés et appelants incidents ;
SUR CE
1°) SUR LE DÉFAUT DE SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS :
La banque justifiant avoir signifié à l’intimé non constitué ses conclusions par acte du 10 mars 2016, soit avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, il n’y a pas lieu à caducité ni irrecevabilité de son appel.
En revanche, les époux X ne produisent aucun acte de signification de leurs conclusions à l’intimé non constitué, de sorte qu’ils sont irrecevables en leur appel incident dirigé contre le liquidateur judiciaire de la société Nexia environnement.
2°) SUR L’APPEL PRINCIPAL :
La banque demande à la cour de condamner solidairement les époux X et le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 23 452,15 euros avec intérêts au taux de 5,79% sur le capital restant dû de 18 940,51 euros.
Elle expose que le bon de commande est conforme aux dispositions légales de sorte que le contrat ne peut pas être annulé et qu’elle a débloqué les fonds sur la base du certificat signé par le client attestant de la livraison conforme de la commande, quand bien même la date de livraison n’y était pas précisée.
Les intimés concluent quant à eux à la confirmation du jugement.
C’est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte sans avoir rien à y ajouter que le premier juge a retenu que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation, alors applicable, ce qui l’a conduit à prononcer l’annulation du contrat conclu entre les époux X et la société Nexia environnement le 31 mai 2012 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu au bénéfice de la société Banque Solfia, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
C’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a mis en évidence la faute de la banque dans le déblocage des fonds, ce qui l’a conduit à la débouter de ses demandes, le jugement ne pouvant dès lors qu’être confirmé de ce chef, la cour se bornant à préciser que le fait que l’attestation de fin de travaux soit signée des époux X ne dispensait pas le prêteur de ses obligations de contrôle.
En outre, la société Nexia environnement ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être prononcée à l’encontre du liquidateur judiciaire, ce qui conduit à débouter l’appelante en cause d’appel, appelante qui ne se prévaut au demeurant d’aucune déclaration de créance.
3°) SUR L’APPEL INCIDENT :
Les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir, sur le seul fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, que l’installation ne fonctionne pas, ce qui leur a causé un préjudice.
L’appel ayant préalablement été déclaré irrecevable à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société Nexia environnement, il n’y a lieu qu’à examiner la faute de la banque.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux X de leur demande indemnitaire, la cour ajoutant que les parties étant liés par un contrat, les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle ne permettent en outre pas de la condamner, puisque les manquements invoqués se rattachent à l’exécution du contrat.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’appel incident formé par A X et son épouse B C à l’encontre de la SCP Z F ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nexia environnement ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2015, RG n° 11-15-860, par le tribunal d’instance d’Amiens ;
— Y ajoutant :
— Déboute la société BNP Paribas de ses demandes ;
— La condamne aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à A X et son épouse B C la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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