Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. soc. soc., 1er déc. 2021, n° 18/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 18/00451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2018, N° 16/00988 |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 1er DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00451 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUGU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2018 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 16/00988
APPELANT :
Monsieur X Y B né à […] – de nationalité Française
Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association APEI DU GRAND MONTPELLIER […] Représentée par Maître Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de
MONTPELLIER substituée par Maître MASSIAVE Stéphanie, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapportet Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. B était embauché par l’ association APEI DU GRAND MONTPELLIER, alors ALPAIM, le 5 janvier 1991 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur. Il était désigné représentant du personnel au Comité d’Entreprise et au CHSCT. Suite à l’engagement d’un contentieux prud’homal, un accord intervenait entre les parties pour un positionnement « éducateur spécialisé ». Par courrier du 17 mars 2014, il était convoqué en entretien préalable et fait état de divers reproches auxquels M. B répondait. Il lui était notifié un avertissement le 16 avril 2014, auquel le salarié répondait par courrier du 9 mai 2014. Par courrier du 22 janvier 2016, M. B était convoqué à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire. Suite à l’entretien qui se tenait le 9 février 2016, il était notifié au salarié un avertissement pour propos irrespectueux, avertissement qui était contesté par courrier du 24 mars 2016. Après rencontre avec l’inspection du travail, par courrier du 4 février 2016, M. B et un autre représentant du personnel dénonçaient par courrier du 10 mars 2016, l’attitude de l’employeur vis-à-vis des institutions représentatives du personnel et notamment de lui-même. M. B a saisi le 20 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment de voir annuler les avertissements, constater l’existence d’un harcèlement et d’une discrimination à
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son égard et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes a dit que la demande d’annulation de l’avertissement du 16 avril 2014 était prescrite, annulé l’avertissement du 9 mars 2016 , débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement sauf pour ce qui est de droit, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. B a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2018. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 6 septembre 2021, M. B demande à la cour de réformer le jugement, de rejeter les demandes adverses, de dire nuls les deux avertissements notifiés, de procéder à l’annulation de l’avertissement du 9 mars 2016, de dire qu’il a subi une situation de harcèlement moral, de condamner l’UNAPEI DU GRAND MONTPELLIER au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 2 septembre 2021, l’association intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande d’annulation de l’avertissement du 16 avril 2014 est prescrite, débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu sauf pour ce qui est de droit, débouté M. B de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de réformer le jugement pour le surplus, de constater le bien fondé des avertissements et de rejeter les demandes de M. B. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener les demandes adverses à de plus justes quantums.
Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de M. B au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
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MOTIFS
Sur l’avertissement du 16 avril 2014
Alors que M. B demande à la cour de « dire et juger nuls et de nul effet les deux avertissements » qui lui ont été notifiés, y incluant ainsi celui du 16 avril 2014, il ne prend même pas la peine de discuter les motifs du jugement ayant déclaré sa demande prescrite pour cet avertissement, ni de répondre à l’argumentation adverse sur ce point.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa de l’article L1471-1 du code du travail et constatant que l’action avait été engagée le 20 juin 2016, ont déclaré prescrite la demande en annulation de l’avertissement du 16 avril 2014.
Sur l’avertissement du 9 mars 2016
Le courrier d’avertissement du 9 mars 2016 est ainsi motivé : « … Dans un courrier du 11 janvier 2016, vous répondez à une lettre de Monsieur B relatif à la mise en œuvre des bons de délégation au sein des établissements qu’il dirige, à savoir les foyers Beaurevoir et le Foyer Marquerose.
Dans ce courrier outre la contestation de la mise en œuvre de cette procédure dans les établissements précédemment cités, (sujet qui ne sera pas abordé dans ce courrier), vous tenez des propos que je ne peux laisser sans réaction de ma part.
En effet , si je peux considérer comme « légitime » votre interrogation, quant à la « légalité » de la mise en en œuvre de cette procédure, je ne peux tolérer s’agissant de votre directeur les propos suivants ;
« Vous vous comportez comme si les Foyers Beaurevoir et
Marquerose étaient les seuls établissements de l’Apei GM ….. vous ne pouvez pas vous comporter comme si nous étions une petite Principauté isolée sur un morceau de Rocher …….. ».
Plus loin
« Je me suis interrogé, Monsieur le Directeur, sur votre soudain «désir» de bons de délégation… »
Ou encore
« Au lieu de perdre votre temps à toutes ces manigances… »
Même accompagnés d’une formule de politesse adressant vos « salutations respectueuses », ces propos sont pour le moins irrespectueux s’adressant à votre Directeur.
Ils traduisent un comportement plus général que j’ai pu également évaluer lors de notre entretien à savoir un sarcasme permanent et un
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emportement disproportionné par rapport à la tonalité de nos échanges.
Des propos inquiétants tels que « je suis fou, plus fou que ceux que nous accueillons »…. »
En cas de litige relatif à un avertissement, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le fait reproché vise la teneur d’un courrier 11 janvier 2016 émanant de M. B qui est produit. L’employeur ne justifie pas d’élément permettant de caractériser « un comportement plus général … à savoir un sarcasme permanent et un emportement disproportionné par rapport à la tonalité de nos échanges. » : à cet égard, l’attestation de M. B produite par l’employeur n’apporte aucun fait précis et circonstancié, se référant pour l’essentiel au courrier du 11 janvier 2016.
L’employeur invoque le caractère irrespectueux des propos.
L’allusion à la « Principauté (du)…. Rocher » ne relève que d’un propos ironique et ne présente pas un caractère irrespectueux. La référence à un « soudain «désir» de bons de délégation » ne fait que montrer un étonnement du salarié sur la mise en œuvre d’une procédure nouvelle. Les termes « je suis fou, plus fou…. » ne présentent aucun caractère irrespectueux et n’engagent que leur auteur.
L’utilisation du terme « manigances » est plus limite. La manigance peut se définir comme une petite manœuvre secrète, en général sans grande portée. Remis dans le contexte du courrier, le terme « manigances » apparait renvoyer à l’allégation de « tentatives quasi-permanentes de pressions, intimidations et désinformations variées contre les membres des IRP » termes que l’employeur ne relève pas dans son courrier de notification d’avertissement et qui renvoient à la mise en œuvre de nouvelles modalités concernant les bons de délégation qui auraient pour but de discriminer un autre représentant du personnel. Eu égard à l’objet du courrier et ainsi remis dans son contexte, l’utilisation du terme « manigances » est insuffisante pour caractériser un écrit irrespectueux fautif excédant la liberté d’expression dont peut bénéficier un représentant du personnel dans l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, l’avertissement n’apparaissait pas fondé et doit être annulé.
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Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
M. B invoque plusieurs attestations de salariés Ces attestations font état de l’investissement de M. B dans ses activités professionnelles et en tant que représentant du personnel, ce qui n’est pas remis en cause et n’apporte aucun élément quant à des faits permettant de présumer d’un harcèlement moral.
L’attestation de Mme F indique en outre que M. B « fait souvent l’objet de pressions et d’intimidations allant jusqu’à des avertissements », mais elle ne fait état d’aucun fait précis et circonstancié.
Celle de Mme A indique également que M. B « fait l’objet de la part de la Direction, de sanctions, de pressions, et d’intimidations allant jusqu’à des sanctions disciplinaires. Jusqu’à présent, il s’agit de plusieurs avertissements… ». Là encore, aucun fait précis et circonstancié n’est cité.
Celle de M. S affirme que M. B en retour de ses alertes en qualité de représentant du personnel « fait l’objet de pressions et d’intimidations constantes », que « la Direction en profite donc pour le contrer par tous les moyens ». M. S au niveau de la dénonciation de faits précis, se limite à citer la convocation à l’entretien ayant abouti à l’avertissement du 9 mars 2016, ci-dessus évoqué.
M. B se prévaut de la communication des élus du comité d’entreprise du 6 avril 2016 : celle-ci sans viser directement M. B, se limite à faire état de soupçons du président de l’APEI « vis-à-vis des pratiques professionnelles des élus du CE, soupçons liés à leur vote en CE extraordinaire » : la lecture de ce communiqué montre qu’il concerne essentiellement le cas d’un autre salarié faisant l’objet d’une procédure de licenciement. Si le communiqué fait allusion à une lettre ouverte du président de
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l’association où celui-ci aurait demandé aux directeurs d’établissement « d’adopter « une vigilance renforcée » vis-à-vis de l’ensemble du personnel comme « des élus mandatés pour les représenter », il ne peut qu’être constaté que cette lettre ouverte n’est pas produite. Il en résulte que de ce communiqué du 6 avril 2016, il ne peut être retiré aucun agissement concret de l’employeur à l’égard de M. B. Le procès-verbal du comité d’établissement du 5 juin 2014 se limite à contester l’avertissement ci-dessus analysé du 9 mars 2016 et à en demander l’annulation.
Quant au courrier du 10 mars 2016 adressé par M. B et M. S à l’inspectrice du travail, il se limite à faire « état d’une chasse aux IRP », fondant cette allégation sur les propres écrits de M. B et sur des faits concernant M. S. Le seul fait évoqué dans ce courrier concernant M. B est l’avertissement du 9 mars 2016. La demande portant sur la contestation de l’avertissement du 16 avril 2014 étant prescrite, M. B est infondé à se prévaloir de son éventuel caractère injustifié et le seul exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur, même pris en compte globalement avec d’autres faits, ne constitue pas un agissement susceptible de présumer de faits de harcèlement dès lors qu’il n’est pas démontré que la sanction était injustifiée. Il résulte de ce qui précède que le seul agissement imputable à l’employeur pouvant être retenu à son encontre est l’avertissement injustifié du 9 mars 2016. Ce seul fait est insusceptible à lui seul de permettre de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral, de telle sorte que M. B doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais et les dépens
Il apparait équitable d’allouer à M. B une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur succombant sur la demande d’annulation du second avertissement, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau
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Condamne l’association UNAPEI 34, venant aux droits de l’association APEI du Grand Montpellier à payer à M. B la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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