Infirmation partielle 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 mars 2021, n° 20/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00068 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIB5Y
AFFAIRE :
C/
X-P Y
AG/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me DOUDET et Me CHABAUD, le 29/03/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 29 MARS 2021
-------------
Le vingt neuf Mars deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SASU REX ROTARY représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
X-P Y, demeurant […]
représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 Février 2021, après ordonnance de clôture rendue le 13 janvier
2021, la Cour étant composée de Monsieur N O, Président de Chambre, de Monsieur X-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur L M, Greffier. Monsieur N O, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur N O, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X-P Y a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Rex Rotary en qualité de représentant technico-copieurs, statut VRP, dans 1'agence de Limoges, à compter du 4 janvier 1988.
Il était soumis aux dispositions de l’ANI des VRP d’octobre 1975 ' arrêté du 20 juin 1977.
Un avenant a été signé au 1er mars 2000 et il a été promu au poste de responsable technique, toujours au statut VRP.
La rémunération de M. Y se composait d’une partie mensuelle fixe ainsi que d’une part variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé pour une moyenne de 4530, 81 € bruts.
Par courrier daté du 8 octobre 2018 remis le 12 octobre suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, M. Y a été mis en arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2018, M. Y s’est vu notifier son licenciement aux motifs suivants': le mécontentement de la société Corpo médecine pharma ACEMPL'; le défaut d’encadrement de son équipe et des relevés des compteurs'; son retard de facturation et de la gestion des livraisons.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi par requête du 28 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Limoges.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges a':
— déclaré M. Y recevable en ses demandes';
— dit son salaire mensuel de référence à 4'530,81'€ brut correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaire (plus avantageux que la moyenne des 12 derniers mois de salaire)';
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse infondé';
— condamné la société Rex Rotary à payer à M. Y la somme de 60'000'€ au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire';
— condamné la société Rex Rotary à payer à M. Y la somme de 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Rex Rotary a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses écritures du 15 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rex Rotary demande à la Cour':
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
Par voie de conséquence et statuant à nouveau, de':
— fixer le salaire de référence de M. Y à 4'306,39'€ brut';
— dire et juger que le licenciement de M. Y pour cause réelle et sérieuse est bien fondé';
— dire et juger qu’aucune somme n’est due à M. Y';
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre';
En toutes hypothèses, de':
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Rex Rotary fait valoir en substance que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y est parfaitement fondé, l’ensemble des griefs reprochés étant caractérisés.En effet, elle indique que celui-ci a commis divers manquements professionnels, plusieurs clients ayant formulé des plaintes concernant les installations et les réparations de matériels. Elle expose que d’autres manquements ont été observés dans l’application des procédures internes en matière de livraison ou de facturation, avec de nombreux retards préjudiciables à l’entreprise. Toujours en ce sens, la société appelante ajoute que M. Y n’a pas correctement rempli ses missions d’encadrement des techniciens placés sous sa responsabilité. Elle précise que le salarié a persisté dans ses manquements, comme il résulte des remontées de différents clients, notamment 'Les gendarmes et les voleurs de temps', l’union locale CGT, la société '87 expertises’ ou la SARL Audefi.
Aux termes de ses écritures du 8 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la Cour de':
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Rex Rotary';
— l’en débouter';
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— l’infirmer uniquement sur le quantum octroyé, en ce qu’il a condamné la société Rex Rotary à lui verser la somme de 60'000'€ net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence et statuant à nouveau, de':
— condamner la société Rex Rotary au paiement de la somme de 86'127,80'€ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la même au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. Y fait valoir en substance que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse, aucun des griefs formulés à son encontre n’étant fondé. Il expose que le grief tiré du mécontentent d’un client n’est pas justifié, n’ayant eu aucune remarque durant plus de 30 ans et les difficultés rencontrées sur un photocopieur très spécifique et irréparable ne pouvant lui être reprochées, indiquant avoir fait son maximum. De même, il conteste tout défaut d’encadrement, le salarié mentionné dans la lettre de licenciement n’étant pas sous sa responsabilité. Il indique également que le grief relatif au relevé de compteur ne lui est pas opposable en ce qu’il ne faisait pas partie de ses missions et que celui relatif aux retard de facturation est parfaitement injustifié, les délais indiqués étant parfaitement logiques.
Par ailleurs, M. Y expose que certains griefs évoqués par l’employeur au cours de la procédure ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qu’ils ne peuvent dès lors être retenus à son encontre et sont en tout état de cause infondés.
Dès lors, M. Y estime être fondé dans l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Sur le premier grief
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les éléments suivants':
(..) 1/ Mauvaise gestion du client ACEMPL Corpo Medecine Pharma
Afin de régler un litige qui a pris naissance en Mars 2018 et pour lequel vous détenez une part non négligeable de responsabilité, F D prend rendez-vous avec le client pour le 3 Septembre 2018 et vous demande le jeudi 30 Août de préparer un MPC5503 pour le prêter au client.
Le nécessaire fait, vous vous rendez comme prévu, le lundi 3 septembre, chez le client mettre en route la machine de prêt qui doit permettre au client d’assurer ses impressions et à votre Chef d’agence de conclure la continuité de la relation commerciale.
Le client signe un nouveau bon de commande remplaçant le matériel en cause par un autre matériel neuf, rassuré de la mise à disposition du MPC5503 dans l’attente de la livraison de sa dernière commande.
Or, dès l’après-midi même, la cliente rappelle F D pour lui signifier son mécontentement: la machine de prêt ne fonctionne pas. Vous répondez ne pas pouvoir vous rendre sur place et appelez la cliente pour lui faire part de votre passage dès le lendemain matin à la première heure.
Alors que vous deviez privilégier l’intervention chez le client ACEMPL le 4 septembre (du fait de votre engagement auprès de la cliente la veille et de l’historique connu), F D a la désagréable surprise d’apprendre en vous appelant à 9h00 pour vous rappeler votre rendez-vous que vous êtes chez un autre client. Après que F D ait été relancé à 4 reprises par la cliente et vous avoir joint autant de fois pour vous rappeler à vos obligations, ce n’est qu’à 17h30 que vous daignez vous y rendre.
La situation provoque une nouvelle colère et amertume chez le client qui demande à annuler la vente de la veille. Il a le sentiment de ne pas être respecté en tant que client, et pour cause, ses multiples demandes pour la réparation de son matériel en panne ne sont pas traitées alors qu’il affirme clairement que cette panne le laisse dans une situation compliquée, sans issue, et affectant purement et simplement son activité. En effet, suite au problème de bourrage, 700 paquets de 80 feuilles recto/verso n’ont pu être imprimés, alors qu’il s’agissait de documents urgents.
F H a dû négocier jusqu’à 22h et réaliser lui-même 60 000 tirages pour le compte du client (avec l’aide des commerciaux et techniciens sur place mais pas la vôtre…) pour rattraper une nouvelle fois vos manquements.
La préparation de la machine de prêt n’était certes pas réalisée selon les règles de l’art puisqu’à la première utilisation, elle est tombée en panne. Au surplus, et malgré le passif lourd chez ce client, vous n’avez pas pris la mesure de l’urgence de votre action, ne respectant pas vos propres engagements en termes de délai d’intervention et ne répondant pas aux demandes répétées de votre hiérarchie.
Vos manquements persistants ont des conséquences graves sur le bon fonctionnement de l’agence et la satisfaction de nos clients qui est la première de nos préoccupations. (..)
En réponse à ce grief, Monsieur Y fait valoir en premier lieu qu’il est intervenu à de très nombreuses reprises chez ce même client, sans que des observations aient été émises par ce dernier. Il verse à cet égard l’historique de ses interventions (pièce 13).
Il ajoute que le photocopieur mis à disposition du client depuis le début de la relation contractuelle en 2017, était une imprimante de très haute de gamme, extrêmement complexe. Monsieur Y affirme qu’il n’a jamais été formé pour la maintenance de ce type de machine.
Il ajoute qu’il avait demandé à plusieurs reprises l’intervention d’un technicien spécialisé sur cette machine. Le 9 avril 2018, il a émis une demande en ce sens. Le même jour, le directeur régional des opérations lui a répondu que l’intervention d’un technicien spécialisé coûterait cher, affirmait qu’il devait être capable de gérer ce souci matériel (pièces 14, 15, 16) et le renvoyait vers des employés de l’entreprise.
Monsieur Y en déduit que son entreprise a fait preuve d’un défaut d’accompagnement et de formation, et que de ce fait, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir su réparer l’imprimante en cause puisqu’il n’en avait pas les compétences techniques.
Au surplus, Monsieur Y indique que l’imprimante en question était de toute façon obsolète. Il précise qu’elle possédait plus de 10 millions de copies à son compteur. Il ajoute que cette machine a d’ailleurs été réformée par la suite.
À l’appui de ses affirmations, Monsieur Y verse les attestations de plusieurs techniciens. L’un d’entre eux, Monsieur I Z, indique que ce type de machine devait être remplacée après 4 à 5 millions de copies. Monsieur Z précise qu’il n’a pour sa pour sa part jamais été formé sur ce type de matériel malgré sa spécificité (pièce 17). Monsieur A affirme dans son attestation, que ce type de machine nécessite une formation approfondie pour les techniciens ou responsables techniques (pièce 18). Ces attestations sont confirmées dans les mêmes termes par Monsieur B et Monsieur C (pièces 20 et 19).
L’ensemble de ces éléments, ne suffit pas, à ce stade, à caractériser une faute de Monsieur Y. Il apparaît en effet, au regard des arguments de l’appelant et des pièces versées par l’intimé, que la situation relative aux griefs de l’ACEMPL correspond plus à une situation de tension dans l’exécution contractuelle, en particulier au sein de l’entreprise Rex Rotary, qu’à une situation révélant une faute du technicien. À cet égard, il sera mentionné que les différents courriers, échanges SMS produits par l’appelant, ne mettent nullement en cause Monsieur Y personnellement. Ils font état d’échanges avec Monsieur D et décrivent des incidents techniques relatifs à l’ancienne et à la nouvelle imprimante. Aucune plainte ou reproche émanant directement du client et mettant en cause personnellement Monsieur Y ne sont produits. De telle sorte qu’aucune situation fautive dont ce dernier serait à l’origine, ne peut être caractérisé.
Le premier grief de la société Rex Rotary ne pourra être retenu comme constitutif d’une faute en l’absence d’éléments imputables au salarié.
Sur le second grief
(..) 2/ Gestion des livraisons
Chaque mois, et comme vous le constatez chaque semaine dans les mails que vous adresse J K, à vous et vos collègues, vous affichez un retard considérable dans la facturation et donc la livraison et la mise en service des matériels. Ceci se fait une nouvelle fois au dépend de la satisfaction client qui subit un retard dans la mise à disposition des matériels commandés et du bon fonctionnement de l’agence.
Vous n’utilisez pas l’outil 'suivi des ventes’ développés pour gérer les commandes depuis leur préparation à BOZ jusqu’à la date de livraison prévue avec le client. Votre refus de vous conformer aux procédures en vigueur est donc pénalisant pour toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne et désorganise votre travail.
Vous répondez que vous terminez chaque mois à l’objectif. Certes, mais ce n’est que grâce à l’intervention de F D qui prend la main sur certaines livraisons pour palier votre inertie. (..)
L’appelant précise que l’on ne reproche pas ici à Monsieur Y de ne pas atteindre ses objectifs, mais de ne pas respecter les procédures internes de saisie et de suivi des ventes et installations de l’entreprise.
Le débat porte ici, selon Monsieur Y, sur la méthode d’enregistrement. Selon lui l’outil suivi des ventes qui est proposé par l’entreprise n’est pas correct car il consiste à planifier des rendez-vous avec les clients alors même que ces derniers ne sont pas encore en possession de leur machine. Monsieur X-P Y indique qu’en procédant ainsi, il a préféré maintenir un lien de confiance avec la clientèle.
Force est de constater que les retards allégués par l’intimé ne sont pas réels. Il suffit à cet égard de consulter les pièces produites par Monsieur Y lequel démontre que lorsque les facturations sont vérifiées en fin de mois il ne présente aucun retard.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette méthode de facturation avec récapitulatif en fin mois, et non par anticipation, cause un quelconque préjudice à l’entreprise,voire désorganise son fonctionnement. Monsieur Y indique qu’il a fonctionné ainsi pendant 30 ans sans que sa direction ne s’y soit opposée. Les échanges de mails sur ce point, ne révèlent en aucune manière un quelconque blocage. Dans ses fonctions de cadre technico-commercial, il ne peut être reproché à Monsieur Y de revendiquer, en conservant l’échange et le dialogue avec sa hiérarchie, une certaine marge d’autonomie. En optant pour une procédure d’enregistrement en fin de mois, il ne crée aucune perturbation dans le suivi de son travail par l’entreprise, laquelle est à même de mettre en perspective ses résultats avec ceux de ses collègues.
En conséquence, la mauvaise qualité du travail alléguée ne repose sur aucun élément précis, objectif et imputable à Monsieur Y. Le second grief ne peut être retenu à son encontre en ce qu’il n’est constitutif d’aucune faute.
Sur le troisième grief
(..) 3/ Les relevés compteurs
Chaque mois, les équipes techniques ont un certain nombre de relevés compteurs à réaliser : récolter et saisir pour facturation.
Il vous appartient dans le cadre de vos missions de veiller à ce que cette tâche soit remplie par chaque membre de votre équipe. Pourtant, lorsque l’assistante commerciale vous remet le listing vous permettant de gérer les relances nécessaires, vous lui répliquez que ce n’est pas votre rôle.
Fort heureusement, vous admettez que cette remarque est déplacée et injustifiée.
Et les exemples sont multiples : les Remote, les contrats de maintenance non saisis, la formation de vos collaborateurs…
Ce manque de suivi est totalement inacceptable d’un Responsable technique ayant votre ancienneté. Aucun changement, aucune amélioration ni même aucune envie de faire changer les choses ne sont à constater. (..)
La société Rex Rotary reproche à Monsieur Y un défaut d’encadrement et de suivi de ses collaborateurs. À titre d’exemple elle cite le cas de Monsieur E, technicien informatique dont elle affirme qu’il affichait un agenda vierge pendant une semaine entière, sans justification ni explication de son supérieur.
La question se pose donc de savoir si Monsieur E était sous la responsabilité de Monsieur Y. Pour cela la société Rex Rotary produit un document intitulé « convention force de vente » comportant un organigramme (pièce 19). Elle produit également des échanges mails entre le directeur régional des opérations et Monsieur Y (pièce 11).
Monsieur Y affirme pour sa part que Monsieur E n’était pas sous ses ordres. Il affirme que la société Rex Rotary tente de créer une confusion entre les chefs techniques et responsables technique de l’entreprise. Il précise que les Chefs Techniques ont la gestion de tous les collaborateurs techniques de l’agence alors que les Responsables Techniques ne sont responsables que des techniciens copieurs. Dès lors un technicien informatique tel Monsieur E n’était pas placé sous sa responsabilité mais sous la responsabilité du chef-techniques. Dès lors aucun reproche relatif à
l’agenda de ce dernier ne pourrait lui être opposé.
L’examen des pièces communiquées par l’appelant, au regard de la fiche de poste communiquée par Monsieur Y que celui-ci produit, telle que figurant dans les conditions particulières de son contrat, qui précise « Animer, organiser et contrôler l’activité des techniques aux copieurs affectés à votre équipe vous les assisterez dans leur démarche en effectuant toute intervention personnelle exigée par la promotion diligente de notre matériel » (pièce 1), ne permet pas de déterminer que Monsieur E, technicien informatique, serait sous l’autorité hiérarchique de Monsieur Y.
Aucun autre document probant n’étant versé à l’appui de ce troisième grief, il en résulte un doute qui ne peut que profiter au salarié. De telle sorte qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur Y concernant les relevés compteurs.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute sérieuse ne peut être reprochée à Monsieur Y, s’agissant des trois griefs exposés dans sa lettre de licenciement du 31 octobre 2018.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits évoqués de manière lapidaire dans la lettre de licenciement par la mention « malgré les différentes relances orales et écrites de votre hiérarchie » et développés dans ses conclusions par l’appelant, s’agissant de faits prescrits'; dans la mesure où les fautes mentionnées dans la lettre de licenciement ne seront pas retenues, il convient alors de confirmer la décision des premiers juges. Ainsi, le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du Code du travail issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 énonce:
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans
l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire
brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire
brut
30 ans et au-delà
3
20
En l’espèce, les parties s’accordent à retenir comme salaire moyen des trois derniers mois la somme de 4306,39 € bruts.
Monsieur X-P Y qui justifie au jour de son licenciement de plus de 30 années d’ancienneté, sollicite une indemnité forfaitaire égale à 20 mois de salaire, soit la somme de 86'127,80 €. S’agissant du maximum de l’indemnité pouvant lui être accordé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Âgé de 55 ans, il perçoit actuellement les indemnités pôle emploi et exerce un emploi de vacataire au sein d’une institution Il fait valoir les préjudices psychiques et financiers qu’il subit, eu égard à son âge, ainsi qu’au nombre d’années d’expérience qu’il a accumulé au sein de l’entreprise. Il considère que son licenciement après plus de 30 années de service a un effet vexatoire. Ce d’autant que Monsieur Y venait très récemment de recevoir la médaille du travail.
Il produit un certificat médical (pièce 7) décrivant un état anxio-dépressif consécutif à son licenciement.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la décision des premiers juges sera infirmée et il lui sera alloué une indemnité correspondant à 18 mois de salaire, en l’occurrence une somme de 77'515,02 €.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur Y présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser la somme de 3000 €, visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 17 décembre 2019, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur X-P Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la SAS Rex Rotary à verser à Monsieur X-P Y, une somme de
77'515,02 euro au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS Rex Rotary à verser à Monsieur X-P Y une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la SAS Rex Rotary aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M
N O
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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