Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 mars 2020, n° 19/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 21 janvier 2019, N° 18/01562 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2020
N°2020/242
Rôle N° RG 19/01881 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXBH
Z Y épouse X
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 21 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01562.
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002104 du 15/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me E F de la SCP MOEYAERT-F, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur A B, Magistrat honoraire.
Monsieur A B, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur A B, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2020.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès verbal en date du 19 février 2018, l’URSSAF ILE DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie attribution à l’encontre de Mme Z Y épouse X pour paiement d’une somme de 8 972,74 € en vertu d’une contrainte du 12 janvier 2016.
Par exploit en date du 21 mars 2018, Mme Z Y épouse X a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir déclarer les poursuites prescrites et voir ordonner mainlevée de la saisie et subsidiairement aux fins de nullité des poursuites en l’absence de décompte justifiant de la créance, outre condamnation de l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2019 dont appel du 31 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a déclaré Mme Y épouse X recevable en sa contestation, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a validé la saisie attribution pour la somme de 8 161,25 €, outre condamnation de Mme Y épouse X au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— la dénonciation de la contestation réalisée le 22 mars 2018 auprès de l’huissier instrumentaire
respecte le délai légal et il ne saurait être reproché à Mme Y épouse X d’avoir assigné l’URSSAF et non le RSI alors que le créancier poursuivant apparaît sur l’acte de saisie comme étant l’URSSAF,
— la procédure de saisie attribution a été mise en 'uvre moins de deux ans après la délivrance du titre exécutoire de sorte que Mme Y épouse X ne peut opposer la prescription quinquennale de l’action en recouvrement,
— le procès-verbal de saisie attribution reprend le montant des cotisations impayées mentionnées dans la contrainte du 2 janvier 2016 outre les majorations pour paiement tardif mais il convient d’exclure la somme de 665,27 € au titre des actes et débours et la somme de 334,03 € au titre des actes à prévoir.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2019 par Mme Z Y épouse X, appelante, aux fins de voir :
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Dire et juger entachées de prescription les poursuites diligentées par l’URSSAF.
— Dire et juger la procédure irrégulière en l’absence d’envoi de mise en demeure préalable aux poursuites.
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonner la mainlevée de la saisie orchestrée par l’URSSAF le 19 février 2018 et dénoncée le 21 février 2018.
— Condamner l’URSSAF à verser à Madame Z Y la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner l’URSSAF à verser à Madame Z Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris,
— Dire et juger entachées d’irrégularité et de nullité les poursuites diligentées par l’URSSAF en l’absence de décompte justifiant la créance.
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonner la mainlevée de la saisie orchestrée par l’URSSAF le 19 février 2018 et dénoncée le 21 février 2018.
— Condamner l’URSSAF à verser à Mme Z Y la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner l’URSSAF à verser à Mme Z Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Mme Z Y épouse X fait valoir :
— qu’elle a simplement attrait devant le juge de l’exécution la personne morale qui a procédé à la saisie telle que mentionnée sur l’acte de poursuite,
— qu’elle a dénoncé la contestation à l’huissier instrumentant le lendemain de la contestation conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— que les poursuites sont prescrites dès lors qu’elle n’a plus d’activité d’indépendante depuis la fin de l’année 2010 et qu’elle n’a reçu aucune demande de la caisse RSI ou URSSAF depuis cette date,
— que dans la mesure où elle n’a pas été informée de la mise en demeure adressée par l’URSSAF, elle n’a pu faire valoir une quelconque opposition,
— que l’URSSAF justifie d’une contrainte et de sa signification mais nullement de l’envoi préalable d’une mise en demeure au débiteur, de sorte que le formalisme des textes n’étant pas respecté, il ne peut être validé une procédure de saisie attribution sur la base d’une procédure irrégulière en recouvrement,
— à titre subsidiaire, que la contrainte fait état d’une demande de règlement pour des trimestres pour lesquels il est prouvé que la société était dissoute et radiée, or le procès-verbal de saisie attribution doit mentionner avec précision les sommes et les périodes pour lesquelles il est demandé paiement.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2019 par L’URSSAF ILE DE FRANCE, intimée, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 564 et 535 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande tendant à voir dire et juger irrégulière la procédure en l’absence d’envoi de mise en demeure préalable aux poursuites cette demande étant une demande nouvelle en appel.
Sur le fond
Vu les dispositions des articles L 244-9, R613-26 et R 133-3 du CSS, R 121-1 du CPCE
— Débouter Mme X – Y de son appel en le disant tant injustifié que mal fondé
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Par voie de conséquence,
— Dire et juger parfaitement régulière en la forme et au fond la saisie attribution pratiquée le 19 février 2018 et dénoncée le 21 février 2018 comme ayant été régularisée en vertu d’un titre définitif constitué d’une contrainte régulièrement signifiée non frappée d’opposition dans le délai de quinze jours.
— Dire et juger irrecevables les moyens de prescription des poursuites allégués par l’appelante et les moyens tirés de la prétendue absence de mise en demeure préalable aux poursuites ces moyens relevant de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal de Grande Instance et ne pouvant plus être invoqués en l’absence d’opposition à la contrainte et en toute hypothèse l’en débouter.
— Débouter Mme X – Y de l’ensemble de ses demandes en appel.
— Condamner Mme X – Y à payer à l’URSSAF IDF la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC en complément de l’article 700 prononcé en première Instance outre les dépens de première Instance et d’appel ces derniers étant distraits au profit de maître HEINTZE-LE DONNE aux offres de droit
L’URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir :
— que le moyen tiré de ce que Mme Y épouse X n’a pas été destinataire de mises en demeure préalables à la contrainte est irrecevable faute d’avoir était invoqué en première instance,
— que l’examen de la validité de la contrainte ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution et faute d’opposition devant le TASS, la contrainte a acquis un caractère exécutoire définitif,
— que l’acte de signification a été pris par une personne domiciliataire qui a déclaré que le destinataire était toujours domicilié dans les lieux et qu’elle a qualité pour prendre acte,
— que la question de la notification préalable des mises en demeure ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, comme le moyen tiré de ce que la contrainte porterait sur des périodes postérieures à la cessation d’activité,
— que Mme Y épouse X confond la prescription des poursuites en vertu du titre définitif et la prescription de l’obtention du titre qui relève de la seule compétence des juridictions de sécurité sociale, or comme l’a relevé le premier juge, la procédure de mise en recouvrement est intervenue moins de deux ans après la délivrance du titre exécutoire,
— que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution est parfaitement clair puisqu’il mentionne le montant principal des cotisations, les majorations de retard pour paiement tardif, la déduction de 32 € figurant sur la contrainte et l’ensemble des frais ainsi que le coût des actes à prévoir.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours et par application de l’article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, la demande d’aide juridictionnelle a un effet immédiat sur le déroulement de l’instance ;
Que sur demande de Mme Y épouse X en date du 5 février 2019, le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence a, par décision en date du 15 février 2019, désigné Me E F pour assister cette dernière devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur son appel du « JGT JEX Nice » ;
Que le 6 janvier 2020, Me E F a informé la Cour, par RPVA, qu’il n’est plus le conseil de Mme X ;
Que toutefois, en matière d’aide juridictionnelle, l’avocat désigné par le bureau d’AJ reste le conseil du bénéficiaire de la décision tant qu’un autre avocat n’est pas désigné en lieux et place, par ce même bureau ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Y épouse X a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence le 12 avril 2019 pour obtenir l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel d’Aix en Provence mais sans préciser la décision attaquée ;
Que par décision du 5 juillet 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme Y épouse X au motif que celle ci n’a pas fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandés ;
Que le bureau d’aide juridictionnelle précise que ne sachant pas si les deux demandes concernent la même procédure, il a sollicité de Mme Y épouse X des pièces complémentaires que cette dernière n’a pas fournies, de sorte qu’une décision de caducité a été prononcée au titre de la saisine du 12 avril 2019 ;
Que la cour est donc en l’état de la décision du 15 février 2019 qui a désigné Me E F et dès lors que celui ci n’a pas requis du bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence la désignation d’un autre avocat en ses lieux et place, il reste le conseil de Mme Y épouse X et il peut donc être statué sur la base des conclusions déposées le 21 février 2019 par Me E F dans l’intérêt de Mme Y épouse X ;
Attendu que le procès-verbal de saisie attribution du 19 février 2018 a été délivré à la requête de l’URSSAF, de sorte que l’intimée ne peut reprocher à Mme Y épouse X de ne pas avoir délivré son assignation en contestation à l’encontre de la caisse RSI ;
Attendu que Mme Y épouse X soulève la prescription des poursuites au motif qu’elle n’a plus d’activité d’indépendante depuis la fin de l’année 2010 ;
Mais attendu que cette fin de non-recevoir relève de l’opposition à contrainte, dont seul le TASS peut connaître, et non de l’opposition à poursuites puisqu’elle constitue une remise en cause des sommes objets de la contrainte du 12 janvier 2016, recevable uniquement dans le cadre de l’opposition à contrainte devant le TASS ;
Et attendu que l’exécution de la contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, étant soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans, les poursuites engagées par l’URSSAF en exécution de la contrainte du 12 janvier 2016 n’étaient pas prescrites à la date du procès-verbal de saisie attribution délivré le 19 février 2018 ;
Que de même, le moyen tiré de ce que Mme Y épouse X n’aurait pas été informée de la mise en demeure adressée par l’URSSAF ou de ce que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi préalable d’une mise en demeure au débiteur, relève de l’opposition à contrainte, dont seul le TASS peut connaître ;
Que l’argument selon lequel la contrainte fait état d’une demande de règlement pour des trimestres pour lesquels la société était dissoute et radiée relève encore de l’opposition à contrainte, puisqu’elle constitue là encore une remise en cause des sommes objets de la contrainte du 12 janvier 2016, recevable uniquement dans le cadre de l’opposition à contrainte devant le TASS ;
Et attendu que l’URSSAF ILE DE FRANCE justifie de la signification de la contrainte du 12 janvier 2016 par acte délivré le 24 février 2016 à domicile, par remise à personne qui a confirmé que le destinataire de l’acte est toujours domicilié dans les lieux et qui a accepté de recevoir ledit acte ;
Attendu enfin que conformément à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie attribution du 19 février 2018 porte bien décompte distinct des sommes réclamées en principal, en l’espèce en distinguant les cotisations impayées et les majorations pour paiement tardif, et frais ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne Mme Z Y épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-272 du 15 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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