Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00830 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 9 janvier 2018, N° RG21500824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00830 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NREV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21500824
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[…]
[…]
Mme X Y (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 18/01/22
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Héloïse PINDADO substituant Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de
président spécialement désigné à cet effet et M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 8 juillet 2014, Monsieur Z A, cartonnier au sein de la société (sarl) Albigès-Carpentier, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des 'lésions gléno-humérales et du sus-épineux – capsulite rétractile' à l’épaule gauche, et l’a transmise à la caisse d’assurance maladie de l’Aude accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 mai 2014 par le Docteur C D, faisant mention : '57 A : tendinite sus-épineux gauche due aux gestes répétés au-dessus de l’horizontale (cartonnier) > 60°, bilan en cours'.
A réception de ces éléments, la caisse d’assurance maladie de l’Aude (ci-après 'la Caisse') a diligenté une enquête administrative.
Le 29 septembre 2014, le colloque médico-administratif s’est orienté vers un refus de prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, de la pathologie désignée sous le libellé 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche', en l’état d’un désaccord du médecin conseil quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant.
Le 4 novembre 2014, la Caisse a notifié à Monsieur Z A un refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Contestant cette décision, Monsieur Z A a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été pratiquée le 30 mars 2015 par le Docteur E-F G qui concluait 'être d’accord avec le diagnostic inscrit sur le certificat médical initial du 16/05/2014: tendinite sus épineux due aux gestes répétés au-dessus de l’horizontale (cartonnier) > 60° , bilan en cours – sus épineux gauche'.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la Caisse a poursuivi l’instruction du dossier de Monsieur Z A, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 avril 2015, le colloque médico-administratif s’est à nouveau réuni, et s’est orienté vers un refus de prise en charge de la pathologie désignée sous le libellé 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche', au motif que l’IRM du 3 juin 2014 n’objectivait pas de lésion de la coiffe.
Le 26 mai 2015, la caisse d’assurance maladie de l’Aude a notifié à Monsieur Z A un refus de prise en charge d’ordre administratif, considérant que les conditions réglementaires du tableau n°57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, en l’absence de lésion de la coiffe objectivée par IRM.
Le 19 juin 2015, Monsieur Z A a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Le 21 octobre 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et maintenu le refus notifié par la Caisse.
Le 17 novembre 2015, Monsieur Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en contestation de la décision de rejet précitée.
Suivant jugement contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a statué en ces termes:
'Dit que la maladie déclarée par M. Z A à la CPAM de l’Aude le 8 juillet 2014, est une maladie professionnelle qui doit être prise en charge par cette caisse au titre du tableau 57A, 'Tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs';
Condamne la CPAM à payer à M. Z A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire'.
Le 14 février 2018, la caisse d’assurance maladie de l’Aude a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 18/00830, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2021.
Monsieur Z A a, avant tout autre moyen, soulevé la péremption de l’instance, au motif que la caisse d’assurance maladie de l’Aude n’aurait accompli aucune diligence depuis qu’elle a relevé appel.
La caisse d’assurance maladie de l’Aude a, sur ce point, indiqué avoir manifesté sa volonté de poursuivre l’instance aux termes d’un courrier du 30 décembre 2020 et d’une demande de fixation formulée le 7 janvier 2021, ayant interrompu le délai de péremption selon elle.
La caisse d’assurance maladie de l’Aude a, ensuite, sollicité l’infirmation du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, et a, en conséquence, demandé à la cour de rejeter la demande de Monsieur Z A visant à reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 8 juillet 2014 et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et d’ordonner subsidiairement une expertise judiciaire afin de savoir si l’assuré est atteint d’une tendinopathie aigüe ou d’une tendinopathie chronique non rompue.
Monsieur Z A a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement dont appel, et a demandé à la cour de rejeter les conclusions et pièces de la Caisse pour non respect de l’injonction de conclure qui lui avait été faite, outre de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant arrêt contradictoire du 19 janvier 2022, la réouverture des débats a été ordonnée avant dire droit sur le régime de la péremption, et les demandes des parties ont, en conséquence, été réservées.
La cause a été rappelée à l’audience des plaidoiries du 17 février 2022.
Les parties ont formulé leurs observations sur le régime de la péremption, notamment au regard de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant l’accès au juge, et de l’évolution jurisprudentielle récente en matière de procédure sans représentation obligatoire consacrant la notion de charge procédurale excessive dès lors que l’appelant n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.
Elles ont ensuite indiqué maintenir leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la péremtpion de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Jusqu’au 31 décembre 2018, en application des dispositions combinées des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l’instance introduite devant la cour d’appel est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2019, par le décret du 29 octobre 2018.
Le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a néanmoins rétabli à compter du 1er janvier 2020 le principe posé par l’ancien article R 142-22, par la création de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, mais seulement pour la première instance.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, par l’effet des dispositions nouvelles impliquant un retour au droit commun de la péremption, l’instance introduite devant la cour d’appel est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences de nature à faire progresser l’instance pendant deux ans, étant précisé que dans une procédure orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir pour interrompre le délai de péremption que de demander la fixation de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur Z A demande à la cour de constater la péremption de l’instance au motif que la caisse d’assurance maladie de l’Aude n’aurait accompli aucune diligence pendant plus de deux ans, entre le 1er janvier 2019 et le 7 janvier 2021, date à laquelle la caisse a sollicité la fixation de l’affaire. Il précise que la caisse, dotée d’un service juridique, doit être considérée comme un professionnel en la matière, en sorte qu’elle était en mesure d’effectuer les diligences nécessaires afin d’interrompre le délai de péremption, lesquelles ne constituent pas à son égard une charge procédurale excessive.
La caisse d’assurance maladie de l’Aude répond que la péremption d’instance n’est pas encourue dans la mesure où elle a fait diligence à deux reprises, les 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021. Elle ajoute par ailleurs que le retour au droit commun de la péremption lui impose une vigilance particulière qui constitue une charge procédurale excessive, alors que les textes instauraient un formalisme allégé en la matière, son droit à l’accès au juge s’en trouvant donc atteint.
Cependant, antérieurement au 7 janvier 2021, date à laquelle elle a sollicité expressément la fixation de l’affaire, la caisse d’assurance maladie de l’Aude n’a accompli aucune diligence de nature à interrompre la péremption de l’instance qui courrait depuis le 1er janvier 2019, le courrier du 30 décembre 2020 dont elle se prévaut n’étant pas susceptible d’interrompre ledit délai. Ainsi, la caisse n’a effectivement accompli aucune diligence pendant plus de deux ans, entre le 1er janvier 2019 et le 7 janvier 2021.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès au juge dans sa substance même, ce droit à l’accès au juge impliquant que les parties soient mises en meure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer avocat pour les représenter.
En outre, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. De plus, elles ne se concilient avec l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, il est acquis que l’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel. L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, participait de ce formalisme allégé, retenu en considération des spécificités du contentieux de la sécurité sociale.
Or, d’une part, le rétablissement d’une règle de principe par l’abrogation d’une exception (soit l’extension tacite de l’article 386 du code de procédure civile par abrogation de l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale) et le cantonnement d’une nouvelle exception par la place qui lui est attribuée dans sa codification (soit l’exclusion de la procédure d’appel du bénéfice du nouvel article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale par son inscription au paragraphe relatif aux procédures applicables en première instance), présentent une difficulté pour la caisse appelante non assistée par un professionnel du droit.
D’autre part, le retour au droit commun de la péremption d’instance en phase d’appel uniquement procède d’un alourdissement du formalisme procédural dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en vue de décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité constitue, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge d’appel dans un contentieux mettant en oeuvre une législation d’ordre public.
Dès lors, la péremption d’instance résultant des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge.
II.- Sur la demande de rejet des pièces et conclusions de la caisse d’assurance maladie de l’Aude
Monsieur Z A sollicite le rejet des pièces et conclusions transmises par la caisse d’assurance maladie de l’Aude postérieurement au 29 octobre 2021, date à laquelle il lui a été fait injonction de les communiquer au plus tard, et notamment celles qu’elle a transmises le 30 novembre 2021 en vue de la précédente audience du 2 décembre 2021.
La cour considère cependant que les pièces et conclusions transmises par la caisse d’assurance maladie de l’Aude le 30 novembre 2021, ainsi que celles du 15 février 2022, sont parfaitement recevables en l’état de la procédure orale régie par les dispositions de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale et des débats contradictoires du 2 décembre 2021 et du 17 février 2022 ayant porté tant sur les écritures et les pièces des parties, sans qu’aucune atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction ne soit caractérisée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces dont la caisse a fait état les 30 novembre 2021 et 15 février 2022.
III.- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juillet 2014
En application de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade, notamment en cas de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
L’avis de l’expert s’impose alors à la caisse et à l’assuré, conformément à l’article L 141-2 du même code.
En l’espèce, Monsieur Z A sollicite la prise en charge de sa pathologie déclarée le 8 juillet 2014 au titre du tableau n°57 A (épaule) des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Ce tableau fixe les délais de prise en charge ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les pathologies suivantes: 1°) tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs; 2°) tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM); 3°) rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie 'tendinite sus-épineux gauche due aux gestes répétés au-dessus de l’horizontale (cartonnier) > 60°, bilan en cours' est fondé sur l’état de santé de Monsieur Z A, la caisse ayant considéré, après l’expertise du Docteur E-F G, qu’il n’y avait aucune tendinite chronique (souligné par la cour) objectivée à l’IRM du 3 juin 2014 ni aucune lésion de la coiffe, alors que l’assuré considère quant à lui souffrir d’une tendinopathie aigüe (souligné par la cour), laquelle n’a nul besoin d’être objectivée par IRM et ne répond pas aux mêmes critères de prise en charge.
La cour rappelle, à ce stade de la procédure, que le désaccord entre la caisse et l’assuré porte sur la désignation de la pathologie litigieuse, et relève des contestations d’ordre médical soumises à l’expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, en sorte qu’il ne peut être reproché à cette caisse de ne pas avoir saisi de Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), lequel ne doit être saisi, en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de difficultés tenant au délai de prise en charge, à la liste limitative des travaux, ou lorsque la maladie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
L’expertise médicale a ainsi été pratiquée le 30 mars 2015, en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, par le Docteur E-F G, lequel constatait à l’examen clinique de l’assuré et à l’examen des éléments médicaux dont celui-ci se prévalait, dont l’IRM du 3 juin 2014, que 'l’IRM n’a pas mis en évidence une rupture du supra-épineux (…); la capsulite est venue en compilation du tableau de tendinopathie aigüe. On peut considérer que le diagnostic initial était celui d’une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante, sans enthésopathie', avant de conclure qu’il était 'en accord avec le diagnostic inscrit sur le certificat médical initial du 16/05/2014: tendinite sus-épineux due aux gestes répétés au-dessus de l’horizontale (cartonnier) > 60°, bilan en cours – sus épineux gauche'.
Ainsi, tel que l’observait à juste titre le premier juge, l’expert a mis en évidence l’existence d’une tendinopathie aigüe (souligné par la cour), en confirmant le diagnostic porté sur le certificat médical initial établi le 16 mai 2014 par le Docteur C D.
Pour autant, la caisse d’assurance maladie de l’Aude a poursuivi l’instruction du dossier de Monsieur Z A sous le libellé 'tendinopathie chronique (souligné par la cour) non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)', et a refusé de prendre en charge sa pathologie au motif que l’IRM du 3 juin 2014 ne mettait en évidence aucune lésion de la coiffe.
Or, l’IRM du 3 juin 2014 a bien été prise en compte par le Docteur E-F G, dont les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté confirment tout de même que Monsieur Z A souffre d’une tendinopathie aigüe (souligné par la cour) et non chronique, qui ne nécessite donc pas d’être objectivée par IRM.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une autre mesure d’instruction, la cour considère que l’avis de l’expert s’impose à la caisse en application de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale et que la pathologie déclarée le 8 juillet 2014 par Monsieur Z A doit être instruite sous le libellé 'tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs' du tableau 57 A des maladies professionnelles, lequel fixe le délai de prise en charge à 30 jours ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, à savoir 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé'.
A ce titre, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du questionnaire de l’employeur, que Monsieur Z A a été amené, dans le cadre de son emploi de cartonnier occupé du 1er septembre 1993 au 8 novembre 2016, à constituer des cartons à l’aide d’une machine, à charger et décharger manuellement cette machine, à déplacer, emballer, déposer et transporter manuellement les cartons, l’ensemble de ces manutentions et mouvements impliquant un décollement du bras avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, conformément au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En outre, il apparaît que la maladie litigieuse, déclarée le 8 juillet 2014, a été médicalement constatée, pour la première fois, le 21 mars 2014, et que Monsieur Z A a été exposé aux risques susvisés jusqu’au 8 juin 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, en sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie.
Il s’ensuit que la pathologie déclarée le 8 juillet 2014 par Monsieur Z A, à savoir 'tendinite sus-épineux gauche due aux gestes répétés au-dessus de l’horizontale (cartonnier) > 60°, bilan en cours' doit être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles 'tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', dont l’ensemble des conditions médico-administratives sont remplies.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et Monsieur Z A sera renvoyé devant la caisse d’assurance maladie de l’Aude pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour du 19 janvier 2022;
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Déclare recevables les conclusions et pièces de la caisse d’assurance maladie de l’Aude du 30 novembre 2021 et du 15 février 2022 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude ;
Y ajoutant ;
Déboute la caisse d’assurance maladie de l’Aude de sa demande d’expertise judiciaire ;
Renvoie Monsieur Z A devant la caisse d’assurance maladie de l’Aude pour la prise en charge de sa pathologie déclarée le 8 juillet 2014 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles 'tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', et pour la liquidation de ses droits en conséquence ;
Condamne la caisse d’assurance maladie de l’Aude à payer à Monsieur Z A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse d’assurance maladie de l’Aude aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 30 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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