Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 21 mars 2018, n° 16/10456
TGI Bobigny 7 mars 2016
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TGI Bobigny 19 août 2016
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CA Paris
Confirmation 21 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du certificat médical

    La cour a estimé que l'expertise demandée était dépourvue de portée, car le certificat médical pouvait être analysé sans expertise supplémentaire. De plus, l'appelant n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier la nécessité d'une telle mesure.

  • Rejeté
    Absence de précision dans la demande

    La cour a jugé que la demande de communication était indéterminée et que l'appelant avait connaissance des contrats, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'absence de santé mentale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments sérieux pour douter de la santé mentale de la défunte au moment de la modification, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Primes versées manifestement exagérées

    La cour a jugé que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées et que la défunte avait un intérêt à souscrire ces contrats, rendant la demande de rapport infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 21 mars 2018, n° 16/10456
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10456
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 mars 2016, N° 13/12549
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la santé publique
  5. Code des assurances
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