Infirmation partielle 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 févr. 2021, n° 19/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 17 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 67
N° RG 19/00559 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7FH
AFFAIRE :
M. K D X, Mme E F-Y épouse X
C/
M. C L A
GV/MK
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée à Me Emmanuel GARRELON, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
---===oOo===---
Le ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur K D X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame E F-Y épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 17 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur C L A, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau
de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Décembre 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2020.
La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame I J, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame I J, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 23 août 2016, M. C A a acheté à M. D X et à Mme E F-Y une maison d’habitation avec terrain sise à Brive-la-Gaillarde 8, rue Waldeck Rousseau et rue François Villon (19) pour un prix de 268 000 €.
L’acte comprenait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ou apparents, à condition que le vendeur ne soit pas un professionnel de l’immobilier ou de la construction et/ou qu’il ne connaisse pas le vice.
En 2014, M. X a procédé au remplacement de la chaudière existante par une chaudière de marque 'Vaillant’ 12KW à gaz à condensation.
Se plaignant que l’installation de chauffage était défectueuse l’empêchant d’occuper les lieux, M. A a mis en demeure les époux X, par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2017, de lui verser la somme de 2 438,32 euros correspondant au montant de la réparation, outre 3 000 euros en réparation du préjudice locatif.
Faute d’accord entre les parties, M. A a saisi le président du tribunal de grande instance de Brive qui, par ordonnance en date du 12 juillet 2017, a ordonné une consultation confiée à M. G B.
Ce dernier a rendu son rapport le 5 octobre 2017.Il conclut à l’existence de non conformités et dysfonctionnements affectant l’installation de la chaudière. Il estime le coût des réparations à la somme de 2 000 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2018, M. A a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Brive afin d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a :
— déclaré recevable la demande en réparation de M. A sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— dit que l’installation de la chaudière relevait des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— condamné in solidum les époux X à payer à M. A la somme de 2 000 € au titre des travaux de remise en état outre la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice de jouissance et 150 € au titre de son préjudice matériel ;
— rejeté les autres demandes de M. A en réparation.
Par acte en date du 25 juin 2019, les époux D X ont interjeté appel de ce jugement. M. A a formé appel incident le 12 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 juin 2020, les époux D X demandent à la cour de réformer le jugement et de :
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
* réduire à la seule réparation des travaux de remise en état, telle que fixée par le consultant judiciaire M. B, soit 2 000 €, le montant des sommes dues par eux à M. A ;
* débouter M. A de ses autres demandes ;
— en toutes hypothèses :
*débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
* le condamner à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— s’ils n’ont pas fait mention du remplacement de la chaudière dans l’acte de vente, ils en avaient néanmoins dûment informé l’acheteur ;
— ils ne sont pas des professionnels du secteur chauffagiste ;
— le caractère caché du vice lors de la vente fait défaut puisqu’ils n’avaient pas connaissance de ce vice et qu’ils ont utilisé sans difficulté l’installation de chauffage jusqu’à la vente de la maison;
— le consultant judiciaire n’a relevé que des non-conformités de la chaudière mais n’a, à aucun moment, indiqué que de telles non-conformités rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;
— il n’est pas démontré que ces non-conformités empêchent le fonctionnement normal de la chaudière, d’autant plus qu’aucune panne n’a été constatée ;
— le risque d’intoxication voire d’incendie est totalement hypothétique et concerne théoriquement toutes les installations de chauffage.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2020, M. H A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie des époux X sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas être suffisamment éclairée par le rapport de M. B, il sollicite d’entendre ce dernier en application de l’article 283 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, il demande de dire et juger que les époux X sont tenus de l’indemniser sur le fondement de la garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Il demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à lui verser la somme de 150 € au titre de son préjudice matériel relatif à l’entretien de la chaudière du logement de substitution, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de son appel incident, il demande de réformer le jugement pour le surplus et de condamner solidairement les époux X à lui verser à les sommes suivantes :
— 2438,32 € au titre des travaux de remise en état,
— 9100,00 € au titre du préjudice de jouissance représentant les loyers payés pour se reloger,
— 222,86 € TTC au titre des frais d’abonnement au gaz,
— 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite enfin de :
— dire et juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge des époux X porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2018 ;
— condamner solidairement les époux X à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il fait valoir notamment que :
— la garantie décennale a vocation à s’appliquer dès lors que l’ouvrage dans son ensemble est impropre à sa destination, le chauffage n’étant pas assuré et la sécurité étant compromise ; ainsi, la clause de non garantie invoquée par les époux X est inapplicable, les articles 1792 et 1792-1 2° du code civil étant d’ordre public ;
— les désordres relevés par le consultant, non apparents lors de la vente, empêchent la chaudière de fonctionner ;
— de plus, M. X, qui a procédé à l’installation de la chaudière litigieuse, est un professionnel, gérant d’une société d’installation de panneaux photovoltaïques et d’appareils de chauffage ;
— subsidiairement, la garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer, le vice étant antérieur à la vente, les époux X n’ayant pas pu l’ignorer.
SUR CE,
L’article 1792, d’ordre public, du code civil dispose que Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil, également d’ordre public, dispose qu'Est réputé constructeur de l’ouvrage 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Comme l’a énoncé le premier juge, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage dans son ensemble doit être fixée à la date de la vente, soit le 23 août 2016.
La consultation judiciaire de M. B a déterminé que la chaudière installée par M. X en 2014 est affectée non seulement de non-conformités à la réglementation mettant en cause la sécurité :
— absence de marquage jaune sur la canalisation de gaz et les vannes d’arrêt,
— absence de disconnecteur destiné à protéger le réseau d’eau potable contre une pollution provenant de la chaudière,
mais aussi de désordres de nature à la mettre à l’arrêt :
— évacuation des condensats en sortie basse raccordée sans pompe de relevage à une évacuation située en altimétrie supérieure, si bien que l’évacuation ne peut pas se faire et peut conduire à l’arrêt de la chaudière par défaut d’évacuation ;
— présence d’un coude au niveau du conduit de fumée en partie basse de la cheminée par manque de fixation, si bien que des condensats stagnent dans le coude et mettent la chaudière en défaut par manque de tirage ;
de plus le conduit de raccordement entre la chaudière et le conduit de fumée présente une contre-pente qui favorise le transport des condensats vers le conduit de fumée plutôt que vers l’évacuation des condensats vers le bas.
Au surplus, la notice d’installation du fabricant 'Vaillant’ indique qu’il existe un 'risque d’intoxication lié aux gaz d’évacuation qui s’échappent' et un 'risque d’explosion par fuite de gaz'. Il en de même dans la notice de montage de la ventouse qui met l’accent sur le risque de danger de mort en cas de fuites de fumée d’évacuation, 'seul un installateur agréé est habilité à installer les ventouses'.
Le risque est par définition hypothétique, mais il ne doit pas exister de façon manifeste sur une chaudière non installée selon les règles de l’art.
En conséquence, cette chaudière rend manifestement l’ouvrage, c’est à dire l’habitation, dans son ensemble, impropre à sa destination, le chauffage et la sécurité n’étant pas assurés.
M. X ne peut pas soutenir qu’il n’existe aucun désordre, mais seulement des non-conformités, aucune panne n’ayant été constatée, puisque l’expert judiciaire indique clairement que le défaut d’évacuation des condensats 'met la chaudière en défaut par manque de tirage'. Ainsi, non seulement
le désordre mais aussi le dommage existent et rendent l’immeuble impropre à sa destination, faute de chauffage, élément essentiel à son utilisation.
M. X ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements relevés par l’expert judiciaire, entraînant l’absence d’évacuation des condensats, n’existaient pas avant la vente ou serait du fait de M. A, notamment l’affaissement du conduit de fumée, alors même que l’expert judiciaire a constaté un défaut de fixation initial, donc antérieur à la vente.
Enfin, M. X ne peut pas dire que le désordre relatif au défaut d’évacuation des condensats était apparent. Seul un examen approfondi par le consultant judiciaire ayant révélé ce désordre, cause du dysfonctionnement de la chaudière.
En réalité, M. X a installé une chaudière à condensation en 2014 sans la mettre en conformité avec le système qui existait auparavant, notamment en ce qui concerne l’évacuation des gaz et des condensats.
Il doit donc garantie à M. A sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et 1792-1 2° du code civil.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
- Sur le préjudice matériel
M. A a eu recours à la SARL Frantz Bourroux pour remédier aux désordres selon facture du 20 décembre 2017 pour un coût de 2 438,32 euros TTC, dont le montant effectif est très peu éloigné du coût estimé par l’expert judiciaire à 2 000 euros.
La somme de 2 438,32 euros TTC sera donc retenue et M. X sera condamné à payer à M. X le montant de cette somme, et non 2 000 euros comme retenu par le premier juge.
- Sur le préjudice de jouissance
M. A et sa famille ont été privés de chauffage pendant l’hiver 2016/2017 (facture de réparation de la SARL Frantz Bourroux du 20 décembre 2017) puisque l’expert judiciaire a indiqué que la chaudière était mise en défaut.
C’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit en totalité à demande de M. A correspondant au montant des loyers versés à hauteur de 9 100 euros, en considérant que la jouissance de l’immeuble n’était pas totalement compromise et en fixant à la seule somme de 3 500 euros le préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les frais annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice résultant de l’entretien de la chaudière du logement loué à hauteur de 150 euros (contrat de bail du 30 avril 2016 page 4), dépense qui n’aurait pas été engagée si M. A avait pu profiter de la maison vendue par les époux X.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. A justifie en outre avoir engagé des frais inutiles d’abonnement au gaz jusqu’en décembre
2017 dans le logement […] à hauteur de 222,86 euros. Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice moral
Enfin, M. A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral causé par le dysfonctionnement de la chaudière indépendant du préjudice de jouissance déjà indemnisé. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X succombant à l’instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens et il est équitable de les condamner solidairement à payer à M. H A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 17 mai 2019,
sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. D X et Mme E F-Y à payer à M. H A la somme de 2 000 euros au titre des travaux de remise en état,
— débouté M. H A de sa demande en paiement à hauteur de 222,86 euros au titre des frais d’abonnement au gaz ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. D X et Mme E F-Y à payer à M. H A les sommes de:
— 2 438,32 euros au titre des travaux de remise en état,
— 222,86 euros au titre des frais d’abonnement au gaz ;
DIT que les sommes allouées à M. H A porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE M. D X et Mme E F-Y de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. D X et Mme E F-Y à payer à M. H A la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. D X et Mme E F-Y aux dépens.
En l’empêchement légitime de la présidente, cet arrêt a été signé par Madame le conseiller I J, magistrat qui a siègé a l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Mandana SAFI. I J.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Difficultés d'exécution ·
- Caducité ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Personnes ·
- Part sociale ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie
- Distribution ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Informatique ·
- Visites domiciliaires
- Préjudice d'affection ·
- Magasin ·
- Fleur ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récusation ·
- Pharmacovigilance ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Impartialité ·
- Contrôle ·
- Sécurité ·
- Mission
- Contrat de travail ·
- Conversations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Pièces ·
- Salaire
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Promotion immobilière ·
- Lot ·
- Chaudière ·
- Biens ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Marque ·
- Juriste
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Grève ·
- Conseil ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Navire ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Rapport ·
- Gazole ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Facture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Resistance abusive ·
- Clerc ·
- Force majeure ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Compteur ·
- Énergie ·
- Abonnés ·
- Dommage imminent ·
- Réseau ·
- Principe de précaution ·
- Consentement ·
- Collecte de données ·
- Électricité ·
- Cnil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.