Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2020, n° 19/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2019, N° 18/32538 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07750 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/32538
APPELANTE
Madame Z X née le […] à […]
[…]
représentée par Me Vincent BRENGARTH substituant Me William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
INTIMES
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de PARIS
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à dispsosition.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y, de nationalité belge, est décédé le […] à […].
Mme Z X, de nationalité française, a demandé, le 15 septembre 2015, au Président de la République l’autorisation de célébrer leur mariage à titre posthume.
Par un courrier du 16 juin 2017, le sous-directeur du droit civil, pour le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et pour le directeur des affaires civiles et du sceau, a répondu que “les éléments recueillis, à la demande du Président de la République, par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, laissent apparaître que (la) demande est irrecevable, l’article (171 du code civil) ne pouvant s’appliquer en l’espèce dès lors que M. B Y est de nationalité belge et la loi personnelle de celui-ci n’admettant pas le mariage posthume. J’ai le regret, en conséquence, de vous informer que le Président de la République a pris la décision de ne pas vous autoriser à contracter un mariage à titre posthume (…)”.
Mme X a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris, de demandes tendant à l’annulation de la décision du Président de la République et à ce qu’il lui soit enjoint de prendre une nouvelle décision.
Un jugement du 26 mars 2019 l’a déboutée et condamnée aux dépens.
Mme X a formé appel le 10 avril 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par des conclusions du 27 juin 2019, Mme X demande à la cour de :
- annuler le jugement ;
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la Direction des affaires civiles et du Sceau ;
- ordonner la jonction de l’instance avec celle en cours devant le tribunal de grande instance de Paris (1/5/2 état des personnes – N° RG 18/32538) ;
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Direction des affaires civiles et du Sceau ;
- annuler la décision par laquelle le Président de la République a déclaré la demande irrecevable;
- enjoindre au Président de la République de prendre une nouvelle décision ;
- condamner la Présidence de la République à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Présidence de la République aux entiers dépens.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 OCTOBRE 2020 Pôle 1 – Chambre 1 N ° R G 1 9 / 0 7 7 5 0 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7WTH- 2ème page
Mme X soutient que la décision d’irrecevabilité est dépourvue de motivation puisqu’elle se réfère à une condition de recevabilité qui n’est pas prévue par l’article 171 du code civil, qu’elle a été signée par le sous-directeur du droit civil et non pas par le Président de la République, que, sur le fond, cette décision se réfère à tort au fait que la loi belge, loi personnelle de M. Y, n’admet pas le mariage posthume, que M. Y avait exprimé sa volonté de se marier, qu’il vivait avec Mme X depuis près de vingt ans, et que les conditions prévues par l’article 171 sont respectées.
Par des conclusions du 13 septembre 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
Il indique que la décision de rejet est motivée contrairement à ce que soutient Mme X, que celle-ci ne prouve pas que le sous-directeur du droit civil aurait agi sans délégation de signature, que M. Y étant de nationalité belge, il y a lieu de déterminer si le droit belge autorise le mariage posthume et que tel n’est pas le cas.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention forcée
Mme X formule une demande d’intervention forcée de la Direction des affaires civiles et du Sceau. Il résulte toutefois de l’article 331 du code de procédure civile qu’il appartenait, le cas échéant, à Mme X de procéder elle-même à la mise en cause de tout tiers qu’elle estimait opportun d’appeler à la procédure.
Sur la demande de jonction
Mme X demande la jonction de cette instance avec une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG n° 18/32538.
Cette demande est rejetée car cette seconde instance est, selon Mme X, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et non devant cette cour.
Sur la demande d’annulation de la décision du 16 juin 2017 et d’injonction
L’article 171, alinéa 1 , du code civil dispose que “le Président de la Républiqueer peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement”.
En application de ces dispositions, le Président de la République a un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’existence et de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume et il apprécie souverainement l’existence des formalités officielles de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé.
Néanmoins, il appartient au juge de vérifier l’existence de ces formalités officielles.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes du courrier du 16 juin 2017 émanant de la Direction des affaires civiles et du Sceau que le Président de la République a rejeté la demande d’autorisation de célébrer, à titre posthume, le mariage de Mme X et de M. Y.
Ce rejet repose sur une référence à la loi belge, loi personnelle de M. Y, qui n’autoriserait pas le mariage posthume.
Toutefois, le courrier du 16 juin 2017 ne se réfère pas aux conditions prévues par l’article 171 du code civil, à savoir des motifs graves et une réunion suffisante de faits établissant sans équivoque le consentement du futur époux décédé.
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La décision de rejet sera donc annulée, dès lors qu’il appartient à la cour d’appel de vérifier l’existence de ces conditions, dont il ne résulte pas du courrier du 16 juin 2017 qu’elles ont été examinées.
En revanche, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au Président de la République de prendre une nouvelle décision sera rejetée car il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de délivrer une telle injonction au Président de la République.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande formée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Elle est en effet dirigée contre la présidence de la République, qui ne dispose pourtant pas de la personnalité juridique.
Sur les dépens
Les dépens, de première instance et d’appel, sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Annule la décision du 16 juin 2017 par laquelle le Président de la République a rejeté la demande d’autorisation de mariage à titre posthume formée par Mme Z X ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme Z X ;
Laisse les dépens, de première instance et d’appel, à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 OCTOBRE 2020 Pôle 1 – Chambre 1 N ° R G 1 9 / 0 7 7 5 0 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7WTH- 4ème page
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