Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 avr. 2022, n° 21/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 12 octobre 2021, N° 2021/000615 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 Avril 2022
N° RG 21/02165 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWCJ
FK
Arrêt rendu le treize Avril deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2021/000615)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. X Y, Magistrat Z
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société ACTINOV
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
La société EBM-PAPST
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Saverne sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2022 Monsieur Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS ACTINOV, qui produit et vend des appareils de chauffage, se fournit depuis l’année 2014 auprès de la SARL EBM Papst en extracteurs de fumée, qu’elle monte sur les appareils ou certains des appareils qu’elle fabrique.
Au cours de l’année 2016, la SAS ACTINOV s’est plainte auprès de la SARL EBM Papst de problèmes de vibrations qui affectaient les ventilateurs équipant les extracteurs qu’elle lui avait livrés ; par une lettre de son avocat du 26 octobre 2017, la SAS ACTINOV a mis la SARL EBM Papst en demeure de l’indemniser, à hauteur de 29 340 euros, du préjudice financier et commercial qu’elle estimait avoir subi, par suite des défauts constatés dans les extracteurs.
La SARL EBM Papst ayant rejeté cette demande, la SAS ACTINOV, après de nouveaux échanges entre les deux sociétés, l’a fait assigner le 5 mars 2018, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cusset, pour demander le prononcé d’une mesure d’expertise.
Le juge des référés a fait droit à cette demande, suivant ordonnance du 5 juin 2018, en désignant comme expert M. A B, avec mission notamment d’examiner les extracteurs en litige, de rechercher les circonstances historiques de leur mise au point, de dire s’ils sont affectés de désordres ou de défauts de conformité, dans l’affirmative de dire à qui ces anomalies sont imputables, de donner un avis sur les travaux de remise en état, et sur les préjudices immatériels.
Au cours des opérations d’expertise, l’avocat de la SAS ACTINOV a fait connaître à l’expert, par une lettre du 21 février 2019, qu’une société tierce, la SAS ARPEGY, présentée comme une filiale de la SAS ACTINOV, entendait intervenir volontairement à l’expertise, pour faire valoir le cas échéant ses propres droits.
L’expert a établi le 2 novembre 2020 un pré-rapport d’expertise, confirmant l’existence de vibrations, en expliquant la cause : un défaut de montage imputable à la SARL EBM Papst, et proposant une évaluation des préjudices de la SAS ACTINOV.
Dans des observations écrites faites à l’expert après le dépôt du pré-rapport, les avocats des sociétés ACTINOV et EBM Papst se sont opposés entre autres sur le point de savoir si l’évaluation du préjudice de la SAS ARPEGY relevait ou non de la mission donnée à l’expert.
Le 1er avril 2021, la SAS ACTINOV et la SAS ARPEGY ont fait délivrer une nouvelle assignation à la SARL EBM Papst devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en demandant que les opérations d’expertise soient étendues à la SAS ARPEGY.
Le juge des référés, suivant une ordonnance contradictoire du 12 octobre 2021, a débouté les deux sociétés demanderesses et les a condamnées aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la SAS ARPEGY a engagé son action près de trois ans après la première demande d’expertise, alors qu’il était loisible au dirigeant commun des deux sociétés ACTINOV et ARPEGY d’agir aussi au nom de la SAS ARPEGY, dès le début de l’instance initiale en référé-expertise, ou lors des mois suivants.
La SAS ACTINOV et la SAS ARPEGY, suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 18 octobre 2021, ont interjeté appel de cette ordonnance, dans toutes ses dispositions.
Les sociétés appelantes exposent qu’elles sont actuellement deux sociétés s’urs, dont le capital est détenu majoritairement par une même société holding, et qu’elles exercent des activités complémentaires : la société ARPEGY achète à la SAS ACTINOV la plus grande partie des appareils de chauffage que celle-ci produit, et les revend à des clients professionnels. Ces sociétés font valoir qu’elles ont toutes deux été représentées par le même avocat lors des opérations d’expertise, que la déclaration d’intervention que leur avocat a faite auprès de l’expert en février 2019, dans l’intérêt de la SAS ARPEGY, n’a donné lieu en son temps à aucune contestation de la part de la SARL EBM Papst, et que ce n’est que deux ans plus tard, dans une note technique du 19 février 2021, que cette dernière société a critiqué la recevabilité des observations faites auprès de l’expert dans l’intérêt de la SAS ARPEGY.
La SAS ACTINOV et la SAS ARPEGY demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SAS ARPEGY. Elles font valoir que celle-ci justifie d’un intérêt propre à cette mesure d’instruction, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dont les dispositions ne comportent aucune condition de délai ; que la SAS ARPEGY a manifesté dès le commencement de l’expertise son intention d’être représentée lors des opérations de l’expert, et qu’il lui était nécessaire d’attendre les premiers résultats de ces opérations, pour savoir si la responsabilité de la SARL EBM Papst apparaissait engagée. Elles précisent la nature des préjudices subis par la SAS ARPEGY.
La SARL EMB Papst conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle expose qu’il existe un doute sur le rôle effectif de la SAS ARPEGY, et sur le point de savoir si la vente des appareils aux clients finaux est enregistrée dans les comptes de cette société, ou dans ceux de la SAS ACTINOV ; qu’en l’état de ce doute il n’y a pas lieu, trois ans après la saisie initiale de l’expert, d’ordonner l’extension demandée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 9 novembre et le 6 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS ARPEGY présente des explications précises sur les liens qui l’unissent à la SAS ACTINOV, liens que la SARL EBM Papst ne conteste pas, quand bien même elle en discuterait le contenu exact, et qui rendent vraisemblable le préjudice de la SAS ARPEGY, résultant d’avaries qui auraient affecté les appareils qu’elle a revendus, après les avoir achetés à la SAS ACTINOV, fabricant ; ce préjudice vraisemblable suffit à conférer à la SAS ARPEGY un motif légitime à ce que la mesure d’expertise lui soit étendue, afin qu’elle puisse formellement présenter des observations à l’expert, notamment sur ses éventuels préjudices, et qu’elle puisse ensuite se prévaloir du rapport de l’expert, peu important à ce stade les discussions portant sur les fonctions respectives des deux sociétés, ou sur l’enregistrement comptable, par l’une ou l’autre, de certaines opérations commerciales. La durée de l’expertise ne cause d’ailleurs a priori aucun dommage à la SARL EBM Papst puisqu’elle est défenderesse à la procédure de référé-expertise, comme elle devrait l’être à une éventuelle instance sur le fond.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, et il sera fait droit à la principale demande de la SAS ARPEGY, à charge pour elle de payer une consignation complémentaire. Les parties seront renvoyées devant la juridiction de première instance, pour le suivi de la procédure d’expertise.
Il n’y a pas lieu, en équité, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
Ordonne l’extension à la SAS ARPEGY des opérations de l’expertise prononcée le 5 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Cusset, au contradictoire des sociétés ACTINOV et EBM Papst ;
Dit que l’expert, M. A B, devra reprendre ses opérations en présence du représentant et de l’avocat de la SAS ARPEGY, ou ceux-ci dûment appelés, et qu’il devra, outre sa mission fixée par la présente ordonnance, donner un avis, dans la limite de sa compétence technique, sur les préjudices de toute nature subis par la SAS ARPEGY ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er septembre 2022, après avoir rédigé un pré-rapport, l’avoir communiqué aux parties, et leur avoir laissé un délai suffisant pour lui adresser leurs observations ;
Dit que la SAS ACTINOV ou la SAS ARPEGY devra consigner, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, une somme de 1 000 euros entre les mains de M. le greffier du tribunal de commerce de Cusset ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal de commerce de Cusset, pour le suivi de la procédure d’expertise ;
Condamne la SARL EBM Papst au dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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