Infirmation partielle 6 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 juil. 2021, n° 20/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 janvier 2020, N° 18/02425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28D
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/00413
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWVV
AFFAIRE :
C Y
C/
Epoux X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Emilie GATTONE,
— Me B FOULON BELLONY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 25 mai 2021, les parties en ayant été préalablement informées, dans l’affaire entre :
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Me Holly JESSOPP, avocat – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
et
Madame F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me B FOULON BELLONY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Me Nina LATOUR substituant Me Véronique CLAVEL, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1008
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 25 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a :
— débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros.
— débouté M. et Mme X de leur demande de remboursement de frais.
— condamné M. et Mme X, in solidum à rembourser à Mme Y la somme de 13.650 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 1er mars 2018 au titre de l’avance des frais de pension.
— débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts.
— condamné in solidum, M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 22 janvier 2020 par Mme C Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par lesquelles Mme C Y demande à la cour de :
Vu les articles 815, 1231-1 et s. et 1353 et s. du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de paiement de la somme de 8.000 euros ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
— condamner, in solidum, en conséquence M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 8000 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 30 novembre 2013 ;
— condamner, in solidum, M. et Mme X à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Y pour exécution tardive des obligations contractuelles ;
— débouter M. et Mme X de leur demande visant à faire condamner Mme Y à payer la somme de 11.680,20 euros au titre des frais engagés pour l’entretien du cheval K assortie des intérêts à compter du 1er mars 2018 ;
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner, in solidum, M. et Mme X à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Mme Y ;
— condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens de première instance et de l’appel,
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021 par lesquelles M. E X et Mme F X demandent à la cour de :
Vu les articles 1353 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les conclusions d’intimés et d’appelants incident et les pièces annexées,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme Y de sa demande de paiement des 8.000 euros de la vente ;
— limité la somme trop versée au titre des frais de pensions à la somme de 13.650 euros, et les intérêts au 1er mars 2018 ;
— déboutée Mme Y de sa demande de dommages et intérêts.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déboutée M. et Mme X de leur demande de remboursement de frais ;
— condamnée in solidum, M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire qu’au regard des frais exposés par M. et Mme X aux lieu et place de Mme Y, aucune somme n’est due par M. et Mme X ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 12.184,19 euros au titre des frais engagés pour l’entretien du cheval K assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 ;
— ordonner la compensation de la créance de 13.650 euros due par M. et Mme X à Mme Y et
de la somme de 12.184,19 euros due par Mme Y aux époux X ;
— limiter la condamnation de M. et Mme X à la somme de 1.465,81 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à payer aux époux X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme Y à payer aux époux X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat date du 1er septembre 2010, Mme Y a acquis 50% du cheval K De la Hasel (n°SlRE 50.409.624 E) pour un montant de 7 000 euros, auprès de M. et Mme X.
Ledit contrat prévoyait la prise en charge du cheval au Haras du Loup Pendu géré par M. X et le paiement des frais de pension par Mme Y pour une période de 5 ans, soit du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2015 conformément à ces deux clauses :
— 'A compter de ce jour et durant 5 ans Mme Y aura la charge de la pension de la jument K ainsi que tous les frais inhérents au bon entretien de la jument comme la maréchalerie, les frais vétérinaires, les inscriptions aux compétitions, frais d’insémination etc "
— ' Durant ces 5 premières années, M. et Mme X toucheront le prix de la pension globale de la pension des 5 ans afin de payer la société Haras Du loup Pendu soit 580 euros de pension mensuelle et 70 euros de foin mensuel soit 650 euros par mois donc 39 000 euros pour les cinq premières années '.
Le 30 novembre 2013, Mme X a vendu le cheval à un tiers pour un montant de 16 000 euros TTC.
Par acte d’huissier du 27 mars 2018, Mme Y a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande, notamment, de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme Y et M. et Mme X, portant sur le cheval K, substituée par le prix de vente de 16.000 euros,
— condamner in solidum, en conséquence M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 30 novembre 2013.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui a débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros, débouté M. et Mme X de leur demande de remboursement de frais, condamné M. et Mme X in solidum à rembourser à Mme Y la somme de 13.650 euros avec intérêts de retard calculés au taux legal depuis le 1er mars 2018 au titre de l’avance des frais de pension, débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts, condamné in solidum M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme X aux dépens.
SUR CE, LA COUR
L’appel principal de Mme Y porte sur les dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande de paiement de la moitié du prix de vente du cheval et de sa demande de dommages et intérêts.
L’appel incident de M. et Mme X a pour objet les dispositions du jugement les ayant déboutés de leur demande de remboursement de frais et condamnés aux dépens et au paiement d’une somme envers Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement du prix de vente de la jument K de la Hasel de 8 000 euros
Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir qu’en application des articles 815 et 1872 du code civil, l’indivisaire peut demander le partage et la liquidation de l’indivision conventionnelle, à tout moment. Elle énonce qu’en cas de cession d’un bien indivis, le prix de vente se substitue au bien indivis. Elle précise que le copropriétaire indivis doit demander la liquidation-partage de l’indivision, y compris lorsqu’elle porte sur le prix de vente, afin d’obtenir paiement de sa quote-part.
Elle expose que le contrat conclu le1er septembre 2010 est un contrat d’indivision conventionnelle, portant sur le cheval K L ; que celui-ci a été cédé le 30 novembre 2013 et que malgré plusieurs demandes de partage à l’amiable, les époux X ont toujours refusé de lui verser la quote-part lui revenant sur le prix de vente. Elle fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros représentant la moitié du prix de vente, en se fondant sur deux attestations versées aux débats par les époux X dont elle critique la valeur probante.
Elle énonce, qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et qu’en application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Elle se prévaut d’une jurisprudence de la cour de cassation qui a considéré, à de nombreuses reprises, que la preuve d’un paiement en espèces ne saurait être rapporté par témoignage surtout si celui-ci est imprécis, mais cite des décisions de cour d’appel (CA Paris 19 novembre 2009 n n°09/03139, CA Montpellier 21 juin 2010 n°09/08833) et une seule décision de la Cour de cassation (Cass. Com. 85-17052, n°85-17053).
Elle indique que les attestations produites sont des attestations de convenance. Elle fait valoir que celle émanant de H X, fille des intimés est forcément subjective et observe qu’elle ne connaît pas l’auteur de la seconde attestation, M. A, quand bien même celui-ci serait l’ancien propriétaire du cheval.
Elle prétend qu’elle n’a jamais été informée de la vente du cheval, qu’en raison d’un accident vasculaire cérébral survenu le 19 juin 2012, elle ne pouvait communiquer avec des tiers ou se déplacer et que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’un échange au sujet de cette vente.
En réplique, M. et Mme X se prévalent d’une appréciation exacte des faits de l’espèce par les juges de première instance qui ont constaté que la somme de 8 000 euros avait déjà été remise à Mme Y en 2013.
Ils énoncent que l’affirmation selon laquelle la remise d’une somme d’argent excédant 1 500 euros devrait être prouvée par écrit, est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que la preuve du paiement d’une somme d’argent peut être rapportée par tout moyen. (Civ.1re, 6 juillet 2004, Bull. Civ. I n°202). Ils précisent que les jurisprudences versées par Mme Y au soutien de ses prétentions ne sont pas transposables à la présente espèce.
Concernant la réalité du paiement, ils prétendent rapporter de nombreux éléments qui permettent de
s’assurer de la réalité de ce paiement. Ils soutiennent notamment que la vente a été réalisée à la demande de Mme Y, qui n’était plus en mesure de monter à cheval, suite à ses problèmes de santé possiblement liés à une chute de cheval et qui ne souhaitait plus continuer de payer les frais d’entretien de l’animal. Ils ajoutent qu’ils entretenaient d’excellentes relations tant avec Mme Y qu’avec sa fille B et en veulent pour preuve leurs visites à l’hôpital, le fait qu’ils ont régulièrement pris de ses nouvelles auprès de sa fille, et la circonstance que M. X a aidé celle-ci dans son installation professionnelle et l’a aidée à déménager. Ils affirment que Mme Y a commencé sa rééducation au mois d’août 2012 et que fin 2013, elle était en mesure de se déplacer en fauteuil ou au moyen de béquilles.
Ils précisent les circonstances dans lesquelles Mme Y s’est vue remettre la somme de 8 000 euros, en espèces lors d’un déjeuner avec les époux Y, leur fille B Y et leur propre fille, H.
Ils soutiennent que ce fait est suffisamment prouvé par les deux attestations qu’ils produisent. Ils ajoutent que l’attestation de M. A I en tous points celle de leur fille. Ils ajoutent qu’il n’est pas vraisemblable, si le versement de sa quote-part du prix de vente du cheval n’avait pas eu lieu, que Mme Y ait attendu le mois de mars 2018 pour le réclamer, précisant qu’elle ne produit pas le moindre commencement de preuve permettant de démontrer qu’elle aurait fait une quelconque demande antérieurement à cette date.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il est relevé que le tribunal, qui était saisi de cette demande, a omis, tout en ayant visé l’article 815 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme Y d’une part, M. et Mme X d’autre part, portant sur le prix de vente non contesté de 16 000 euros de la jument K de la Hasel. Il sera fait droit à cette demande à laquelle aucune des parties ne s’opposait.
Les parties ne contestent ni l’existence de la vente de la jument en date du 30 novembre 2013, ni son prix de 16 000 euros.
Selon l’article 1315 ancien du code civil devenu l’article 1353, dont les parties de prévalent, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La référence que fait Mme Y à l’article 1359 du code civil selon lequel l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’occurrence la somme de 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, est tout à fait inopérante.
En effet, la preuve d’un paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens (Cour de cassation Civ 1re, 6 juillet 2004 – 01-14.618 ; Cour de cassation Civ 1re, 16 septembre 2010-09-13.947).
En l’espèce, M. et Mme X produisent deux attestations, l’une émanant de leur fille, H X, l’autre de M. A. Le premier témoin relate avoir assisté à un déjeuner au restaurant 'El Bario’ à Maule avec ses parents, M. et Mme Y et leur fille B. Elle expose qu’au début du déjeuner, 'son père a mis sur la table la somme de 8 000 euros (huit mille euros) (suivent deux mots illisibles) avant que les espèces soient insérées dans une enveloppe et remis au couple Y qui l’avait remercié pour la vente de la jument K'.
Le second témoin, M. J A qui se déclare sans lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, indique qu’il déjeunait au restaurant El Bario quand il a rencontré dans la salle M. et Mme X accompagnés de leur fille
qui déjeunaient avec M. et Mme Y et une jeune fille.
Il précise avoir assisté à la remise par M. X d’une enveloppe dont il a pu voir avant qu’elle ne soit fermée qu’elle contenait une somme importante en liquide. Il ajoute qu’il lui a été indiqué sur place par M. X qu’il s’agissait de la part de Mme Y sur la vente du cheval K.
Il s’avère que si le premier témoignage émane de la fille de M. et Mme X, circonstance de nature à amoindrir sa force probante en raison du lien de parenté existant entre le témoin et ceux en faveur de qui l’attestation est établie, celle-ci se trouve corroborée en tous points, hormis sur le décompte de la somme remise, par le second témoignage.
Contrairement à ce que prétend Mme Y, il est très vraisemblable que le témoin la connaissait dès lors qu’il était l’ancien propriétaire du cheval K.
La réalité d’un repas pour six couverts au restaurant El Bario de Maule ayant eu lieu le 21 décembre 2013 est accréditée par une facture de 112 euros et la transaction bancaire de même montant, produites par les intimés en pièce n°9.
Par ailleurs, l’affirmation de Mme Y qui n’a jamais contesté l’opportunité de la vente, selon laquelle elle n’aurait pas été informée de celle-ci, est difficilement crédible.
S’il n’est pas question de remettre en cause la gravité de son accident de santé survenu en juin 2012, il résulte des pièces produites qu’elle a débuté sa rééducation le 14 août 2012 et elle n’établit pas qu’elle n’était pas en mesure de solliciter de M. et Mme X la vente de la jument, qu’elle n’était plus en mesure de monter.
M. et Mme X justifient par des messages téléphoniques non contestés, des relations de confiance et de proximité qu’ils entretenaient avec Mme Y qu’ils sont allés voir plusieurs fois à l’hôpital après son accident ainsi qu’avec sa fille, ce qui peut expliquer qu’il y ait eu un accord verbal sur la vente de la jument, compte tenu des circonstances.
Du reste Mme Y ne leur reproche pas d’y avoir procédé.
Il apparaît donc totalement invraisemblable que Mme Y ou son mari, qui n’ont pu ignorer la vente du cheval que Mme Y montait régulièrement, n’aient pas réclamé le versement de la part de la première sur le prix, avant la mise en demeure du 1er mars 2018, soit quatre ans et trois mois après la cession.
La cour relève que cette mise en demeure a fait suite à une mise en demeure du 4 décembre 2017, émanant du conseil de la société le Haras du loup pendu, gérée par M. X, mettant en demeure M. Y de s’acquitter de pensions impayées pour 5 116,90 euros, concernant un cheval nommé Calito.
Enfin, les intimés observent à juste titre que Mme Y ne produit pas d’attestations en sens contraire de celles des intimés, qui émaneraient de son mari ou de sa fille.
Il résulte de ce qui précède que les attestations produites sont corroborées par un faisceau d’indices, le tout constituant une preuve suffisante de ce que M. et Mme X ont payé à Mme Y la somme de 8 000 euros correspondant à sa part dans la vente litigieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros.
Sur l’appel incident de M.et Mme X
Au soutien de leur appel incident, M. et Mme X indiquent ne pas remettre en cause le décompte de l’avance de frais de pension à restituer à Mme Y, fixé par le tribunal à hauteur de 13 650 euros.
Ils sollicitent toutefois, à titre principal de dire qu’au regard des frais exposés par eux, aux lieu et place de Mme Y, aucune somme n’est plus due par eux.
Subsidiairement, ils demandent de condamner Mme Y à leur payer la somme de 12 184,19 euros au titre des frais engagés pour l’entretien du cheval K, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 et d’ordonner une compensation entre leurs créances réciproques afin de limiter leur condamnation à la somme de 1 465,81 euros.
Ils exposent à cette fin que Mme Y était débitrice de tous les frais et soins qui ont dû être engagés pour le cheval K et qu’elle ne s’en est pas acquittée pour la période allant du mois de juin 2012 au mois de novembre 2013. Ils expliquent avoir exposé des frais de maréchalerie pour 1.257,93 euros, des frais vétérinaires divers pour 597,14 euros, avoir acheté des produits vermifuges pour 129,12 euros.
Ils facturent également des frais de travail et d’entraînement du cheval pendant 17 mois, qu’ils chiffrent à 600 euros par mois, ce qui correspond selon eux au tarif habituellement pratiqué, soit au total la somme de 10 200 euros, exposant que la vente n’aurait pu avoir lieu si le cheval n’avait pas été entraîné durant 17 mois, car il aurait subi une dévalorisation.
Ils considèrent donc au vu des frais exposés et non recouvrés, outre la gestion des rendez-vous de soins, de maréchal-ferrant, de préparation aux concours, de valorisation et de vente, que les 1.335,38 euros de reliquat sur la somme versée par Mme Y en 2010 apparaissent justifiés. Ils considèrent qu’aucune restitution n’est due au titre de la somme de 39.000 euros payée par Mme Y au titre de l’avance des frais de pension pendant les 5 premières années.
Ils ajoutent que si la cour n’entendait pas débouter purement et simplement Mme Y de sa demande en restitution des pensions trop versées à hauteur de 13.650 euros, il conviendrait d’appliquer la compensation entre leurs créances réciproques, en application des articles 1348 et suivants du code civil et de limiter ainsi leur condamnation à une somme qui ne pourrait être supérieure à 1.465,81 euros.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement ayant condamné M. et Mme X à lui restituer la somme de 13 650 euros trop versée par rapport aux frais de pension payés d’avance pour cinq ans, alors qu’à partir du 1er décembre 2013, la société Haras du Loup Pendu n’était plus dépositaire du cheval et que M. et Mme X n’avaient plus aucune obligation contractuelle de verser les frais de pension de 650 euros par mois à cette société.
Concernant la compensation avec des frais réclamés à hauteur de 12.184,19 euros, Mme Y s’oppose à cette demande en relevant d’une part que l’intégralité des factures communiquées par M. et Mme X pour justifier leurs dépenses sont établies au nom de la société Haras du Loup Pendu et qu’ils ne justifient pas les avoir personnellement acquittées, que d’autre part, les intimés ne produisent aucune facture relative au travail prétendu accompli par eux sur le cheval K, que le travail allégué est arbitrairement évalué à 650 euros, qu’elle ignore si la prestation invoquée n’a pas été réalisée par la société Haras du Loup Pendu, laquelle avait la garde du cheval dans le cadre de la pension et qui n’est pas partie à l’instance. Elle ajoute que M. et Mme X étaient copropriétaires indivis du cheval et qu’il est normal qu’ils aient participé à l’organisation de la vente.
Appréciation de la cour
Pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. et Mme X ne contestent être redevables envers Mme Y d’une somme de 13 650 euros correspondant à 21 mois de pension dont le coût a
été fixé contractuellement à 650 euros par mois et dont Mme Y avait fait l’avance jusqu’au 1er septembre 2015 alors que le cheval a été vendu le 30 novembre 2013.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 13 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018.
S’agissant des sommes réclamées par M. et Mme X, il résulte du contrat passé le 1er septembre 2010 que Mme Y avait pendant les cinq premières années, c’est à dire jusqu’au 31 août 2015, la charge, en sus de la pension, de ' tous les frais inhérents au bon entretien de la jument comme la maréchalerie, les frais vétérinaires, les inscriptions aux compétitions, frais d’insémination, etc', sauf les frais de vétérinaire pour hospitalisation pour coliques, qui devaient être payés par les deux patries à raison de 50%.
M. et Mme X qui ne produisaient pas de pièces devant le tribunal, versent devant la cour plusieurs factures (pièces n°10 à 16) correspondant à des prestations régulières du maréchal-ferrant, de vétérinaires, de praticiens dentaires et de produits vermifuges.
Si ces factures sont établies, sauf en ce qui concerne la pièce n°14, au nom de la société Haras du Loup Pendu, il n’est pas démontré qu’il en était autrement avant lorsque Mme Y les prenait en charge et il résulte du contrat de pension qu’il était convenu entre les parties que M. et Mme X avaient perçu la pension, à charge pour eux de la reverser à la société assurant la garde de la jument, dont M. X est le gérant. Il sera ainsi considéré que Mme Y est débitrice des frais dont il est justifié.
Les pièces produites permettent de mettre à la charge de Mme Y la somme de 603,98 euros au titre des frais de maréchal-ferrant, 334,22 euros au titre des frais de vétérinaire et 263,12 euros au titre de frais dentaires.
Mme Y sera ainsi condamnée à payer à M.et Mme X la somme de 1 201,32 euros au titre des frais pour soins dispensés à la jument K dont la charge lui incombait à titre contractuel.
S’agissant de la somme réclamée à titre de rémunération du travail et de l’entraînement de la jument, il ne peut qu’être constaté qu’aucune facture n’est produite, que M. et Mme X ne justifient de l’existence d’aucun accord sur ce plan, que ce travail et cet entraînement n’étaient pas prévus au contrat et que la réalité même du travail n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de ce chef.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Il résulte des articles 1348 et 1348-1 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice et qu’elle produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est fait droit à la demande de compensation entre les dettes réciproques et connexes des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Y
Mme Y sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle tardive sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil relatifs aux paiement de dommages et intérêts. Elles expose que le cheval a été vendu il y a plus de six ans et que pendant plus de cinq ans, elle a été privée de la somme de 22.300 euros.
M. et Mme X s’opposent à cette demande.
Appréciation de la cour
Les époux X répliquent à juste titre que les dommages et intérêts qui pourraient être alloués pour retard de paiement ne peuvent consister que dans l’allocation de l’intérêt au taux légal. Mme Y ne se prévaut pas d’un préjudice autre que celui résultant d’un retard de paiement, lequel ne concerne que la somme de 13 650 euros puisque la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros.
Elle n’a pas interjeté appel sur la disposition du jugement faisant courir les intérêts au taux légal sur la somme de 13 650 euros à compter du 1er mars 2018.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X pour procédure et appels abusifs
M. et Mme X indiquent que c’est de mauvaise foi que Mme Y tente aujourd’hui de se voir verser une seconde fois la somme de 8 000 euros.
Ils soutiennent par ailleurs que Mme Y ne pouvait ignorer que la jument engendrait des frais de soins et frais courant qu’elle a laissés à leur charge et qu’elle savait que le trop versé de pension se compenserait avec les frais engagés. Ils en déduisent le caractère abusif de l’instance et de l’appel, ce pourquoi ils demandent réparation à hauteur de 10 000 euros.
Mme Y s’oppose à cette demande.
Appréciation de la cour
Il revient à M. et Mme X de caractériser l’existence d’une faute de Mme Y faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Or, celui qui voit son action accueillie, même partiellement, ne peut pas être condamné pour procédure abusive. Tel est le cas en l’espèce puisque les demandes de Mme Y, en restitution d’un trop versé au titre de la pension, ont été accueillies favorablement par les premiers juges dont la décision sur ce point est confirmée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
En cause d’appel, Mme Y succombe en l’essentiel de ses prétentions. Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Complétant le jugement entrepris sur ce point :
FAIT droit à la demande de liquidation de l’indivision existant entre Mme Y d’une part et M. et Mme X d’autre part, sur le cheval K de la Hasel, substitué par son prix de vente de 16 000 euros,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de remboursement de frais,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 1 201,32 euros au titre des frais pour soins dispensés à la jument K de la Hasel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la compensation entre cette condamnation et celle prononcée à l’encontre de M. et Mme X par le jugement entrepris,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Client ·
- Technicien ·
- Machine ·
- Technique ·
- Compteur ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Cause ·
- Livraison
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Magasin ·
- Point de vente ·
- Consommation ·
- Produit ·
- Licenciement ·
- Huissier ·
- Faute grave ·
- Poulet ·
- Fournisseur ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Entretien ·
- Tracteur ·
- Matériel
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Crédit lyonnais ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Barème ·
- Montant
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Indemnisation ·
- Habitation ·
- Cessation d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pertinent ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Stagiaire ·
- Signification
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Logement social ·
- In concreto ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Séquestre ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Gestion ·
- Dividende ·
- Ordonnance ·
- Promesse de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Luxembourg ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Restaurant ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Poussière ·
- Scanner ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sécurité sociale ·
- Armée
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Origine ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Titre
- Secrétaire ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.