Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AROE, Caisse CPAM SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°11
N° RG 20/02813
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEGP
Y
C/
S.A.R.L. AROE
CPAM SAONE ET LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me F G de la SCP D E – F G, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007633 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
[…]
N° SIRET : 510 912 918
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY […], avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Audrey LE MOAL, avocat au barreau de PARIS
CPAM SAONE ET LOIRE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 14 décembre 2014, Mme Y , épouse X, née le […], a été victime d’une chute dans le restaurant Mac Donald’s exploité par la société Aroe.
Elle indiquait avoir glissé, être tombée alors qu’elle se dirigeait vers les toilettes, chute qu’elle imputait à l’humidité du sol qui venait d’être lavé.
Les pompiers étaient appelés et la conduisaient à l’hôpital.
Une fracture tassement non compliquée de T12 était diagnostiquée.
Par acte du 22 janvier 2018, Mme X a assigné la société Aroe devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expert, le docteur A, a déposé son rapport le 8 novembre 2018.
Par actes des 11 et 15 avril 2019, Mme X a assigné la société Aroe et la caisse primaire d’assurance maladie de Saone et Loire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Elle a fondé ses demandes sur la responsabilité contractuelle du restaurateur, soutenant qu’il avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle, l’action étant dirigée contre le gardien du sol qui était anormalement glissant.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Aroe est débitrice d’une obligation de prudence et de diligence qui est une obligation de moyen.
Pour rapporter la preuve lui incombant que la chute est imputable au caractère anormalement glissant du sol, Mme X produit une attestation rédigée par son époux qui n’a pas été témoin direct de la chute, et a attesté près de trois années après les faits.
Les affirmations de Mme X sur le caractère anormalement glissant du sol, le lien entre l’éventuelle présence d’eau au sol et la chute ne sont pas établis.
Les circonstances de la chute demeurent indéterminées.
La responsabilité de la société Aroe ne saurait être engagée en l’absence de faute démontrée à son encontre.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 décembre 2020 interjeté par Mme Y, épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2021 , Mme X a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Dire et juger que la SARL AROE a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Madame X,
-Condamner en conséquence la SARL AROE à payer à Madame X, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 1.637,50 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
-Condamner la SARL AROE à payer à la SCP D E ET F G la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
-Condamner la SARL AROE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
-Autoriser la SCP D E ET F G à poursuivre le recouvrement direct de ceux dont elle a pu faire l’avance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
-Mme X fonde ses demandes principalement sur la responsabilité contractuelle du restaurateur.
-Le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement l’organisation, le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients.
-Mme X est tombée car le sol était humide et anormalement glissant.
-La chute est survenue à l’intérieur des locaux.
-Le restaurateur devait éviter tout accident dès lors que les locaux étaient nettoyés en présence des clients.
-L’obligation de sécurité est de résultat.
-Subsidiairement, elle estime que la responsabilité délictuelle du gardien du sol est engagée.
-Le sol du restaurant a été l’instrument du dommage.
-M. X atteste que le sol était mouillé au moment de la chute.
-Elle a toujours été constante dans ses déclarations, demande à être indemnisée des préjudices subis.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, la société Aroe a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement entrepris,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.221-1 devenu L.421-3 du Code de la Consommation,
A TITRE PRINCIPAL
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saintes (RG n°19/00789) ;
Y ajoutant,
-Condamner Madame X à verser à la société AROE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Sur la réparation des préjudices de Madame X Dire et juger qu’en réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident dont il s’agit, les préjudices de Madame X seront liquidés comme suit :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.483,50 €
o au titre des souffrances endurées : 4.000 €
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.080 €
-Sur la créance de la CPAM
- Statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la CPAM de Saône-et-Loire au titre
des débours engagés pour le compte de son assurée social ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Débouter Madame X, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formulées à l’encontre de la société AROE ;
-Condamner Madame X à verser une somme de 1.500 euros à la société AROE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE.
A l’appui de ses prétentions, la société Aroe soutient notamment que :
-La victime doit établir la faute du professionnel mis en cause. L’obligation de sécurité est de moyen en raison de la liberté de mouvement conservée par les clients.
-Le lien contractuel est certain. Mme X avait déjeuné dans le restaurant.
-Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas démontrées.
-Il est impossible d’écarter une chute par imprudence ou maladresse.
-Subsidiairement, il convient de réduire les demandes formées au titre des chefs de préjudice.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, la CPAM de Saône et Loire a présenté les demandes suivantes :
Vu l’appel principal de Madame X
Faire droit à l’appel incident de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de SAONE ET LOIRE
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale
-Réformer le jugement entrepris et condamner la STE AROE à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de SAONE ET LOIRE les prestations servies s’élevant à la somme de 6.023,07
€ avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 11 avril 2019.
-Condamner la STE AROE à régler à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de SAONE ET LOIRE l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale pour un montant de 1.080 €. -Condamner la STE AROE à une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient notamment que :
La caisse a versé des prestations pour un montant de 6023,07 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2021 .
SUR CE
-sur la responsabilité contractuelle du restaurant
L’ancien article 1147 du code civil dispose : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Un restaurateur est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité dont Mme X soutient qu’elle est de résultat, la société Aroe de moyen.
Le restaurateur , établissement accueillant du public s’oblige à observer dans l’organisation , et le fonctionnement de son exploitation les mesures de prudence et de diligence qu’exige la sécurité du client.
Il n’assume pas l’obligation de rendre celui-ci sain et sauf à la sortie de son établissement.
Le restaurateur est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité.
Cette obligation est une obligation de moyen dès lors que le client conserve une certaine liberté, un rôle actif lorsqu’il se déplace dans l’établissement.
La responsabilité du restaurateur suppose donc qu’une faute soit établie à son encontre.
La société Aroe ne conteste pas la qualité de cliente de Mme X qui est tombée alors qu’elle se rendait aux toilettes après avoir déjeuné dans l’établissement de restauration.
La responsabilité contractuelle de l’établissement de restauration est donc seule en cause.
Mme X estime que l’établissement n’a pas pris les mesures appropriées pour éviter toute glissade dès lors que le sol était nettoyé en présence de clients .
La société Aroe estime que les circonstances de la chute sont inconnues, qu’une faute d’imprudence ou une maladresse de Mme X n’est pas exclue.
Elle fait valoir que la seule attestation produite est tardive, émane de l’époux, qui n’a pas été témoin de la chute.
La fiche de bilan des premiers secours renseignée le 14 décembre 2014 par les pompiers relate les dires de Mme X qui a expliqué avoir glissé sur le sol, être tombée sur les fesses, avoir mal au niveau des reins depuis la chute.
Le scanner réalisé le 15 décembre 2014 indique que Mme X a été victime d’une chute sur les fesses ayant entraîné une fracture tassement non compliquée de T12.
Le compte-rendu opératoire du 18 décembre 2014 décrit un traumatisme du rachis thoracique suite à une chute mécanique.
Mme X a écrit à son assureur, la compagnie Axa, le 22 décembre 2014, a relaté sa chute, l’absence de tout signal lui permettant de se douter que le sol était mouillé ou glissant. Elle souhaitait mettre en cause la responsabilité du restaurant.
Dans un second courrier du 20 mars 2015, toujours adressé à la compagnie Axa, elle faisait état d’un refus de témoigner d’un membre du personnel qui l’avait pourtant assistée lorsqu’elle était tombée, ajoutait :' J’ai glissé car le sol était humide, c’est sur !. Plusieurs témoins m’ont vue dont une chef de personnel ce jour là.'
Elle produit enfin un courrier du 2 avril 2016 adressé au médecin conseil de la société Axa.
M. X a attesté le 22 novembre 2017 en ces termes : ' Alors qu’ils étaient sur le point de quitter l’établissement, son épouse avait manifester l’envie d’aller aux WC, avait bifurqué à gauche. Soudain, ma femme a glissé et a chuté se retrouvant les fesses et le dos sur le sol. Je n’ai vu aucun panneaux de signalisation aux alentours bien que le sol était mouillé et qu’il venait d’être nettoyé un peu avant à cet endroit.'
Il ajoute que plusieurs personnes ont assisté à l’accident, notamment une employée, que le directeur est venu porter assistance à son épouse. Il précise que c’est le personnel qui a appelé les pompiers.
Il est constant que la chute est survenue à l’intérieur de l’établissement .
Mme X assure que la chute est survenue du fait de l’humidité du sol qui venait d’être nettoyé.
Les pièces médicales produites, le transfert immédiat à l’hôpital démontrent que la fracture est consécutive à la chute survenue le 14 décembre 2014 dans le restaurant .
La société Aroe soutient que M. X n’a pas été témoin de la chute en contradiction évidente avec son témoignage et alors que ce témoignage ne saurait être suspect au seul motif qu’il émane de l’époux.
En revanche, il est certain que l’attestation est tardive, a été rédigée près de deux années après la chute.
La démonstration selon laquelle la chute est imputable à l’humidité du sol qui venait d’être lavé , affirmation contestée par la société Aroe , n’est pas faite par les seuls dires des époux X, seraient-ils concordants.
La fiche d’intervention des pompiers ne fait aucune référence à l’humidité du sol.
Le délai de 4 années qui s’est écoulé entre la chute litigieuse et l’ assignation au fond de la société Aroe par acte du 11 avril 2019, délai imputable à Mme X n’ était pas de nature à éclaircir les circonstances de l’accident qui demeurent indéterminées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation, la faute du restaurateur n’ étant pas démontrée.
-sur les autres demandes
La CPAM sera également déboutée de ses demandes dirigées contre la société Aroe.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme X .
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne Mme Y , épouse X aux dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine .
- déboute la société Aroe et la CPAM de Saône et Loire de leurs demandes dindemnité de procédure
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