Confirmation 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 29 juin 2021, n° 18/17462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, N° 15/04355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZUR MARINE 13, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2021
[…]
N°2021/255
N° RG 18/17462
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJIU
A X
C/
C Y
S.A.R.L. AZUR MARINE 13
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04355.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
assisté de Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE,
et représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C Y
né le […] à […],
demeurant […]
et
S.A.R.L. AZUR MARINE 13, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […], […]
ensemble représentés par Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7/[…]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur C BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.
Signé par Monsieur C BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de Monsieur A X ,
— condamne M. X à verser à M. Y et à la société Azur Marine 13 la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500€ sur le même fondement à la compagnie d’assurances Generali Iard,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne M. X aux dépens.
Appel de cette décision a été relevé le 5 novembre 2018 par M. X
L’appelant a conclu le 25 mai 2020, en demandant de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, et l’a condamné à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— condamner solidairement M. Y, la société Azur marine 13 et la société Generali assurances à lui verser la somme de 38'524,26 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, à supporter les dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais d’appel et à supporter les dépens d’appel.
M. Y et la société Azur marine 13 ont conclu le 4 juin 2019 en demandant de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de Monsieur X à l’encontre de M. Y, expert maritime, qui n’était pas tenu d’une mission technique, qui a rempli son devoir de conseil, et qui a accompli des travaux utiles qui n’ont causé aucun préjudice à Monsieur X, et à l’encontre de la société Azur marine 13 qui a effectué les travaux sur la pompe à eau et sur la pompe à injection qui ne peuvent être à l’origine d’une panne et qui ne peut se voir reprocher un défaut de conseil quant aux réparations de la pompe à injection,
— subsidiairement, condamner la société Generali à relever M. Y et également la société Azur marine 13 auprès de laquelle elle était assurée par un contrat du 16 février 2012,
— plus subsidiairement, constater que la réparation demandée ne peut s’analyser que comme une perte de chance et diminuer significativement le montant du préjudice,
— en toute hypothèse, réduire la demande à la somme de 9524,83 euros toutes causes confondues,
— condamner tout succombant à 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La compagnie Generali Iard a conclu le 2 mai 2019 en demandant de :
— en ce qui concerne l’action de M. Y, la rejeter comme prescrite depuis le 5 mars 2015 en l’état de sa mise en cause par une assignation du 5 mars 2013,
— dire qu’aucune garantie n’est due au titre du contrat invoqué et que la clause qui définit les conditions de la garantie ne constitue pas une clause d’exclusion et ne peut être soumise aux exigences de forme des articles L. 112-4 et 113-1 du code des assurances,
— à titre subsidiaire, dire que M. Y n’a pas commis de faute en qualité d’expert en lien de causalité avec le préjudice et en conséquence, confirmer le jugement,
— en ce qui concerne les manquements reprochés à M. Y en sa qualité d’artisan, dire qu’il n’y a pas de couverture d’assurance pour cette activité, le contrat souscrit ne concernant que l’activité d’expert maritime et non de réparateur,
— à titre subsidiaire, dire que M. Y savait que les travaux que Monsieur X lui demandait d’exécuter n’étaient pas conformes aux travaux nécessaires pour l’état du navire, que M. Y a commis une faute dolosive qui exonère l’assureur de toute responsabilité,
— sur les manquements reprochés à la société Azur Marine 13, dire qu’elle connaissait les malfaçons qui préexistaient à sa prestation à la date où elle a souscrit le contrat d’assurance responsabilité civile et en conséquence, faire application de la clause d’exclusion et des dispositions de l’article 1964 du Code civil pour défaut d’aléas,
— dire que la société, en exécutant néanmoins les travaux, a commis une faute dolosive et a commis une inobservation consciente et inexcusable des règles de l’art, ce qui exclut sa garantie,
— en toute hypothèse, constater le caractère apparent des désordres affectant le navire au jour de la vente et l’exonération par l’expert de toute garantie des vices cachés, que Monsieur X n’a pas respecté les préconisations de M. Y,
— confirmer le jugement qui a considéré que Monsieur X avait connaissance des défauts affectant la chose vendue et qu’il a fait le choix de ne pas remédier aux désordres,
— confirmer le jugement et y ajoutant,
— condamner Monsieur X à 1500 € au titre des frais d’appel ainsi qu’à supporter les dépens,
— à titre infiniment plus subsidiaire, dire que les sommes réclamées sont sans lien avec les manquements reprochés et rejeter les demandes de Monsieur X,
— le condamner à 3000 € par application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
— à titre infiniment plus subsidiaire encore,
— faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers, lesquelles s’élèvent à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000€ pour la société Azur marine et un minimum de 320 € avec un maximum de 3200 € pour M. Y.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 20 avril 2021.
Motifs
Le 12 avril 2011, Monsieur X a acheté auprès de M. Z un voilier de marque et modèle
Gibsea 41, année 1977, équipé d’un moteur Inbord Perkins, année 1981.
Pour cette acquisition, le prix payé était de 30'000 €.
Ce bateau a été visité par le cabinet d’expertise maritime et fluvial de plaisance C Y qui a remis son rapport à M X le 16 mai 2011.
Au mois d’octobre 2011, le moteur a subi une avarie, réparée et facturée par M. Y sous l’enseigne Azur marine 13, puis de nouveaux désordres sont apparus jusqu’au mois d’octobre 2012, date à laquelle le moteur n’a plus fonctionné.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2014 en suite de plusieurs visites du navire.
L’expert a retenu que le moteur de propulsion du voilier est hors d’usage et ne comporte pas de compteur horaire, que l’absence de compteur est identifiable et décelable par un profane, que le problème du claquement moteur a été entendu par M X le jour de son achat et de son essai, que les chandeliers, l’accastillage, la poulie de renvoi du génois babord et tribord, l’installation électrique sont anciens, que ces désordres sont visuellement détectables par un profane, que le désordre relatif au guindeau avait été constaté puisque le moteur a été remplacé par le demandeur, que l’état de l’anneau de la ferrure en inox en tête de mat ne pouvait être décelé par un profane.
S’agissant des désordres moteur et des réparations réalisées, l’expert expose que les travaux effectués ont fait l’objet de trois interventions correspondant à :
— une facture du 20 juin 2011, datée par erreur du 20 juin 2012, l’intervention étant justifiée par le fait, selon les parties, que « le moteur ne prenait pas ses tours ».
Le réparateur effectue alors la purge du réservoir combustible, des circuits, le nettoyage et le remplacement des filtres à combustible et le remplacement des quatre injecteurs du moteur ;
— une facture du 23 octobre 2011 qui concerne la cloche du volant moteur qui après une période de navigation est’ désemparée après le desserrage de ses boulons de fixation', ce type d’avarie pouvant s’expliquer, selon l’expert, par un desserrage dû aux vibrations (anormales) du moteur. L’expert précise qu’il ne lui est pas possible de connaître et de déterminer la période d’origine de cette avarie, mais il juge que « la réparation a été satisfaisante » (p 41 de son rapport) ;
— un document du 9 juin 2012, tantôt appelé facture, tantôt appelé bon de livraison par l’expert, qui fait état de deux interventions différentes : d’une part, une fuite sur la pompe à eau de mer qui a imposé le remplacement d’un joint, ce remplacement ayant un résultat mitigé car l’arbre de pompe 'aurait été constaté usé et n’a pas été changé’ et d’autre part, une fuite de gazole sur les branchements de corps de pompe à injection imposant le démontage du réfrigérant et du corps de pompe dont l’origine peut être liée à l’âge du moteur et aux vibrations anormales du moteur, l’expert jugeant cette réparation sans résultat probant car il a été procédé au simple remplacement de joints.
À ce propos, l’expert retient encore que les interventions effectuées par la société Azur marine au mois de juin 2012 ne sont pas en lien avec les recommandations portées sur le rapport établi lors de la vente et que le défaut constaté reste non réglé. Que lors du démontage en ce qui concerne la réparation de la pompe eau de mer, le réparateur aurait dû vérifier les tolérances sur les côtes du constructeur et que la mesure aurait permis au réparateur de proposer un remplacement de l’arbre en cause ; en ce qui concerne la fuite de gazole du corps de pompe à combustible, l’expert considère que la réparation aurait dû être effectuée chez un diéséliste, équipé d’un banc d’essai et de réglage. Il ajoute qu’en l’absence de procédure de devis ou de commande formalisée, il est impossible de déterminer si les réparations ont été préconisées et si elles ont été refusées par le client.
L’expert conclut qu’au constat du bruit observé lors de l’essai moteur du 24 février 2014 et en accord avec les recommandations effectuées par M. Y dans son rapport de visite du 12 avril 2011, il préconise la remise en état complète du moteur en place.
Il ajoute que vu le contenu de la remarque de M. Y à son rapport d’expertise sur le claquement du moteur, l’acheteur ne pouvait ignorer l’état dégradé de celui-ci.
Sur l’action contre M. Y en sa qualité d’expert :
M. Y se voit reprocher, en sa qualité d’expert maritime, d’avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas avoir avisé M X, avant réalisation de l’expertise, de l’étendue exacte de sa mission, de son absence de caractère technique et de la nécessité de réaliser une expertise pré-transactionnelle.
Il résulte des éléments versés que le rapport de M Y a été rédigé à la demande de M X dans le cadre de la souscription d’une assurance pour avoir une seule valeur d’assurance.
M Y a d’ailleurs établi son rapport de visite à la date du 16 mai 2011, postérieurement à l’achat de M X.
Quels que soient le siège ou la nature des désordres affectant le navire, cette considération démontre que M X ne peut rechercher la responsabilité de M Y en lui reprochant un défaut de conseil qui lui aurait nui dans sa décision d’acheter, puisqu’il a pris sa décision d’achat, seul, avant et indépendamment de la remise du rapport de M Y.
Par ailleurs, il ne saurait, non plus, être utilement prétendu que M X n’a pas été informé des limites de la mission de M Y dès lors que :
— son rapport présente,en première page , un encadré dont les termes sont les suivants :
« l’objet de ce rapport est d’établir une estimation globale du navire en vue d’une souscription de contrat d’assurance ou du montage d’un dossier de financement, cette visite ne peut pas être considérée comme une expertise complète et exhaustive du navire servant pour base à une transaction (vente du navire). Notre cabinet propose une expertise dite « avant achat » qui implique des investigations complémentaires de type : analyse du moteur et réducteur, sondage ultrasons du mat, dépose de tous les vaigrages, ouverture des tanks et démontage de tous les éléments obturateurs, essais en mer, sous voiles et moteur, examen du navire à terre et à flot, ce travail nécessite une mise à disposition et préparation spécifique du navire »;
- en dernière page, il est mentionné au titre d’une « note importante », mentionnée en gras, que « cette visite d’estimation ne peut être considérée comme une expertise complète et exhaustive du navire. En effet, une expertise complète demanderait de nombreuses investigations techniques : essais, sondages, dépose de tous les vaigrages et éléments obturateurs, analyses diverses, carottages de la coque, démontage moteur, démâtage, dépose des réservoirs, analyse due moteur, réducteur, sondage ultrasons de la coque, du pont, contrôle d’isolement électrique etc…
Cette visite d’estimation consiste à un examen visuel des principales composantes du navire, destiné à déterminer une estimation globale de la valeur du navire. »,
— ces avertissements informaient donc parfaitement Monsieur X des limites de l’expertise d’estimation préalable à l’assurance, d’où il résulte qu’il a été ainsi clairement avisé de ce qu’elle n’avait pas la valeur d’une expertise avant achat et qu’elle consistait dans une seule expertise d’évaluation financière, à distinguer d’une expertise avant vente, dont l’objectif est de déterminer, par des investigations plus techniques, l’état exact des éléments composant le bateau et notamment son
moteur et son gréement ainsi que l’état de sa coque ;
— certes, ces avertissements n’ont pas été faits avant l’exécution de la mission, mais d’une part, M X à tout le moins informé lors de la remise du rapport, n’a pas présenté de réclamations à M Y sur la mission ainsi menée à terme et d’autre part, il n’avait de toute façon pas attendu la remise dudit rapport pour faire son achat.
Enfin, il sera également relevé que M. Y a consigné, à son rapport, l’existence sur le moteur de claquements importants après essai, et y a mentionné les éléments suivants: embiellage, axe de piston ou distribution (prévoir réfection).
Ainsi, compte tenu de la finalité de l’expertise, qui est donc une expertise de seule évaluation, dont M X connaissait les limites et qu’il n’a pas contestée, compte tenu également de sa décision d’acheter prise indépendamment des résultats de rapport dont il savait pourtant qu’il était en cours, aucun reproche ne peut être fait à M Y au titre de sa responsabilité à raison d’un manquement à son devoir de conseil dans la perspective d’un achat tant relativement à la portée de l’opération d’expertise que relativement aux défauts constatés relativement à l’état du navire, étant rappelé que le rapport contenait, en outre, une information tout à fait pertinente du désordre affectant le moteur ainsi que de son importance dans la mesure où il préconisait sa réfection et non sa révision.
Sur les demandes contre M. Y à raison des réparations effectuées :
M. Y est également recherché au titre des réparations qu’il a effectuées sur le moteur.
L’expert judiciaire a considéré que la réparation de 'la cloche du volant moteur désemparée’ objet de la facture du 23 octobre 2011 avait été satisfaisante.
Les autres travaux, objets de la facture FC 0151 du 20 juin 2011, (improprement datée du 20 juin 2012 selon l’expert), d’un montant de 1243,35 euros, concernent une vidange moteur, le remplacement du filtre à huile, le remplacement du filtre à gazole, le nettoyage du filtre à gazole, la purge, la dépose le nettoyage le contrôle et le réglage de quatre injecteurs, et la fourniture d’huile et liquide de refroidissement.
L’expert note que le résultat des réparations est resté sans effet et qu’il ne lui a pas été prouvé que la poursuite des investigations a été formellement commandée, ayant préalablement noté : ' je constate que les recommandations portées sur le rapport de la visite effectuée le 12 avril 2011 n’ont pas été suivies d’effets. C’est-à-dire que l’acquéreur n’a pas ordonné une visite complète de son moteur qu’ordonnait le bruit de claquements et pour lequel M. Y, expert, préconisait de prévoir une réfection- après une visite embiellage, axes de pistons, distributions. »
M X affirme, de son côté, qu’il avait confié son bateau à M Y pour la seule révision du moteur (page 4 de ses conclusions) tout en écrivant, page 14, qu’il 'avait confié son bateau à M Y pour la réfection du moteur'.
Il ne prouve cependant pas avoir donné un tel ordre de réfection, mais il sera sur ce point également relevé qu’il n’a présenté aucune observation au vu de la facture de M Y qu’il a acquittée, alors qu’elle ne pouvait être admise comme correspondant à la réfection du moteur, et que pourtant, il savait donc la nécessité de cette réfection au vu du rapport récemment reçu de celui-ci, lequel avait été sans équivoque quant à la nécessité de cette réfection, les termes ' claquement important’ et la préconisation de réfection pour des éléments esssentiels, tels que l’embiellage, les axes de pistons ou distribution, ne laissant pas place au doute, sa conclusion finale étant, en outre, la suivante: ' Navire dans un état sain à remettre en conformité sécurité et propreté. Nous vous invitons à suivre les préconisations' et l’expert judiciaire judiciaire ayant précisément expliqué que la préconisation de M Y en tant qu’expert 'imposait une dépose du moteur pour démontage en atelier et des frais importants' ( page 49 du rapport).
Quand bien même le réparateur est tenu d’une obligation de conseil et de résultat quant à son intervention et quand bien même M. Y ne produit pas les éléments de la commande de son client, il sera néanmoins tenu compte de ce qu’il venait très récemment et très clairement de préconiser la réfection du moteur (embiellages, axe de piston et distribution) par suite du claquement important du moteur dont il avait informé son client de sorte qu’il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché d’avoir, au titre d’un manquement à ses obligations, d’avoir effectué ladite réparation et de n’avoir pas réitéré la préconisation qu’il avait expressément faite par écrit à l’intention de son client, un mois avant.
Le grief fait par M X quant à un défaut de conseil de M Y sur l’installation électrique se retrouve dans la partie 2 de ses conclusions consacrée à la responsabilité de M Y en tant qu’artisan réparateur, mais n’est, en réalité, invoqué que par rapport 'à un défaut de conseil de M Y en tant qu’expert ( page 15).
Or, cette question a été ci-dessus distinctement déjà tranchée.
Sur la responsabilité de la société Azur marine 13 :
Monsieur X reproche à cette société d’avoir manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne la remise en état du moteur, d’avoir donné des diagnostics erronés et d’avoir réalisé des travaux qui n’ont pas permis de remédier aux désordres.
La facture invoquée est le document référencé BL000 157 en date du 9 juin 2012, dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par la société Azur marine 13 .
Les réparations concernent la pompe à eau de mer et la pompe à injection de gazole.
Ni l’expert judiciaire, ni M X n’indiquent cependant le montant de la dépense ainsi engagée et l’expert qui cite le document produit tantôt comme étant une facture dans le corps de son rapport, tantôt comme étant un bon de livraison dans la liste de ses annexes, ne le retient par ailleurs pas,dans le cadre de sa mission d’évaluation du préjudice, comme une dépense engagée au titre des factures présentées par le demandeur au soutien de sa demande d’indemnisation.
L’expert estime que cette réparation est sans rapport avec les recommandations portées sur le rapport de M. Y en sa qualité d’expert et qu’elle n’a pas été efficace, de sorte qu’aucun moyen ne peut être utilement invoqué par la société tiré des préconisations initiales de M Y dans son rapport et que dans ces conditions, il sera retenu que la société Azur marine 13 qui est donc tenue d’une obligation de résultat s’est montrée insuffisante, tant dans son diagnostic, que dans ses conseils et dans sa réparation.
La mise en oeuvre de cette responsabilité qui est donc une responsabilité de plein droit fondée sur une présomption de faute et de lien causal, est cependant susceptible de remise en cause par la démonstration de l’absence de lien causal entre l’intervention du réparateur et le préjudice invoqué.
Or, l’assureur fait, de ce chef, valoir qu''il n’y a pas de faute en lien avec les sommes réclamées'et que 'l’expert judiciaire a préconisé le remplacement du moteur litigieux … pour reédier aux défauts préentés par le navire au jour de la conclusion du contrat en avril 2011,c’est à dire avant toute intervention de la société Azur marine'.
Il sera à cet égard, considéré :
— que l’expert judiciaire admet en page 39 de son rapport la remarque de M Y figurant en page
11 de son propre rapport, relativement à l’état dégadé du moteur à la date de la vente du bateau, nécessitant qu’il soit procédé à sa réfection à raison du bruit de claquement important relevé, ce qui impliquait, selon l’expert judiciaire, la dépose du moteur pour son démontage en atelier et l’engagement de frais importants;
— que la nécessité de refaire le moteur existait dès l’achat du bateau,
de sorte que la panne ayant conduit à la mise hors service du moteur serait survenue en dehors de l’intervention du réparateur et qu’il n’y a donc pas de lien causal entre les fautes de la société Azur marine 13 et les préjudices invoqués par M X, sauf le prix des réparations du 9 juin 2012 inutilement exposés, dont cependant il ne s’est, lui même, pas prévalu devant l’expert et qu’il ne réclame pas, non plus, devant la cour, la somme de 9349,87euros demandée au titre des factures acquittées ne comprenant, en effet, aucune dépense du chef de cette intervention, aucun des autres préjudices invoqués ne pouvant être retenu comme étant en lien causal avec la faute.
M X sera, par suite, débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les rapports avec la compagnie d’assurances Generali :
Les moyens développés relativement à la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur relativement à la responsabilité de M. Y et à celle de la société Azur marine 13 sont sans objet dans la mesure où aucune condamnation pécunaire n’est prononcée à leur encontre.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ainsi que la succombance de M X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur X et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M. X à verser à M. Y et la société Azur marine 13 ensemble la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la même somme sur le même fondement à la société Generali Iard,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M. X aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Informatique ·
- Visites domiciliaires
- Préjudice d'affection ·
- Magasin ·
- Fleur ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Titre
- Récusation ·
- Pharmacovigilance ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Impartialité ·
- Contrôle ·
- Sécurité ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Conversations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Pièces ·
- Salaire
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Promotion immobilière ·
- Lot ·
- Chaudière ·
- Biens ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Délibéré ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Grève ·
- Conseil ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Forclusion
- Difficultés d'exécution ·
- Caducité ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Personnes ·
- Part sociale ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Resistance abusive ·
- Clerc ·
- Force majeure ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Compteur ·
- Énergie ·
- Abonnés ·
- Dommage imminent ·
- Réseau ·
- Principe de précaution ·
- Consentement ·
- Collecte de données ·
- Électricité ·
- Cnil
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Marque ·
- Juriste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.