Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 18/00830
TASS Aude 9 janvier 2018
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CA Montpellier
Confirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application du tableau des maladies professionnelles

    La cour a constaté que l'expertise médicale a confirmé l'existence d'une tendinopathie aigüe, et que les conditions pour la prise en charge au titre du tableau n°57 A sont remplies.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre des frais de justice

    La cour a jugé que la CPAM devait indemniser Monsieur Z A pour ses frais de justice, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la CPAM de l'Aude a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait reconnu une maladie professionnelle à Monsieur Z A et ordonné sa prise en charge. La question juridique principale portait sur la péremption de l'instance et la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. La première instance avait confirmé la maladie comme professionnelle, tandis que la CPAM contestait cette décision. La Cour d'appel a rejeté le moyen de péremption, considérant que la CPAM n'avait pas accompli de diligences suffisantes pour interrompre le délai, et a confirmé le jugement de première instance, ordonnant la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. La décision de la première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/00830
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00830
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 9 janvier 2018, N° RG21500824
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 18/00830