Confirmation 6 juillet 2021
Cassation 15 mars 2023
Infirmation partielle 2 avril 2024
Rejet 28 mai 2025
Commentaires • 52
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 juil. 2021, n° 18/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE TELEGRAMME DEVELOPPEMENT c/ SAS C2G, SA MORGANE GROUPE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 364
N° RG 18/03276 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3B2
SAS GROUPE TELEGRAMME DEVELOPPEMENT
C/
SAS C2G
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Couls Bouvet
Me Brouillet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA GROUPE TELEGRAMME MEDISA venant aux droits de la SAS GROUPE TELEGRAMME DEVELOPPEMENT par l’effet d’une fusion absorption à compter du 18 12 2019, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 925 750 325, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 7 voie d’accès au port
[…]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Henri Louis DELSOL et Me Gilles VERMONT de la SELARL DELSOL AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA MORGANE GROUPE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 389 227 463, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SAS C2G, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 532 091 261, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me François STEFANAGGI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Le Télégramme est un groupe de presse qui s’est développé en deux branches, une médias et une diversification dont fait partie la société Groupe Télégramme développement (la société GTD).
La société GTD comporte deux pôles, le pôle services et un pôle événementiel.
La société Morgane Groupe (la société MG) réunit pour sa part certaines filiales de production audiovisuelle et événementielle, dont notamment la société C2G.
Les sociétés GTD et MG collaborent dans l’événementiel depuis plusieurs années. Elles détenaient chacune la moitié des parts de la société Bleu Iroise arsenal.
Le 21 juin 2012, les sociétés MG et GTD ont conclu un protocole d’accord cadre, l’objectif étant pour la société MG d’acquérir la participation de la société GTD dans la société Bleu Iroise arsenal pour en obtenir 100 % du capital et pour la société GTD de s’inscrire plus fortement dans le cadre d’une activité événementielle en entrant au capial de la société C2G.
Cette prise de participation de la société GTD dans la société C2G se décomposait en trois parties avec un échéancier précis.
La première partie était concomitante à la conclusion du protocole. Aux termes de différentes opérations de cessions et d’apports de 2012, la société GTD a acquis 47 % du capital de la société C2G, le solde restant étant détenu par la société MG.
Dans le cadre de la deuxième partie, la société MG avait consenti une promesse unilatérale de cession des titres de la société C2G à hauteur de 13 % à la société GTD, portant la participation de cette dernière de 47 % à 60 %. La levée d’option de la société GTD devait être effectuée dans les six mois a compter de la tenue de l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015.
Dans le cadre de la troisième partie, les sociétés MG et GTD avaient conclu une promesse synallagmatique de cession du solde des titres de la société C2G détenu par la société MG, sous condition suspensive de la réalisation des deux phases précédentes. Le délai de réalisation de cette troisième phase était fixé à compter de la tenue de l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2018.
Après la conclusion du partenariat, des dissensions sont apparues entre les parties portant en particulier sur la valorisation des titres de la société C2G préalablement à la réalisation de la deuxième partie.
Le 16 mars 2017, la société GTD a assigné la société MG, en présence de la société C2G, en cession de 13 % du capital social de la société C2G et en paiement de dommages-intérêts, la société MG demandant reconventionnellement la caducité du protocole signé le 21 juin 2012.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société GTD de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société GTD à payer à la société MG la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutant cette dernière du surplus de sa demande,
— Débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,
— Condamné la société GTD aux dépens.
La société GTD a interjeté appel le 17 mai 2018.
Le 18 décembre 2019, la société GTD a été absorbée par la société Groupe télégramme médias (la société GTM).
Le 20 janvier 2021, la société GTM a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état. Elle lui a demandé de :
— Déclarer la société MG irrecevable en sa demande de nullité de la promesse portant sur la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012,
— Déclarer la société MG irrecevable en sa demande de caducité de la promesse portant sur la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012,
— Débouter la société MG de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner |a société MG à payer à la société GTM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de son avocat.
Le 25 janvier 2021, les société MG et C2G ont conclu dans l’incident. Elles demandent :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société GTM,
A titre subsidiaire :
— Déclarer la société MG recevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité et à défaut la caducité de la promesse portant sur la troisième partie (page 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012,
En tout état de cause :
— Débouter la société GTM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société GTM aux dépens du présent incident et à payer à la société MG la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a joint l’incident au fond.
Les dernières conclusions au fond de la société GTM sont en date du 20 janvier 2021. Les dernières conclusions des sociétés MG et C2G sont en date du 25 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société GTM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Ordonner à la société MG de céder à la société GTM le nombre d’actions correspondant à 13 % du capital social de la société C2G conformément aux dispositions prévues à la 2e partie du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Passé ce délai, Dire et juger que la simple notification à la société C2G de l’arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement et obligera la société C2G à enregistrer dans son registre de mouvements de titres et dans les comptes d’associés la cession du nombre d’actions correspondant à 13% de son capital social au profit de la société GTM,
— Condamner la société MG à payer à la société GTM la somme de 431.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société MG à payer à la société GTM la somme de 6.114.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— Déclarer la société MG irrecevable en sa demande de nullité de la promesse portant sur la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012,
— Déclarer la société MG irrecevable en sa demande de caducité de la promesse portant sur la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012,
— Débouter la société MG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société MG à payer à la société GTM la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Les sociétés MG et C2G demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société GTD, aux droits de laquelle vient la société Télégramme Média, de l’ensemble de ses demandes, à savoir ses demandes tendant à savoir :
A titre principal :
- Ordonner à la société MG de céder à la société GTD le nombre d’actions correspondant à 13 % du capital social de la société C2G conformément aux dispositions prévues à la 2e partie du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- Passé ce délai, Dire et juger que la simple notification à la société C2G du jugement à intervenir vaudra ordre de mouvement et obligera la société C2G à enregistrer dans son registre de mouvements de titres et dans les comptes d’associés la cession du nombre d’actions correspondant à 13 % de son capital social au profit de la société GTD,
- Condamner la société MG à payer à la société GTD la somme de 431.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société MG à payer à la société GTD la somme de 6.114.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Débouter la société MG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société MG à payer à la société GTD la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le confirmer en ce qu’il a condamné la société GTD, aux droits de laquelle vient la société
Télégramme Médias, aux dépens et à payer à la société MG la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmer en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger la société MG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal, prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012 et portant sur le solde des titres de la société C2G en application des prévisions contractuelles,
— A titre subsidiaire, en prononcer la nullité en raison de la potestativité de la condition suspensive dont elle dépend,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la caducité de la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012 et portant sur le solde des titres de la société C2G,
En tout état de cause :
— Débouter la société GTM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société GTM à payer à la société MG la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Dire la décision à intervenir opposable à la société C2G.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les incidents ayant été joints au fond, le moyen de la société MG relatif à la compétence du conseiller de la mise en état est sans objet.
Sur la nouveauté des demandes tendant à l’annulation d’une partie du protocole :
Devant les premiers juges, la société GM demandait le prononcé de la caducité du protocole cadre signé le 21 juin 2012 entre les parties.
Dans ses premières conclusions devant la cour, les sociétés MG et C2G ont notamment demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté leur demande de caducité de l’accord signé le 12 juin 2012 et de prononcer la caducité du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012.
Cette demande n’est pas nouvelle en appel et a bien été présentée devant la cour dès les premières écritures déposées. Les sociétés MG et C2G sont recevables à moduler cette demande d’anéantissement de l’accord cadre en réduisant la portée de cette demande à la seule troisième partie de l’accord du 21 juin 2012 ou en modifiant le fondement de cette demande en invoquant la nullité de cette partie et à défaut sa caducité.
Sur la prescription des demandes tendant à l’annulation d’une partie du protocole :
Cette demande d’anéantissement, sur son fondement de caducité, a été présentée pour la première fois en première instance et il n’est pas soutenu que cette demande présentée en première instance ait été prescrite. La demande d’annulation n’étant qu’une modification du fondement de la demande d’anéantissement du protocole, elle n’est pas plus prescrite que la demande de caducité du protocole ne l’est elle-même.
En outre, l’accord cadre prévoyait que, à défaut de réalisation des deux conditions suspensives dans le délai prévu, la promesse de la troisième partie du protocole serait considérée comme nulle et non avenue. Le délai de réalisation de cette troisième phase était fixé à compter de la tenue de l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre2018, les comptes clos au 31 décembre 2018 devant être arrêtés au plus tard le 15 mars 2019.
Ce n’est qu’à compter de la date la plus précoce d’achèvement du délai imparti à la réalisation de cette condition, soit le 31 décembre 2018, que la société MG a pu se prévaloir d’une éventuelle nullité de la promesse prévue à la troisième partie du protocole. Elle a présenté une demande d’anéantissement fondée sur la nullité pour la première fois dans ses conclusions du 19 janvier 2021, soit moins de cinq ans après.
Cette demande de nullité n’est donc pas prescrite.
Sur la cession des parts prévue à la deuxième partie du protocole :
Dans la deuxième partie du protocole, la société MG s’engageait à vendre à la société GM le nombre d’actions correspondant à 13 % du capital social de la société C2G. Cette promesse de cession était subordonnée à la condition suspensive que les différentes opérations de mutation visées à la première partie du protocole soient préalablement réalisées.
La levée de la promesse devait intervenir dans les six mois à compter du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2015.
Il était prévu que toute modification de cette promesse unilatérale de vente et de ses annexes ne pouvait être faite, le cas échéant, que par un avenant écrit, approuvé et signé par l’ensemble des parties.
L’engagement de céder consenti par la société MG a été qualifié par les parties de promesse unilatérale de cession. Il ne s’agit donc pas d’une promesse synallagmatique de cession. D’ailleurs, les parties ont pris le soin de distinguer les deux notions en qualifiant la promesse prévue à la troisième partie de synallagmatique alors que celle prévue à la deuxième partie est qualifiée d’unilatérale.
En outre, en contrepartie à cette promesse de cession prévue dans la deuxième partie, la société GTD ne s’engageait pas à acquérir les titres en cause et il était au contraire précisé au protocole qu’elle acceptait la promesse sans engagement d’acquérir.
Le fait que cette promesse unilatérale ait été intégrée dans un protocole global qui a formalisé un accord résultant de la rencontre des volontés des parties et que ce protocole ait prévu en sa deuxième partie, ici en cause, la nécessité d’un accord des parties pour toute modification de la promesse en question, est donc sans effet sur le caractère unilatéral de l’offre.
De même, la réalisation de cette promesse prévue à la deuxième partie ne constituait pas un tout indissociable de l’ensemble du protocole, ni d’ailleurs de l’ensemble contractuel liant les parties.
Il est d’ailleurs à noter en ce sens que le protocole prévoyait lui même qu’au cas où un paragraphe ou l’une des dispositions du protocole serait déclaré nul par une juridiction compétente, cette nullité n’affecterait pas les autres dispositions ou les paragraphes du protocole qui resteraient valides. Les
parties ont ainsi manifesté clairement leur volonté de ne pas faire du protocole un tout indivisible.
Il est constant que la première phase du protocole a été réalisée.
Par lettre recommandée du 8 mars 2016, la société MG a notifié à la société GTD sa rétractation de la promesse unilatérale de vente portant sur 13 % du capital de la société C2G.
Le 28 juin 2016, la société GTD a notifié à la société MG son intention de lever l’option sur la promesse unilatérale.
La société MG fait valoir que la levée de l’option ayant été postérieure à la rétractation, le contrat de cession n’avait pas pu se former.
La société GTM fait valoir en réponse que la dénonciation d’une promesse de vente avant la levée de l’option par son bénéficiaire est sans effet et ne prive pas le bénéficiaire de son droit à option. Elle ajoute qu’à supposer que le droit positif ait été différent, l’évolution du droit des obligations résultant de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devrait conduire à apprécier les conséquences d’une levée d’une offre de vente intervenant postérieurement à la rétractation de cette offre dans le sens dont elle se prévaut.
Il apparaît cependant que, hormis quelques espèces divergentes, le droit positif antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance en question jugeait que la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.
En l’espèce, le contrat en cause ayant été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016, seul s’applique le droit en vigueur à la date de signature du contrat.
Dès lors, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par la société GTM :
La confirmation du jugement sur le rejet de la demande de réalisation forcée de la vente conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant d’une réalisation tardive de cette vente.
Comme il a été vu supra, la société GM était en droit de rétracter sa promesse de cession. Seul un abus dans l’exercice de ce droit serait de nature à engager sa responsabilité.
Le fait que la rétractation soit intervenue avant même que la société GTD puisse lever l’option d’achat n’est pas fautive. Il revenait au contraire à la société GM, tenue à un devoir de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles, d’informer le plus rapidement possible la société GTD de sa volonté de rétractation.
La société GTM ne justifie pas du 'chantage’ qu’elle impute à la société MG. Il résulte des échanges entre les parties que des difficultés sont apparues entre elles quant à la valorisation des parts sociales en cas de levée de l’option d’achat et que différentes options quant à l’évolution de la collaboration entre les parties ont été examinées. Mais il n’est pas justifié que la société MG ait entendu soumettre
le maintien de la promesse de cession ni à la réalisation de nouvelles conditions ni à de nouvelles opérations capitalistiques. La société MG avait, avant de formaliser sa rétractation, fait part de ses réserves quant à l’application des dispositions contractuelles telles qu’interprétées par la société GTD et n’a donc pas laissé fautivement cette dernière dans l’ignorance d’une difficulté prévisible quant à la poursuite des engagements résultant du protocole.
Il apparaît ainsi que la société GTM ne justifie d’aucune faute de la part de la société GM à l’occasion de la rétractation de sa promesse.
A défaut de faute commise par la société GM, les demandes de dommages-intérêts présentées par la société GTM seront rejetées.
Sur la caducité de la promesse de cession de la troisième partie du protocole :
La société GM demande à la cour de constater la nullité de la promesse prévue à la troisième partie du protocole.
La troisième partie du protocole prévoit une promesse synallagmatique de cession sous conditions notamment de la réalisation définitive de l’opération de cession prévue à la deuxième partie du protocole.
Il est également prévu que si cette condition suspensive n’a pas été réalisée, la promesse sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part et d’autre.
L’anéantissement de cette partie du protocole fondée sur cette disposition contractuelle, même si elle y est qualifiée de nulle et non avenue, correspond en fait à une caducité.
La société GTM demande à ce que cette demande de caducité soit déclarée irrecevable en faisant valoir que par assignation du 22 mai 2020, elle a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de commerce de Rennes pour faire juger que la condition suspensive ici en question doit être considérée comme réalisée.
La cour d’appel a été régulièrement saisi de l’appel du jugement devant lequel la question de la caducité du protocole, et donc y compris de sa troisième partie, avait été débattue. Il ne s’agit donc pas pour elle d’une évocation d’une demande non soumise en première instance.
Cette demande est donc recevable.
Il apparaît que la condition, prévue à la troisième partie, relative à la réalisation définitive de l’opération de cession prévue à la deuxième partie du protocole ne se réalisera pas.
Comme il a été vu supra, la société GM n’était pas obligée de laisser s’accomplir cette condition.
En application des dispositions contractuelles, il y a lieu de dire que la promesse en question sera considérée comme nulle et non avenue.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société GTM aux dépens d’appel et à payer à la société GM la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette les demandes de la société Groupe télégramme médias tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société Morgane Groupe de nullité de la promesse portant sur la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012 et de caducité de la promesse portant sur la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d’accord cadre signé le 21 juin 2012,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit que la promesse de cession prévue à la troisième partie du protocole du 21 juin 2012 est considérée comme nulle et non avenue,
— Condamne la société Groupe télégramme médias à payer à la société Morgane Groupe la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Groupe télégramme médias aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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