Infirmation partielle 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 févr. 2019, n° 17/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 40/2019
Copies exécutoires à
La SCP A & ASSOCIÉS
Maître LITOU-WOLFF
-LAISSUE
Le 08 février 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 08 février 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/01344
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP A & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉS :
- demandeurs :
1 – Monsieur B X
[…]
[…]
2 – Madame D E épouse X
[…]
[…]
3 – Madame F G
[…]
[…]
4 – Madame H I
[…]
[…]
représentés par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
- défendeurs :
5 – Maître J Y
Notaire
[…]
[…]
6 – La SCP RIEGER-Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentés par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
L Z est décédée le […].
Me J Y, notaire, a été chargé du règlement de la succession, comprenant notamment un immeuble situé à Strasbourg, 55 rue du conseil des XV, assuré par la société Generali ; la SCP M N et Y s’est vue confier le 3 août 2010 un mandat exclusif de vente de cet immeuble.
Me Y a correspondu avec la société Generali, concernant le contrat d’assurance habitation de l’immeuble, et a accepté, par courrier du 6 janvier 2011, une proposition d’établir un avenant au contrat, pour réduire les valeurs assurées du fait que la maison était inoccupée. La société d’assurance lui a adressé l’avenant de réduction par courrier du 17 janvier 2011, que le notaire a indiqué avoir retourné 'dûment signé' par courrier du 25 janvier 2011.
Après promesse synallagmatique de vente du 27 janvier 2012, les héritiers de Mme Z ont vendu cet immeuble, le 15 mars 2013, au royaume du Maroc.
Entre la promesse et la vente est survenu, le 4 mars 2012, un dégât des eaux ; suivant protocole d’accord du 15 mars 2013, les vendeurs se sont engagés à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, à hauteur de 200 000 euros, chaque facture validée par l’acquéreur étant payée par Me Y à concurrence de ce montant.
La société Generali a réduit l’indemnité d’assurance de moitié en effectuant un versement de 124 063 euros, au motif de l’absence de fermeture de l’arrivée d’eau et de mise hors gel, imposées par les conditions générales en page 15, lesquelles prévoyaient une réduction de l’indemnité de moitié si le sinistre était survenu ou était aggravé du fait de l’inobservation de ces mesures.
Les héritiers de Mme Z ont fait assigner la société Generali, par acte du 7 février 2014, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement du solde de l’indemnisation, pour un montant de 269 755 euros ; la société Generali a appelé en garantie Me Y et la SCP N et Y.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal a condamné la société Generali à payer la somme supplémentaire de 167 996,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014, débouté la société Generali de ses appels en garantie et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné cette dernière, sur le même fondement, à payer 1 300 euros aux héritiers et 1 300 euros aux appelés en garantie, outre aux dépens.
Il a estimé que c’était à tort que la société Generali avait appliqué la clause de réduction, à défaut d’établir la connaissance et l’acceptation, par les héritiers, des conditions générales
d’où elle était issue ; il a relevé que l’avenant n°2 du 10 janvier 2011, produit par l’assureur, n’était pas signé, ni les conditions générales. Il a retenu les travaux conservatoires sur production de factures pour 32 129 euros, non pris en compte par l’assureur, ainsi que 11 805,77 euros au titre de travaux de démolition et déblais, justifiés par une facture ; en revanche, il a rejeté la demande pour le surplus, le reste de l’indemnisation différée ne pouvant être accordé, faute pour les assurés de démontrer avoir payé des travaux. Il a rejeté l’appel en garantie en l’absence de faute du notaire, considérant qu’il n’était pas établi que celui-ci avait signé l’avenant et reçu les conditions générales, qu’il n’avait pas transmises aux héritiers.
*
La société Generali a interjeté appel le 22 mars 2017.
Par conclusions du 29 septembre 2017, elle demande l’infirmation du jugement déféré, aux fins de voir débouter les héritiers de leurs demandes et de les voir condamnés à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 10 000 euros pour la procédure d’appel.
Subsidiairement, s’il était fait droit à l’appel incident, elle demande à la cour de dire que la clause de réduction s’applique et de réduire de moitié les montants, avec intérêts à compter de l’arrêt ; si la cour estimait la clause non opposable aux héritiers, elle demande à être garantie de toutes condamnations par Me Y et la SCP N et Y, ces derniers étant condamnés à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 8 000 euros pour la procédure d’appel.
Elle fait valoir que le notaire avait un mandat général d’administration de la succession et donc de l’immeuble, réglant notamment les primes d’assurance, le fioul, les factures d’eau, résiliant un contrat d’assurance, ayant déclaré le sinistre le 5 mars 2012, s’étant présenté à l’expertise pour le compte des héritiers, et ayant signé l’avenant au contrat d’assurance ; elle invoque, en tout état de cause, un mandat apparent, au regard de sa croyance légitime dans le pouvoir du notaire de représenter la succession. Elle en déduit que la clause de réduction de l’indemnité est opposable aux héritiers, puisque le notaire a reconnu avoir reçu un exemplaire des 'conditions générales domicile' et 'annexe domicile résidence secondaire'.
Elle conteste tout manquement au devoir de conseil vis-à-vis du notaire, professionnel du droit, et la qualification de la clause litigieuse comme clause d’exclusion, alors qu’il s’agit seulement d’une réduction de garantie n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 112-4 du code des assurances, lequel exige une mention en caractères très apparents, et de l’article L. 113-1 du même code, selon lequel l’exclusion doit être formelle et limitée.
Enfin, elle soutient que la clause était applicable, le fait générateur du sinistre étant l’absence de coupure de l’eau.
Sur l’appel incident, elle oppose que, le bien ayant été vendu en l’état, elle n’a pas à prendre en charge les frais liés au différé de garantie, ni les travaux qui auraient été effectués par l’acquéreur, tiers au contrat.
Elle appelle en garantie le notaire, qui devrait la pénalité si la clause était estimée inopposable aux héritiers, ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au motif qu’il a commis une faute en signant l’avenant et en ne communiquant pas les conditions générales aux héritiers, ce qui lui a causé un préjudice certain.
*
Par conclusions du 28 juillet 2017, les héritiers sollicitent la confirmation du jugement, sous réserve de leur appel incident, et la condamnation de la société Generali à leur payer la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils forment appel incident aux fins de se voir accorder la somme de 269 755 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2013.
Ils font valoir que Me Y n’a jamais indiqué qu’il représentait la succession, qu’il n’était pas mandaté pour conclure une police d’assurance, que la société Generali a bien reçu les factures pour les sommes respectives de 32 129 euros, 11 808 euros et 9 867 euros, que le coût des travaux réalisés a bien été déduit du prix de vente et que le notaire a réglé les sommes au fur et à mesure que les factures lui étaient adressées.
*
Par conclusions du 17 août 2017, Me Y et la SCP N et Y sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Generali à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Me Y n’était pas détenteur d’un mandat de gestion immobilière, lequel exige une forme écrite pour sa validité ; que la société Generali a manqué à ses obligations en ne faisant pas souscrire un nouveau contrat d’assurance aux héritiers, en ne fournissant pas la fiche d’information prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances, ni les conditions générales, et en n’attirant pas l’attention des souscripteurs sur les mesures à prendre pour une maison inoccupée ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’éventuelle faute du notaire et le préjudice de l’assureur, qui résulte de ce qu’il n’a pas attiré son attention sur la clause d’exclusion de garantie, ajoutant qu’il ne prouve pas qu’elle est applicable ; que le paiement de l’indemnité n’est pas un préjudice et que seule une perte de chance pourrait être indemnisée.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2017.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à Me A de compléter le dossier déposé à la cour, pour le compte de la société Generali, en y joignant les annexes 29 à 31, énumérées à son bordereau de pièces ; l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2019.
Me A a déposé lesdites annexes au dossier de la cour le 19 décembre 2018 ; à l’audience du 11 janvier 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2019.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la clause
Il ressort de l’avenant n°2, au contrat d’assurance, en date du 10 janvier 2011, à effet du 1er janvier 2011, adressé à 'Mme Z L succession, représentée par Me Y', qu’il a été signé en toutes ses pages par Me Y, avec apposition du cachet de la SCP M Rieger et Y.
Cet avenant stipule que le contrat se compose, outre 'des présentes dispositions particulières', des 'dispositions générales domicile n° GA5X21B ci-joint' et de l''annexe domicile résidence secondaire n° GA5X43A ci joint', dont ' vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire'.
Les dispositions générales domicile référencées ' GA5X21B – juin 2008" précisent, en page 15, concernant les 'dégâts des eaux – gel', que les mesures de prévention suivantes doivent être respectées si le bâtiment assuré constitue une résidence principale ou secondaire:
— en période de gel, si les locaux ne sont pas chauffés, l’installation de chauffage central doit être vidangée ou être pourvue d’antigel,
— en cas d’inoccupation des locaux supérieure à huit jours consécutifs, si l’installation le permet, la circulation d’eau dans toutes les conduites doit être interrompue par la fermeture du robinet d’arrêt général.
Il est ensuite indiqué: 'en cas de sinistre survenu ou aggravé du fait de l’inobservation de cette mesure, l’indemnité est réduite de moitié (sauf cas de force majeure).'
Il ressort des échanges de courriers ayant précédé et accompagné la signature du contrat entre la société Generali et Me Y que ce dernier avait, à tout le moins, un mandat apparent de prendre les mesures conservatoires pour assurer la préservation du bien immobilier dépendant de la succession, dont il avait été chargé du règlement.
En effet, il a d’abord adressé à l’assureur, le 23 juillet 2010, un chèque en règlement de l’assurance habitation de l’immeuble de la succession, qui a donné lieu à un courrier de la société Generali daté du 4 août 2010 en accusant réception, adressé à la succession de Mme Z, représentée par Me Y ; la société Generali invitait par ailleurs le notaire à lui préciser si les valeurs assurées, 'assez élevées', étaient toujours d’actualité afin de vérifier, dans l’affirmative, que 'les moyens de prévention' restaient 'adéquats', s’agissant 'désormais d’une maison inhabitée'. Puis, à la suite de la demande de l’assureur du 29 décembre 2010 lui proposant, compte tenu de l’échéance du contrat, d’établir un 'avenant de réduction' si la maison était exempte de contenu, Me Y lui a confirmé, le 6 janvier 2011, que la maison était 'vide'et a accepté sa proposition. Enfin, il a renvoyé, le 25 janvier 2011, l’avenant établi au nom de la succession, représentée par ses soins, signé par lui, et a adressé le chèque en règlement de la cotisation ; en outre, par le même courrier, il demandait à l’assureur de résilier un autre contrat concernant des biens vendus le 23 juillet 2010, ce qui confirmait l’apparence des pouvoirs étendus dont il disposait, relativement aux biens de la succession.
Il convient de relever que c’est également Me Y qui a fait la déclaration de sinistre à la société Generali le 5 mars 2012.
L’assureur n’avait pas l’obligation de vérifier que Me Y avait le pouvoir de contracter au nom des héritiers, alors qu’il s’est présenté comme les représentant et qu’il s’agit d’un professionnel du droit.
Il en résulte que la clause ci-dessus rappelée est opposable aux héritiers, étant observé que, dans la mesure où Me Y, titulaire d’un mandat apparent pour agir en leur nom, a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales, celles-ci n’avaient pas, en plus, à être signées ou paraphées par les héritiers pour leur être opposables.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré cette clause inopposable.
Le recours en garantie de la société Generali contre le notaire, formé seulement en cas d’inopposabilité de la clause, devient dès lors sans objet.
Sur le montant de l’indemnité due par l’assureur
Sur la réduction de l’indemnité par application de la clause
Les héritiers ne contestent pas qu’en cas d’opposabilité de la clause, l’assureur est fondé à en revendiquer l’application, compte tenu de la cause du sinistre et de l’absence de fermeture du robinet d’arrêt général de l’alimentation en eau.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire Eurexo/Galtier que cinq points de fuites ont été relevés, et que ces fuites étaient consécutives à des ruptures ou des déboitements provenant du gel ; selon le rapport intermédiaire n°1 du 29 mars 2012 de la société Eurexo à Generali, 'compte tenu des fortes quantités d’eaux qui se sont écoulées dans l’immeuble, il est indéniable que les alimentations en eau n’avaient pas été coupées'.
Les héritiers de Mme Z n’ont donc contractuellement droit qu’à la moitié de l’indemnité d’assurance.
Sur le complément d’indemnité dû
Il ressort des dispositions générales domicile précitées que:
— selon le tableau des montants de garantie 'dégâts des eaux – gel', les frais de démolition et de déblais sont indemnisés aux frais réels et les honoraires de maîtrise d’ouvrage le sont à hauteur de 8 % de l’indemnité 'dommages aux bâtiments',
— concernant les dommages aux bâtiments, 'la valeur à neuf est toujours réglée en deux temps: dans un premier temps nous versons, l’indemnité correspondant à la valeur d’usage (valeur à neuf moins vétusté) du bien sinistré dans la limite de sa valeur économique ; puis, le complément d’indemnité est réglé sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré'.
La société Generali a évalué l’indemnité immédiate due pour les dommages immobiliers à 227 833,66 euros.
Elle a chiffré l’indemnité totale, avant application de la clause de réduction, à 248 125 euros, comprenant, outre ces dommages immobiliers, les dommages mobiliers, la consommation d’eau au titre des pertes indirectes et les honoraires d’expert de 5 %.
Elle n’a pas pris en compte les travaux conservatoires pour la somme de 32 129 euros, ni les travaux de démolition et déblais à hauteur de 11 805,77 euros. Ces travaux ont cependant été justifiés par diverses factures énumérées par le premier juge, de sorte qu’il les a retenus ; si la société Generali demande le débouté de toutes les demandes formées par les héritiers de Mme Z, elle ne motive pas son appel sur l’acceptation de ces montants, alors que les factures correspondantes sont produites, ainsi que l’estimation des dommages par l’expert qu’elle a mandaté, incluant la même somme au titre des mesures conservatoires et une somme supérieure pour les démolitions et déblais.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a inclus ces sommes dans l’évaluation de l’indemnité, avant application de la clause de réduction.
Il est également réclamé la prise en compte d’une facture de maîtrise d’oeuvre de Hentschel Kubler SARL, pour la remise en état des lieux, d’un montant de 9 867 euros, en date du 16 mai 2012, non retenue par le premier juge.
Au vu du relevé de compte de la succession établi par le notaire pour la période du 14 janvier
2013 au 10 février 2015, il a réglé cette facture pour le compte de la succession le 16 janvier 2013 ; celle-ci ne s’élevant pas à un montant supérieur à 8% de l’indemnité 'dommages aux bâtiments', elle doit être prise en compte par l’assureur, conformément aux dispositions générales précitées. La décision sera donc infirmée sur ce point.
S’agissant de l’indemnité différée, il ressort des mêmes dispositions qu’elle est due à condition que les héritiers justifient du paiement de factures, établissant que les travaux ont été achevés, ce nonobstant la vente intervenue. Il ne suffit pas en revanche qu’ils justifient seulement d’un préjudice, le seul fait que le prix de vente ait été réduit d’une somme pour couvrir ces travaux étant insuffisant.
Or les héritiers réclament à ce titre la somme de 91 889 euros, sans justifier des factures payées par eux avec leur objet précis, mais seulement d’un relevé établi par le notaire le 17 juillet 2017, énumérant les factures (avec leur bénéficiaire et leur montant) réglées du 6 mars 2014 jusqu’à cette date par prélèvement sur la somme de 200 000 euros consignée sur le prix de vente, sur laquelle il reste un solde de 8 645,44 euros ; ils produisent aussi le relevé de compte de la succession pour la période du 15 octobre 2013 au 7 juillet 2017, faisant apparaître les écritures passées en débit, au profit du royaume du Maroc, pour le paiement des dites factures dues par celui-ci.
Rien ne permet de s’assurer qu’il ne s’agit pas de travaux correspondant seulement à ceux pour lesquels l’indemnité immédiate a été versée, alors que, sans la réduction, elle s’élevait pour l’immobilier à plus de 200 000 euros ; la cour observe également que les montants imputés ne sont pas les mêmes que ceux restant dus au titre du différé d’indemnisation, tels qu’ils ressortent de l’estimation des dommages faite par les experts de chacune des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité différée.
En définitive, compte tenu du versement par Generali d’une somme de 124 063 euros, le complément d’indemnité dû, avant application de la clause de réduction, s’élève à 32 129 + 11 805,77 + 9 867 = 53 801,77 ; il sera donc accordé, du fait de la clause de réduction, la somme de 26 900,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2014.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Generali n’ayant produit l’avenant signé qu’à hauteur d’appel, les dispositions du jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
D’agissant des frais exposés en appel, chacune des parties à l’instance principale, succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelés en garantie supporteront également leurs propres frais au regard du mandat apparent retenu, ayant rendu sans objet l’appel en garantie, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté que la société Generali IARD a déjà versé une partie de l’indemnisation au titre du sinistre du 4 mars 2012 à M. B
X, Mme D E, épouse X, Mme F G et Mme H I, à savoir la somme de 124 063 € (cent vingt-quatre mille soixante trois euros), et sauf en ses dispositions sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la clause de réduction de moitié de l’indemnité, incluse dans les dispositions générales 'domicile’ du contrat d’assurance, référencées 'GA5X21B – juin 2008", en ce qui concerne les 'dégâts des eaux – gel', s’applique ;
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. B X, Mme D E, épouse X, Mme F G et Mme H I, ensemble, la somme de 26 900,88 € (vingt six mille neuf cents euros et quatre-vingt huit centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014 ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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