Infirmation 28 janvier 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 17/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02369 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 20/00433
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/01/2020
Dossier : N° RG 17/02369 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GTIK
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
SARL LE GOELAND
C/
Association B DES C X--
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2019, devant :
Madame G, Président, magistrat chargé du raport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier,de Carole DEBON, adjoint administratif, et d’Eric FAGE, Greffier présents à l’appel des causes
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LE GOELAND SARL agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association B C X, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 15/00919
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 1998, Monsieur Y Z a créé la SARL LE GOELAND, dont le siège social était situé à Bordes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 418.662.20l et dont il était le gérant.
Cette société a exploité sous l’enseigne « vent du sud '' un commerce de gros, demi gros et détails de produits d’hygiène, de soins corporels, cosmétiques et généralement distribution de tous biens ou services, dont notamment la fabrication de savons.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2004, Monsieur Y Z a cédé à l’B le matériel de fabrication des savons ainsi que les droits concernant la marque 'Vent du Sud" pour un prix de vente de 23.000 €.
L’B 64 ( association loi 1901), gère des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) assurant l’accueil des personnes souffrant d’un handicap mental.
Les parties ont convenu que la société LE GOELAND conserverait son activité de commercialisation de
savons.
Le 1er octobre 2004, l’B des C X et la société LE GOELAND ont signé un contrat d’agent commercial à effet du ler octobre 2004 et d’une durée indéterminée dans lequel l’B confiait à la société LE GOELAND l’exclusivité concernant la commercialisation des savons de la gamme «vent du sud '' sur un secteur géographique donné.
Pour toutes ventes réalisées sur ce secteur géographique, il a été convenu que la société LE GOELAND percevra une commission de 30 % du montant HT des factures sur la vente des produits. L’B a conservé toutefois la possibilité de vendre directement sur ce secteur géographique des produits issus de son réseau des personnes handicapées dont notamment l’UNAPEI. Dans cette hypothèse, la commission attribuée à la société LE GOELAND a été fixée à 15 % au lieu de 30 %.
La société LE GOELAND gérée par Monsieur Y Z a été radiée d’office du RCS le 7 mars 2007 en application de l’article 40 du décret 84-406 du 30 mai 1984.
Le ler janvier 2012, le fils de Monsieur Y Z, Monsieur A Z, a créé une société LE GOELAND sous le numéro 539.700.658 au RCS de Paris puis de Bobigny. Cette société a repris à l’identique les activités de la 1re société LE GOELAND.
Le ler décembre 2013, l’B des C X et Monsieur A Z en sa qualité de gérant de la société LE GOELAND n° 539.700.658 ont signé 'un avenant au contrat d’agent commercial du ler octobre 2004 entre l’B des C X et 'la société LE GOELAND', modifiant le ler alinéa de l’article 5 de la convention comme suit : ' L 'agent exercera son mandat sur tout le territoire national et départements d 'outre-mer en sus des secteurs déjà travaillés à l’ international. L 'agent y bénéficie de l’exclusivité sur la gamme « BIOLACTEA »'. Les conditions concernant les autres produits générés et/ou créés par Le Goéland (la Gamme "Vent du Sud’ tombant en désuétude) demeurent inchangées.'
Au cours de l’année 2014, la société LE GOELAND n° 539.700.658 a reproché à l’B d’avoir minoré ses commissions sur les années précédentes et de ne pas respecter l’exclusivité territoriale prévue dans le contrat d’agent commercial, en écoulant ses savons par le biais d’une autre société, la société STENICO.
Au cours des échanges qui ont suivi, l’B a reconnu qu’elle était redevable envers la société LE GOELAND d’une somme de 8.442,15€ sur le versement de précédentes commissions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2014, la société LE GOELAND n° 539.700.658 indique être , du fait du comportement de l’B, dans l’impossibilité de poursuivre le mandat que celle-ci lui a confié et ' prend acte de la rupture de son contrat d’agent commercial avec effet immédiat et ce, du fait de l’B ' .
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2015, la société LE GOELAND immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°539 700 658 (ci-après dénommée SARL LE GOELAND nouvelle), prise en la personne de son gérant en exercice a assigné l’B 64 devant le Tribunal de Grande Instance de Pau, afin d’obtenir le paiement de commissions pour les années 2011 à 2014 ainsi qu’une indemnisation pour la rupture du contrat.
L’ B lui a opposé l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du fait de la radiation du RCS de son co-contractant, la nouvelle société n’ayant pas été agréée par elle.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de PAU a :
— Dit que la société LE GOELAND immatriculée 539.700.658 n’a pas qualité à agir contre l’B sur le fondement du contrat d’agent commercial signé entre cette dernière et la société LE GOELAND immatriculée 418.662.201 (ci après dénommée SARL LE GOELAND ancienne) le ler octobre 2004 ;
— Déclaré par conséquent irrecevable la société LE GOELAND, immatriculée 539.700.658 en ses demandes a l’encontre de l’association B 64 pour rupture du contrat et violation d’une clause de ce contrat ;
— Débouté l’ B 64 de sa demande de remboursement des commissions versées entre 2012 et 2014 à la société LE GOELAND ;
— Condamné l’B 64 à verser à la société LE GOELAND, immatriculée 53 9.700.658 la somme de 10.497,28€ TTC qu’elle reconnaît lui devoir au titre de rappel de commissions ;
— Dit n’y avoir lieu à l’ application de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné la société LE GOELAND, immatriculée 539.700.658 aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration RPVA en date du 28 juin 2017, la SARL LE GOELAND nouvelle a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières écritures en date du 9 octobre 2019, la SARL LE GOELAND demande à la cour :
A titre principal
sur le fondement des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, 1134 ancien du Code civil,
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, et statuant à nouveau :
— de condamner l’B 64 à payer à la SARL LE GOELAND (nouvelle) les sommes suivantes :
* 12. 874,93 € TTC, correspondant aux arriérés de commissions dues sur les années 2011, 2012, 2013 et premier trimestre 2014 ;
* 2.456,56 € TTC correspondant à la facture n° 2003409 établie par elle le 16 mai 2014 (correspondant aux commissions dues sur les ventes directes réalisées en avril 2014) ;
* 3.348,20 € TTC au titre de la commission due sur les ventes directes réalisées au mois de mai 2014 ;
* 5.164,37 €, correspondant aux commissions dues sur les ventes directes livrées ;
* 1.356,29 € au titre des commissions qu’elle aurait dû percevoir si l’B 64 n’avait pas refusé de livrer les clients envoyés par la SARL LE GOELAND;
* 68.907,14 €, au titre de l’indemnité légale de fin de contrat ;
* 8.613,39 € à titre d’indemnité sur préavis ;
*15.000 € correspondant à l’indemnité due pour rupture abusive du contrat d’agent commercial ;
* 20 000 € à titre d’indemnité à valoir sur la violation de la clause d’exclusivité territoriale ;
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat d’agent commercial non écrit intervenu entre la SARL LE GOELAND et l’B 64 entre 2012 et 2014 ;
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a limité l’indemnisation de la SARL LE GOELAND (nouvelle) à la somme de 10 497,28 € TTC, et statuant à nouveau :
— de condamner l’B 64 à payer à la SARL LE GOELAND (nouvelle) les sommes suivantes :
* 12. 874,93 € TTC, correspondant aux arriérés de commissions dues sur les années 2011, 2012, 2013 et premier trimestre 2014 ;
* 2.456,56 € TTC correspondant à la facture n° 2003409 établie par elle le 16 mai 2014 (correspondant aux commissions dues sur les ventes directes réalisées en avril 2014) ;
* 3.348,20 € TTC au titre de la commission due sur les ventes directes réalisées au mois de mai 2014 ;
* 5.164,37 €, correspondant aux commissions dues sur les ventes directes livrées ;
* 1.356,29 € au titre des commissions qu’elle aurait dû percevoir si l’B 64 n’avait pas refusé de livrer les clients envoyés par la SARL LE GOELAND;
* 68.907,14 €, au titre de l’indemnité légale de fin de contrat ;
* 8.613,39 € à titre d’indemnité sur préavis ;
*15.000 € correspondant à l’indemnité due pour rupture abusive du contrat d’agent commercial ;
* 20 000 € à titre d’indemnité à valoir sur la violation de la clause d’exclusivité territoriale ;
En tout état de cause
— de débouter l’B 64 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de son appel incident ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’B 64 de sa demande de remboursement des commissions versées à la SARL LE GOELAND à partir de 2012 ;
— de condamner l’B 64 à payer à la SARL LE GOELAND la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel non compris dans les dépens ;
— de condamner l’B 64 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières écritures en date du 23 septembre 2019, l’ B 64 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 9 juin 2017 en ce qu’il a jugé que la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) n’avait pas qualité à agir contre l’B et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat et à la violation de la clause d’exclusivité fixée au contrat ;
— le réformer pour le surplus,
— condamner la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) à rembourser à l’B la totalité des commissions encaissées sur la période du 1°' janvier 2012 au 30 juin 2014, représentant une somme de 63.014 € TTC ;
— débouter la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) de ses demandes de rappels de commissions.
— condamner la Société LE GOELAND à payer à l’B la somme de 6.500 € au titre des frais irrépétibles
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 9 juin 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) à l’encontre de l’B ;
— le confirmer en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat d’agent non écrit entre les parties ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné l’B à régler à la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) la somme de 10.497,28 €, qu’elle reconnaît lui devoir, à titre de rappel de commissions ;
— débouter la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) de ses autres demandes;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il débouté l’B de ses demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) à lui payer la
somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 9 juin 2017 dans
toutes ses dispositions ;
— prendre acte que l’B reconnaît devoir à la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) la somme de 14.799,92 € à titre de rappels de commissions ;
— débouter la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société LE GOELAND (539.700.658 R.C.S. BOBIGNY) à lui payer la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’affaire est intervenue le 16 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SARL LE GOELAND (nouvelle)
Le premier juge a déclaré la SARL LE GOELAND (nouvelle) irrecevable sur le fondement du défaut de qualité à agir, au motif qu’elle ne justifiait pas de ce que l’ B C-X avait été informée du changement de société ni n’avait expressément donné son accord pour que la SARL LE GOELAND (nouvelle) reprenne le contrat d’agent commercial.
La SARL LE GOELAND (nouvelle) critique cette décision au motif que ni les dispositions de l’article L 134-1 du code de commerce, ni celles du contrat initial n’exigent une approbation expresse du nouvel agent
commercial et que cet accord avait été implicite, l’B C-X ayant poursuivi son activité avec la nouvelle structure laquelle exerçait sans aucune dissimulation.
L’B C-X sollicite la confirmation de la décision dont appel, exposant qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la substitution de sociétés, la seconde ayant conservé la dénomination et le logo de la première.
La cour fait observer que malgré la radiation de la SARL LE GOELAND (ancienne) en date du 7 mars 2007, la personnalité morale subsiste jusqu’à ce que les opérations de liquidation de la société soient achevées. En l’espèce aucun élément de la cause ne vient justifier de la clôture d’une liquidation de cette société, de sorte que jusqu’à l’intervention de la SARL LE GOELAND (nouvelle) à partir de 2012, l’ancienne structure a poursuivi les relations contractuelles d’agent commercial avec l’B C-X .
Suivant les dispositions de l’article L 134-1 alinéa 1 du code de commerce, ' l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale '.
Suivant les dispositions de l’article 14 du contrat d’agent commercial en date du 1er octobre 2004, ' l’agent peut transmettre à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations qu’il détient en vertu du présent contrat. Si le mandant s’opposait à toute transmission du contrat ou refusait d’agréer successivement deux candidats présentés par l’agent sans motif légitime, notamment en matière de compétence commerciale ou technique relatives aux obligations prévues à l’article 7 (…) Le mandant serait tenu de verser une indemnité.'
Les dispositions de la loi et celles du contrat n’exigent pas que l’agrément par le mandant d’un tiers venant se substituer à l’agent commercial soit express et formalisé par écrit.
Cet agrément peut donc être tacite.
L’ B C-X soutient n’avoir découvert la substitution de société mandataire qu’en avril 2014, à la suite de quoi, par courrier en date du 2 juin 2014, elle a demandé à la SARL LE GOELAND (nouvelle) des éclaircissements sur le titre juridique en vertu duquel elle intervenait.
Cependant ,
— les factures produites par l’appelante montrent que dés le mois de février 2012, elles ont été établies à l’en-tête de la SARL LE GOELAND, les documents faisant apparaître le siège social à Paris puis à Rosny sous Bois, avec la mention du numéro de RCS 539 700 658 ;
— les courriers adressés par la SARL LE GOELAND (nouvelle) portent également ses adresses et numéro de RCS. Ils sont de plus signés par le gérant de cette société, Monsieur A Z et non plus par Monsieur Y Z ;
— les courriers de l’B C-X à la SARL LE GOELAND ont été adressés à l’adresse parisienne de cette société, à l’attention de son gérant, Monsieur A Z ;
— le 1er décembre 2013, le directeur général de l’ B C-X a signé avec le gérant de la SARL LE GOELAND (nouvelle), Monsieur A Z, un avenant au contrat du 1er octobre 2004.
— cet avenant a été précédé d’un échange de courriers et d’une rencontre en date du 4 novembre 2013 avec le représentant de la nouvelle société.
Ainsi, à compter de février 2012, l’activité et les relations contractuelles se sont poursuivies alors que la SARL LE GOELAND (nouvelle) mentionnait son adresse sociale, son numéro de RCS, différents de ceux que l’B C-X avait précédemment connus. De plus, l’B C-X traitait désormais avec le nouveau gérant, Monsieur A Z, alors qu’elle ne s’était jusque là adressée qu’à son père, Monsieur Y Z. Le changement dans la personne du gérant, interlocuteur de l’B C-X n’a pas affecté le caractère intuitu personae de sa relation avec l’agent commercial puisqu’elle n’a émis aucune réserve et a signé avec lui en décembre 2013 un avenant au contrat initial.
Par conséquent, au regard de ces observations, l’B C-X qui ne pouvait ignorer la situation nouvelle, non seulement du fait des factures portant changement d’adresse et de numéro de RCS mais encore par de par l’intervention d’un nouvel interlocuteur, en la personne de A Z, gérant de la SARL LE GOELAND (nouvelle) qui se présentait comme tel, a néanmoins poursuivi sa collaboration sans réserve pendant plus de deux ans. Cette poursuite en connaissance de cause des relations commerciales s’analyse en un agrément tacite du successeur.
L’action de la SARL LE GOELAND (nouvelle) est donc recevable en qualité de successeur de la SARL LE GOELAND (ancienne), tacitement agrée par l’B C-X. La décision dont appel sera donc infirmée.
Sur l’application des dispositions du contrat d’agent commercial en date du 1er octobre 2004
Dés lors qu’il est acquis que la SARL LE GOELAND (nouvelle) a été agrée tacitement par l’B C-X, les droits et obligations de la SARL LE GOELAND (ancienne) ont été transmis à la SARL LE GOELAND (nouvelle) à compter de l’année 2012.
L’B C-X n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions contenues dans le contrat du 1er octobre 2004 ne sont pas applicables.
De surcroît, l’avenant signé entre l’B C-X et la SARL LE GOELAND (nouvelle) le 1er décembre 2013 qui donne l’exclusivité à l’agent commercial sur la gamme 'BIOLACTEA’ précise que les conditions relatives aux autres produits générés et/ou créés par le GOELAND demeurent inchangés.
La cour fera donc application du contrat en date du 1er octobre 2004.
Sur les demandes de paiement de commissions
La SARL LE GOELAND (nouvelle) sera déboutée de sa demande au titre des commissions réclamées pour l’année 2011, en ce qu’elle ne correspondent pas à un mandat qu’elle a exercé puisqu’à cette période cette société n’existait pas encore et qu’elle n’avait donc pas repris l’activité exercée par la SARL LE GOELAND ancienne.
* arriérés de commissions pour les années 2012, 2013 et 1er trimestre 2014
La SARL LE GOELAND (nouvelle) demande la somme de 12. 874,93 € TTC correspondant à la différence de commissions dues entre :
— le chiffre d’affaire déclaré par l’B C-X à la SARL LE GOELAND
et
— le chiffre d’affaire qu’elle a en réalité réalisé.
La SARL LE GOELAND (nouvelle) produit :
— un mail émanant de l’B C-X en date du 4 octobre 2013, assorti d’une pièce jointe récapitulant les 'régularisations 2012-2013" pour un montant total de 7.139,24 €
— le récapitulatif des ventes 2011-2012-2013-2014 (1er trimestre) adressé à la SARL LE GOELAND (nouvelle) en annexe d’un courrier en date du 7 mai 2014, pour un montant total, relativement aux années 2012, 2013 et 1er trimestre 2014 de : 889,49 + 2.900 + 3.829,46 = 7.618,95 €.
Il résulte de ces pièces que l’B C-X a admis avoir minoré les commissions dues à la SARL LE GOELAND.
Par conséquent, l’arriéré de commissions pour les années 2012, 2013 et 1er trimestre 2014 dû par l’B C-X à la SARL LE GOELAND (nouvelle) sera fixé à la somme de 7.618,95 € TTC.
* facture n° 2003409 établie le 16 mai 2014, correspondant aux commissions dues sur les ventes directes réalisées en avril 2014
La SARL LE GOELAND (nouvelle) demande à ce titre la somme de 2.456,56 € TTC. Elle produit la facture en cause au débat, établie à partir des relevés que lui avait fournis le mandant. Cette facture n’est pas contestée devant la cour par l’B C-X . Cette somme sera donc retenue au crédit de la SARL LE GOELAND .
* commissions dues sur les ventes directes réalisées au mois de mai à juillet 2014
La SARL LE GOELAND demande à ce titre les sommes de :
— 3.348,20 € TTC (mai 2014)
— 5.164,37 € TTC (juin 2014 jusqu’au 2 juillet 2014) .
Elle verse au débat le relevé des ventes directes et commissions dues, produites par l’ B C-X en cours de procédure, qui porte les sommes dues à la somme totale de 3.348,20 + 5.164,37 = 8.512,57 €TTC.
*commissions dues sur les ventes non livrées par l’B 64
La SARL LE GOELAND réclame une somme de 1.356,29 € TTC sur les commandes prises par elle et non livrées par l’B C-X . L’B C-X reconnaît avoir interrompu les livraisons à compter du 1er juin 2014 au motif que la SARL LE GOELAND (nouvelle) ne lui fournissait pas d’explication sur sa situation juridique. Dés lors que l’B C-X ne pouvait ignorer depuis 2012 la situation de son mandataire, le refus de livraison n’est pas justifié. Il sera donc fait droit à la demande de la SARL LE GOELAND qui produit les bons des commandes correspondantes.
En conclusion, le rappel de commissions dû par l’B C-X à la SARL LE GOELAND (nouvelle) s’élève à la somme de 7.618,95 + 2.456,56 + 8.512,57 + 1.356,29 = 19.944,37 € TTC
* sur les sommes trop versées par l’B C-X
Dés lors que les relations contractuelles ont bien existé entre l’B C-X et la SARL LE GOELAND (nouvelle) du fait de l’agrément tacite de cette dernière, la demande de principe du mandant tendant à la restitution de la totalité des commissions versées ne saurait prospérer.
En revanche, l’B C-X justifie de sommes trop versées à la SARL LE GOELAND du fait de ventes réalisées par la société STENICA sur un secteur pour lequel l’agent commercial ne bénéficiait pas de l’exclusivité. Outre le tableau des sommes concernées, elle verse au débat sous forme de CDRom les factures correspondantes, justifiant ainsi des commissions versées à tort.
Seront déduites les sommes versées en 2011 à la SARL LE GOELAND ancienne , pour ne retenir que les commissions perçues par la SARL LE GOELAND (nouvelle) , soit 7.363,89 – 650,93 = 6.712,96 € TTC.
Cette somme devra être déduite par compensation du rappel de commission ci dessus.
Par conséquent, après compensation, l’B C-X sera condamnée à payer à la SARL LE GOELAND (nouvelle) la somme de 19.944,37 – 6.712,96 = 13.231,41 €TTC.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial
Suivant l’article L 134-13-2° du code de commerce, la réparation prévue à l’article L 134-12 n’est pas due, lorsque la cession du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Il est constant que la cessation du contrat est intervenue à l’initiative de la SARL LE GOELAND (nouvelle), suivant courrier recommandé avec AR en date du 2 juillet 2014 par lequel elle présente divers griefs.
Devant la cour, la SARL LE GOELAND expose que cette cessation était justifiée par des circonstances imputables au mandant, lui reprochant diverses fautes, à savoir :
— le défaut de déclaration volontaire du chiffre d’affaires réalisé par son réseau et par la société STENICO ;
— le défaut de paiement des arriérés de commission ainsi que des commissions dues pour les mois d’avril et mai 2014 ;
— l’absence de livraison des commandes passées par la SARL LE GOELAND à compter de juin 2014 ;
— le refus de communiquer les éléments comptables permettant de vérifier les chiffres d’affaires sur lesquels sont calculées les commissions;
— la violation de la clause d’exclusivité ;
— le défaut de transmission des relevés à compter de juin 2014 ;
— le non respect de la réglementation européenne et de la réglementation anti-poison
* Sur la violation de la clause d’exclusivité
La SARL LE GOELAND (nouvelle) reproche à l’B C-X d’avoir fait appel aux services d’une SAS STENICO en qualité d’agent commercial, en infraction avec la clause d’exclusivité contenue au contrat du 1er octobre 2004.
Le contrat d’agent commercial en date du 1er octobre 2004, prévoit en son article 5 que l’agent exercera son activité sur l’exclusivité sur 44 départements métropolitains, outre la Martinique, la Guyane, et plusieurs pays étrangers.
Le mandant se réservait toutefois la possibilité de vendre directement ses produits par le réseau des organisations nationales de personnes handicapées (notamment l’ UNAPEI) avec une commission réduite pour l’agent.
L’B C-X ne conteste pas l’existence du contrat d’agence commerciale conclu entre l’ ESAT COUSTAU (dépendant de l’B C-X ) et la SAS STENICO. Elle produit ce contrat, en date du 24 juillet 2007.
Il n’est pas contesté non plus que les produits considérés sont notamment ceux que commercialisait les SARL LE GOELAND ancienne et nouvelle.
Le secteur d’activité attribué à la SAS STENICO est : la France métropolitaine, sauf les départements 20 et 64. La SAS STENICO bénéficie elle aussi d’une clause d’exclusivité.
La SAS STENICO est une société commerciale de droit commun qui à ce titre ne peut pas être assimilée à un ESAT ou une association assurant la prise en charge de personnes handicapées et n’entre donc pas dans la limite apportée au contrat pour ces structures spécifiques à l’exclusivité accordée à la SARL LE GOELAND.
Par conséquent, en attribuant à la SAS STENICO une mission d’agence commerciale couvrant le secteur attribué à la SARL LE GOELAND ancienne puis nouvelle et sur les produits relevant de sa compétence, l’B C-X a contrevenu à la clause d’exclusivité qui la liait, en application du contrat conclu avec les sociétés successives LE GOELAND.
Peu importe à cet égard que la SARL LE GOELAND (nouvelle) ait pu en avoir connaissance, ce qui en outre n’est pas démontré, cette dernière ayant compris la qualité exacte de la SAS STENICO à la faveur d’un courriel reçu par erreur.
La violation de la clause d’exclusivité accordée à l’agent commercial suffit à caractériser la faute du mandant, justifiant la rupture du contrat à ses torts.
* Sur les manquements relatifs au paiement des commissions et justificatif y afférents
Les développements ci-dessus relatifs au paiement des commissions, montrent que celles-ci n’ont pas été réglées spontanément . Le fait que dans la période pre-contentieuse l’B C-X ait reconnu devoir une partie seulement des sommes réclamées et qu’elle ait versé des commissions indues pour un secteur sur lequel la SARL LE GOELAND n’avait pas l’exclusivité ne vient pas l’exonérer de son obligation.
Par ailleurs, ce n’est qu’à l’occasion du présent procès que l’ensemble des factures et justificatifs ont été produits.
Le manquement du mandant à l’obligation de régler les commission et à l’obligation d’information loyale contenue au contrat est donc caractérisé.
* sur le non respect des réglementations
la SARL LE GOELAND (nouvelle) reproche à l’B C-X de ne pas avoir respecté la réglementation européenne ainsi que les règles anti-poison.
Elle n’en justifie toutefois pas, les seuls contrôles opérés par l’administration remontant à l’année 2007.
En conclusion, le non respect de la clause d’exclusivité, le défaut de paiement de la totalité des commissions dues et de la défaillance dans l’information de l’agent commercial relativement aux ventes réalisées, constituent des manquements graves du mandant qui justifient que la rupture du contrat à l’initiative de l’agent lui soit imputable .
La cour jugera donc que la rupture du contrat entre l’B C-X et la SARL LE GOELAND (nouvelle) est imputable aux torts de l’B C-X .
Sur l’indemnisation de la rupture
* indemnité de fin de contrat
Suivant les dispositions de l’article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce, en cas de cessation des relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi.
Le montant de l’indemnité de rupture n’est pas réglementé, il est fixé en fonction des circonstances spécifiques de la cause de façon à assurer la réparation de l’entier préjudice subi par l’agent commercial du fait de la perte de son mandat.
Si la jurisprudence accorde habituellement à l’agent une indemnité correspondant à deux années de commissions, cet usage ne lie cependant pas le juge.
Le préjudice lié à la rupture du contrat s’apprécie au regard de la durée du mandat auquel il est mis fin.
En l’espèce, la SARL LE GOELAND (nouvelle) a exercé le mandat commercial à compter de janvier 2012, venant succéder à la SARL LE GOELAND (ancienne) par agrément tacite de l’B C-X. En l’absence de disposition particulière relative à une reprise de l’ancienneté de la SARL LE GOELAND (ancienne) du fait du caractère tacite de l’agrément, la durée du mandat exercé par la SARL LE GOELAND (nouvelle) sera calculée à partir de sa prise effective de fonction, soit à compter de janvier 2012. Il a pris fin le 2 juillet 2014, date du courrier de prise d’acte de la rupture.
Le préjudice causé par la rupture du contrat sera donc apprécié au regard de 30 mois d’activité. Au regard de cette durée, de ce que la SARL LE GOELAND (nouvelle) n’a fait que poursuivre une mission dont l’initiative et la création résultait du travail de son prédécesseur, l’indemnité de rupture sera fixée à hauteur de six mois de commissions.
Il résulte du grand livre des comptes de la SARL LE GOELAND (nouvelle), rapproché de l’extrait de compte produit par l’B C-X , que le mandataire a effectivement a perçu pendant l’exercice de son mandat :
— année 2012 : 17.998,79 €
— année 2013 : 35.891,39 €
— année 2014 : 9.123,82 €
A ces sommes s’ajoute le reliquat dû par l’B C-X , ci dessus évalué à 13.231,41 €
Soit un total pendant la période de 30 mois de 76.245,41 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 2.541,51 €, arrondi à 2.542 €.
Au regard de ces éléments, l’indemnité de rupture due par l’B C-X à la SARL LE GOELAND (nouvelle) sera fixée à la somme de 2.542 x 6 = 15.252 €. L’B C-X sera condamnée au paiement de cette somme.
* indemnité de préavis
Suivant les dispositions de l’article L 134-11 du code de commerce, ' lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, (…) la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (…).
Le contrat entre l’B C-X et la SARL LE GOELAND (nouvelle) a pris fin alors que la troisième année était commencée. L’indemnité compensatrice de préavis sera donc de trois mois de commissions, soit 2542 x 3 = 7.626 € . L’B C-X sera condamnée au paiement de cette somme.
* dommages et intérêts
La SARL LE GOELAND (nouvelle) demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de :
— 15.000,00 € au titre de la rupture abusive du contrat d’agent commercial
— 20.000,00 € au titre de la violation de la clause d’exclusivité
La violation de la clause d’exclusivité a participé aux torts de l’B C-X dans la rupture du contrat d’agent commercial, les autres griefs retenus par la cour étant le défaut de paiement de la totalité des commissions dues et de la défaillance dans l’information de l’agent commercial relativement aux ventes réalisées.
Ces manquements ont causé à la SARL LE GOELAND (nouvelle) un préjudice dans l’exercice de sa mission qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000,00 €. L’B C-X sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’B C-X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard de l’équité l’B C-X sera condamnée à payer à la SARL LE GOELAND (nouvelle) , la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme couvrant les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) ,
Déboute l’B C-X de sa demande tendant à la restitution des commissions versées depuis 2012,
Déboute la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) de sa demande de rappel de commissions antérieures au 1er janvier 2012,
Fixe le montant du rappel de commissions dues par l’B C-X à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) à la somme totale de 19.944,37 € TTC,
Fixe les sommes trop versées par l’B C-X à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) à la somme de 6.712,96 € TTC,
Après compensation, condamne l’B C-X à payer à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) la somme de 13.231,41 €TTC au titre du solde de commissions du 1er janvier
2012 au 2 juillet 2014,
Dit que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable aux torts de l’B C-X ,
Condamne l’B C-X à payer à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) la somme de 15.252 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
Condamne l’B C-X à payer à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) la somme de 7.626 € au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne l’B C-X à payer à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes à l’origine de la rupture du contrat,
Condamne l’B C-X à payer à la SARL LE GOELAND nouvelle (RCS n° 539.700.658) la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme couvrant les frais de première instance et d’appel,
Condamne l’B C-X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Virement ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Industrie ·
- Machine ·
- Installation ·
- Automatisation ·
- Louage ·
- Réception ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Ouvrage
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Critique ·
- Traitement ·
- Propos ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Appel ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Piscine ·
- Assemblée générale ·
- Tourisme ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Commune
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Protection ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Rapport d'activité ·
- Vrp
- Testament ·
- Olographe ·
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Assurance-vie ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Acte de notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ouverture ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Maintenance ·
- Copropriété ·
- Automatique ·
- Charges ·
- Partie commune
- Macao ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Papier ·
- Animaux ·
- Domicile ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Accès ·
- Règlement de copropriété ·
- Usucapion ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Enquête ·
- Bien culturel ·
- Oeuvre d'art ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Détention ·
- Contrebande
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en garde ·
- Recours
- Acoustique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Nullité du contrat ·
- Garantie ·
- Erreur ·
- Isolation phonique ·
- Résolution du contrat ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.