Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 1er mars 2017, n° 13/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CB/SD/CC
4e B chambre sociale ARRÊT DU 01 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07149 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RGF 12/889 APPELANTE : SARL DES Pôle de la Viande XXX Représentant :Me DUBOST substituant Me Gérald POCHON de la SCP LEX-PART, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur H Y 88 XXX Représentant : Me LENOIR substituant Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur H Y a été embauché le 1er avril 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de magasin , coefficient 260, statut cadre, par la société D.S.E, société spécialisée dans la vente aux consommateurs de produits d boucherie et de charcuterie. Il convient de préciser que cette société emploie 220 salariés répartis entre ses différents points de vente implantés dans le Sud-Est de la France, dont 3 à l’époque du licenciement dans l’agglomération de Montpellier, et notamment celui de Près d’Arènes confié à M X. Ce point de vente consiste en un petit rayon de boucherie implanté au sein du magasin de la société DIA. M Y avait sous sa responsabilité un boucher, lequel, le 28 mars 2012, était absent, et remplacé par un salarié intérimaire, M Z. M Y a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée en date du 16 avril 2012, ainsi rédigée: 'Monsieur, Suite à notre entretien préalable du mercredi 11 avril 2012 au cours duquel vous étiez assisté de M. A, nous nous voyons donc contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour fautes graves. Nous vous en rappelons les motifs : En date du mercredi 28 mars 2012 en début d’après-midi, M. C J, notre technico commercial, a constaté des manquements significatifs concernant le respect de la réglementation sanitaire en vigueur, sur notre point de vente de Montpellier Près d’Arènes où vous occupez les fonctions de responsable de magasin, statut cadre. A son arrivée à 14 heures 30, à l’ouverture du point de vente au public alors que M. Z, ouvrier boucher, venait d’arriver sur le point de vente, il a été constaté divers manquements significatifs à la réglementation sanitaire en vigueur : 1- Produits sans date limite de consommation et impropres à la consommation : Mortadelle pistachée 1.035 kg Tête de veau 0.930 kg Brochettes de cuisses de pintade avec filet 3.290 kg + Ailes de pintade 0.525 kg Saucisses de Morteau 1.050 kg Pâté de foie 0.320 kg Pâté de campagne 0.540 kg Rôti Orioff 1 .020 kg + cuisses de poulet farcies (absence de traçabilité de fabrication pour ce produit élaboré) Or, après étude réalisée par le service qualité du Groupe Despi, il s’avère que : ' La dernière livraison sur le magasin de Montpellier de demi tête de veau a été facturée par la société DV le 16 mars 2012 (n° de facture 150617) et la DLC fournisseur allait jusqu’au 23 mars 2012 ' La dernière livraison sur le magasin de Montpellier de pintade PAC (filet, cuisse, aile) a été facturée par la société DV le 19 mars 2012 (n° de facture 151332) et la DLC fournisseur allait jusqu’au 24 mars 2012 ' La dernière livraison sur le magasin de Montpellier de pâté de campagne a été facturée par la société DV le 16 mars 2012 (n° de facture 150617) et la DLC fournisseur allait jusqu’au 23 mars 2012 ' La dernière livraison sur le magasin de Montpellier de pâté de foie (mousse de foie) a été facturée par la société DV le 16 mars 2012 (n° de facture 147724) et la DLC fournisseur allait jusqu’au 23 mars 2012 2- Produits impropres à la consommation (dégageant une forte odeur) : Financière de porc 3.500kg Financière de poulet XXX dont la date limite de consommation fournisseur a été prolongée : 1 caissette de cuisses de poulet avec dos, 4.405 kg, avec une dlc prolongée au 02/04 2 barquettes de cuisses déjointées, 2.655 kg, dlc prolongées au 02/04 5barquettes de pilons de poulet, 4.980 kg, dlc prolongées au 02/04 6barquettes de hauts de cuisses, 6.705 kg, dlc prolongées au 02/04 2 barquettes de canettes, 3.290kg, dlc prolongées au 01/04 Or, la date limite de consommation de la matière première utilisée (cuisses de poulet et canettes) pour la fabrication allait jusqu’au 31 mars 2012. Il s’avère également qu’il y avait dans la chambre froide carcasses une pièce de b’uf (jarret et épaule) sans traçabilité. Notre encadrant a donc procédé au retrait de ces marchandises en présence de M. Z La société a fait appel à un huissier de justice qui a établi un procès verbal de constat. Vous vous êtes présenté sur le point de vente à 19 heures 40 minutes suite à l’appel téléphonique de M. C. Vous avez alors reconnu les faits en présence de l’huissier qui l’a indiqué sur le procès verbal de constat. Les faits constatés sont d’une extrême gravité, il s’agit de fautes graves s’assimilant à de la fraude et de la tromperie envers le consommateur. Si un tel constat avait été réalisé par les services de la DGCCRF, ceux-ci étaient susceptibles de dresser un procès verbal, voir de prendre des sanctions tant au niveau civil, que pénal. Nous vous rappelons également, qu’en votre qualité de responsable de magasin vous avez signé une délégation de pouvoir qui fixe votre responsabilité ; or, en mettant en 'uvre de telles pratiques votre propre responsabilité est dès lors engagée puisque vous êtes le garant de la qualité des produits commercialisés sur le point de vente. De tels manquements aussi graves sont inacceptables et ne nous permettent pas d’envisager avec vous la poursuite de notre collaboration, même pendant la durée d’un quelconque préavis. De ce fait, dès la première présentation de cette lettre, vous ne ferez plus partie de notre personnel……' Estimant son licenciement abusif, M Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 16 septembre 2013 a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL DES à lui verser les sommes suivantes: -15600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 591,20€ au titre du paiement des salaires pour mise à pied abusive ; -2 600€ d’indemnité légale de préavis ; -60€ pour congés payés afférents ; -561,60€ au titre de l’indemnité de licenciement ; 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites légales; Ordonne la délivrance des documents sociaux avec prise en compte du préavis Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2013, La SARL DSE a interjeté appel de ce jugement. La SARL DSE conclut à l’infirmation du jugement attaqué, à ce que le licenciement pour faute grave de M Y soit dit bien fondé, à ce qu’il soit débouté de toutes ses demandes, condamné à rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire , au paiement d’une somme de 500e pour procédure abusive ainsi que de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants: -Les griefs faits à M Y sont établis. Le 28 mars 2012 au matin il était seul dans le magasin , de sorte que c’est lui qui a installée les rayons , préparé les viandes, réalisé les mises sous barquette, contrôlé la fraîcheur des produits présentés à la vente et stockés dans la chambre froide. M C a dû retirer des rayons près de 45KG de produits alimentaires non conformes, en présence et avec l’aide de l’intérimaire, M Z, qui en atteste. M Y a été avisé de la venue de l’huissier, mais a refusé dans un premier temps de se déplacer. Lorsqu’il est finalement venu, il a reconnu les faits, ce qui a été mentionné par l’huissier dans son procès verbal. -Le non respect de la réglementation des produits alimentaires est de nature à entraîner des sanction pénales lourdes, et à des sanctions administratives. Il est d’ailleurs indifférent que les produits aient été ou non exposés à la vente, leur simple détention dans la chambre froide, constaté par huissier, suffit à caractériser la majorité des infractions. Compte tenu de la gravité de leurs conséquences de telles fautes sont des fautes graves, de nature à empêcher le maintient du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. -Le licenciement de M Y n’avait en aucune manière une cause économique, comme il tente de le faire croire. D’ailleurs elle justifie de son remplacement, par mutation d’un salarié du secteur de Montauban, dont elle produit le contrat de travail. M Y conclut au rejet de toutes les demandes de la SARL D.S.E, et sollicite , à titre principal sa condamnation à lui payer 31 200€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire, à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement déféré, et à la condamnation de la SARL D.S.E à lui payer en outre 1000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Il fait essentiellement valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave dans des conditions peu loyales et vexatoires, sans avoir fait l’objet d’aucun reproche jusque là. Il n’a jamais été destinataire du constat d’huissier, et il lui est reproché des faits qui se seraient déroulés en son absence , sans qu’il ait pu s’expliquer . Il a été démontré en première instance qu’il n’existait aucune preuve que ces produits avariés aient été exposés à la vente par lui. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION : L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. La faute dans l’exécution de la prestation de travail s’apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu’en avait l’employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées et de la rémunération perçue en contrepartie, et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin. En l’espèce, l’employeur produit en cause d’appel un relevé individuel des heures de travail de MM Y et Z , démontrant qu’effectivement, comme il le soutient, M Y était présent, et seul dans le magasin, dont il était le responsable, le mercredi 28 mars 2012, durant toute la matinée. Il produit également une lettre sur papier libre de M Z, accompagnée de sa carte d’identité, rédigée le 2 avril 2012, dans laquelle celui-ci confirme que, n’ayant pas travaillé le matin, il est arrivé vers 14H30, que l’encadrant, M C, est arrivé quelques minutes après et ayant constaté diverses irrégularités '….m’a demandé alors de l’assister pour retirer du rayon à la coupe tous les produits impropres à la consommation ou sans DLC. Ensuite on a enlevé du rayon libre service des barquettes impropres à la consommation ou qui avaient été étiquetées avec une date dépassant la DLC du fournisseur. On a stocké tous ces produits dans le laboratoire : on a passé environ trois heures à remettre les rayons en l’état. Juste avant que je termine mon après midi, un huissier est arrivé …..je confirme que la liste des produits joints que j’ai signée correspond aux marchandises non conformes que j’ai retirées des rayons avec M E le 28 mars 2012". Il produit également , outre le constat d’huissier, attestant de la présence desdites denrées dans le laboratoire, les factures correspondants aux produits reconditionnés, permettant de connaître leur réelle date limite de consommation, ainsi que les photocopies des étiquettes des produits retirés, et, en pièce 7-3 b, le listing des étiquettes éditées sur le point de vente, faisant apparaître que le 28 mars entre F et G, heure à laquelle M Y était seul présent dans le magasin, ont été éditées les étiquettes correspondants à des réemballages de produits dont la date limite de consommation venait à expiration, en mentionnant une DLC prolongée de un ou plusieurs jours. Il convient de souligner que la réalité de ces faits est également attestée par l’Huissier, Françis Ponce, Huissier de justice associé, qui indique, après avoir énuméré les barquettes et caissettes considérées, '… j’ai pu vérifier l’ensemble de ces produits à savoir que les dates limites de consommation étaient dépassées et réétiquetées (volaille , charcuterie)…' et ajoute 'en ce qui concerne les produits impropres à la consommation, ils dégagent une forte odeur pestilentielle et une couleur verdatre. Dans le frigo une pièce de boeuf (garet et épaule ) est sans étiquetage en totale infraction à la loi car impossibilité de traçabilité…' Enfin, il sera également relevé que l’huissier atteste de ce que M Y a été contacté par M E qui lui a demandé de se présenter sur les lieux, 'où un huissier de justice est présent', que celui-ci a refusé avant de se présenter 20 minutes plus tard, de sorte que M Y ne saurait se prévaloir de ce que ce procès verbal aurait été dressé en son absence. L’huissier mentionne '…. après avoir décliné mon identité je lui expliqué l’objet de ma présence. Nous avons repris l’ensemble des produits et les griefs qui lui étaient reprochés. Celui-ci a reconnu les faits sans toutefois me donner aucune explication quant aux infractions constatées sur les produits mis sous sa responsabilité '. L’ensemble des griefs reprochés à M Y par la lettre de licenciement apparaissent ainsi établis, étant au demeurant observé que, comme le fait valoir l’employeur, le fait que les produits impropres à la consommation aient été conservés en rayon ou dans le laboratoire est indifférent, dès lors que leur simple présence en ce lieu constitue une infraction pénale. Il est en particulier établi que M Y a reconditionné des produits dont la date limite de consommation fournisseur venait à expiration , afin de la prolonger, cette opération ayant été effectuée le 28 mars au Matin, à une heure où le salarié était seul au magasin dont il avait la responsabilité. Par leur gravité , ces agissements, qui exposaient son employeur à des sanctions de la part de l’administration et étaient susceptibles d’engager sa responsabilité civile ou pénale, rendaient le maintien de M Y dans l’entreprise impossible, même pendant la durée du préavis. Son licenciement est ainsi justifié par les fautes graves qui lui sont reprochées. Le jugement déféré sera donc infirmé, et M Y débouté de toutes ses demandes. Il n’y a pas lieu toutefois de condamner M Y à rembourser les sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire, dès lors que le présent arrêt suffit à en assurer la restitution. De même, la société D.S.E sera déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’elle ne démontre pas, ni même n’allègue aucunement, l’existence de circonstances faisant dégénérer de la part de M Y en abus son droit d’agir en justice. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, et, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M H Y fondé sur une faute grave, Déboute M H Y de toutes ses demandes, Rejette les autres demandes des parties, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M H Y aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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