Désistement 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 15 janv. 2020, n° 19/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07285 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2020
(n° 5, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/07285 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VFT
Décision déférée : Procès-verbal de visite du 07 Janvier 2019
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, B C-D, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes ;
assistée de Z A, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 04 décembre 2019 :
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant ni représenté
ayant pour avocat constitué Me. Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de Versailles
REQUERANT
et
LA DIRECTION NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS ET DES ENQUETES DOUANIERES – DNRED
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Anne RADET dûment mandatée
DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 décembre 2019, le représentant de la défenderesse ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Janvier 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 7 janvier 2019, X Y et la société ' Y’ faisaient l’objet d’une opération de visite et de saisies au 52 rue Notre dame de Lorette à Paris 9e , un procès verbal était dressé à cette occasion et précisait que cette intervention était effectuée dans le cadre d’une enquête douanière en application de l’article 63 ter du code de Douanes. 29 oeuvres d’art étaient saisies à cette occasion. L’infraction douanière retenue était la 'détention irrégulière de marchandises soumise à justificatif d’origine communautaire ( biens culturels) en contrebande’ ( article 215 ter du code des douanes).
Par courrier du 21 janvier 2019, enregistré au greffe de la Cour d’appel de Paris le 17 avril 2019, Y X exerçait un recours contre les opérations de contrôle et saisies effectuées par les Douanes à son domicile, il contestait les opérations de visite domiciliaire et la saisie des objets sur le fondement de l’article 64 du code des Douanes.
Le requérant déposait des conclusions le 3 juin 2019, il contestait notamment l’absence d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention en se fondant sur l’article 64 du code des Douanes.
La Direction Nationale des renseignements et enquêtes douanières ( DNRED) déposait des conclusions le 11 septembre 2019, rappelant que les investigations des services douaniers étaient intervenues dans le cadre de article 63 ter du Code des Douanes.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 4 décembre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, la DNRED informait la Cour qu’une transaction avait été ratifiée et que l’administration des douanes ne s’opposait pas au désistement de X Y.
Par courrier reçu le 3 décembre 2019, X Y faisait parvenir à la Cour un règlement transactionnel entre 'la société Y’ et l’administration des Douanes et déclarait se désister de son recours.
A l’audience, la DNRED ne s’opposait pas au désistement de X Y.
L’affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Donnons acte à X Y de son désistement d’instance et d’action,
— Disons que le désistement est parfait,
—
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— Disons que la charge des dépens sera laissée à la partie requérante.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Z A B C-D
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